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Loi du 03 novembre 2019
publié le 13 novembre 2019

Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée transposant la directive 2019/475 et la directive (UE) 2018/1910 (1)

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service public federal finances
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2019042374
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13/11/2019
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03/11/2019
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3 NOVEMBRE 2019. - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée transposant la directive (UE) 2019/475 et la directive (UE) 2018/1910 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose la directive (UE) 2019/475 du Conseil du 18 février 2019 modifiant les directives 2006/112/CE et 2008/118/CE en ce qui concerne l'inclusion de la municipalité italienne de Campione d'Italia et des eaux italiennes du lac de Lugano dans le territoire douanier de l'Union et dans le champ d'application territorial de la directive 2008/118/CE. La loi transpose également la directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de taxe sur la valeur ajoutée pour la taxation des échanges entre les Etats membres. CHAPITRE 2. - Modification du territoire douanier de l'Union

Art. 3.Dans l'article 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 01/07/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016021055 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4. L'intérieur du pays ne comprend pas les territoires nationaux suivants faisant partie du territoire douanier de la Communauté : 1° Royaume d'Espagne: les îles Canaries ;2° République française: les territoires visés à l'article 349 et à l'article 355, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;3° République hellénique: le Mont Athos ;4° Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: les îles anglo-normandes ;5° République de Finlande: les îles Aland ;6° République italienne : a) Campione d'Italia ;b) les eaux nationales du lac de Lugano. L'intérieur du pays ne comprend pas non plus les territoires nationaux suivants ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté : 1° République fédérale d'Allemagne : a) l'île d'Helgoland b) le territoire de Büsingen ;2° Royaume d'Espagne : a) Ceuta ;b) Melilla ;3° République italienne: Livigno ; 4° Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: Gibraltar.". CHAPITRE 3. - Régime de stocks sous contrat de dépôt

Art. 4.Dans le même Code, il est inséré un article 12ter rédigé comme suit : "

Art. 12ter.§ 1er. N'est pas assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise sous un régime de stocks sous contrat de dépôt à destination d'un autre Etat membre. § 2. Aux fins du présent article, un régime de stocks sous contrat de dépôt est réputé exister lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° les biens sont expédiés ou transportés par un assujetti, ou par un tiers pour le compte de celui-ci, vers un autre Etat membre afin que ces biens y soient livrés à un stade ultérieur et après leur arrivée, à un autre assujetti qui a le droit de devenir propriétaire de ces biens en vertu d'un accord existant entre les deux assujettis ;2° l'assujetti qui expédie ou transporte les biens n'a pas établi le siège de son activité économique et ne dispose pas d'un établissement stable dans l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ; 3° l'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés est identifié aux fins de la T.V.A. dans l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés et tant son identité que le numéro d'identification à la T.V.A. qui lui a été attribué par ledit Etat membre sont connus de l'assujetti visé au 2° au moment du départ de l'expédition ou du transport ; 4° l'assujetti qui expédie ou transporte les biens inscrit le transfert des biens dans le registre prévu à l'article 54bis, § 1er, alinéa 3 et indique l'identité de l'assujetti qui acquiert les biens et le numéro d'identification à la T.V.A. qui lui a été attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés, conformément à l'article 53sexies, § 1er, 4°, dans le relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires. § 3. Lorsque les conditions établies au paragraphe 2 sont remplies, une livraison de biens, conformément à l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, est réputée être effectuée par l'assujetti qui a soit expédié ou transporté les biens lui-même, soit les a fait expédier ou transporter par un tiers agissant pour son compte au moment du transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire à l'assujetti visé au paragraphe 2, 3°, pour autant que le transfert ait lieu dans le délai visé au paragraphe 4. § 4. Lorsque, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l'Etat membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, les biens n'ont pas été livrés à l'assujetti auquel ils étaient destinés, tel qu'il est visé au paragraphe 2, 3°, ou au paragraphe 6, et qu'aucune des circonstances visées au paragraphe 7 ne s'est produite, un transfert au sens de l'article 12bis, alinéa 1er, est réputé avoir lieu le jour suivant celui de l'expiration de la période de douze mois. § 5. Aucun transfert au sens de l'article 12bis, alinéa 1er, n'est réputé avoir lieu lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° le pouvoir de disposer des biens n'a pas été transféré et ces biens sont renvoyés vers la Belgique, dans le délai visé au paragraphe 4 ;2° l'assujetti qui a expédié ou transporté les biens inscrit leur renvoi dans le registre prévu à l'article 54bis, § 1er, alinéa 3. § 6. Lorsque, pendant la période visée au paragraphe 4, l'assujetti visé au paragraphe 2, 3°, est remplacé par un autre assujetti, aucun transfert au sens de l'article 12bis, alinéa 1er, est réputé avoir lieu au moment du remplacement, lorsque : 1° les autres conditions visées au paragraphe 2 sont remplies ;2° le remplacement est inscrit par l'assujetti visé au paragraphe 2, 2°, dans le registre visé à l'article 54bis, § 1er, alinéa 3. § 7. Lorsque, pendant le délai visé au paragraphe 4, l'une des conditions visées aux paragraphes 2 et 6 cesse d'être remplie, un transfert de biens au sens de l'article 12bis, alinéa 1er, est réputé avoir lieu au moment où la condition pertinente n'est plus remplie.

Lorsque les biens sont livrés à une personne autre que l'assujetti visé au paragraphe 2, 3°, ou au paragraphe 6, il est considéré que les conditions visées aux paragraphes 2 et 6 cessent d'être remplies immédiatement avant une telle livraison.

Lorsque les biens sont expédiés ou transportés vers un pays autre que la Belgique, il est considéré que les conditions visées aux paragraphes 2 et 6 cessent d'être remplies immédiatement avant le début de cette expédition ou de ce transport.

En cas de destruction, de perte ou de vol des biens, il est considéré que les conditions visées aux paragraphes 2 et 6 cessent d'être remplies à la date à laquelle les biens ont effectivement été enlevés ou détruits ou, lorsque cette date est impossible à déterminer, à la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.".

Art. 5.L'article 25bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et confirmé par la loi du 15 octobre 1998, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. Est également considérée comme une acquisition intracommunautaire de biens, l'obtention par l'assujetti destinataire du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel acquis sous le régime visé à l'article 17bis de la directive 2006/112/CE.".

Art. 6.Dans l'article 25quater, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les mots "conformément à l'article 12bis" sont remplacés par les mots "conformément aux articles 12bis et 12ter".

Art. 7.Dans l'article 53sexies, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par la loi du 26 novembre 2009 et modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase liminaire, les mots "faire connaître à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée" sont remplacés par les mots "mentionner dans le relevé des opérations intracommunautaires à déposer auprès de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée" ; b) le paragraphe 1er est complété par le 4° rédigé comme suit : "4° le numéro d'identification à la T.V.A. de l'assujetti auquel sont destinés des biens qui sont expédiés ou transportés au cours du mois précédent sous le régime de stocks sous contrat de dépôt dans les conditions visées à l'article 12ter, § 2, ainsi que tout changement concernant des informations fournies.".

Art. 8.L'article 54bis, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) fermer, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Tout assujetti qui transfère des biens dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt visé à l'article 12ter, tient un registre qui permet à l'administration chargée de la taxe sur la valeur ajoutée de vérifier l'application correcte de ce régime.

Tout assujetti destinataire d'une livraison de biens en Belgique dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt visé à l'article 17bis de la directive 2006/112/CE tient un registre de ces biens.". CHAPITRE 4. - Ventes en chaîne

Art. 9.L'article 14 du même Code, rétabli par la loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) fermer, est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit : " § 5. Lorsque les mêmes biens font l'objet de livraisons successives et qu'ils sont expédiés ou transportés d'un Etat membre vers un autre Etat membre, directement du premier fournisseur au dernier client dans la chaîne, l'expédition ou le transport n'est imputé qu'à la livraison effectuée à l'opérateur intermédiaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'expédition ou le transport n'est imputé qu'à la livraison de biens effectuée par l'opérateur intermédiaire lorsque ce dernier a communiqué à son fournisseur le numéro d'identification à la T.V.A. qui lui a été attribué par l'Etat membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés.

Aux fins du présent paragraphe, il faut entendre par "opérateur intermédiaire" un fournisseur au sein de la chaîne autre que le premier fournisseur, qui expédie ou transporte les biens, soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte"." CHAPITRE 5. - Conditions pour l'exemption des livraisons intracommunautaires de biens

Art. 10.Dans l'article 39bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, confirmé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié en dernier lieu par la loi du 29 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit : "1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur autre qu'un assujetti bénéficiant du régime prévu à l'article 56bis, par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, lorsque : a) ces livraisons ne sont pas soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4 ; b) ces livraisons sont effectuées pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un autre Etat membre et qui : - est identifié aux fins de la T.V.A. dans un autre Etat membre ; - a communiqué ce numéro d'identification à la T.V.A. au fournisseur ;"; b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : "L'exemption visée à l'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas lorsque le vendeur n'a pas satisfait à l'obligation de déposer le relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires visé à l'article 53sexies ou lorsque le relevé qu'il a soumis ne contient pas les informations correctes concernant ces livraisons, à moins qu'il ne justifie dûment le manquement à ces obligations.". CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 11.Le chapitre 3 s'applique aux biens qui sont expédiés ou transportés à partir du 1er janvier 2020, au départ de la Belgique vers un autre Etat membre ou en sens inverse sous le régime visé à l'article 17bis de la directive 2006/112/CE.

Art. 12.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K-0294 Compte rendu intégral : 24 octobre 2019

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