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Loi du 03 mars 2005
publié le 11 avril 2005

Loi portant assentiment au Protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1er, de la Convention portant création d'un Office européen de Police et modifiant l'article 2 et l'annexe de ladite Convention, fait à Bruxelles, le 30 novembre 2000 (1)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2005015049
pub.
11/04/2005
prom.
03/03/2005
ELI
eli/loi/2005/03/03/2005015049/moniteur
moniteur
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3 MARS 2005. - Loi portant assentiment au Protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1er, de la Convention portant création d'un Office européen de Police (Convention Europol) et modifiant l'article 2 et l'annexe de ladite Convention, fait à Bruxelles, le 30 novembre 2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constution.

Art. 2.Le Protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1er, de la Convention portant création d'un Office européen de Police (Convention Europol) et modifiant l'article 2 et l'annexe de ladite convention, fait à Bruxelles, le 30 novembre 2000, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 mars 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2004-2005. Sénat : Documents parlementaires. - Projet de loi déposé le 24 novembre 2004, nr. 3-929/1. - Rapport, n° 3-929/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 21 décembre 2004. - Vote, séance du 21 décembre 2004.

Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-1526/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-1526/2.

Annales parlemetaires. - Discussion, séance du 20 janvier 2005. - Vote, séance du 20 janvier 2005.

Protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1er, de la Convention portant création d'un Office européen de Police (Convention Europol) et modifiant l'article 2 et l'annexe de ladite Convention Les hautes parties contractantes au présent protocole et les parties contractantes à la Convention portant création d'un Office européen de police, Etats membres de l'Union européenne, Se référant à l'acte du Conseil de l'Union européenne du trente novembre deux mille, Considérant ce qui suit : (1) II y a lieu de doter Europol de moyens plus efficaces pour lutter contre le blanchiment d'argent et ainsi de renforcer ses capacités d'aider les Etats membres dans cette lutte.(2) Le Conseil européen a invité le Conseil de l'Union européenne à étendre la compétence d'Europol au blanchiment d'argent en général, quel que soit le type d'infraction à l'origine des produits blanchis, conviennent des dispositions qui suivent : Article 1er La Convention Europol est modfiée comme suit : 1) L'article 2 est modifié comme suit : a) au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant : « 2.En vue de réaliser progressivement les objectifs visés au paragraphe 1er, Europol a, dans un premier temps, pour tâche, la prévention et la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, les activités illicites de blanchiment d'argent, le trafic de matières nucléaires et radioactives, les filières d'immigration clandestine, la traite des êtres humains et le trafic de véhicules volés. »; b) au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant : « 3.La compétence d'Europol pour une forme de criminalité ou pour des aspects spécifiques d'une forme de criminalité comprend les infractions qui leur sont connexes. Elle ne comprend toutefois pas les infractions primaires dans le domaine du blanchiment d'argent, formes de criminalité pour lesquelles Europol n'a pas compétence en vertu du paragraphe 2. » 2) A l'annexe, la phrase commençant par le termes « En outre, conformément à l'article 2, paragraphe 2, » est remplacé par le texte suivant : « En outre, conformément à l'article 2, paragraphe 2, le fait de charger Europol de s'occuper de l'une des formes de criminalité énumérées ci-dessus implique qu'il est également compétent pour traiter des infractions qui leur sont connexes.» Article 2 1. Le présent protocole est soumis à l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.2. Les Etats membres notifient au Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption du présent protocole.3. Le présent protocole entre en vigueur 90 jours après la notification, visée au paragraphe 2, par l'Etat membre, membre de l'Union européenne à la date de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent protocole, qui procède le dernier à cette formalité. Article 3 1. Le présent protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne, si le présent protocole n'est pas entré en vigueur à la date du dépôt des instruments d'adhésion à la convention Europol, conformément à l'article 46 de ladite convention.2. Les instruments d'adhésion au présent protocole sont déposés en même temps que les instruments d'adhésion à la Convention Europol, conformément à l'article 46 de cette dernière.3. Le texte du présent protocole dans la langue de l'Etat adhérent, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.4. Si le présent protocole n'est pas entré en vigueur au moment de l'expiration de la période visée à l'article 46, paragraphe 4, de la Convention Europol, il entre en vigueur à l'égard de l'Etat membre adhèrent à la date de l'entrée en vigueur du présent protocole, conformément à l'article 2, paragraphe 3.5. Si le présent protocole entre en vigueur conformément à l'article 2, paragraphe 3, avant l'expiration de la période visée à l'article 46, paragraphe 4, de la convention Europol, mais après le dépôt de l'instrument d'adhésion visé au paragraphe 2 du présent article, l'Etat membre adhérent adhère à la Convention Europol telle que modifiée en vertu du présent protocole, conformément à l'article 46 de la Convention Europol. Article 4 1. Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent protocole. 2.. Le dépositaire publie au Journal officiel l'état des adoptions et des adhésions ainsi que toute autre notification relative au présent protocole.

Protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1er, de la Convention portant création d'un Office européen de Police (Convention Europol) et modifiant l'article 2 et l'annexe de ladite Convention, fait à Bruxelles, le 30 novembre 2000 Pour la consultation du tableau, voir image

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