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Loi du 03 mai 2003
publié le 16 mai 2003

Loi portant des dispositions diverses relatives aux élections sociales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012223
pub.
16/05/2003
prom.
03/05/2003
ELI
eli/loi/2003/05/03/2003012223/moniteur
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3 MAI 2003. - Loi portant des dispositions diverses relatives aux élections sociales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie

Art. 2.A l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 2, 1°, remplacé par la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les mots « dans le cadre de la présente loi » sont insérés entre les mots « définie » et « à partir »;2° dans le § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par les lois des 29 juillet 1986, 30 mars 1994 et 5 mars 1999, le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° travailleurs : les personnes occupées au travail en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage;le Roi peut, dans les cas qu'il détermine, assimiler à des travailleurs certaines catégories de personnes qui, sans être liées par un contrat de travail ou un contrat d'apprentissage, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne; les chercheurs engagés par le Fonds national de la recherche scientifique ainsi que par les Fonds associés au Fonds national de la recherche scientifique, sont considérés comme des travailleurs de l'établissement dans lequel ils exercent leur mandat de recherche; »; 3° dans le § 2, b) , remplacé par la loi du 5 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1999 pub. 18/03/1999 numac 1999012138 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux élections sociales fermer, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Cette présomption ne peut pas porter préjudice à la continuité, au fonctionnement et au champ de compétence des organes existants et ne peut être invoquée que par les travailleurs et les organisations qui les représentent au sens des 4° et 5° du § 1er, alinéa 2.»

Art. 3.A l'article 19 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, 2°, remplacé par la loi du 7 février 1971 et modifié par la loi du 5 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1999 pub. 18/03/1999 numac 1999012138 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux élections sociales fermer, est remplacé comme suit : « 2° ne pas faire partie du personnel de direction, ni avoir la qualité de conseiller en prévention du service interne pour la prévention et la protection sur les lieux de travail;»; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté visée à l'alinéa 1er, 3°, les périodes pendant lesquelles le chercheur du Fonds national de la recherche scientifique ou des Fonds associés au Fonds national de la recherche scientifique, a exercé son mandat de recherche dans l'établissement, ainsi que les périodes pendant lesquelles un travailleur a été placé en formation professionnelle dans l'entreprise par les organismes des Communautés compétents pour la formation professionnelle.»; 3° l'alinéa 4, remplacé par la loi du 7 février 1971, est remplacé par la disposition suivante : « Le travailleur licencié en violation des dispositions de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats délégués du personnel, peut être présenté comme candidat.»

Art. 4.L'article 20ter, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 5 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1999 pub. 18/03/1999 numac 1999012138 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux élections sociales fermer est complété comme suit : « Ces organisations sont habilitées à donner mandat pour le dépôt de ces listes de candidats. Elles ne peuvent donner mandat que pour une seule liste de candidats par catégorie de travailleurs qui s'est vue attribuer un ou plusieurs mandats. »

Art. 5.A l'article 21 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3, rétabli par la loi du 7 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement du membre effectif : 1° en cas d'empêchement de celui-ci;2° lorsque le mandat du membre effectif a pris fin pour une des raisons énumérées au § 2, 2° à 8°;dans ces cas, le membre suppléant achève le mandat.

Lorsqu'un membre suppléant devient effectif ou lorsque son mandat prend fin, le candidat non élu de la même catégorie et de la même liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix le remplace en qualité de membre suppléant et achève son mandat. La présente disposition ne s'applique pas aux candidats visés à l'article 2, § 3, alinéa 2, de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

Lorsqu'il n'y a plus de membres suppléants et qu'il n'y a plus de candidats non élus tels que visés à l'alinéa précédent, un membre effectif dont le mandat prend fin pour une des raisons énumérées au § 2, 2° à 8° est remplacé par le candidat non élu de la même catégorie et de la même liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix visé à l'article 2, § 3, alinéa 2 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. Ce candidat achève le mandat et bénéficie des dispositions de l'article 2, § 2, de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. »; 2° le § 9, alinéa 4, introduit par la loi du 17 février 1971, est remplacé par la disposition suivante : « Les membres représentant le personnel et les candidats continuent à bénéficier pendant la même période de la protection accordée par la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.» CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

Art. 6.A l'article 49 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, 1°, les mots « dans le cadre de la présente loi » sont insérés entre les mots « définie » et « à partir »;2° l'alinéa 2, 2°, modifié par la loi du 5 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1999 pub. 18/03/1999 numac 1999012138 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux élections sociales fermer, est remplacé comme suit : « 2° travailleurs : les personnes occupées au travail en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage;le Roi peut, dans les cas qu'il détermine, assimiler à des travailleurs certaines catégories de personnes qui, sans être liées par un contrat de travail ou un contrat d'apprentissage, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne; les chercheurs engagés par le Fonds national de la recherche scientifique ainsi que par les Fonds associés au Fonds national de la recherche scientifique, sont considérés comme des travailleurs de l'établissement dans lequel ils exercent leur mandat de recherche. »

Art. 7.L'article 50, § 3, dernier alinéa, de la même loi, remplacé par la loi du 5 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1999 pub. 18/03/1999 numac 1999012138 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux élections sociales fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Cette présomption ne peut pas porter préjudice à la continuité, au fonctionnement et au champ de compétence des organes existants et ne peut être invoquée que par les travailleurs et les organisations qui les représentent au sens de l'article 3, § 2, alinéa 1er. »

Art. 8.L'article 56, 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « 2. d'un certain nombre de délégués effectifs et suppléants du personnel. Le nombre de délégués effectifs ne peut être inférieur à deux ni supérieur à vingt-cinq. II y a autant de délégués suppléants que de délégués effectifs. »

Art. 9.L'article 58, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 5 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1999 pub. 18/03/1999 numac 1999012138 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux élections sociales fermer, est complété comme suit : « Ces organisations sont habilitées à donner mandat pour le dépôt de ces listes de candidats. Elles ne peuvent donner mandat que pour une seule liste de candidats par catégorie de travailleurs qui s'est vue attribuer un ou plusieurs mandats. »

Art. 10.A l'article 59, § 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 5 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1999 pub. 18/03/1999 numac 1999012138 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux élections sociales fermer, est remplacé comme suit : « 2° ne pas faire partie du personnel de direction, ni avoir la qualité de conseiller en prévention du service interne pour la prévention et la protection sur les lieux de travail.Le Roi fixe ce qu'il faut entendre par personnel de direction; »; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté visée à l'alinéa 1er, 3°, les périodes pendant lesquelles le chercheur du Fonds national de la Recherche scientifique ou des Fonds associés au Fonds national de la Recherche scientifique, a exercé son mandat de recherche dans l'établissement, ainsi que les périodes pendant lesquelles un travailleur a été placé en formation professionnelle dans l'entreprise par les organismes des Communautés compétents pour la formation professionnelle.»

Art. 11.L'article 62 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 62.Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement du membre effectif : 1° en cas d'empêchement de celui-ci;2° lorsque le mandat du membre effectif a pris fin pour une des raisons énumérées à l'article 61, alinéa 1er, 2° à 8°. Dans ces cas, le membre suppléant achève le mandat.

Lorsqu'un membre suppléant devient effectif ou lorsque son mandat prend fin, le candidat non élu de la même catégorie et de la même liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix le remplace en qualité de membre suppléant et achève son mandat. La présente disposition ne s'applique pas aux candidats visés à l'article 2, § 3, alinéa 2, de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

Lorsqu'il n'y a plus de membres suppléants et qu'il n'y a plus de candidats non élus tels que visés à l'alinéa précédent, un membre effectif dont le mandat prend fin pour une des raisons énumérées à l'article 61, alinéa 1er, 2° à 8°, est remplacé par le candidat non élu de la même catégorie et de la même liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix visé à l'article 2, § 3, alinéa 2 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. Ce candidat achève le mandat et bénéficie des dispositions de l'article 2, § 2, de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. » CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 12.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge .

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session ordinaire 2002-2003. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 50-2266, n° 1. - Rapport, 50-2266, n° 2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 50-2266, n° 3.

Compte rendu intégral : 12 et 13 mars 2003.

Sénat.

Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 2-1530, n° 1.

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