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Loi du 03 mars 1998
publié le 31 mars 1998

Loi modifiant l'article 18 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et l'article 19 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022162
pub.
31/03/1998
prom.
03/03/1998
ELI
eli/loi/1998/03/03/1998022162/moniteur
moniteur
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3 MARS 1998. Loi modifiant l'article 18 de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et l'article 19 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution, à l'exception du § 10 introduit par l'article 2, qui règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'article 18 de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, modifié par la loi du 12 janvier 1993, est complété par un § 9 et un § 10, rédigés comme suit : « § 9. Si le centre public d'aide social s'est indûment déclaré incompétent pour intervenir et est condamné par décision judiciaire coulée en force de chose jugée, à l'octroi du minimum de moyens d'existence, le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions peut, sur la base de cette décision judiciaire et du rapport de son service d'inspection d'où il appert que le centre public d'aide sociale a agi de façon systématique dans ce type de conflit de compétence, par décision motivée, après avoir entendu le CPAS concerné, refuser de payer la subvention ou décider de la réduire. Cette sanction ne peut être appliquée si la décision du CPAS est conforme à la décision d'une autorité de tutelle. Cette sanction prend cours à la date de la demande d'aide et se termine au plus tard trois ans après la date de la décision judiciaire. § 10. Un recours contre la décision du ministre est ouvert auprès du Conseil d'Etat dans les trente jours de la notification de la décision. ». .

Art. 3.A l'article 19 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, dont le texte néerlandais a été modifié par la loi du 9 juillet 1971, est inséré, à la place du § 3 qui devient le § 4, un nouveau § 3, rédigé comme suit : « § 3. Lorsqu'un centre public d'aide sociale s'est déclaré indûment incompétent à intervenir et est condamné, par décision judiciaire coulée en force de chose jugée, à accorder une aide, le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions peut, sur la base de cette décision judiciaire et du rapport de son service d'inspection d'où il appert que le centre public d'aide sociale a agi de façon systématique dans ce type de conflit de compétence, par décision motivée, après avoir entendu le CPAS concerné, refuser de rembourser les frais ou décider de diminuer le remboursement. Cette sanction ne peut être appliquée si la décision du CPAS est conforme à la décision d'une autorité de tutelle. Cette sanction prend cours à la date de la demande d'aide et se termine au plus tard trois ans après la date de la décision judiciaire. ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, J. PEETERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

(1) Session ordinaire 1996-1997 : Chambre des représentants : Documents parlementaires.- Projet de loi, n° 766/1. - Amendement n° 766/2. - Avis du Conseil d'Etat, n° 766/3. - Amendements, n°s 766/4 et 766/5. - Rapport de la commission, n° 766/6. - Texte adopté par la commission, n° 766/7. - Amendement, n° 766/8. - Articles adoptés en séance plénière, n° 766/9. - Texte adopté en séance plénière et transmit au Sénat, n° 766/10. - Projet réamendé par le Sénat, n° 766/11. - Amendements, n° 766/12. - Rapport de la commission, n° 766/13. - Texte adopté par la commission, n° 766/14. - Texte adopté en séance plénière, n° 766/15.

Annales parlementaires. - Discussion : séances des 3 et 11 décembre 1997. - Discussion et adoption : séances du 18 en 19 février 1998. Sénat : Annales parlementaires. - Proposition de loi, n° 1-284/1. - Rapport de la commission, n° 1-284/2. - Texte adopté par la commission, n° 1-284/3. - Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants, n° 1-284/4. - Projet amendé par la Chambre des représentants, n° 1-284/5. - Amendements, n° 1-284/6. - Rapport de la commission, n° 1-284/7. - Texte adopté par la commission, n° 1-284/8. - Texte réamendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants, n° 1-284/9.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption : séance du 7 novembre 1996. - Discussion et adoption : séance du 22 janvier 1997.

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