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Loi du 03 septembre 2017
publié le 11 septembre 2017

Loi modifiant la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2017020489
pub.
11/09/2017
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03/09/2017
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3 SEPTEMBRE 2017. - Loi modifiant la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales

Art. 2.Dans l'article 3 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales, remplacé par l'arrêté royal du 19 novembre 2009, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "L'Institut a également pour mission de veiller au respect des conditions d'accès à la profession d'expert-comptable et de conseil fiscal ainsi qu'à la protection des droits et intérêts professionnels communs de ses membres.".

Art. 3.Dans l'article 4 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par le 3°, rédigé comme suit : "3° le stagiaire expert-comptable, le stagiaire conseil fiscal et le stagiaire expert-comptable et conseil fiscal."; 2° à l'alinéa 2 les mots "Les stagiaires et" sont supprimés;3° l'article est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : "Les dispositions légales et réglementaires relatives à la déontologie, à l'exercice du pouvoir disciplinaire par les instances disciplinaires applicables aux experts-comptables et/ou aux conseils fiscaux s'appliquent aux stagiaires expert-comptable, aux stagiaires conseil fiscal et aux stagiaires expert-comptable et conseil fiscal. L'affiliation double à l'Institut professionnel des membres visés à l'alinéa 1er, 3°, n'est pas exclue. En cas de double affiliation, le stagiaire concerné relève du pouvoir disciplinaire de l'Institut professionnel.".

Art. 4.L'article 5 de la même loi est complété par les paragraphes 3 et 4, rédigés comme suit : " § 3. L'Institut établit également la liste des stagiaires.

Dans la liste des stagiaires le nom du stagiaire et la qualité du stagiaire sont mentionnés.

La liste des stagiaires reprend dans une sous-liste les stagiaires externes qui exercent ou entendent exercer tout ou partie de leur activité, à titre exclusif, principal ou accessoire, en dehors d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics.

La liste des stagiaires est arrêtée le 1er janvier de chaque année. § 4. L'Institut publie de manière distincte le tableau des membres et la liste des stagiaires.".

Art. 5.Dans l'article 19 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 février 2003, la loi du 2 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2013 pub. 26/06/2013 numac 2013011293 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales fermer et la loi du 15 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article, dont le texte actuel formera paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : " § 2.Il ne peut être conféré à la même personne la qualité de réviseur d'entreprises et celle de conseil fiscal.

Il ne peut être conféré à la même personne la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et celle de comptable agréé ou de comptable fiscaliste agréé.

La qualité d'expert-comptable peut être conférée à une personne ayant la qualité de réviseur d'entreprises. Les personnes ayant la qualité de réviseur d'entreprises ne peuvent exercer les activités visées à l'article 38, 3°, que pour les entreprises auprès desquelles elles n'accomplissent pas de missions révisorales."; 2° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots "aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales, à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution" sont remplacés par les mots "au Code des sociétés, au Code de droit économique, Livre III, titre 3, chapitre 2, et à ses arrêtés d'exécution";3° dans le paragraphe 1er, 6°, les phrases : "Il ne peut être conféré à la même personne la qualité de réviseur d'entreprises et celle de conseil fiscal.La qualité d'expert-comptable peut être conférée à une personne ayant la qualité de réviseur d'entreprises. Les personnes ayant la qualité de réviseur d'entreprises ne peuvent exercer les activités visées à l'article 38, 3°, que pour les entreprises auprès desquelles elles n'accomplissent pas de missions révisorales." sont abrogées.

Art. 6.L'article 20 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "L'Institut donne, aux conditions fixées par le Roi, l'autorisation à chaque société qui en fait la demande, d'exercer les activités de stagiaire expert-comptable, de stagiaire conseil fiscal ou de stagiaire expert-comptable et conseil fiscal.".

Art. 7.L'article 23 de la même loi est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : "Le recours est formé dans le mois à partir du jour où la décision a été notifiée à l'intéressé.

Le recours est suspensif.".

Art. 8.L'article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Le Conseil organise pour ceux qui se destinent à la fonction d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal le stage prévu à l'article 19, en ce compris l'examen d'aptitude. § 2. La durée du stage, menant à l'une ou l'autre ou aux deux fonctions susvisées, est de minimum trois ans et, hormis une suspension d'une durée déterminée pour des raisons légitimes à apprécier par le Conseil, de maximum huit ans prenant cours à la date de son inscription à la liste des stagiaires.

Un stagiaire qui, au terme de la période de stage de huit ans, n'a pas réussi l'examen d'aptitude, est omis de la liste des stagiaires et ne pourra plus solliciter, avant l'expiration d'un délai de trois ans, une nouvelle inscription à l'examen d'admission visé à l'article 25, 2°.

Le règlement du stage détermine dans quels cas, le Conseil peut accorder une réduction de la durée du stage, compte tenu de la formation et de l'expérience du candidat. § 3. Le stage se clôture par la réussite de l'examen d'aptitude, organisé par l'Institut visé à l'article 19, § 1er, 5°, en vue de vérifier les connaissances pratiques du stagiaire.

Un stagiaire ne peut accéder à l'examen d'aptitude avant d'avoir accompli au moins trois années de stage.".

Art. 9.Dans l'article 25 de la même loi, le 2° est complété par les mots : "ou satisfaire aux conditions concernant l'expérience, visée à l'article 19, § 1er, 4° ;".

Art. 10.Dans l'article 26, alinéa 2, de la même loi, les mots "l'article 29ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales" sont remplacés par les mots "l'article 440 du Code des sociétés".

Art. 11.L'article 27 de la même loi est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : "Les normes et recommandations ont pour but de déterminer des règles pratiques concernant la déontologie, le stage, l'examen pratique d'aptitude, la formation permanente, la profession ou l'organisation de l'Institut.

L'Institut porte à la connaissance des membres, en temps utile et de manière appropriée, toutes les normes et recommandations techniques et déontologiques et publie celle-ci sur le site web de l'Institut.".

Art. 12.Dans l'article 28 de la même loi les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "experts-comptables externes et les conseils fiscaux" sont remplacés par le mot "membres";2° l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : " § 3.Conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, le Roi peut fixer un règlement relatif à la revue qualité, après avis du Conseil de l'Institut.

Le Roi crée une commission revue qualité, chargée d'organiser la revue qualité des méthodes de travail des experts-comptables externes et des conseils fiscaux externes, de l'organisation de leur cabinet, des diligences accomplies notamment pour respecter la loi, la règlementation, les normes et les recommandations et de la manière dont ils exercent leurs missions telles que visées aux articles 34 et 38.

Le Conseil de l'Institut nomme les membres, le président et le vice-président de la commission revue qualité, qui sont inscrits sans rappel à l'ordre au tableau des experts-comptables et des conseils fiscaux.

La commission revue qualité a notamment pour mission : 1° de composer une liste de rapporteurs et de la soumettre au Conseil de l'Institut;2° d'élaborer le contenu et la pratique de la revue qualité, conformément au règlement, et de soumettre celle-ci au Conseil de l'Institut;3° de proposer au Conseil de renvoyer l'expert-comptable externe et/ou le conseil fiscal externe devant les instances disciplinaires compétentes, lorsque l'expert-comptable externe et/ou le conseil fiscal externe enfreignent les dispositions légales ou réglementaires relatives à la revue qualité;4° de proposer au Conseil d'adopter à l'égard du membre une mesure visée à l'article 29. Dans le cadre de la revue qualité, l'expert-comptable externe et/ou le conseil fiscal externe donne accès à son cabinet au rapporteur, lorsque la commission revue qualité lui a annoncé la revue qualité au moins deux mois à l'avance, ou, le cas échéant après l'octroi d'un éventuel report, à la date convenue entre la commission revue qualité et l'expert-comptable externe et/ou le conseil fiscal externe.

On entend par "cabinet" au sens du présent article : l'unité organisationnelle au sein de laquelle un ou plusieurs experts-comptables externes et/ou conseils fiscaux externes prestent pour un client des services professionnels, tels que visés aux articles 34 et 38. Le cabinet compte soit un seul établissement, soit plusieurs établissements dans lesquels les mêmes méthodes de travail sont appliquées.

Dans le cadre de la revue qualité, l'expert-comptable externe et/ou le conseil fiscal externe donne l'accès au rapporteur à toutes les informations relative à l'exercice de la profession et, si le rapporteur le juge nécessaire pour accomplir sa mission, en fournit copie au rapporteur.".

Art. 13.Dans la même loi, un article 28/1 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 28/1.Les membres externes établissent une lettre de mission avec leur client préalablement à l'exécution de toute prestation.

Cette lettre de mission précise de manière équilibrée les droits et devoirs réciproques du client et du titulaire de la profession.

Le Roi fixe, après avis du Conseil de l'Institut, les modalités pour l'application de la lettre de mission.".

Art. 14.L'article 29 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2009, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : " § 2. Le Conseil peut rappeler à l'ordre le membre : 1° lorsque le membre reste en défaut, dans le délai déterminé par le Conseil de l'Institut, de payer tout ou partie des cotisations visées à l'article 6;2° lorsque le membre a omis de faire couvrir sa responsabilité civile professionnelle par un contrat d'assurance visé à l'article 33, ou de le faire approuver par le Conseil de l'Institut;3° lorsque le membre n'a pas, pendant trois années civiles consécutives, participé à la formation professionnelle obligatoire pour les experts-comptables et/ou les conseils fiscaux, conformément à la norme approuvée par le Conseil;4° lorsque le membre n'a pas confirmé la date de la revue qualité dans le délai annoncé par la commission revue qualité, ou lorsque le membre, après avoir obtenu un délai, a omis de proposer à la commission revue qualité, dans le délai que la commission a annoncé, une nouvelle date de revue qualité. Le membre peut contester le rappel à l'ordre auprès de la Commission d'appel dans un délai d'un mois à compter du jour où le rappel à l'ordre a été notifié à l'intéressé et ceci en vue d'un débat contradictoire.

Cet appel est suspensif.

Tout rappel à l'ordre devenu définitif est mentionné dans le dossier du membre pendant cinq ans. A l'issue de cette période de cinq ans, le rappel à l'ordre est effacé automatiquement.

La qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal peut être retirée par le Conseil de l'Institut lorsque le membre reste pendant trois mois après le rappel à l'ordre en défaut de s'exécuter.".

Art. 15.Dans l'article 31 de la même loi, les mots "experts-comptables externes et les conseils fiscaux" sont remplacés par les mots "membres externes".

Art. 16.Dans l'article 32 de la même loi, modifié par la loi du 18 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/01/2010 pub. 26/01/2010 numac 2010003034 source service public federal finances, service public federal santepublique, securite de la chaine alimentaire et environnement, service public federal interieur, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal personnel et organisation Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et le Code des sociétés type loi prom. 18/01/2010 pub. 15/02/2010 numac 2010011053 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant l'article 96 de la loi-programme du 23 décembre 2009 type loi prom. 18/01/2010 pub. 17/03/2010 numac 2010011082 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif à l'exercice d'une profession libérale et réglementée du chiffre par une personne morale type loi prom. 18/01/2010 pub. 17/05/2010 numac 2010000273 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 96 de la loi-programme du 23 décembre 2009 fermer, les mots "visée à l'article 34, 2° ou 6° " sont remplacés par les mots "visée à l'article 34, 1°, 2° ou 6° ".

Art. 17.Dans l'article 33, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 18 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/01/2010 pub. 26/01/2010 numac 2010003034 source service public federal finances, service public federal santepublique, securite de la chaine alimentaire et environnement, service public federal interieur, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal personnel et organisation Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et le Code des sociétés type loi prom. 18/01/2010 pub. 15/02/2010 numac 2010011053 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant l'article 96 de la loi-programme du 23 décembre 2009 type loi prom. 18/01/2010 pub. 17/03/2010 numac 2010011082 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif à l'exercice d'une profession libérale et réglementée du chiffre par une personne morale type loi prom. 18/01/2010 pub. 17/05/2010 numac 2010000273 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 96 de la loi-programme du 23 décembre 2009 fermer, les mots "experts-comptables externes et les conseils fiscaux" sont remplacés par les mots "membres externes".

Art. 18.Dans la même loi, il est inséré un article 34/1, rédigé comme suit : "

Art. 34/1.Les activités du stagiaire expert-comptable consistent à exécuter dans des entreprises privées, des organismes publics ou pour compte de toute personne ou de tout organisme intéressé, les missions visées à l'article 34, 3°, 4° et 5° ".

Art. 19.Dans l'article 37, alinéa 1er, 2°, de la même loi, les mots "l'article 64, § 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales" sont remplacés par les mots "l'article 166 du Code des sociétés".

Art. 20.Dans l'article 38 de la même loi, les mots "et de stagiaire conseil fiscal" sont insérés entre les mots "conseil fiscal" et le mot "consistent".

Art. 21.A l'article 45/1 de la même loi, inséré par la loi du 25 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013011132 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 25/02/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013011133 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales fermer (I) et modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° un paragraphe 5/1 est inséré, rédigé comme suit : " § 5/1.Le Conseil national peut édicter des directives en exécution ou en vue de préciser les dispositions légales et/ou réglementaires concernant la déontologie, le stage, l'examen pratique d'aptitude, la profession ou l'Institut professionnel. Les directives ont pour but de déterminer des règles pratiques.

L'Institut professionnel porte à la connaissance des membres, en temps utile et de manière appropriée, toutes les directives et publie celle-ci sur le site internet de l'Institut professionnel."; 2° le paragraphe 8, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : "La compétence des chambres exécutives est déterminée par la langue choisie par l'intéressé, personne physique, lors de sa demande d'inscription.La langue choisie ne peut pas être modifiée. Les personnes de la région de langue allemande choisissent, dans leur demande d'inscription, le rôle linguistique auquel ils souhaitent appartenir."; 3° dans le paragraphe 9, les phrases "Celles-ci exercent également les missions prévues au § 7 lorsqu'elles intéressent la région de langue allemande.Les règles de fonctionnement des chambres exécutives réunies prévoient une représentation de cette région." sont abrogées; 4° dans le paragraphe 12, la phrase "Les recours contre les décisions prises par les chambres exécutives réunies en application du § 9 sont de la compétence des chambres d'appel réunies." est abrogée; 5° le paragraphe 12 est complété par les trois alinéas, rédigés comme suit : "Elles se prononcent également sur les recours introduits contre les décisions du jury d'examen concernant le résultat de la partie écrite et/ou orale de l'examen pratique d'aptitude. Le recours peut être introduit par le participant à l'examen pratique d'aptitude par envoi recommandé dans les quinze jours de la notification de cette décision. Le cas échéant, les chambres d'appel sont compétentes pour inscrire ou non un candidat au tableau des titulaires de la profession.

Les recours contre les décisions prises par les chambres exécutives réunies en application du § 9 sont de la compétence des chambres d'appel réunies. Les recours contre ces décisions sont introduits par les personnes qui ont fait l'objet des décisions ou, en commun, par les assesseurs juridiques des deux rôles linguistiques.".

Art. 22.Dans la même loi, il est inséré un article 49/1, rédigé comme suit : "

Art. 49/1.Le comptable externe, le comptable-fiscaliste externe, le comptable stagiaire externe, le comptable-fiscaliste stagiaire externe établissent une lettre de mission avec leur client préalablement à l'exécution de toute prestation. Cette lettre de mission précise de manière équilibrée les droits et devoirs réciproques du client et du titulaire de la profession.

L'Institut professionnel fixe dans la déontologie le contenu de la lettre de mission, aussi bien les dispositions obligatoires que les dispositions interdites.".

Art. 23.L'article 51 de la même loi, modifié par la loi du 25 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013011132 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 25/02/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013011133 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 51.§ 1er. L'inscription au tableau des titulaires de la profession est subordonnée à l'accomplissement d'un stage de manière satisfaisante.

La durée du stage est de minimum un an et, hormis une suspension pour des raisons légitimes à apprécier par les chambres exécutives, de maximum six ans.

Un stagiaire qui, au terme de la période de stage de six ans, n'a pas réussi l'examen pratique d'aptitude, est omis de la liste des stagiaires et ne peut plus introduire de nouvelle demande d'inscription pour le stage de comptable ou de comptable-fiscaliste avant l'expiration d'un délai de trois ans. § 2. Le stage se clôture par la réussite d'un examen pratique d'aptitude organisé par l'Institut professionnel. Cet examen peut être différent pour les comptables stagiaires et les comptables-fiscalistes stagiaires. Le programme, les conditions et la composition du jury d'examen sont fixés par le Roi.

La Chambre exécutive peut octroyer une dispense totale ou partielle de l'accomplissement du stage et/ou de la participation à l'examen pratique d'aptitude à des personnes qui possèdent en Belgique une qualité équivalente à celle de comptable agréé ou de comptable-fiscaliste agréé.

Un stagiaire peut participer à cet examen pratique d'aptitude au plus tôt après avoir accompli au moins une année de stage. Par la suite, il peut demander son inscription à chaque examen pratique d'aptitude qu'organise l'Institut professionnel et une dernière fois au plus proche examen qui a lieu après la fin de sa période maximale de stage de six ans, et à la condition que sa demande de participation ait lieu au plus tard avant l'expiration de la période de stage de six ans.

Le jury d'examen peut également soumettre les stagiaires à une évaluation intermédiaire qui est distincte de l'examen pratique d'aptitude.

Les décisions du jury d'examen ont force de chose jugée sous réserve du recours qui est le cas échéant introduit contre ces décisions conformément à l'article 45/1, § 12. § 3. Un stagiaire externe ne peut constituer une personne morale par l'intermédiaire de laquelle il exerce ses activités ou être associé, gérant, administrateur ou membre du comité de direction de la personne morale, que si un autre professionnel agréé, habilité à exercer des activités comptables, est également gérant ou administrateur de cette personne morale. § 4. Le Conseil national détermine également les règles selon lesquelles les comptables stagiaires sont chargés de l'élaboration, à titre gratuit et sous le contrôle de leur maître de stage, d'un plan financier tel que celui visé à l'article 440 du Code des sociétés pour les entrepreneurs dans le cadre de leur premier établissement. § 5. Le Conseil national peut également déterminer les règles selon lesquelles les membres rendent une première consultation gratuite aux entreprises qui la demandent au cours de leur première année d'activités.".

Art. 24.Dans l'article 58 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013011132 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 25/02/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013011133 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "les infractions aux articles 46 à 48" sont remplacés par les mots "les infractions aux articles 16, 17, 18, 29, alinéas 3 et 4, et aux articles 37, 46, 47 et 48";2° deux alinéas sont insérés entre les alinéas 4 et 5, rédigés comme suit : "L'article 458 du Code pénal est également d'application : 1° à l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, aux organes, aux membres de ces organes, y compris la commission de revue qualité et les rapporteurs, et aux membres du personnel de l'Institut;2° à l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, aux organes, aux membres de ces organes et aux membres du personnel de l'Institut professionnel. Par dérogation à l'alinéa 5 : 1° les organes, les membres de ces organes, y compris la commission de revue qualité et les rapporteurs, et les membres du personnel de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux peuvent échanger des informations avec d'autres organes, d'autres membres de ces organes, y compris la commission de revue qualité et les rapporteurs, et d'autres membres du personnel de l'Institut pour autant que cet échange soit nécessaire à l'accomplissement de leurs missions légales ou réglementaires; 2° les organes, les membres de ces organes et les membres du personnel de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés peuvent échanger des informations avec d'autres organes, avec d'autres membres de ces organes et avec d'autres membres du personnel de l'Institut professionnel pour autant que cet échange soit nécessaire à l'accomplissement de leurs missions légales ou réglementaires.".

Art. 25.Dans la même loi, il est inséré un article 58/1, rédigé comme suit : "Pour toute infraction, constatée par un procès-verbal, conformément à l'article 58, alinéa 1er, 1°, l'Institut peut ester en justice afin de veiller aux droits et aux intérêts professionnels communs de ses membres, ainsi que, le cas échéant, de réclamer une indemnisation.". CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires

Art. 26.L'article 45/1, §§ 8, alinéa 1er, et 9, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer, modifié par la présente loi, est d'application aux dossiers introduits auprès des différentes chambres à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les recours contre les décisions des chambres exécutives introduits en application de l'article 45/1, § 12, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont traités selon la langue véhiculaire de la chambre exécutive qui a pris la décision attaquée.

Tout membre ou stagiaire, inscrit à l'Institut professionnel avant la date d'entrée en vigueur de l'article 21 et dont le rôle linguistique ne correspond pas au rôle linguistique de son choix, a la possibilité de modifier une seule fois ce rôle linguistique, au plus tard dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les professionnels de la région de langue allemande inscrit à l'Institut professionnel avant la date d'entrée en vigueur de l'article 21, choisissent leur rôle linguistique dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. A défaut de choix exprès, ils dépendront du rôle linguistique qui correspond à la langue utilisée lors de leur inscription initiale à l'Institut professionnel.

Cette demande, visée aux alinéas 3 et 4, est adressée à l'Institut professionnel par envoi recommandé.

Art. 27.Les stagiaires inscrit à l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés dont le stage a déjà commencé au moment de l'entrée en vigueur de l'article 23, bénéficient, concernant la durée maximale du stage de six ans, visée à l'article 51, § 1er, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer, remplacé par l'article 23, du régime transitoire suivant : 1° lorsqu'il s'agit d'un premier stage, la période maximale de six ans est calculée à compter de l'entrée en vigueur de l'article 23;2° lorsqu'il ne s'agit pas d'un premier stage, la durée maximale de six ans est calculée à compter de la date d'inscription au dernier stage. En ce qui concerne les conditions reprises à l'article 51, § 3, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer, remplacé par l'article 23, ceci ne vaut que pour la constitution des nouvelles personnes morales et/ou la prise d'un mandat ou l'acquisition de participations après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 28.Les articles 3, 4, 5, 8, et 12, 1°, et l'article 13 pour ce qui concerne la rédaction d'une lettre de mission par des stagiaires, et les articles 15, 17, et 18 en 20 s'appliquent aux personnes qui à la date de leur entrée en vigueur, sont inscrites comme stagiaires auprès de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux.

Art. 29.Les personnes qui sont stagiaires expert-comptable ou conseil fiscal à l'entrée en vigueur des articles mentionnés à l'article 30 bénéficient d'un délai de huit ans depuis le début de leur stage pour réussir l'examen d'aptitude.

Les personnes qui, à l'entrée en vigueur des articles visés à l'article 30, sont stagiaires expert-comptable ou conseil fiscal depuis huit ans ou plus, disposent d'un délai d'un an pour réussir l'examen d'aptitude. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 30.Les articles 3, 4, 5, 8, 12, 1°, et les articles 15, 17, 18 et 20, entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et, au plus tard, le premier jour du douzième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre des Classes moyennes, D. DUCARME Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 54-2418 (2016/2017) Compte rendu intégral : 19 et 20 juillet 2017.

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