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Loi du 03 mai 2003
publié le 20 juin 2003

Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012246
pub.
20/06/2003
prom.
03/05/2003
ELI
eli/loi/2003/05/03/2003012246/moniteur
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3 MAI 2003. - Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° « navire de pêche » : tout navire utilisé de manière rationnelle en mer en vue de la pêche maritime commerciale, pour lequel une licence de pêche a été délivrée par le service compétent pour la pêche maritime et mentionné comme tel sur la liste officielle des navires de pêche belges qui est publiée annuellement par le Service public fédéral Mobilité et Transports, Administration du Transport maritime;2° « armateur » : toute personne physique ou morale, quels que soient sa dénomination ou le droit national en vertu duquel elle a été créée, qui exploite un ou plusieurs navires de pêche sous pavillon belge;3° « marin pêcheur » : toute personne employée comme membre d'équipage d'un navire de pêche en exécution d'un contrat d'engagement conclu avec l'armateur. La personne en question est considérée comme marin-pêcheur pendant toute la durée du voyage entre son domicile légal et le navire, quelque soit le mode de transport utilisé.

II en va de même, à l'étranger, pour le voyage d'un navire de pêche vers un autre navire de pêche pour lequel le marin pêcheur a conclu un nouveau contrat d'engagement; 4° « voyage en mer » : le laps de temps qui s'écoule entre le moment où le navire de pêche quitte un port, d'une part, et le moment où il fait escale dans un port pour décharger le produit de sa pêche ou en raison d'une force majeure, d'autre part. CHAPITRE II. - De l'engagement des marins pêcheurs Section 1re. - De l'agrément du marin pêcheur

Art. 3.Seuls les marins pêcheurs agréés peuvent être occupés sur un navire de pêche en qualité de membre d'équipage dans le cadre d'un contrat d'engagement pour la pêche maritime.

Le Roi fixe, sur l'avis de la commission paritaire de la pêche maritime, les conditions et les modalités relatives à l'agrément, à la suspension ou au retrait de l'agrément des marins pêcheurs. Il précise également les cas dans lesquels un marin pêcheur peut travailler, temporairement et à titre exceptionnel, sans agrément sur un navire de pêche.

Lors de l'agrément, le marin pêcheur se voit attribuer un numéro d'agrément. Section 2. - Du contrat d'engagement

pour la pêche maritime

Art. 4.Toute convention en vertu de laquelle un marin pêcheur s'engage envers l'armateur ou son préposé à servir à bord d'un navire de pêche au cours d'un voyage en mer de ce navire de pêche est un contrat d'engagement pour la pêche maritime, qui est régi par les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 5.§ 1er. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux contrats d'engagement pour la pêche maritime qui sont conclus, même en Belgique, par un marin pêcheur belge en vue d'un service à bord d'un navire étranger. § 2. Les dispositions de la présente loi sont applicables au contrat d'engagement pour la pêche maritime à bord de navires de pêche belges, quels que soient le lieu où le contrat a été conclu et la nationalité de l'armateur ou du marin pêcheur. § 3. La conclusion d'un contrat d'engagement sur la base de la présente loi entraîne de plein droit l'application des dispositions de celle-ci ainsi que des dispositions du régime de sécurité sociale belge pour les marins pêcheurs, quelle que soit la nationalité de l'armateur ou du marin pêcheur.

Art. 6.§ 1er. Les marins pêcheurs qui concluent un contrat d'engagement pour la pêche maritime doivent posséder, dans le cadre de leur profession, une connaissance linguistique suffisante pour pouvoir comprendre tous les ordres et toutes les instructions relatifs au travail à effectuer.

L'armateur ou son préposé qui signe le contrat d'engagement vérifie si le marin pêcheur satisfait à cette condition. § 2. Le marin pêcheur ne peut conclure un contrat d'engagement pour la pêche maritime que s'il est libre de tout autre engagement pour la pêche maritime.

II en fournit la preuve par les inscriptions dans le livret du marin pêcheur, et plus particulièrement, par la date de la fin du dernier contrat d'engagement. § 3. Avant de pouvoir conclure un premier contrat d'engagement pour la pêche maritime, le marin pêcheur se soumet, chez un médecin agréé par l'Office du contrôle de la navigation, à un examen médical, duquel il doit résulter que son embarquement ne présente aucun danger pour sa propre santé ni pour celle de l'équipage.

Le médecin qui a pratiqué l'examen délivre un certificat médical.

Les frais de l'examen sont à charge de l'armateur. Pendant le reste de sa carrière, le marin pêcheur se soumet périodiquement à un examen médical, comme le prévoient les réglementations concernées. Les frais de ces examens périodiques sont également à charge de l'armateur. § 4. Au moment de conclure un contrat d'engagement, l'armateur ou son préposé vérifie si le marin pêcheur possède les certificats d'aptitude à la navigation nécessaires à l'exercice de la fonction convenue à bord du navire. II vérifie également si le marin pêcheur satisfait à toutes les autres conditions fixées dans la réglementation concernée.

Art. 7.§ 1er. Le marin pêcheur est engagé par l'armateur même ou par son préposé. Dans ce dernier cas, le préposé doit faire clairement état de cette qualité dans le contrat d'engagement. Sur avis de la commission paritaire de la pêche maritime, le Roi fixe les modalités selon lesquelles le préposé peut justifier de sa qualité. § 2. Le contrat d'engagement pour la pêche maritime ne peut être conclu que par le marin pêcheur lui-même. Il n'est pas valable s'il est conclu avec l'armateur ou son préposé par une personne interposée.

Le marin pêcheur doit signer personnellement le contrat d'engagement.

Art. 8.Le contrat d'engagement pour la pêche maritime est conclu pour la durée d'un voyage en mer et est renouvelable.

Ce contrat d'engagement porte également sur les travaux qui sont nécessaires pour préparer le navire à prendre la mer, ainsi que sur certains travaux qui doivent être effectués après l'accostage du navire. Ces derniers travaux sont définis par le Roi, sur avis de la Commission paritaire de la pêche maritime.

Par préparer le navire à prendre la mer, au sens de l'alinéa précédent, on entend la réalisation de tous les travaux nécessaires en vue de mettre le navire lui-même et les équipements dans un état propre à permettre la pêche dès l'arrivée du navire sur les lieux de pêche.

Art. 9.§ 1er. Le contrat d'engagement pour la pêche maritime doit être rédigé préalablement et en termes clairs. § 2. Le contrat d'engagement écrit visé au paragraphe précédent doit au moins indiquer : 1° la date et le lieu de conclusion du contrat;2° les nom, prénom et domicile de l'armateur ou de son préposé. Si l'armateur est une personne morale, sa dénomination officielle et l'adresse de son siège social doivent être indiquées; 3° les nom, prénoms et domicile du marin pêcheur, ainsi que son numéro d'agrément;4° le nom, le port d'attache et le numéro du navire de pêche à bord duquel la fonction doit être exercée;5° le lieu, la date et l'heure de l'embarquement;6° la fonction que le marin pêcheur devra exercer;7° la rémunération et le mode de rémunération. § 3. Le contrat d'engagement doit être conforme aux modalités relatives à sa forme et à son contenu, qui sont fixées par le Roi sur l'avis de la Commission paritaire de la pêche maritime et en tenant compte des différentes formes de pêche maritime.

Art. 10.Toute clause contraire aux dispositions de la présente loi est nulle dans la mesure où elle tend à limiter les droits du marin pêcheur ou à alourdir ses obligations.

Art. 11.A la conclusion du contrat d'engagement, un exemplaire du contrat est remis au marin pêcheur et un autre exemplaire est envoyé à l'organisation d'employeurs agréée visée à l'article 26. Un exemplaire est également conservé à bord du navire, où il peut être consulté à tout moment par le marin pêcheur. Section 3. - Du registre matricule général des marins pêcheurs

et du livret de marin

Art. 12.§ 1er. Toute personne engagée pour la première fois dans le cadre d'un contrat d'engagement pour la pêche maritime doit être inscrite dans le registre matricule général des marins pêcheurs. § 2. Si le premier contrat d'engagement est conclu dans un port étranger, l'armateur est tenu d'envoyer, dans les dix jours ouvrables, une copie du contrat d'engagement à l'agent chargé du contrôle de la navigation. Le Roi peut fixer les modalités d'envoi sur avis de la Commission paritaire de la pêche maritime. § 3. Le Roi détermine la manière dont le registre matricule général des marins pêcheurs est tenu à jour.

Art. 13.Au plus tard quinze jours ouvrables après l'inscription au registre matricule général, l'agent chargé du contrôle de la navigation à Ostende crée un livret de marin pour le marin pêcheur concerné. Ce livret de marin est expédié par envoi recommandé à l'adresse du marin pêcheur mentionnée dans le contrat d'engagement.

Dans le même délai, le marin pêcheur peut aussi aller retirer personnellement son livret de marin auprès du service concerné.

Art. 14.§ 1er. Le livret de marin reproduit le numéro du matricule général des marins pêcheurs. § 2. II contient en outre les données suivantes : 1° le signalement du titulaire, ses nom et prénoms, la date et le lieu de sa naissance, son domicile, la qualité en laquelle il est engagé conformément au contrat d'engagement ainsi que son numéro d'agrément;2° la date du premier contrat d'engagement, le nom et le numéro du navire de pêche, son tonnage brut, la puissance de son moteur et le nom du patron de pêche;3° la date et le lieu de la fin du premier engagement;4° ensuite, les dates et les lieux de conclusion des contrats d'engagement suivants ainsi que les dates et les lieux de la fin de ces contrats, le nom et le numéro du navire de pêche, son tonnage brut, la puissance de son moteur et le nom de son patron. Le livret de marin reproduit en outre les dispositions principales de la présente loi. § 3. Toute nouvelle inscription dans le livret de marin est signée par le marin pêcheur et le patron. § 4. Le Roi fixe, pour le reste, la forme et le modèle du livret de marin, la rétribution qui est due et les modalités du paiement de celle-ci. CHAPITRE III. - Des droits et obligations du marin pêcheur

Art. 15.§ 1er. Le marin pêcheur est tenu de se rendre à bord du navire de pêche au lieu, au jour et à l'heure fixés par le contrat d'engagement. § 2. Tout retard non justifié du marin pêcheur, à la suite duquel celui-ci ne commence pas son service à bord au moment convenu, pourra être considéré par l'armateur ou par son préposé comme une juste cause de résiliation du contrat, sans que l'indemnité visée à l'article 55, § 1er, soit due.

Si, à la suite du retard non justifié du marin pêcheur visé à l'alinéa 1er, l'armateur subit une perte économique, le marin pêcheur est tenu d'indemniser l'armateur à concurrence de cette perte. § 3. Au cours du voyage en mer, toute absence à bord du marin pêcheur sans autorisation du patron de pêche, au moment où le navire appareille, constitue, même à l'étranger, une juste cause de résiliation du contrat, sans que l'indemnité visée à l'article 55, § 1er, soit due.

Art. 16.§ 1er. Le marin pêcheur est tenu d'effectuer ses prestations selon les conditions fixées dans le contrat d'engagement, dans la présente loi et dans les règlements, et conformément aux usages en vigueur.

II est tenu en tout temps d'obtempérer aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques. § 2. Le marin pêcheur est tenu de coopérer au sauvetage de son propre navire, de tout autre navire ou de débris, d'effets et de cargaisons naufragés, et de porter assistance à tout bâtiment en danger. § 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 17, le marin pêcheur n'est pas tenu d'exercer une fonction autre que celle convenue dans le contrat d'engagement, hormis dans les cas de force majeure, dont le patron de pêche est juge.

Art. 17.§ 1er. S'il est constaté, au cours du voyage en mer ou à l'étranger, que le marin pêcheur n'a pas les connaissances théoriques et l'expérience requises pour exercer la fonction convenue dans le contrat d'engagement, il peut être astreint à tout autre travail que le patron de pêche jugera utile et sa rémunération subira, s'il y a lieu, une réduction proportionnelle. § 2. Lorsque, en application de l'article 16, § 3, le marin pêcheur doit, pendant la durée du contrat d'engagement, remplir des tâches qui sont autres que celles pour lesquelles il a été engagé, et auxquelles est attaché un salaire supérieur au sien, il a droit à ce salaire pour la période pendant laquelle il a rempli ces tâches.

Art. 18.§ 1er. Il est interdit au marin pêcheur de transporter pour son propre compte des marchandises sur le navire, sauf autorisation écrite de l'armateur ou de son préposé. § 2, II est interdit au marin pêcheur d'embarquer des boissons alcooliques, des stupéfiants ou des hallucinogènes, que ce soit pour son usage personnel ou non. § 3. La disposition du paragraphe précédent ne vaut pas pour les boissons légèrement alcoolisées dont l'embarquement peut être considérécomme normal en fonction de la durée du voyage et du nombre de membres d'équipage. § 4. Le marin pêcheur qui contrevient aux dispositions du présent article est tenu de tous les dommages, amendes fiscales ou sanctions encourus par le navire de pêche en raison de l'infraction, sans préjudice du droit du patron de saisir ou de détruire lesdites substances.

Art. 19.Le marin pêcheur prend dûment soin de tous les instruments, machines et objets que l'armateur met à sa disposition pour l'exercice de sa fonction. En cas de destruction ou de détérioration manifestement volontaire, il est tenu de payer des dommages-intérêts à l'armateur.

Art. 20.§ 1er. Si un marin pêcheur débarqué laisse à bord des effets personnels, le patron, assisté de deux marins pécheurs, est tenu d'en dresser l'inventaire et de remettre celui-ci à l'Office de contrôle de la navigation. Si le patron lui-même est débarqué, cette tâche incombe au second. § 2. L'armateur est tenu de veiller à ce que soient restitués au marin pêcheur lui-même ou à ses ayants droit les biens qui lui appartiennent, dans les trente jours du débarquement. CHAPITRE IV. - Des droits et obligations de l'armateur

Art. 21.L'armateur ou son préposé est tenu d'engager un nombre suffisant de marins pêcheurs ayant les qualifications requises pour assurer l'exploitation normale du navire, eu égard à la réglementation en vigueur.

Art. 22.L'armateur est tenu de fournir au marin pêcheur, à bord du navire, un logement bien aménagé proportionné au nombre d'occupants et réservé à leur usage. Il est également tenu de fournir des équipements sanitaires satisfaisants.

Art. 23.La perte ou la destruction d'effets personnels du marin pêcheur par suite d'un naufrage, d'un incendie à bord ou d'un autre cas fortuit ou d'un cas de force majeure est à charge de l'armateur.

Le Roi fixe les modalités d'application de la présente disposition sur avis de la Commission paritaire de la pêche maritime.

Art. 24.§ 1er. L'armateur doit veiller à ce que les marins pêcheurs puissent disposer des tenues de protection habituelles et à ce que celles-ci soient en nombre suffisant à bord. § 2. L'armateur doit veiller à ce que les marins pêcheurs disposent d'un matériel suffisant pour qu'ils puissent accomplir leurs tâches et à ce que ce matériel soit en bon état.

Art. 25.La clause aux termes de laquelle l'armateur se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions du contrat d'engagement est nulle.

Art. 26.Sur avis de la Commission paritaire de la pêche maritime le Roi peut obliger les employeurs relevant de cette commission à s'affilier à une organisation d'employeurs agréée par Lui. Cette organisation remplit, en qualité de mandataire, toutes les obligations découlant pour les employeurs concernés, en vertu de la législation individuelle et collective sur le travail et de la législation sur la sécurité sociale, en ce compris la loi sur les accidents du travail, de l'engagement de travailleurs relevant de ladite commission paritaire.

Art. 27.L'armateur verse le salaire conformément aux dispositions du chapitre V. CHAPITRE V. - Du salaire du marin pêcheur Section 1re. - Généralités

Art. 28.Les dispositions de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs s'appliquent aux marins pêcheurs pour les questions de protection de la rémunération qui ne sont pas réglées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution.

Art. 29.Le marin pêcheur est rémunéré sur la base d'un salaire variable équivalant à un pourcentage du revenu brut total de la pêche réalisée au cours du voyage en mer concerné.

Sur avis de la commission paritaire de la pêche maritime, le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par produit brut de la pêche réalisée au cours du voyage en mer et quels montants pourront être déduits de ce produit en vue de calculer le salaire variable visé à l'alinéa précédent. A cet égard, une distinction pourra être établie en fonction des diverses catégories de navires ou des zones maritimes dans lesquelles ceux-ci déploient leur activité.

Art. 30.§ 1er. Le salaire auquel le marin pêcheur a droit en vertu de l'article 29 ne peut en aucun cas être inférieur au montant obtenu en multipliant le salaire journalier minimum garanti, qui sera fixé par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, par le nombre de journées de voyage en mer.

Pour la fixation du salaire journalier minimum garanti visé à l'alinéa précédent, une distinction pourra être établie sur la base des critères suivants : - le tonnage brut du navire de pêche; - la fonction exercée à bord; - la durée du voyage du marin pêcheur; - les zones maritimes dans lesquelles le navire exerce habituellement son activité.

Le salaire journalier minimum garanti ne peut en aucun cas être inférieur au revenu mensuel minimum garanti des ouvriers, converti en salaire journalier. § 2. Pour l'application du § 1er, il y a lieu d'entendre par journées de voyage en mer, toutes les journées comprises dans le laps de temps visé à l'article 2, 4°, en ce compris les travaux qui doivent être effectués après l'accostage du navire de pêche, prévus à l'article 8, alinéa 2.

La présence en mer d'une durée minimale de quatre heures au cours d'une journée est considérée comme une journée de voyage en mer. La sortie en mer d'un navire pendant une durée n'excédant pas 24 heures est considérée comme formant une journée de voyage en mer. Une sortie en mer d'un navire pendant une durée excédant 24 heures ou un multiple de 24 heures correspond à une ou plusieurs journées de voyage en mer supplémentaires. § 3. Si le salaire variable auquel le marin pêcheur a droit en vertu de l'article 29 est inférieur au salaire minimum garanti obtenu par application des §§ 1er et 2, la différence doit être suppléée par l'armateur.

Art. 31.§ 1er. Si le départ du navire de pêche est retardé à cause de l'armateur ou de son préposé, le marin pêcheur a droit à une indemnité égale au salaire journalier minimum garanti visé à l'article 30, § 1er, multiplié par le nombre de jours de retard. § 2. Si le retard est dû à un tiers, membre de l'équipage ou non, et si !'armateur reçoit une indemnité pour ce retard, le marin pêcheur a droit à l'indemnité visée au § 1er, calculée au prorata de l'indemnité perçue par l'armateur.

Art. 32.§ 1er. En cas de prise ou de capture du navire de pêche, ainsi qu'en cas de déclaration d'innavigabilité ou de saisie-arrêt, le marin pêcheur a droit à son salaire tant qu'il doit rester à bord. § 2. Si le retard du navire excède trois jours civils successifs, l'armateur, son préposé, le patron de pêche et le marin pêcheur peuvent immédiatement mettre fin au contrat d'engagement sans que l'indemnité visée à l'article 55, § 1er, soit due.

Art. 33.Si le marin pêcheur décède pendant la durée du contrat d'engagement, le salaire et les indemnités auxquels le marin pêcheur avait droit jusqu'au jour de son décès sont dus à ses ayants droit.

Art. 34.En cas de naufrage du navire de pêche pendant la durée du contrat d'engagement, le marin pêcheur ou ses ayants droit ont droit à une indemnité correspondant au salaire convenu pour toute la durée du voyage en mer prévu.

Art. 35.§ 1er. Sans préjudice de la disposition de l'article 27, le marin pêcheur a droit à une indemnité supplémentaire pour l'aide, l'assistance et le remorquage d'un autre navire, pour autant que ces actions aient eu des résultats utiles et aient affecté le salaire du marin pêcheur. § 2. Le Roi fixe, sur avis de la Commission paritaire de la pêche maritime, les modalités du calcul de l'indemnité supplémentaire visée au paragraphe précédent. Section 2. - De la perte du droit au salaire

et de la retenue sur salaire

Art. 36.Le marin pêcheur qui est absent sans justification au moment où il doit prendre son service ou qui quitte le bord pendant la durée de son contrat d'engagement sans l'autorisation du patron de pêche perd le droit au salaire pour la durée de son absence, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés par l'armateur ou par les autres membres de l'équipage. Section 3. - De la liquidation et du paiement du salaire

Art. 37.§ 1er. Le salaire du marin pêcheur doit être payé en monnaie ayant cours légal en Belgique, sauf convention contraire entre les parties. Aucune partie du salaire ne peut être payée en nature.

Le contrat d'engagement ne peut comporter aucune clause permettant à l'armateur d'imposer au marin pêcheur des conditions l'empêchant de disposer librement de son salaire. § 2. Lorsque le paiement est effectué en espèces, celuici ne peut avoir lieu : 1° ni dans une cantine, dans un local où sont vendues des boissons, des denrées alimentaires ou d'autres marchandises;2° ni dans un lieu de divertissement;3° ni dans des locaux attenant aux établissements visés aux points 1° et 2° ou dans des annexes de ceux-ci.

Art. 38.§ 1er. Le salaire du marin pêcheur est payé soit au moment fixé dans le contrat d'engagement, soit au plus tard cinq jours ouvrables après l'expiration de celui-ci, selon les modalités qui y sont définies. § 2. Lorsque le marin pêcheur est renvoyé au port d'embarquement, le paiement n'est effectué qu'à son retour en Belgique. Une avance à valoir sur le montant qu'il toucherait au moment de la liquidation de son salaire peut être consentie, aux conditions prévues à l'article 39, au marin pêcheur au moment de son débarquement. § 3. Une convention collective de travail, rendue obligatoire par le Roi, peut définir les modalités de paiement du salaire. Section 4. - Des avances sur salaire et des délégations

Art. 39.§ 1er. A la demande du marin pêcheur, des avances sur salaire peuvent lui être consenties au début du contrat d'engagement ou pendant la durée de celui-ci.

Une avance demandée au début du contrat d'engagement ne peut excéder deux cinquièmes du montant obtenu en multipliant le salaire journalier minimum garanti, visé à l'article 30, § 1er, par le nombre de jours de voyage prévus.

Une avance demandée pendant la durée du contrat d'engagement ne peut excéder un cinquième du montant visé à l'alinéa précédent.

Il doit être fait mention du paiement des avances dans le contrat d'engagement et cette mention doit être contresignée par le marin pêcheur. § 2. Une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi peut définir les modalités de paiement des avances.

Art. 40.Le marin pêcheur peut, au moment de conclure le contrat d'engagement, déléguer tout ou partie de son salaire. Le nom, l'adresse et le numéro de compte du bénéficiaire sont indiqués dans le contrat d'engagement.

Les dispositions. de la section 3 sont applicables en cas de liquidation du salaire sur la base d'une délégation.

Art. 41.§ 1er. Les avances et les montants déjà versés en vertu d'une délégation ne peuvent pas être récupérés si le contrat d'engagement est résilié par l'armateur ou par suite d'un cas de force majeure. § 2. En cas de résiliation du contrat d'engagement par le marin pêcheur, l'armateur peut exiger le remboursement des avances et des montants déjà versés en vertu d'une délégation dans la mesure où ils excèdent le montant du salaire qui est dû au moment de la résiliation. CHAPITRE VI. - Des soins médicaux, des frais de déplacement et du salaire garanti en cas de maladie ou d'accident

Art. 42.Le présent chapitre règle le droit aux soins médicaux, aux frais de déplacement et au maintien du salaire du marin pêcheur en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident. Pour l'application du présent chapitre, on entend par maladie ou accident, une maladie ou un accident de droit commun, un accident du travail, un accident sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle.

Pour l'application du présent chapitre, le voyage est réputé avoir débuté au moment où le marin pêcheur a franchi le seuil de son domicile en vue de se rendre sur le navire par l'itinéraire normal, et est réputé avoir pris fin au moment où, après avoir suivi l'itinéraire normal, le marin pêcheur franchit à nouveau ce seuil.

Art. 43.Les dispositions du présent chapitre ne portent en aucune manière préjudice aux droits découlant de la loi sur les accidents du travail, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ou de toute autre législation dont on pourrait se prévaloir pour réclamer une indemnité totale ou partielle pour le même préjudice.

Le marin pêcheur devra dès lors épuiser les droits qu'il tient de ces législations avant de pouvoir actionner l'armateur en application des dispositions du présent chapitre.

L'armateur qui verse le salaire garanti ou qui intervient dans les frais pour soins médicaux ou dans les frais de déplacement en application des dispositions du présent chapitre est subrogé de plein droit aux droits du marin pêcheur vis-à-vis des institutions ou des personnes chargées de l'exécution des lois précitées, quel que soit le fondement juridique sur la base duquel elles sont tenues de réparer tout ou partie des mêmes dommages.

Art. 44.L'impossibilité pour le marin pêcheur de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident suspend l'exécution du contrat de travail.

Le marin pêcheur est tenu d'informer sans délai l'armateur ou son préposé de son incapacité de travail et de lui faire parvenir aussi rapidement que possible un certificat médical attestant son incapacité.

Art. 45.Le marin pêcheur a droit au paiement, par l'armateur, des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et infirmiers à exposer en cas de maladie ou d'accident survenu au cours du voyage en mer. II a également le droit de se faire rembourser par l'armateur les frais de déplacement résultant de l'accident ou de la maladie survenu au cours du voyage en mer. Les obligations de l'armateur prennent fin en tout cas à la fin du voyage ou au moment où le marin pêcheur est rapatrié, aux frais de l'armateur, avant la fin du voyage, à son domicile ou dans un établissement hospitalier ou de soins.

Sauf en cas de décès consécutif à un accident de travail, l'armateur prend également à sa charge les frais de rapatriement du marin pêcheur décédé au cours du voyage en mer vers le lieu où la famille souhaite le faire enterrer.

Art. 46.Le marin pêcheur qui, au cours du voyage en mer, devient inapte au travail pour cause de maladie ou d'accident conserve le droit à son salaire à charge de l'armateur pendant toute la durée du voyage en mer. II ne conserve toutefois le droit à son salaire que pour les jours d'activité ordinaire pour lesquels il aurait pu prétendre à un salaire s'il n'avait pas été dans l'impossibilité de travailler.

Si, toutefois, le marin pêcheur est rapatrié à son domicile avant la fin du voyage en mer il ne conserve ce droit que jusqu'au moment de son rapatriement.

Art. 47.L'armateur qui a consenti des interventions en application des dispositions du présent chapitre peut les récupérer auprès du marin pêcheur ou de ses ayants droit, s'il démontre que la maladie ou l'accident est dû exclusivement à une faute grave du marin pêcheur. CHAPITRE VII. - Du rapatriement au domicile

Art. 48.Le marin pêcheur débarqué à l'étranger a le droit d'être rapatrié à son domicile aux frais de l'armateur du navire de pêche.

Ce droit s'étend aux frais de transport, ainsi qu'aux frais de logement et de nourriture. Ces frais peuvent être récupérés à charge du marin pêcheur si celui-ci a dû être débarqué pour des raisons disciplinaires ou dans le cas visé à l'article 47.

Art. 49.L'article 48 n'est pas applicable si le marin pêcheur a conclu un autre contrat d'engagement dans le port de débarquement. CHAPITRE VIII. - Des garanties et des privilèges relatifs au salaire

Art. 50.La limitation de la responsabilité des propriétaires du navire prévue aux articles 46 et suivants du livre II, titre II, du Code de commerce, n'est pas applicable aux créances résultant, pour le marin pêcheur, des dispositions de la présente loi.

Art. 51.Les créances du marin pêcheur résultant du contrat d'engagement sont privilégiées sur le navire de pêche aux conditions visées à l'article 23 du livre II, titre Ier, du Code de commerce. CHAPITRE IX. - De la fin et de la rupture du contrat d'engagement

Art. 52.Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, les engagements résultant des contrats régis par la présente loi prennent fin : 1° par l'achèvement du voyage en mer pour lequel le contrat a été conclu, en ce compris les travaux qui doivent être effectués après l'accostage du navire de pêche, visés à l'article 8, alinéa 2;2° par la mort du marin pêcheur;3° par le naufrage du navire de pêche;4° par la mise en détention du marin pêcheur en tant qu'auteur ou complice d'une infraction;5° par le débarquement du marin pêcheur pour cause de maladie ou de blessure;6° par le débarquement immédiat du marin pêcheur pour motif grave en application de l'article 53;7° par la volonté d'une des parties, en cas de motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ou en cas d'application des articles 15, §§ 2 et 3, et 32, § 2;8° par la force majeure.

Art. 53.L'armateur ou son préposé ne peut exiger le débarquement immédiat du marin pêcheur que si un motif grave, tel que la sécurité du navire ou la tranquillité de l'équipage, le requiert.

En cas de licenciement pour motif impérieux ou de débarquement immédiat pour motif grave, le motif du licenciement doit être inscrit dans le journal de bord.

Art. 54.S'il est mis fin au contrat d'engagement par la volonté d'une des parties ou d'un commun accord alors que le marin pêcheur est en mer, ce contrat ne prend fin qu'à l'arrivée du navire de pêche dans le plus prochain port.

Art. 55.§ 1er. La partie qui met fin prématurément au contrat d'engagement est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale au salaire qui est dû jusqu'à la fin du voyage en mer concerné, en ce compris les travaux qui doivent être effectués après l'accostage du navire de pêche, visés à l'article 8, alinéa 2. § 2. La disposition du paragraphe précédent n'est pas applicable en cas de : - résiliation du contrat d'engagement en application des articles 15, §§ 2 et 3, et 32, § 2; - résiliation du contrat d'engagement pour motif impérieux; - débarquement immédiat du marin pêcheur pour motif grave, en application de l'article 53. CHAPITRE X. - Dispositions particulières

Art. 56.Les amendes pour infraction à la réglementation de la circulation exceptées, les amendes pénales et administratives concernant le navire de pêche sont à charge de l'armateur. Celui-ci peut récupérer l'amende à charge du patron de pêche s'il démontre que ce dernier a commis l'infraction délibérément ou a commis une faute grave.

Art. 57.Moyennant l'autorisation du fonctionnaire chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet, les mineurs âgés de quinze ans ou plus et qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein peuvent embarquer à bord des navires de pêche durant les périodes au cours desquelles leur présence à l'école n'est pas obligatoire. Ils ne peuvent toutefois pas être considérés comme des membres permanents de l'équipage.

Ils doivent conclure un contrat d'engagement pour la pêche maritime pour la durée d'un seul voyage en mer, ce contrat pouvant, le cas échéant, être renouvelé. La durée du contrat d'engagement ou la durée totale des contrats d'engagement successifs ne peut en aucun cas dépasser la durée des vacances scolaires. Les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution leur sont applicables.

Les alinéas précédents s'appliquent sans préjudice des dispositions relatives à l'obligation scolaire, des dispositions de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, applicables aux jeunes travailleurs, et des dispositions du titre Ier, chapitre V, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, applicables aux travailleurs mineurs d'âge.

Art. 58.L'armateur est déchargé de tout ou partie des obligations relatives au paiement du salaire, du salaire garanti, de l'indemnité, de l'indemnité supplémentaire ou des frais visés aux articles 23, 30, § 3, 31, § 1er, 34, 35, 45, 46 et 48, pour autant que ces obligations incombent au Fonds de sécurité d'existence du secteur en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.

Art. 59.Les actions naissant du contrat d'engagement régi par la présente loi sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq- ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.

Art. 60.Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 euros ou de l'une de ces peines seulement : 1° l'armateur, ses préposés ou mandataires qui emploient des personnes en violation de la disposition de l'article 3, alinéa 1er;2° l'armateur, ses préposés ou mandataires qui ont enfreint la disposition de l'article 30, § 3;3° l'armateur, ses préposés ou mandataires qui ont enfreint les dispositions des articles 37, 38, §§ 1er et 2, et 40, alinéa 2;4° l'armateur, ses préposés ou mandataires, et les travailleurs qui ont fait obstacle au contrôle prévu par la présente loi.

Art. 61.En ce qui concerne les infractions prévues à l'article 60, 1° et 2°, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes occupées en violation de l'article 3, alinéa 1er, sans que son montant puisse excéder 50.000 euros.

Art. 62.En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.

Art. 63.L'armateur est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires sont condamnés.

Art. 64.§ 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par la présente loi. § 2. L'article 85 du même Code est applicable aux infractions visées par la présente loi sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum visé par la présente loi.

Art. 65.L'action publique résultant de l'infraction aux dispositions visées à l'article 60 se prescrit par cinq ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action.

Art. 66.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail.

Art. 67.La commission paritaire de la pêche maritime, qui a été consultée en application de la présente loi, communique son avis dans les trois mois suivant la demande; à défaut, à l'expiration de ce délai, il peut y être passé outre.

Art. 68.Chaque année, au sein de la commission paritaire de la pêche maritime, un débat d'évaluation est consacré à l'exécution et à l'applicabilité de la présente loi. Le cas échéant, la commission paritaire formule un avis sur la question à l'adresse des ministres compétents.

Art. 69.Dans l'article 1er de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, il est inséré un 38°, libellé comme suit : « 38° l'employeur qui se rend coupable d'infractions visées à l'article 60 de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur. »

Art. 70.La loi du 5 juin 1928 portant réglementation du contrat d'engagement maritime est abrogée dans la mesure où elle a trait au contrat d'engagement pour la pêche maritime.

Art. 71.Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats d'engagement pour la pêche maritime conclus après la date de son entrée en vigueur.

Par dérogation à l'article 70, les contrats en cours relèvent des dispositions de la loi du 5 juin 1928 portant réglementation du contrat d'engagement maritime jusqu'au moment où ils prennent fin.

Art. 72.La présente loi entre en vigueur à une date à fixer par le Roi, à l'exception de l'article 3, alinéa 2, qui entre en vigueur le jour de la publication de la loi au Moniteur belge .

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE La Ministre de la Mobilité et des Transport, Mme I. DURANT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 50-1728 - 2001/2002 : N° 1 : Proposition de loi de MM.Verlinde, Goutry, Willems et Tavernier. 50-1728 - 2002/2003 : N° 2 : Addendum.

N° 3 Amendements.

N° 4 : Rapport.

N° 5 : Texte adopté par la commission.

N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 1er avril 2003.

Documents du Sénat : 2-1581 - 2002/2003 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

N° 2 : Rapport.

N° 3 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 4 avril 2003.

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