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Loi du 04 avril 2014
publié le 20 mai 2014

Loi réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2014022198
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20/05/2014
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04/04/2014
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4 AVRIL 2014. - Loi réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er . - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution CHAPITRE 2. - Psychologie clinique et orthopédagogie clinique

Art. 2.A l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, modifié par les lois des 6 avril 1995, 13 décembre 2006 et 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots "et 21noviesdecies" sont remplacés par les mots ", 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies";b) dans l'alinéa 3, les mots "et 21noviesdecies" sont remplacés par les mots ", 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies".

Art. 3.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par les lois des 6 avril 1995, 25 janvier 1999, 13 décembre 2006 et 24 juillet 2008, les mots "et 21noviesdecies" sont chaque fois remplacés par les mots ", 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies".

Art. 4.Dans l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots "aux articles 2, 3 et 4" sont remplacés par les mots "aux articles 2, § 1er, 3, 4, 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies".

Art. 5.Dans le même arrêté royal il est inséré un article 11bis rédigé comme suit : "

Art. 11bis.Tout praticien d'une profession des soins de santé a la responsabilité de renvoyer son patient vers un autre prestataire de soins compétent en la matière lorsque le problème de santé nécessitant une intervention excède son propre domaine de compétence."

Art. 6.Dans l'article 12 du même arrêté royal, modifié par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer, les mots "et 21noviesdecies" sont remplacés par les mots ", 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies".

Art. 7.A l'article 13, § 1er, du même arrêté royal, modifié par les lois des 6 avril 1995, 13 décembre 2006 et 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots "ou 21noviesdecies" sont remplacés par les mots ", 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies";b) dans l "alinéa 2, les mots "3 et 21noviesdecies" sont remplacés par les mots "3, 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies".

Art. 8.Dans l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer, les mots "et 21noviesdecies" sont remplacés par les mots ", 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies".

Art. 9.Dans l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer, les mots "ou 21noviesdecies" sont remplacés par les mots ", 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies".

Art. 10.Dans l'article 18, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par les lois des 6 avril 1995 et 13 décembre 2006, les mots "et 21noviesdecies" sont remplacés par les mots ", 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies".

Art. 11.Dans l'article 19 du même arrêté royal, modifié par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer, les mots "et 21noviesdecies" sont remplacés par les mots ", 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies".

Art. 12.Dans le même arrêté royal, il est inséré un chapitre Iersexies intitulé "L'exercice de la psychologie clinique et de l'ortopédagogie clinique".

Art. 13.Dans le chapitre Iersexies, inséré par l'article 12, il est inséré un article 21quatervicies, rédigé comme suit : "

Art. 21quatervicies.§ 1er. Nul ne peut exercer la psychologie clinique s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. § 2. Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique, les conditions pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé au § 1er, en particulier les matières qui doivent avoir été assimilées et les stages qui doivent avoir été suivis pour obtenir l'agrément en psychologie clinique.

L'agrément en psychologie clinique ne peut être accordé qu'au porteur d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le domaine de la psychologie clinique, sanctionnant une formation qui, dans le cadre d'un enseignement de plein exercice, compte au moins cinq années d'études ou 300 crédits dans le système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS), en ce compris un stage dans le domaine de la psychologie clinique. Sont assimilées au porteur d'un diplôme universitaire dans le domaine de la psychologie clinique, les personnes porteuses d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le domaine de la psychologie délivré avant l'entrée en vigueur du présent article et pouvant justifier d'une expérience professionnelle de minimum trois ans dans le domaine de la psychologie clinique. § 3. Par exercice de la psychologie clinique, on entend l'accomplissement habituel d'actes autonomes ayant pour objet ou présentés comme ayant pour objet, à l'égard d'un être humain et dans un cadre de référence scientifiquement étayé de psychologie clinique, la prévention, l'examen, le dépistage ou l'établissement du psychodiagnostic de souffrances psychiques ou psychosomatiques, réelles ou supposées, et la prise en charge ou le soutien de cette personne. § 4. Le Roi peut, après avis du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique, préciser et définir les actes visés au § 3 et fixer les conditions de leur exécution."

Art. 14.Dans le même chapitre Iersexies, inséré par l'article 12, il est inséré un article 21quinquiesvicies, rédigé comme suit : "

Art. 21quinquiesvicies.§ 1er. Nul ne peut exercer l'orthopédagogie clinique s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Par dérogation à l'alinéa 1er, peut exercer l'orthopédagogie clinique le titulaire d'un agrément en psychologie clinique qui a suivi une formation en orthopédagogie clinique durant sa formation en psychologie clinique. § 2. Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique, les conditions pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé au § 1er, alinéa 1er, en particulier les matières qui doivent avoir été assimilées et les stages qui doivent avoir été suivis pour obtenir l'agrément en orthopédagogie clinique.

L'agrément en orthopédagogie clinique ne peut être accordé qu'au porteur d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le domaine de l'orthopédagogie clinique, sanctionnant une formation qui, dans le cadre d'un enseignement de plein exercice, compte au moins cinq années d'études ou 300 crédits ECTS, en ce compris un stage dans le domaine de l'orthopédagogie clinique. § 3. Par exercice de l'orthopédagogie clinique, on entend l'accomplissement habituel, dans un cadre de référence scientifique de l'orthopédagogie clinique, d'actes autonomes qui ont pour but la prévention, l'examen et le dépistage des problèmes éducatifs, comportementaux, de développement ou d'apprentissage chez des personnes et la prise en charge ou l'accompagnement de ces personnes. § 4. Le Roi peut, après avis du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique, préciser et définir les actes visés au § 3 et fixer les conditions de leur exécution."

Art. 15.Dans le même chapitre Iersexies, inséré par l'article 12, il est inséré un article 21sexiesvicies, rédigé comme suit : "

Art. 21sexiesvicies.§ 1er. Il est institué un Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique. § 2. Le Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique a pour mission de donner au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à la demande de celui-ci ou d'initiative, des avis en toutes matières relatives à l'exercice de la psychologie clinique ou à l'exercice de l'othopédagogie clinique. Ce Conseil peut également donner des avis aux gouvernements des communautés, à la demande de ceux-ci, sur toute matière relative à leur formation. § 3. Le Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique est composé de : 1° huit membres, dont quatre membres francophones et quatre membres néerlandophones, titulaires du diplôme universitaire visé à l'article 21quatervicies, § 2, alinéa 2, et occupant des fonctions académiques en la matière depuis au moins cinq ans, proposés sur une liste double par les facultés organisant l'enseignement complet visé à l'article 21quatervicies, § 2, alinéa 2;2° deux membres, dont un membre francophone et un membre néerlandophone, autorisés à exercer l'orthopédagogie clinique conformément à l'article 21quinquiesvicies, § 1er, et occupant des fonctions académiques en la matière depuis au moins cinq ans, proposés sur une liste double par les facultés organisant l'enseignement complet menant à une formation autorisant l'exercice de l'orthopédagogie clinique, conformément à l'article 21quinquiesvicies, § 2, alinéa 2;3° huit membres, dont quatre membres francophones et quatre membres néerlandophones, titulaires du diplôme universitaire visé à l'article 21quatervicies, § 2, alinéa 2, et pratiquant de manière effective la psychologie clinique, proposés sur une liste double par les organisations professionnelles représentatives;4° deux membres, dont un membre francophone et un membre néerlandophone, autorisés à exercer l'orthopédagogie clinique conformément à l'article 21quinquiesvicies, § 1er, et pratiquant de manière effective l'orthopédagogie clinique, proposés sur une liste double par les organisations professionnelles représentatives;5° deux médecins, dont un francophone et un néerlandophone, titulaires du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en psychiatrie tel que fixé par le Roi et désignés par leur organisation professionnelle. Le Roi peut fixer les critères pour qu'une organisation puisse être désignée comme représentative au sens de l'alinéa 1er, 3° et 4°. § 4. Les membres du Conseil fédéral sont nommés par le Roi pour un terme renouvelable de six ans. Le Conseil fédéral élit en son sein, parmi les membres, un président et un vice-président.

Chaque membre effectif du Conseil fédéral est pourvu d'un membre suppléant répondant aux mêmes conditions que lui. § 5. Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres effectifs sont présents ou représentés par leurs suppléants.

Les décisions du Conseil fédéral sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante. § 6. A l'exception des membres visés au § 3, alinéa 1er, 5°, les membres du Conseil fédéral sont, selon le cas, agréés comme psychologue clinicien ou orthopédagogue clinicien conformément à l'article 21quatervicies, § 1er, ou à l'article 21quinquiesvicies, § 1er, au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui fixe les conditions et les modalités de l'agrément."

Art. 16.Dans le même chapitre Iersexies, inséré par l'article 12, il est inséré un article 21septiesvicies, rédigé comme suit : "

Art. 21septiesvicies.§ 1er. Il est institué une Commission d'agrément pour les praticiens de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique. § 2. La Commission d'agrément pour les praticiens de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique a pour mission de rendre un avis, dans des cas individuels, quant à l'octroi, au contrôle, et au maintien de l'agrément visé à l'article 21quatervicies, § 1er, et de l'agrément visé à l'article 21quinquiesvicies, § 1er. § 3. Le Roi fixe la procédure pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé à l'article 21quatervicies, § 1er, et de l'agrément visé à l'article 21quinquiesvicies, § 1er. § 4. Le Roi règle la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission d'agrément pour les praticiens de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique.

Le mandat de membre de la Commission d'agrément est incompatible avec celui de membre du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique."

Art. 17.Dans l'article 22, 1°, du même arrêté royal, modifié par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les mots "et 21quater" sont remplacés par les mots ", 21quater, 21quatervicies et 21quinquiesvicies".

Art. 18.Dans l'article 24, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les mots "et 21bis" sont remplacés par les mots ", 21bis, 21quatervicies et 21quinquiesvicies".

Art. 19.Dans l'article 35ter du même arrêté royal, inséré par la loi du 19 décembre 1990 et modifié par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer, les mots "et 22" sont remplacés par les mots ", 21quatervicies, 21quinquiesvicies et 22".

Art. 20.Dans l'article 35duodecies, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, les mots "et 22" sont remplacés par les mots ", 21noviesdecies, 21quatervicies, 21quinquiesvicies et 22".

Art. 21.Dans l'article 35terdecies, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par la loi du 10 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer, et modifié par les lois des 2 août 2002 et 13 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, les mots "et 22" sont remplacés par les mots ", 21quatervicies, 21quinquiesvicies et 22";b) dans le 3°, b), les mots "et 22" sont remplacés par les mots ", 21quatervicies, 21quinquiesvicies et 22".

Art. 22.L'article 36, § 2, du même arrêté royal, modifié par les lois des 20 décembre 1974, 6 avril 1995, 13 décembre 2006 et 19 décembre 2008, est complété par les 7° quater et 7° quinquies, rédigés comme suit : "7° quater deux psychologues cliniciens; 7° quinquies deux personnes autorisées à exercer l'orthopédagogie clinique."

Art. 23.A l'article 37 du même arrêté royal, modifié par les lois des 20 décembre 1974, 6 avril 1995, 25 janvier 1999, 13 décembre 2006, 8 juin 2008 et 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le § 1er, 2°, a), les mots ", des psychologues cliniciens, des orthopédagogues cliniciens," sont inséré entre les mots "des praticiens de l'art infirmier" et les mots "et des praticiens des professions paramédicales;"; b) dans le § 1er, 2°, c), 1., les mots "l'art infirmier et les professions paramédicales" sont remplacés par les mots "l'art infirmier, les professions paramédicales, la psychologie clinique et l'orthopédagogie clinique"; c) dans le § 1er, 2°, c), 2., les mots "de l'art infirmier ou d'une profession paramédicale" sont remplacés par les mots "de l'art infirmier, d'une profession paramédicale, de la psychologie clinique ou de l'orthopédagogie clinique"; d) dans le § 1er, 2°, e), alinéa 1er, les mots "ou par un membre d'une profession paramédicale" sont remplacés par les mots ", de la psychologie clinique, de l'orthopédagogie clinique ou par un membre d'une profession paramédicale";e) dans le § 1er, 2°, e), alinéa 2, les mots ", du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique" sont insérés entre les mots "du Conseil fédéral de l'art infirmier" et les mots "ou du Conseil national de professions paramédicales";f) dans le § 2, alinéa 1er, les mots "à 7° ter" sont remplacés par les mots "à 7° quinquies".

Art. 24.Dans l'article 38 du même arrêté, modifié par les lois des 20 décembre 1974, 13 décembre 1976, 22 février 1994, 6 avril 1995, 17 mars 1997, 26 juin 2000, 10 août 2001, 9 juillet 2004, 1er mai 2006, 13 décembre 2006 et 24 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le § 1er, 1°, alinéa 1er, les mots "ou 51" sont remplacés par les mots ", 21quatervicies, 21quinquiesvicies ou 51";b) dans le § 1er, 1°, alinéa 4, les mots "ou 51" sont remplacés par les mots ", 21quatervicies, 21quinquiesvicies ou 51";c) dans le § 1er, 3°, les mots "ou 21noviesdecies" sont remplacés par les mots ", 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies";d) dans le § 2, 2°, les mots "et 21noviesdecies" sont remplacés par les mots ", 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies".

Art. 25.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 40ter, rédigé comme suit : "

Art. 40ter.Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, est puni d'une amende de 200 euros à 1.000 euros : 1° celui qui, en infraction à l'article 21quatervicies, § 3, ou à l'article 21quinquiesvicies, s'attribue publiquement un titre professionnel auquel il ne peut prétendre;2° celui qui, en infraction à l'article 21quatervicies, § 3 ou à l'article 21quinquiesvicies, attribue injustement un titre professionnel à des personnes qu'il occupe, même bénévolement. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, les employeurs et les mandants sont civilement responsables des amendes infligées à leurs préposés ou mandataires du chef d'infractions commises dans l'exécution de leur contrat."

Art. 26.Dans l'article 41 du même arrêté royal, modifié par les lois des 20 décembre 1974 et 22 août 1991, les mots "de l'art infirmier ou d'une profession paramédicale" sont remplacés par les mots "de l'art infirmier, de la psychologie clinique, de l'orthopédagogie clinique ou d'une profession paramédicale".

Art. 27.Dans l'article 45, § 1er, du même arrêté royal, modifié par les lois des 20 décembre 1974, 6 août 1993, 6 avril 1995 et 19 décembre 2008, les mots ", du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique" sont insérés entre les mots du Conseil fédéral de l'art infirmier" et les mots "et du Conseil national de professions paramédicales".

Art. 28.Dans l'article 45ter, § 1er, du même arrêté royal, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer, les mots "et 22" sont remplacés par les mots ", 21quatervicies, 21quinquiesvicies et 22".

Art. 29.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 47bis, rédigé comme suit : "

Art. 47bis.Les arrêtés royaux pris en exécution de l'article 21quatervicies et de l'article 21quinquiesvicies sont pris après avis du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique, donné soit d'initiative, soit à la demande du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Lorsque le ministre demande l'avis, le Conseil de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique donne son avis dans les quatre mois. Passé ce délai, l'avis est censé avoir été donné."

Art. 30.Dans l'article 49, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par les lois des 20 décembre 1974 et 6 avril 1995, les mots "à l'article 21quinquies, § 1er, b) et à l'article 23, § 1er" sont remplacés par les mots "à l'article 21quinquies, § 1er, b), à l'article 21quatervicies, § 4, à l'article 21quinquiesvicies, § 4, et à l'article 23, § 1er".

Art. 31.Dans l'article 49bis, § 1er, du même arrêté royal, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer, les mots "ou 21noviesdecies" sont remplacés par les mots ", 21noviesdecies, 21quatervicies ou 21quinquiesvicies".

Art. 32.Dans l'article 49quater du même arrêté royal, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer, les mots "et 22" sont remplacés par les mots ", 21quatervicies, 21quinquiesvicies et 22".

Art. 33.Dans l'article 50, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, modifié par les lois des 20 décembre 1974 et 6 avril 1995, les mots "aux articles 5, 6, 21quinquies, § 1er, b) et 23, § 1er," sont remplacés par les mots "aux articles 5, 6, 21quinquies, § 1er, b), à l'article 21quatervicies, § 4, à l'article 21quinquiesvicies, § 4, et à l'article 23, § 1er". CHAPITRE 3. - Psychothérapie Section 1re. - Exercice de la psychothérapie

Art. 34.Nul ne peut exercer la psychothérapie et porter le titre de psychothérapeute y afférant s'il n'est titulaire d'une habilitation octroyée à cet effet.

Par dérogation à l'alinéa 1er, est habilité à exercer la psychothérapie sans toutefois pouvoir en porter le titre, le psychothérapeute en formation répondant aux conditions déterminées par la présente loi.

Art. 35.§ 1er. Par exercice de la psychothérapie, on entend l'accomplissement habituel d'actes autonomes ayant pour objet ou présentés comme ayant pour objet, dans le but d'éliminer ou d'alléger les difficultés, les conflits ou les troubles psychiques d'un individu, l'accomplissement d'interventions psychothérapeutiques basées sur un cadre de référence psychothérapeutique, à l'égard de cet individu ou d'un groupe d'individus, considéré comme un système à part entière, dont fait partie cet individu. § 2. Le Roi peut, après avis du Conseil fédéral de la psychothérapie, définir les actes visés au § 1er et fixer les conditions de leur exécution. § 3. Sont reconnus comme cadres de référence psychothérapeutique dans lesquels doit s'inscrire toute intervention psychothérapeutique accomplie par un psychothérapeute habilité : 1° la psychothérapie à orientation psychanalytique et psychodynamique;2° la psychothérapie à orientation comportementale et cognitive;3° la psychothérapie à orientation systémique et familiale;4° la psychothérapie d'orientation humaniste centrée sur la personne et expérientielle. § 4. Le Roi peut, après avis du Conseil fédéral de la psychothérapie, définir d'autres orientations psychothérapeutiques et compléter la liste fixée au § 3.

Art. 36.§ 1er. Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral de la psychothérapie, les conditions pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'habilitation à la psychothérapie visée à l'article 34. § 2. Parmi ces conditions, le Roi fixe, notamment : 1° les matières qui doivent avoir été assimilées;2° les stages qui doivent avoir été suivis;3° la formation continue;4° la pratique.

Art. 37.L'habilitation à la psychothérapie est octroyée et retirée après avis du Conseil fédéral de la psychothérapie.

Le Roi fixe la procédure applicable pour l'octroi, le maintien et le retrait de l'habilitation à la psychothérapie visée à l'article 34.

Art. 38.§ 1er. L'habilitation à la psychothérapie ne peut être octroyée qu'au praticien qui rencontre les conditions cumulatives suivantes : 1° être porteur, au minimum, d'un diplôme de premier cycle d'enseignement supérieur dans le domaine des professions de santé, de la psychologie, des sciences de l'éducation ou des sciences sociales, sanctionnant une formation qui [...] compte au moins trois années d'études ou 180 crédits ECTS; 2° être formé, auprès d'une institution universitaire ou d'une haute école, aux notions de base de la psychologie;3° avoir suivi une formation spécifique à la psychothérapie qui compte au moins 70 crédits ECTS répartis sur quatre années de formation. § 2. Les notions de base de la psychologie visées au § 1er, 2°, comprennent, notamment, les matières suivantes : a) psychologie générale;b) psychopathologie et psychiatrie;c) psychopharmacologie;d) psychodiagnostic;e) travail en réseau avec les professions de santé;f) introduction aux orientations psychothérapeutiques. Ces notions de base sont précisées par le Roi après avis du Conseil fédéral de la psychothérapie. § 3. Pour pouvoir débuter une formation spécifique à la psychothérapie, le candidat psychothérapeute est, préalablement, porteur au minimum d'un diplôme de premier cycle d'enseignement supérieur dans le domaine des professions de santé, de la psychologie, des sciences de l'éducation ou des sciences sociales, tel que visé au § 1er, 1°, et est formé aux notions de base de la psychologie, telles que visées au § 1er, 2°. § 4. Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral de la psychothérapie, le nombre d'heures relatif à la formation spécifique à la psychothérapie comportant au moins 500 heures de formation théorique, et un stage de minimum 1 600 heures de pratique clinique supervisée dans l'une des orientations psychothérapeutiques reconnues.

Art. 39.§ 1er. Sont seules habilitées à délivrer la formation spécifique à la psychothérapie visée à l'article 38 les institutions de formation habilitées à cet effet. § 2. Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral de la psychothérapie, les conditions pour l'octroi, le maintien et le retrait de l'habilitation à délivrer la formation spécifique à la psychothérapie. § 3. Parmi ces conditions, le Roi fixe, notamment, les critères minima auxquels doivent répondre les formations spécifiques à la psychothérapie, relatifs : 1° aux matières enseignées;2° au volume horaire des différents enseignements;3° à la supervision de la pratique clinique.

Art. 40.L'habilitation à délivrer la formation spécifique à la psychothérapie est octroyée après avis du Conseil fédéral de la psychothérapie.

Le Roi fixe la procédure pour l'octroi, le maintien et le retrait de cette habilitation à délivrer la formation spécifique à la psychothérapie. Section 2. - Conseil fédéral de la psychothérapie

Art. 41.§ 1er. Il est institué un Conseil fédéral de la psychothérapie. § 2. Outre les avis visés à la présente loi, le Conseil fédéral de la psychothérapie a pour mission de donner au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à la demande de celui-ci ou d'initiative, des avis en toutes matières relatives à l'exercice de la psychothérapie. Le Conseil fédéral de la psychothérapie peut également donner des avis aux gouvernements des Communautés, à la demande de ceux-ci, sur toute matière relative à la formation des psychothérapeutes. § 3. Le Conseil fédéral de la psychothérapie est composé de : 1° pour chacun des cadres de références, tels que visés à l'article 35, § 3, six membres, dont trois membres francophones et trois membres néerlandophones, habilités à la pratique de la psychothérapie conformément à l'article 34, alinéa 1er, et pratiquant de manière effective la psychothérapie, proposés sur une liste double par les organisations professionnelles représentatives.2° pour chacun des cadres de référence, tels que visés à l'article 35, § 3, deux membres, dont un membre francophone et un membre néerlandophone, habilités à la pratique de la psychothérapie conformément à l'article 34, alinéa 1er, pratiquant de manière effective la psychothérapie dans le cadre visé, et occupant des fonctions académiques en la matière depuis au moins cinq ans, proposés sur une liste double par les universités après concertation avec l'organisation professionnelle concernée;3° deux médecins, dont un francophone et un néerlandophone, titulaires du titre professionnelle particulier de médecin spécialiste en psychiatrie tel que fixé par le Roi et désignés par leur association professionnelle. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les critères pour qu'une association puisse être désignée comme représentative au sens de l'alinéa 1er, 1°. § 4. Les membres du Conseil sont nommés par le Roi pour un terme renouvelable de six ans. Le Conseil élit en son sein, parmi les membres, un président et un vice-président.

Chaque membre effectif du Conseil est pourvu d'un membre suppléant répondant aux mêmes conditions que lui. § 5. Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du Conseil.

Le Conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres effectifs sont présents ou représentés par leurs suppléants.

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante. § 6. Les membres du Conseil sont habilités comme psychothérapeutes, conformément à l'article 34, alinéa 1er, au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui fixe les conditions et des modalités de l'habilitation. Section 3. - Droits et devoirs du psychothérapeute

Art. 42.Nul ne peut exercer la psychothérapie s'il n'a fait viser son titre de formation.

Les psychothérapeutes habilités en vertu de la présente loi, qui par ailleurs disposent d'un titre visé aux articles 2, 3, 21bis, 21quater, 21quatervicies, 21quinquiesvicies et 22 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, sont soumis aux dispositions de cet arrêté royal pour ce qui concerne le visa.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déclarer une ou plusieurs dispositions de l "arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé applicables aux psychothérapeutes habilités en vertu de la présente loi, qui, par ailleurs, ne disposent pas d'un titre visés aux articles 2, 3, 21bis, 21quater 21quatervicies, 21quinquiesvicies et 22 de cet arrêté. A défaut d'une telle application de l "arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, le Roi fixe la procédure et les conditions pour l'octroi, le maintien, le retrait ou la limitation du visa.

Art. 43.L'article 35quaterdecies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé est d'application aux psychothérapeutes habilités en vertu de la présente loi.

Art. 44.Les psychothérapeutes habilités en vertu de la présente loi, qui, par ailleurs disposent d'un titre relatif à une des professions de santé visées aux articles 2, 3, 21bis, 21quater, 21quatervicies, 21quinquiesvicies et 22 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, peuvent accoler le titre de psychothérapeute au titre relatif à une des professions de santé dont ils disposent.

Les psychothérapeutes habilités en vertu de la présente loi peuvent accoler à leur titre de psychothérapeute l'orientation psychothérapeutique à laquelle ils ont été formés.

Art. 45.Tout psychothérapeute tient un dossier pour chacun de ses patients.

Tout psychothérapeute prend toutes les précautions pour éviter que son patient ne soit privé d'un traitement médical.

Tout psychothérapeute a la responsabilité de renvoyer son patient vers un autre prestataire de soins compétent en la matière lorsque le problème de santé nécessitant une intervention excède son propre domaine de compétence.

Avec le consentement du patient ou de la personne légalement autorisée à consentir en son nom, et sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, le psychothérapeute non titulaire d'un diplôme de médecin informe le médecin généraliste désigné comme médecin de référence par le patient de l'évolution de la santé de son patient.

Art. 46.Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral de la psychothérapie, les règles déontologiques applicables aux psychothérapeutes habilités en vertu de la présente loi.

Ces règles déontologiques règlent notamment, de manière supplétive à la présente loi, les relations entre les psychothérapeutes, les relations entre les psychothérapeutes et les professionnels de santé, les relations entre les psychothérapeutes et les patients et les obligations des psychothérapeutes envers la communauté.

Le Roi peut fixer les modalités du contrôle du respect des règles déontologiques par les psychothérapeutes habilités et le régime de sanctions applicable. Section 4. - Modification de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer

relative aux droits du patient

Art. 47.A l'article 2, 3°, de loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer relative aux droits du patient, les mots "ainsi que le praticien professionnel ayant une pratique non conventionnelle, telle que visée dans la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales" sont remplacés par les mots "le praticien professionnel ayant une pratique non conventionnelle, telle que visée à la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales et le psychothérapeute, tel que visé à la loi du ... réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé". Section 5. - Dispositions pénales

Art. 48.§ 1er. Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six à deux mille euros ou de l'une de ces peines seulement : 1° toute personne qui, ne disposant pas de l'habilitation visée à l'article 34, exerce une ou plusieurs activités relevant de la psychothérapie de manière habituelle;2° toute personne qui prête d'une manière quelconque son concours ou son assistance à une personne qui n'y est pas habilitée afin de permettre à cette dernière d'exercer la psychothérapie. § 2. Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, est puni d'une amende de deux cents euros à mille euros : 1° toute personne qui, sans y être habilitée conformément à l'article 34, alinéa 1er, s'attribue publiquement le titre de psychothérapeute;2° celui qui, en infraction à l'article 34, alinéa 1er, attribue à une personne qu'il occupe, le titre de psychothérapeute à laquelle elle ne peut prétendre. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, l'employeur ou le mandant est civilement responsable des amendes infligées à son préposé ou mandataire du chef d'infraction commise dans l'exécution de leur contrat. Section 6. - Dispositions transitoires et droits acquis

Art. 49.Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral de la psychothérapie, la procédure suivant laquelle les personnes justifiant d'une pratique de la psychothérapie à la date de publication de la présente loi peuvent faire valoir leur formation et leur expérience antérieure en vue de porter le titre de psychothérapeute Dans l'intervalle de l'entrée en vigueur de cette procédure, les praticiens pouvant justifier d'une pratique suffisante de la psychothérapie et d'une formation suffisante en la matière à la date de publication de la présente loi sont autorisés à continuer la pratique de la psychothérapie. CHAPITRE 4. - Conseil de la santé mentale

Art. 50.§ 1er. Il est institué un Conseil de la santé mentale. § 2. Le Conseil de la santé mentale est composé de huit membres du conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique, de huit membres du Conseil fédéral de la psychothérapie et des quatre membres psychiatres des deux conseils susmentionnés. § 3. Le Conseil de la santé mentale a pour mission de donner au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à la demande de celui-ci ou d'initiative, des avis relatifs aux questions transversales relatives à la psychologie clinique, à l'orthopédagogie clinique et à la psychothérapie et à la relation entre ces disciplines et les autres professionnels de la santé. § 4. Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement de ce Conseil.

Le Conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres effectifs sont présents ou représentés par leurs suppléants. § 5. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des membres présents. Les avis reprennent les opinions minoritaires. CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 51.La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2016.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 2013/2014-0 - 53-3243 Compte rendu intégral : 27 mars 2014 Sénat (www.senate.be) : Documents : 2013-2014 - 5-2470 Annales du Sénat : 13 mars 2014

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