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Loi du 03 mars 2005
publié le 11 avril 2005

Loi portant assentiment, au Protocole modifiant la Convention portant création d'un Office européen de police et le Protocole sur les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents, fait à Bruxelles, le 28 novembre 2002 (1)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2005015050
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11/04/2005
prom.
03/03/2005
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eli/loi/2005/03/03/2005015050/moniteur
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3 MARS 2005. - Loi portant assentiment, au Protocole modifiant la Convention portant création d'un Office européen de police (Convention Europol) et le Protocole sur les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents, fait à Bruxelles, le 28 novembre 2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constution.

Art. 2.Le Protocole modifiant la Convention portant création d'un Office européen de police (Convention Europol) et le protocole sur les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents, fait à Bruxelles, le 28 novembre 2002, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 mars 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2004-2005. Sénat : Documents parlementaires. - Projet de loi déposé le 24 novembre 2004, n° 3-930/1.- Rapport, n° 3-390/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 21 décembre 2004. - Vote, séance du 21 décembre 2004.

Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-1527/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-1527/2 Annales parlementaires. - Discussion, séance du 20 janvier 2005. Vote, séance du 20 janvier 2005.

Protocole modifiant la Convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol) et le Protocole sur les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents Les hautes parties contractantes au présent rotocole et les parties contractantes à la convention portant création d'un Office européen de police et au protocole sur les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents, Etats membres de l'Union européenne, Se référant à l'acte du Conseil de l'Union européenne du 28 novembre 2002, Considérant ce qui suit : (1) En vertu de l'article 30, paragraphe 2, point a), du traité sur l'Union européenne, le Conseil permet à Europol de faciliter et d'appuyer la préparation, et d'encourager la coordination et la mise en ouvre d'actions spécifiques d'enquête menées par les autorités compétentes des Etats membres, y compris des actions opérationnelles d'équipes conjointes, comprenant des représentants d'Europol à titre d'appui.(2) Il est nécessaire d'établir des règles régissant une telle participation d'Europol aux équipes communes d'enquête.Ces règles devraient porter sur le rôle des agents d'Europol au sein de ces équipes, l'échange d'informations entre Europol et l'équipe commune d'enquête ainsi que la responsabilité non contractuelle pour les dommages causés par des agents d'Europol participant à ces équipes. (3) En application de l'article 30, paragraphe 2, point b), du traité sur l'Union européenne, il y a lieu d'arrêter des mesures permettant à Europol de demander aux autorités compétentes des Etats membres de mener et de coordonner des enquêtes dans des affaires précises.(4) Le protocole sur les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents devrait être modifié afin de prévoir que l'immunité des membres du personnel d'Europol pour toutes les paroles prononcées ou écrites et/ou pour les actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions officielles ne s'étend pas à leurs activités en tant que participants aux équipes communes d'enquête, sont convenues des dispositions suivantes : Article 1er La Convention Europol est modifiée comme suit : 1.Les points suivants sont ajoutés à l'article 3, paragraphe 1er : « 6. participer à titre d'appui aux équipes communes d'enquête, conformément à l'article 3bis ; 7. demander aux autorités compétentes des Etats membres concernés de mener ou de coordonner des enquêtes dans des cas précis, conformément à l'article 3ter.» 2. Les articles suivants sont insérés : a) « Article 3bis Participation aux équipes communes d'enquête 1.Des agents d'Europol peuvent participer à titre d'appui aux équipes communes d'enquête, y compris aux équipes constituées conformément à l'article 1er de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête (1) ou conformément à l'article 13 de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, dans la mesure où ces équipes enquêtent sur des infractions relevant de la compétence d'Europol conformément à l'article 2. Les agents d'Europol peuvent, dans les limites prévues par le droit de l'Etat membre où l'équipe commune d'enquête intervient et conformément à l'arrangement visé au paragraphe 2, prêter leur concours à toutes les activités et échanger des informations avec tous les membres de l'équipe commune d'enquête, conformément au paragraphe 3. Toutefois, ils ne participent à l'adoption d'aucune mesure coercitive. 2. Les modalités, sur le plan administratif, de la participation des agents d'Europol à une équipe commune d'enquête sont établies dans un arrangement entre le directeur d'Europol et les autorités compétentes des Etats membres participant à l'équipe commune d'enquête, avec le concours des unités nationales.Les règles qui régissent de tels arrangements sont arrêtées par le conseil d'administration d'Europol à la majorité des deux tiers de ses membres. 3. Les agents d'Europol s'acquittent de leurs tâches sous l'autorité du chef de l'équipe, compte tenu des conditions établies dans l'arrangement visé au paragraphe 2.4. Conformément à l'arrangement visé aux paragraphes 2 et 3, les agents d'Europol peuvent être directement en liaison avec les membres de l'équipe commune d'enquête et communiquer aux membres et aux membres détachés de l'équipe commune d'enquête, conformément à la présente convention, les informations provenant de tout élément du système informatisé de recueil d'informations visé à l'article 6.En cas de liaison directe, Europol en informe simultanément les unités nationales des Etats membres représentés dans l'équipe ainsi que les Etats membres qui ont fourni les informations. 5. Les informations obtenues par un agent d'Europol lors de sa participation à une équipe commune d'enquête peuvent, avec l'accord et sous la responsabilité de l'Etat membre qui les a fournies, être introduites dans un des éléments du système informatisé selon les conditions établies par la présente convention.6. Au cours des opérations d'une équipe commune d'enquête visées au présent article, les agents d'Europol sont soumis au droit interne de l'Etat membre d'intervention, applicable aux personnes exerçant des fonctions comparables, en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient.b) « Article 3ter Demandes formulées par Europol pour que soient engagées des enquêtes pénales 1.Les Etats membres doivent traiter toute demande que leur adresse Europol pour les inviter à engager, mener ou coordonner des enquêtes dans des cas précis et lui accorder toute l'attention requise. Ils doivent signaler à Europol s'ils entendent engager l'enquête demandée. 2. Si les autorités compétentes de l'Etat membre décident de ne pas donner suite à la demande d'Europol, elles informent celui-ci de leur décision et des raisons qui la motivent, sauf si elles ne peuvent fournir de justifications dans la mesure où : i) cela porterait atteinte à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité, ou ii) cela compromettrait le bon déroulement d'enquêtes en cours ou la sécurité de personnes.3. Les réponses aux demandes d'Europol invitant les Etats membres à engager, mener ou coordonner des enquêtes dans des cas précis ainsi que les informations concernant le résultat des enquêtes communiquées à Europol doivent être envoyées par l'intermédiaire des autorités compétentes des Etats membres, conformément aux règles prévues dans la Convention Europol et à la législation nationale pertinente.4. En vertu d'un accord de coopération à signer avec Eurojust, lorsqu'Europol demande que des enquêtes pénales soient engagées, il en informe Eurojust.» c) « Article 39bis Responsabilité relative à la participation d'Europol aux équipes communes d'enquête 1.L'Etat membre sur le territoire duquel des dommages sont causés par des agents d'Europol opérant conformément à l'article 3bis dans ledit Etat membre, lors de leur participation à des mesures opérationnelles, assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents. 2. Sauf accord contraire de l'Etat membre concerné, Europol rembourse intégralement à ce dernier toutes les sommes versées aux victimes ou à leurs ayants droit pour les dommages visés au paragraphe 1er.Tout désaccord entre cet Etat membre et Europol sur le principe ou le montant du remboursement doit être soumis au conseil d'administration, qui statue à la majorité des deux tiers. » 3. Les points suivants sont ajoutés à l'article 28, paragraphe 1er : « 1bis.arrête à la majorité des deux tiers les règles qui régissent les modalités, sur le plan administratif, de la participation des agents d'Europol aux équipes communes d'enquête (article 3bis, paragraphe 2); » « 21bis. statue à la majorité des deux tiers sur les litiges entre un Etat membre et Europol concernant la responsabilité relative à la participation d'Europol aux équipes communes d'enquête (article 39bis ); » Article 2 Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 8 du protocole établissant les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents : « 4. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, l'immunité prévue au paragraphe 1er, point a) n'est pas accordée pour les actes officiels dont l'accomplissement est requis dans le cadre des fonctions exercées au titre de l'article 3bis de la convention pour ce qui concerne la participation des agents d'Europol à des équipes communes d'enquête. » Article 3 1. Le présent protocole est soumis à l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.2. Les Etats membres notifient au Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles pour l'adoption du présent protocole.3. Le présent protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification, visée au paragraphe 2, par l'Etat membre, membre de l'Union européenne à la date de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent protocole, qui procède le dernier à cette formalité. Article 4 1. Le présent protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne, si le présent protocole n'est pas entré en vigueur à la date du dépôt des instruments d'adhésion à la convention Europol, conformément à l'article 46 de ladite convention.2. Les instruments d'adhésion au présent protocole sont déposés en même temps que les instruments d'adhésion à la convention Europol, conformément à l'article 46 de cette dernière.3. Le texte du présent protocole dans la langue de l'Etat adhérent, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.4. Si le présent protocole n'est pas entré en vigueur à l'expiration de la période visée à l'article 46, paragraphe 4, de la convention Europol, il entre en vigueur à l'égard de l'Etat membre adhérent à la date de l'entrée en vigueur du présent protocole, conformément à l'article 3, paragraphe 3.5. Si le présent protocole entre en vigueur conformément à l'article 3, paragraphe 3, avant l'expiration de la période visée à l'article 46, paragraphe 4, de la convention Europol, mais après le dépôt de l'instrument d'adhésion visé au paragraphe 2 du présent article, l'Etat membre adhérent adhère à la convention Europol telle que modifiée en vertu du présent protocole, conformément à l'article 46 de la convention Europol. Article 5 1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent protocole.2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes l'état des adoptions et des adhésions ainsi que toute autre notification relative au présent protocole. Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2002. (1) JO L 162 du 20.6 2002, p. 1. »

Protocole modifiant la Convention portant création d'un Office européen de police (Convention Europol) et le Protocole sur les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents, fait à Bruxelles, le 28 novembre 2002 Pour la consultation du tableau, voir image

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