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Loi du 03 mai 2003
publié le 01 juillet 2003

Loi portant modification de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements et de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police

source
service public federal interieur
numac
2003000526
pub.
01/07/2003
prom.
03/05/2003
ELI
eli/loi/2003/05/03/2003000526/moniteur
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3 MAI 2003. - Loi portant modification de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements et de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements

Art. 2.A l'article 9, deuxième alinéa, de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements le mot « internes » est supprimé.

Art. 3.A l'article 10 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er : « Le Comité permanent P traite les plaintes et dénonciations qu'il reçoit en matière de fonctionnement, d'intervention, d'action ou d'abstention d'action des services de police et de leurs membres visés à l'article 3.»; b) l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : « Le Comité permanent P peut décider, lorsqu'il estime que les données de la plainte ou de la dénonciation n'ont pas trait à des dysfonctionnements organisationnels ou à des dysfonctionnements, négligences ou fautes individuels graves, de transférer la compétence de traitement de la plainte ou dénonciation, selon le cas, au commissaire général de la police fédérale, au chef de corps de la police locale, au chef des autres services de police visés à l'article 3 pour leurs services et personnel.»; c) l'alinéa 3, inséré par la loi du 1er avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1999 pub. 03/04/1999 numac 1999021143 source services du premier ministre Loi modifiant la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements fermer et qui devient l'alinéa 4, est complété comme suit : « et de transférer la compétence de traitement de celle-ci à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale »;d) l'article est complété par les alinéas suivants : « La décision du Comité permanent P de ne pas donner suite à une plainte ou une dénonciation, de transférer la compétence de traitement de la plainte ou dénonciation ou de clôturer l'enquête est motivée et communiquée par écrit à la partie qui a déposé la plainte ou formulé la dénonciation. En cas de transfert de cette compétence, il doit être mentionné dans la notification que, si la partie ayant déposé la plainte ou formulé la dénonciation conteste les conclusions de l'enquête qui lui ont été communiquées lors de la clôture du dossier, elle peut demander au Comité permanent P d'examiner à nouveau sa plainte ou dénonciation moyennant une demande écrite et motivée.

Lorsque l'enquête est clôturée, le résultat de celle-ci est communiqué en termes généraux.

Le Comité permanent P communique les conclusions de l'enquête, selon le cas, au commissaire général de la police fédérale, au chef de corps de la police locale ou à la direction des services de police visés à l'article 3.

Le service de police auquel la compétence de traitement de la plainte ou de la dénonciation a été transférée, informe le Comité permanent P, lors de la clôture de l'enquête, des conclusions de celle-ci et des mesures prises. »

Art. 4.A l'article 11 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) au 1°, remplacé par la loi du 20 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000021381 source services du premier ministre Loi modifiant la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements fermer, les mots « 15 avril » sont remplacés par les mots « 1er juin »;b) il est inséré un 1°bis, libellé comme suit : « 1°bis chaque fois qu'il l'estime utile ou à la demande de la Chambre des représentants ou du Sénat, par un rapport d'activités intermédiaire, qui peut comprendre, s'il échet, des conclusions et des propositions d'ordre général relatives à un dossier d'enquête déterminé.Ce rapport est transmis aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat ainsi qu'aux ministres compétents; ».

Art. 5.A l'article 14bis de la même loi, inséré par la loi du 1er avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1999 pub. 03/04/1999 numac 1999021143 source services du premier ministre Loi modifiant la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements fermer, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, la troisième phrase est remplacée par la disposition suivante : « Le commissaire général de la police fédérale, l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale et les chefs de corps de la police locale transmettent d'office au Comité permanent P une copie des plaintes et dénonciations qu'ils ont reçues concernant les services de police ainsi qu'un bref résumé des résultats de l'enquête lors de la clôture de celle-ci.»; b) l'article est complété par les alinéas suivants : « Ces informations peuvent être enregistrées et traitées par le Comité permanent P pour les besoins de ses missions légales de contrôle des services de police, afin de procéder à une analyse du fonctionnement général et global des services de police et des fonctionnaires de police individuels et pour formuler des propositions aux autorités en vue d'améliorer le fonctionnement des services de police. Les données individuelles peuvent uniquement être communiquées aux services de police en ce qui concerne leur personnel et à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale. ».

Art. 6.Il est inséré dans la même loi un article 14ter, libellé comme suit : «

Art. 14ter.Le commissaire général de la police fédérale, les chefs de corps de la police locale, l'inspecteur général de la police fédérale et de la police locale et la direction des services de police visés à l'article 3 qui établissent un rapport annuel ou tout autre rapport général portant sur leur fonctionnement, en font parvenir un exemplaire au président du Comité permanent P dans les deux semaines. »

Art. 7.Il est inséré dans la même loi, à la place de l'article 20bis, qui devient l'article 20ter, un article 20bis nouveau, libellé comme suit : «

Art. 20bis.§ 1er. Le Comité permanent P exerce à l'égard des membres de son Service d'Enquêtes détachés de la police fédérale et de la police locale les compétences visées aux articles 19, 1° et 2°, et 20, 1° et 2°, de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police. § 2. Lorsqu'un membre du personnel de la police fédérale ou de la police locale est, au moment des faits qui lui sont reprochés, membre du Service d'enquêtes du Comité permanent P, il reste soumis pour ces faits à l'autorité disciplinaire du Comité permanent P. § 3. Dans les cas prévus aux §§ 1er et 2, un membre du Comité permanent P siège en tant qu'assesseur au conseil de discipline en lieu et place de l'assesseur prévu à l'article 40, alinéa 1er, 2°, de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police. »

Art. 8.A l'article 20bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 1er avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1999 pub. 03/04/1999 numac 1999021143 source services du premier ministre Loi modifiant la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements fermer, qui devient l'article 20ter, alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « inférieur » est remplacé par « supérieur »;2° les mots « ni supérieur aux deux tiers de ces effectifs » sont supprimés.

Art. 9.L'article 24, § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit : « Les membres des services de police sont tenus de donner suite à toute convocation écrite. »

Art. 10.Le chapitre II, section 3, de la même loi est complété par un article 27bis, libellé comme suit : «

Art. 27bis.Le Comité permanent P et le directeur général du Service d'Enquêtes peuvent imposer des délais de réponse contraignants aux services ou aux membres de la police fédérale ou de la police locale auxquels ils adressent des questions dans l'exécution de leurs missions. »

Art. 11.A l'article 66bis, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 1er avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1999 pub. 03/04/1999 numac 1999021143 source services du premier ministre Loi modifiant la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements fermer, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 2, les mots « 11, 2° et 3° » sont remplacés par les mots « 11, 1°bis, 2° et 3° »;b) à l'alinéa 3, les mots « 11, 2° et 3° » sont remplacés par les mots « 11, 1°bis, 2° et 3° ».

Art. 12.Dans la même loi, aux articles 10, alinéa 1er, devenu l'alinéa 2, 15, alinéas 1er et 2, 17, alinéas 1er, 2, 3, 5 et 6, 18, alinéas 1er, 4 et 5, 19, alinéa 1er, 20, alinéas 1er et 3, 20bis, devenu l'article 20ter, alinéas 1er et 2, 21, 22, alinéas 1er et 2, 23 et 26, les mots « chef », « chef adjoint » et chefs adjoints » sont remplacés respectivement par les mots « directeur général », « directeur général adjoint » et « directeurs généraux adjoints ».

Art. 13.A l'article 18, alinéa 5, de la même loi, les mots « l'autre chef adjoint » sont remplacés par les mots « l'autre directeur général adjoint » et le mot « 20bis » est remplacé par le mot « 20ter ».

Art. 14.Aux articles 57, alinéa 2 et 58, alinéa 3, de la même loi, les mots « les chefs des Services d'Enquêtes » et « Chaque chef de Service d'Enquêtes a », sont remplacés respectivement par les mots « le directeur général du Service d'Enquêtes P et le chef du Service d'Enquêtes R » et « le directeur général du Service d'Enquêtes P et le chef du Service d'Enquêtes R ont ».

Art. 15.A l'article 59 de la même loi, les mots « chef et des membres des Services d'Enquêtes » sont remplacés par les mots « directeur général du Service d'Enquêtes P, du chef du Service d'Enquêtes R ainsi que des membres de ces services ».

Art. 16.A l'article 65, § 2, alinéas 1er et 3, de la même loi, tel que modifié par la loi du 1er avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1999 pub. 03/04/1999 numac 1999021143 source services du premier ministre Loi modifiant la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements fermer, les mots « chef d'un Service d'Enquêtes d'un de ces Comités permanents » et « chef d'un Service d'Enquêtes » sont remplacés par les mots « directeur général du Service d'Enquêtes P ou chef du Service d'Enquêtes R ». CHAPITRE III. - Modification de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police

Art. 17.A l'article 44/1, alinéa 3, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, inséré par la loi du 2 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « au Service d'Enquêtes du Comité permanent P, au Service d'Enquêtes du Comité permanent R, » sont insérés entre le mot « étranger, » et les mots « à l'inspection »;b) les mots « au Comité permanent P et au Comité permanent R » sont insérés entre les mots « services de renseignements et de sécurité » et les mots « qui en ont ». CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 18.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2001-2002. Chambre des représentants : Document parlementaire. - Proposition de loi de MM. Coveliers, Bacquelaine, Detremmerie, Larcier, Mme Pelzer-Salandra, MM. Vandenhove, Van Hoorebeke et Van Parys n° 50-1790/1.

Session 2002-2003.

Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Rapport n° 50-1790/2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat n° 50-1790/3.

Compte rendu intégral : 27 février 2003.

Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants n° 2-1518/1. - Amendements n° 2-1518/2. - Rapport n° 2-1518/3. - Texte corrigé par la commission n° 2-1518/4. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale n° 2-1518/5.

Annales : 27 mars 2003.

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