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Loi du 04 février 2010
publié le 27 octobre 2010

Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants :

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2010015030
pub.
27/10/2010
prom.
04/02/2010
ELI
eli/loi/2010/02/04/2010015030/moniteur
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4 FEVRIER 2010. - Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants :


1. Accord instituant la Conférence européenne de biologie moléculaire, fait à Genève le 13 février 1969;2. Accord instituant le Laboratoire européen de biologie moléculaire, fait à Genève le 10 mai 1973 (1) (2) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord instituant la Conférence européenne de biologie moléculaire, fait à Genève le 13 février 1969, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.L'Accord instituant le Laboratoire européen de biologie moléculaire, fait à Genève le 10 mai 1973, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, S. VANACKERE La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Notes (1) Session 2008-2009 et 2009-2010 : Sénat. Documents : Projet de loi déposé le 14 mai 2009, n° 4-1325/1 Rapport, n° 4-1325/2.

Annales parlementaires : Discussion, séance du 9 juillet 2009.

Vote, séance du 9 juillet 2009.

Chambre des représentants.

Documents : Projet transmis par le Sénat, n° 52-2106/1.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-2106/2.

Annales parlementaires : Discussion, séance du 3 décembre 2009.

Vote, séance du 3 décembre 2009. (2) Voir décret de la Communauté flamande/Région flamande du 16 juillet 2010 (Moniteur belge du 9 août 2010 et Moniteur belge du 6 août 2010 (Ed.2)), décret de la Communauté française du 30 avril 2009 (Moniteur belge du 18 septembre 2009 - Ed. 2), décret de la Communauté germanophone du 15 septembre 2009 (Moniteur belge du 14 octobre 2009), décret de la Région wallonne du 30 avril 2009 (Moniteur belge du 28 mai 2009), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er avril 2004 (Moniteur belge du 26 avril 2004 - Ed. 2).

Accord instituant la Conférence européenne de biologie moléculaire LES ETATS parties au présent accord, CONSCIENTS du rôle important joué par la biologie moléculaire pour le progrès de la science et le bien-être de l'humanité;

CONSIDERANT qu'il y a lieu de compléter et d'intensifier par une action intergouvernementale la coopération internationale existant déjà dans ce domaine;

DESIREUX de développer la coopération européenne dans le domaine de la biologie moléculaire en vue de favoriser des activités qui se distinguent par leurs mérites scientifiques;

PRENANT ACTE de l'acceptation par l'Organisation européenne de biologie moléculaire, appelée ci-après « l'OEBM », des dispositions contenues dans le présent accord et la concernant;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : Article Ier Institution de la Conférence Il est institué une Conférence européenne de biologie moléculaire, appelée ci-après « la Conférence ».

Article II Buts 1. La Conférence assure la coopération entre Etats européens pour les recherches en biologie moléculaire de caractère fondamental ainsi que pour d'autres domaines de recherche qui leur sont étroitement liés.2. Le Programme général à réaliser sous la responsabilité de la Conférence comporte en premier lieu : a) l'attribution de bourses de formation, d'enseignement et de recherche;b) l'aide aux universités et autres institutions nationales d'enseignement supérieur et de recherche désireuses d'accueillir des professeurs invités;c) l'établissement de programmes de cours et l'organisation de réunions d'étude coordonnés avec les programmes des universités et d'autres institutions d'enseignement supérieur et de recherche. La réalisation du Programme général est confiée par la Conférence à l'OEBM. Le Programme général ou les conditions de sa mise en oeuvre pourront être modifiés par la Conférence à l'unanimité des membres présents et votants. 3. Les projets étudiés par la Conférence et que seuls certains membres sont disposés à réaliser sont qualifiés de Projets spéciaux.Tout Projet Spécial doit être approuvé par la Conférence à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. La mise en oeuvre d'un Projet spécial fait l'objet d'un accord entre les membres qui y participent. Tout membre a la faculté de participer ultérieurement à un Projet spécial déjà approuvé.

Article III La Conférence 1. Les membres de la Conférence sont les Etats parties au présent accord.2. La Conférence peut, par une décision prise à l'unanimité des membres présents et votants, permettre à d'autres Etats européens, ainsi qu'aux Etats ayant apporté une contribution importante aux travaux de l'OEBM dès sa fondation, de devenir membres en adhérant au présent accord après son entrée en vigueur.3. La Conférence peut, par une décision prise à l'unanimité des membres présents et votants, établir une coopération avec des Etats non membres, des organisations nationales ou des organisations internationales gouvernementales ou non gouvernementales.Les conditions et les modalités d'une telle coopération sont définies par la Conférence, à l'unanimité des membres présents et votants, dans chaque cas selon les circonstances.

Article IV Fonctionnement et compétences de la Conférence 1. La Conférence se réunit une fois par année en session ordinaire. Elle peut en outre se réunir en session extraordinaire à la demande des deux tiers de tous les membres. 2. Chaque membre est représenté par deux délégués au plus.Les délégués peuvent être accompagnés de conseillers. La Conférence élit un président et deux vice-présidents, dont le mandat s'étend jusqu'à la session ordinaire suivante. 3. La Conférence : a) prend les décisions nécessaires pour atteindre les objectifs prévus à l'article II;b) décide du lieu de ses réunions;c) peut détenir des fonds et conclure des contrats;d) adopte son règlement intérieur;e) peut, par une décision prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, créer les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires : f) approuve un plan indicatif d'exécution du Programme général mentionné à l'article II, 2, et en fixe la durée.En approuvant ce plan, la Conférence détermine, par un vote unanime des membres présents et votants, le montant maximum des engagements pour la période précitée. Ce montant ne peut être modifié par la suite sans une décision de la Conférence prise à l'unanimité des membres présents et votants; g) adopte le budget annuel ordinaire et prend, à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, les dispositions financières nécessaires;h) approuve l'estimation provisoire des dépenses pour les deux années suivantes;i) prend connaissance des dispositions financières particulières relatives à chaque Projet spécial préalablement adopté par les membres qui participent à ce Projet;j) adopte son règlement financier à la majorité des deux tiers des membres présents et votants;k) approuve et publie ses comptes annuels vérifiés;l) approuve le rapport annuel présenté par le Secrétaire général.4. a) (i) Chaque membre dispose d'une voix à la Conférence. (ii) Un membre ne peut toutefois voter sur les modalités d'exécution d'un Projet spécial que s'il participe à ce Projet. (iii) Les Etats qui ont signé mais non encore ratifié, accepté ou approuvé le présent accord pourront se faire représenter à la Conférence et participer à ses travaux, sans droit de vote, pendant un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de l'Accord, (iv) Un membre n'a pas le droit de vote à la Conférence s'il n'a pas versé ses contributions pendant deux exercices financiers consécutifs. b) Sauf dispositions contraires du présent accord, les décisions de la Conférence sont prises à la majorité des membres présents et votants.c) La présence de délégués de la majorité de tous les membres est nécessaire pour que la Conférence délibère et vote valablement. Article V Le Secrétaire général 1. La Conférence désigne à la majorité des deux tiers de tous les membres un Secrétaire général pour une période déterminée.Le Secrétaire général reste en fonction jusqu'à la désignation de son successeur. Il assiste le Président de la Conférence et assure l'intérim entre les sessions. Il peut accomplir tous les actes nécessaires à la gestion des affaires courantes de la Conférence. 2. Le Secrétaire général présente à la Conférence : a) le projet du plan indicatif mentionné à l'article IV, 3, f) ;b) le budget annuel ordinaire et l'estimation provisoire mentionnés à l'article IV, 3, g) et h) ;c) les dispositions financières particulières relatives à chaque Projet Spécial, conformément à l'article IV, 3, i) ;d) les comptes annuels vérifiés et le rapport annuel mentionnés à l'article IV, 3, k) et l).3. Pour l'accomplissement de ses tâches, le Secrétaire général aura recours aux services de l'OEBM. Article VI Budget 1. Le budget annuel ordinaire pour l'exercice financier suivant (du 1er janvier au 31 décembre), indiquant les dépenses résultant tant de l'exécution du Programme général que des frais inhérents au fonctionnement de la Conférence et les recettes prévues, doit être présenté par le Secrétaire général avant le 1er octobre de chaque année.2. Le budget ordinaire est alimenté par : a) les contributions financières des membres;b) tout don offert par les membres, en sus de leurs contributions financières, pourvu qu'il soit compatible avec les buts de la Conférence;c) toute autre ressource et notamment tout don offert par des organisations ou personnes privées, sous réserve de l'approbation préalable de la Conférence donnée à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Article VII Contributions et vérification des comptes 1. Chaque membre contribue aux dépenses résultant tant de l'exécution du Programme général que des frais inhérents au fonctionnement de la Conférence selon un barème fixé tous les trois ans par la Conférence à la majorité des deux tiers de tous les membres et basé sur la moyenne du revenu national net au coût des facteurs de chaque membre pendant les trois dernières années pour lesquelles on dispose de statistiques.2. La Conférence peut décider, à la majorité des deux tiers de tous les membres, de tenir compte de circonstances spéciales à un membre et modifier sa contribution en conséquence.Pour l'application de la présente disposition, on considère notamment qu'il y a « circonstances spéciales » lorsque le revenu national par habitant dans un Etat membre est inférieur à un montant qui sera déterminé par la Conférence à la même majorité. 3. Lorsqu'un Etat devient partie à l'Accord ou cesse de l'être, le barème des contributions mentionné au paragraphe 1er est modifié.Le nouveau barème prend effet au début de l'exercice financier suivant. 4. Le Secrétaire général informe les membres du montant de leurs contributions en unités de compte, définies par un poids de 0,88867088 grammes d'or fin, et des dates de versement.5. Le Secrétaire général tient des comptes détaillés de toutes les dépenses et recettes.La Conférence désigne des Vérificateurs aux comptes pour vérifier ses comptes et pour examiner, conformément à son règlement financier, les comptes de l'OEBM. Le Secrétaire général et l'OEBM mettent à la disposition des Vérificateurs aux comptes tous les renseignements susceptibles de les aider dans l'exécution de leur tâche.

Article VIII Règlement des différends Tout différend entre deux ou plusieurs membres au sujet de l'interprétation et de l'application du présent accord, qui ne pourrait être réglé par l'entremise de la Conférence, sera soumis, à la demande de l'une des parties au différend, à la Cour internationale de Justice, à moins que les membres intéressés ne conviennent d'un autre mode de règlement dans un délai raisonnable.

Article IX Amendements 1. Le présent accord peut être amendé si les deux tiers au moins de tous les membres en font la demande.2. La proposition d'amendement est inscrite à l'ordre du jour de la session ordinaire qui suit immédiatement le dépôt de la proposition auprès du Secrétaire général.Elle peut également faire l'objet d'une session extraordinaire. 3. Tout amendement au présent accord doit être adopté par la Conférence à l'unanimité de tous les membres.Ceux-ci notifient leur acceptation par écrit au gouvernement suisse. 4. Les amendements entrent en vigueur trente jours après le dépôt de la dernière acceptation écrite. Article X Liquidation Sous réserve de tout accord qui pourrait être conclu entre les membres au sujet de la dissolution de la Conférence, le Secrétaire général sera chargé des questions de liquidation. Sauf décision contraire de la Conférence, l'actif sera réparti entre les membres au prorata des contributions versées depuis qu'ils sont parties au présent accord.

S'il existe un passif, celui-ci sera pris en charge par ces mêmes membres au prorata des contributions fixées pour l'exercice financier en cours.

Article XI Clauses finales 1. Le présent accord sera ouvert à la signature des Etats qui l'ont établi.2. Le présent accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation.Les instruments correspondants sont déposés auprès du gouvernement suisse. 3. Tout Etat non signataire du présent accord peut y adhérer s'il remplit les conditions fixées à l'article III, 2.Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du gouvernement suisse. 4. a) Le présent accord entrera en vigueur quand la majorité des Etats qui l'ont établi l'aura ratifié, accepté ou approuvé et à condition que l'ensemble des contributions de ces Etats représente au moins 70 % du total des contributions figurant au barème annexé au présent accord.b) Pour tout autre Etat signataire ou adhérent l'Accord entrera en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.c) Le présent accord demeurera tout d'abord en vigueur pendant une durée de cinq ans.Un an au moins avant cette échéance, la Conférence se réunira afin de décider, à la majorité des deux tiers de tous les membres, soit de reconduire l'Accord tel quel, soit d'amender cet accord, soit de renoncer à la poursuite de la coopération européenne en matière de biologie moléculaire dans le cadre de cet accord. 5. Après que le présent accord aura été en vigueur pendant cinq années, tout Etat partie à l'Accord pourra le dénoncer en donnant notification à cet effet au gouvernement suisse.Cette dénonciation prend effet : a) à la fin de l'exercice financier en cours, si la notification a été faite au cours des neuf premiers mois de cet exercice financier;b) à la fin de l'exercice financier suivant, si la notification a eu lieu dans les trois derniers mois d'un exercice financier.6. Tout membre qui ne remplit pas ses obligations découlant du présent accord peut être privé de sa qualité de membre par une décision de la Conférence prise à la majorité des deux tiers de tous les membres. Cette décision sera notifiée aux Etats signataires et adhérents par le Secrétaire général. 7. Le gouvernement suisse notifiera aux Etats signataires ou adhérents : a) toute signature;b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;c) l'entrée en vigueur du présent accord;d) toute acceptation écrite notifiée en vertu de l'article IX, 3;e) l'entrée en vigueur de tout amendement;et f) toute dénonciation faite en vertu de l'article XI, 5.8. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, le gouvernement suisse le fera enregistrer auprès du Secrétaire général des Nations unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies. Article XII Dispositions transitoires 1. Pour la période commençant à la date de l'entrée en vigueur de l'Accord et prenant fin le 31 décembre suivant, la Conférence prendra des dispositions budgétaires et les dépenses seront couvertes par des contributions des membres, fixées conformément aux deux paragraphes suivants.2. Les Etats qui seront parties à l'Accord à la date de son entrée en vigueur et ceux qui pourront y devenir parties au cours de la période qui prendra fin le 31 décembre suivant supporteront ensemble la totalité des dépenses prévues par les arrangements budgétaires que la Conférence pourra adopter conformément au paragraphe 1er du présent article.3. Les contributions des Etats visés au paragraphe 2 du présent article seront d'abord fixées à titre provisoire, selon les besoins, conformément à l'article VII, 1.÷ la fin de la période visée au paragraphe 1er du présent article, une répartition définitive aura lieu entre ces Etats sur la base des dépenses effectives. Toute somme versée par un membre en plus du montant ainsi fixé rétroactivement sera portée à son crédit.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Genève, ce 13 février 1969, dans les langues française, anglaise et allemande, les trois textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives du gouvernement suisse, lequel en délivrera des copies certifiées conformes aux Etats signataires et adhérents.

Annexe à l'accord instituant la conference européenne de biologie moléculaire Barème des contributions établi par le CERN, pour l'année 1967, sur la base de la moyenne des revenus nationaux des années 1962 à 1964 Ce barème est mentionné ici exclusivement aux fins de l'alinéa a) du paragraphe 4 de l'article XI. Il ne préjuge en aucune façon les décisions qui devront être prises par la Conférence en vertu du paragraphe 1er de l'article VII au sujet des barèmes futurs des contributions.

%

%

België

3,51

Autriche

1,87

Denemarken

2,02

Belgique

3,51

Bondsrepubliek Duitsland

22,96

Danemark

2,02

Frankrijk

19,06

Espagne

4,26

Griekenland

1,16

France

19,06

Italië

11,08

Grèce

1,16

Nederland

3,82

Italie

11,08

Noorwegen

1,39

Norvège

1,39

Oostenrijk

1,87

Pays-Bas

3,82

Spanje

4,26

République fédérale d'Allemagne

22,96

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

21,84

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

21,84

Zweden

3,96

Suède

3,96

Zwitserland

3,07

Suisse

3,07

100,00

100,00


Accord instituant le Laboratoire européen de biologie moléculaire LA REPUBLIQUE FEDERALE d'ALLEMAGNE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE LE ROYAUME DE DANEMARK LA REPUBLIQUE FRANÇAISE L'ETAT D'ISRA"L La REPUBLIQUE ITALIENNE LE ROYAUME DES PAYS-BAS LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD LE ROYAUME DE SUEDE LA CONFEDERATION SUISSE, parties à l'Accord instituant la Conférence européenne de biologie moléculaire (ci-après dénommée « la CEBM ») signé à Genève le 13 février 1969;

CONSIDERANT que la coopération internationale existant dans le domaine de la biologie moléculaire devrait être étendue par l'institution d'un Laboratoire européen de biologie moléculaire, et prenant acte des propositions soumises à cette fin par l'Organisation européenne de biologie moléculaire (ci-après dénommée « l'OEBM »);

VU la décision en date du 28 juin 1972 par laquelle la CEBM a approuvé le projet d'un tel Laboratoire conformément au paragraphe 3 de l'article II du dit accord, en vertu duquel des Projets Spéciaux peuvent être établis;

DESIREUX de préciser les clauses et conditions selon lesquelles le Laboratoire est institué et exploité, de telle sorte que lesdites clauses et conditions ne soient pas affectées par une modification quelconque à l'Accord instituant la CEBM;

PRENANT ACTE de l'acceptation par la CEBM des dispositions du présent accord qui la concernent;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : Article Ier Institution du Laboratoire (1) Il est institué par le présent accord un Laboratoire européen de biologie moléculaire, institution intergouvernementale, ci-après dénommé « le Laboratoire ».(2) Le siège du Laboratoire est à Heidelberg, République fédérale d'Allemagne. Article II Buts et moyens (1) Le Laboratoire encourage la coopération entre Etats européens dans la recherche fondamentale, la mise au point d'une instrumentation moderne et le développement de l'enseignement approfondi en biologie moléculaire ainsi que dans d'autres domaines de recherches essentiellement connexes;à cette fin, il concentre ses activités sur des taches qui ne sont ni habituellement ni aisément effectuées dans les institutions nationales. Les résultats des travaux expérimentaux et théoriques du Laboratoire sont publiés ou, de toute autre façon, rendus généralement accessibles. (2) Pour l'accomplissement de ses buts, le Laboratoire exécute un programme prévoyant : a) l'application des concepts et des méthodes moléculaires à l'investigation des processus biologiques de base;b) le développement et l'utilisation de l'instrumentation et de la technologie nécessaires;c) la fourniture de locaux de travail et d'installations de recherche pour les scientifiques visiteurs;d) une formation et un enseignement approfondis.(3) Le Laboratoire peut créer et exploiter les installations nécessaires à son programme. Le Laboratoire comprend : a) l'équipement nécessaire à l'exécution du programme poursuivi par le Laboratoire;b) les bâtiments nécessaires pour abriter l'équipement mentionné à l'alinéa a) ci-dessus, héberger l'administration du Laboratoire et assurer l'exécution de ses autres fonctions.(4) Le Laboratoire organise et patronne, le plus largement possible, la coopération internationale dans les domaines et le programme d'activités définis aux paragraphes 1er et 2 du présent article, et en harmonie avec le Programme général de la CEBM.Cette coopération comprend notamment la promotion de contacts et d'échanges entre scientifiques et la diffusion de l'information. Dans le cadre de ses buts, le Laboratoire s'efforce également de coopérer, le plus largement possible, avec d'autres institutions de recherche, par voie de collaboration et de consultation. Le Laboratoire s'efforce d'éviter les doubles emplois avec des travaux exécutés par lesdites institutions.

Article III Membres Les Etats parties au présent accord sont les Etats membres du Laboratoire.

Article IV Coopération (1) Le Laboratoire coopère étroitement avec la CEBM.(2) Le Laboratoire peut coopérer officiellement avec des Etats non membres, des organismes nationaux de ces Etats, des institutions internationales gouvernementales ou non gouvernementales. L'établissement, les conditions et modalités de cette coopération sont définis dans chaque cas selon les circonstances par le Conseil à l'unanimité des Etats membres présents et votants.

Article V Organes Les organes du Laboratoire sont le Conseil et le Directeur général.

Article VI Le Conseil Composition (1) Le Conseil est composé de tous les Etats membres du Laboratoire. Chaque Etat membre est représenté par deux délégués au plus, qui peuvent être accompagnés de conseillers.

Le Conseil élit un président et deux vice-présidents qui restent en fonction pendant un an et qui ne peuvent être réélus plus de deux fois consécutives.

Observateurs (2) a) Les Etats qui ne sont pas parties au présent accord peuvent assister aux réunions du Conseil en tant qu'observateurs dans les conditions suivantes : i) membres de la CEBM : de droit; ii) Etats non membres de la CEBM : sur décision du Conseil prise à l'unanimité des Etats membres présents et votants. b) L'OEBM et d'autres observateurs peuvent assister aux réunions du Conseil conformément au règlement intérieur adopté par celui-ci aux termes du paragraphe (3), j), du présent article. Pouvoirs (3) Le Conseil : a) détermine la politique du Laboratoire dans les domaines scientifique, technique et administratif, notamment par voie de directives au Directeur général;b) approuve un plan indicatif d'exécution du programme mentionné au paragraphe (2) de l'article II du présent accord, et en fixe la durée. En approuvant ce plan, le Conseil détermine, par un vote unanime des Etats membres présents et votants, une période minimum de participation audit programme et le montant maximum d'engagements et de dépenses pour la période précitée. Ni cette période ni ce montant ne peuvent être modifiés par la suite sans une décision du Conseil prise à l'unanimité des Etats membres présents et votants. A l'expiration de la période précitée le Conseil détermine de la même façon le maximum de crédits destinés à une nouvelle période définit par le Consei1; c) adopte le budget annuel à la majorité des deux tiers des Etats membres présents et votants, sous réserve soit que l'ensemble des contributions des dits Etats membres constitue au moins les deux tiers du total des contributions au budget du Laboratoire soit que les Etats membres présents et votants se prononcent favorablement à l'unanimité moins un;d) approuve l'estimation provisoire des dépenses pour les deux années suivantes à la majorité des deux tiers des Etats membres présents et votants;e) adopte le règlement financier du Laboratoire à la majorité des deux tiers des Etats membres présents et votants;f) approuve et publie les comptes annuels contrôlés;g) approuve le rapport annuel présenté par le Directeur géneral;h) statue sur les effectifs nécessaires;i) adopte à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres le Statut du Personnel;j) statue sur la création de groupes et d'installation du Laboratoire hors de son siège a la majorité des deux tiers des Etats membres présents et votants;k) adopte son règlement intérieur;l) possède tous autres pouvoirs et exerce toutes autres fonctions nécessaires à la poursuite des buts du Laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent accord.(4) Le Conseil peut modifier le programme visé au paragraphe 2 de l'article II du présent accord par voie de décision prise à l'unanimité des Etats membres présents et votants. Sessions (5) Le Conseil se réunit au moins une fois par an en session ordinaire.Il peut également se réunir en session extra-ordinaire. Les sessions ont lieu au siège du Laboratoire, sauf décision contraire du Conseil.

Votes (6) a) i) Chaque Etat membre dispose d'une voix au Conseil. ii) Les Etats qui ont signé le présent accord mais ne l'ont pas encore ratifié, accepté ou approuvé peuvent se faire représenter aux sessions du Conseil et participer à ses travaux, sans droit de vote, pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord conformément au paragraphe 4, a), de l'article XV. iii) Un Etat membre en retard dans le paiement de ses contributions n'a pas droit de vote à une session du Conseil au cours de laquelle le Directeur général déclare que le montant de son retard égale ou excède le montant des contributions dues par ledit Etat pour les deux exercices financiers précédents. b) Sauf dispositions contraires du présent accord, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des Etats membres présents et votants.c) La présence de délégués de la majorité de tous les Etats membres est nécessaire pour constituer le quorum à toute session du Conseil. Organes subsidiaires (7) a) Le Conseil institue, par une décision prise à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, un Comité consultatif scientifique, un Comité des finances et tout autre organe subsidiaire qui se révélerait nécessaire.b) La décision créant le Comité consultatif scientifique contient des dispositions relatives à la composition et au mandat du dit Comité, ainsi qu'à la rotation de ses membres, conformément à l'article VIII du présent accord et définit également les conditions de service de ses membres.c) La décision créant le Comité des finances et d'autres organes subsidiaires contient des dispositions relatives à la composition et au mandat des dits organes.d) Les organes subsidiaires adoptent leur propre règlement intérieur. Article VII Directeur général et Personnel (1) a) Le Conseil nomme, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, un Directeur général pour une période déterminée et peut, à la même majorité, mettre fin à ses fonctions.b) Par la suite, en cas de vacance du poste, le Conseil peut différer la nomination du Directeur général pour telle période qu'il estime nécessaire.Le Conseil désigne alors, en lieu de Directeur général, une personne dont il détermine les pouvoirs et responsabilités. (2) Le Directeur général est le fonctionnaire exécutif supérieur et le représentant légal du Laboratoire.(3) a) Le Directeur général présente au Conseil : i) le projet de plan indicatif visé au paragraphe 3, b), de l'article VI du présent accord; ii) le budget et l'estimation provisoire visés au paragraphe 3, c) et d), de l'article VI du présent accord; iii) les comptes annuels contrôlés et le rapport annuel prévus au paragraphe 3, f) et g), de l'article VI du présent accord. b) Le Directeur général transmet à la CEBM, pour prise en considération, le rapport annuel approuve par le Conseil conformément au paragraphe 3, g), de l'article VI du présent accord.(4) Le Directeur général est assisté du personnel scientifique, technique, administratif et de secrétariat autorisé par le Conseil.(5) Le Directeur général nomme et licencie le personnel.Le Conseil approuve la nomination et le licenciement du personnel supérieur défini comme tel par le Statut du personnel. Toute nomination et tout licenciement doivent être faits en conformité avec le Statut du personnel. Toute personne, ne faisant pas partie du personnel, invitée à travailler au Laboratoire, est soumise à l'autorité du Directeur général et à toutes conditions générales approuvées par le Conseil. (6) Chaque Etat membre respecte, en ce qui concerne le Laboratoire, le caractère strictement international des responsabilités du Directeur général et du personnel.Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne doivent solliciter ni recevoir d'instructions d'aucun Etat membre, gouvernement ou autre autorité extérieure au Laboratoire.

Article VIII Comité consultatif scientifique (1) Le Comité consultatif scientifique créé conformément au paragraphe 7 de l'article VI du présent accord donne des avis au Conseil, notamment en ce qui concerne les propositions du Directeur général relatives à l'exécution du programme du Laboratoire.(2) Le Comité est composé de savants éminents nommés à titre personnel, et non comme représentants d'Etats membres.Les membres du Comité doivent être choisis parmi des scientifiques appartenant à un large éventail de disciplines scientifiques pertinentes, de manière à couvrir dans la mesure du possible et le domaine de la biologie moléculaire et celui d'autres disciplines scientifiques appropriées.

Le Directeur général, après avoir dûment consulté notamment le Conseil de l'OEBM et les insti tutions nationales appropriées, propose au Conseil une liste de candidats que le Conseil prend en considération lors de la nomination des membres du Comité.

Article IX Budget (1) L'exercice financier du Laboratoire court du 1er janvier au 31 décembre.(2) Le Directeur général présente, au plus tard le 1er octobre de chaque année, à l'examen et à l'approbation du Conseil un budget faisant apparaître des estimations détaillées des recettes et des dépenses du Laboratoire pour l'exercice financier suivant.(3) Le Laboratoire est financé par : a) les contributions financières des Etats membres;b) tout don offert par les Etats membres en sus de leurs contributions financières, à moins que le Conseil ne décide, par un vote à la majorité des deux tiers des Etats membres présents et votants, qu'un tel don est incompatible avec les buts du Laboratoire, et c) toute autre ressource, notamment tout don offert par des organisations privées ou des particuliers, sous réserve de son acceptation par le Conseil à la majorité des deux tiers des Etats membres présents et votants.(4) Le budget du Laboratoire est exprimé en unité de compte représentant un poids de 0,88867088 gramme d'or fin. Article X Contributions et vérification des comptes (1) Chaque Etat membre contribue annuellement aux dépenses en capital et aux dépenses courantes de fonctionnement du Laboratoire par le versement d'une somme globale en devises convertibles selon un barème fixé tous les trois ans par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, et fondé sur la moyenne du revenu national net au coût des facteurs de chaque Etat membre pendant les trois dernières années civiles pour lesquelles on dispose de statistiques.(2) Le Conseil peut décider à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres de tenir compte de toutes circonstances spéciales à un Etat membre et de modifier sa contribution en conséquence.Pour l'application de la présente disposition, on considère notamment qu'il y a « circonstances spéciales » lorsque le revenu national par habitant d'un Etat membre est inférieur à un montant qui sera déterminé par le Conseil à la majorité des deux tiers, ou est tel qu'un Etat membre est tenu de contribuer pour plus de trente pour cent du montant total des contributions établies par le Conseil conformément au barème mentionné au paragraphe 1er du présent article. (3) a) Les Etats, qui deviennent parties au présent accord postérieurement au 31 décembre de l'année de son entrée en vigueur, acquittent outre leur contribution aux dépenses futures en capital et aux dépenses courantes de fonctionnement, une contribution spéciale aux dépenses en capital précédemment encourues par le Laboratoire.Le montant de cette contribution spéciale est fixé par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres. b) Toute contribution versée conformément aux dispositions de l'alinéa a) du présent paragraphe vient en déduction des contri butions des autres Etats membres, sauf décision contraire du Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres.(4) Si, postérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord, un Etat devient partie ou cesse d'être partie audit accord, le barème des contributions mentionné au paragraphe 1er du présent article est modifié.Le nouveau barème prend effet au début de l'exercice financier suivant. (5) Le Directeur général notifie aux Etats membres le montant de leurs contributions annuelles et, en accord avec le Comité des finances, les dates de versement.(6) Le Directeur général tient les comptes exacts de toutes les recettes et dépenses.(7) Le Conseil nomme des commissaires aux comptes pour examiner les comptes du Laboratoire.Les commissaires soumettent au Conseil un rapport sur les comptes annuels. (8) Le Directeur général procure aux commissaires aux comptes tous renseignements et toute assistance dont ils peuvent avoir besoin dans l'exercice de leurs fonctions. Article XI Statut juridique Le Laboratoire jouit de la personnalité juridique. Il possède notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers, et d'ester en justice. L'Etat sur le territoire duquel le Laboratoire est situé conclut avec ce dernier un accord de siège, soumis à l'approbation du Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, et définissant tant le statut du Laboratoire que les privilèges et immunités du Laboratoire lui-même et de son personnel, nécessaires à la poursuite des buts et à l'exercice des fonctions du Laboratoire.

Article XII Règlement des différends Tout différend entre deux ou plusieurs Etats membres au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent accord, qui n'est pas réglé par les bons offices du Conseil, est, à la requête de l'une quelconque des parties au différend, soumis à la Cour internationale de Justice, à moins que les Etats membres intéressés ne conviennent d'un autre mode de règlement dans un délai de trois mois courant à partir de la date à laquelle le Président du Conseil constate que le différend ne peut être réglé par les bons offices du Conseil.

Article XIII Amendements (1) Toute proposition émanant d'un Etat membre tendant à amender le présent accord est inscrite à l'ordre du jour de la session ordinaire du Conseil qui suit immédiatement le dépôt de la proposition auprès du Directeur général.Une telle proposition peut également faire l'objet d'une session extraordinaire. (2) Tout amendement à l'Accord exige l'acceptation unanime des Etats membres.Ils notifient leur acceptation par écrit au gouvernement suisse. (3) Les amendements entrent en vigueur trente jours après le dépôt de la dernière notification écrite d'acceptation. Article XIV Dissolution Le Laboratoire est dissous si à une époque quelconque il y a moins de trois Etats membres. Sous réserve de tout accord qui pourrait être conclu entre les Etats membres au moment de la dissolution, l'Etat sur le territoire duquel le siège du Laboratoire est situé est chargé de la liquidation. Sauf décision contraire des Etats membres, l'actif est réparti entre les Etats qui sont membres du Laboratoire à l'époque de la dissolution, en proportion des paiements qu'ils ont effectués. S'il existe un passif, celui-ci est pris en charge par lesdits Etats membres au prorata de leurs contributions fixées pour l'exercice financier en cours.

Article XV Signature, ratification, adhésion, entrée en vigueur (1) Le présent accord est ouvert à la signature des Etats membres de la CEBM jusqu'à la date de son entrée en vigueur conformément au paragraphe 4, a), du présent article.(2) Le présent accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation.Les instruments appropriés sont déposés auprès du gouvernement suisse. (3) a) Tout Etat membre de la CEBM non signataire du présent accord peut y adhérer à tout moment ultérieur.b) La cessation de l'Accord instituant la CEBM n'empêche pas d'adhérer au présent accord un Etat, autrefois partie à l'Accord instituant la CEBM ou à l'égard duquel a été prise, selon le paragraphe 2 de l'article III de celui-ci, une décision lui permettant d'y adhérer.c) Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du gouvernement suisse.(4) a) Le présent accord entrera en vigueur lorsqu'il aura été ratifié, accepté ou approuvé par la majorité des Etats énumérés au Préambule du présent accord, y compris l'Etat sur le territoire duquel est situé le siège du Laboratoire, et sous réserve que l'ensemble des contributions des dits Etats représente au moins soixante-dix pour cent du total des contributions figurant au barème annexé au présent accord.b) Après son entrée en vigueur selon le paragraphe 4, a), du présent article, le présent accord entrera en vigueur, pour tout Etat signataire qui le ratifie, l'accepte ou l'approuve subséquemment, à la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.c) Pour tout Etat adhérant au présent accord, celui-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de son instrument d'adhésion.d) i) Le présent accord demeurera initialement en vigueur pour une période de sept ans.Après quoi, il restera en vigueur pour une durée indéterminée à moins que le Conseil, au plus tard un an avant l'expiration de la période de sept ans précitée, ne décide à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres et pourvu que les contributions des dits Etats membres ne constituent pas moins des deux tiers de l'ensemble des contributions au budget du Laboratoire, de prolonger le présent accord pour une période déterminée ou d'y mettre fin. ii) Le cessation de l'Accord instituant la CEBM n'affecte pas la validité du présent accord.

Article XVI Dénonciation (1) Après que le présent accord aura été en vigueur pendant six ans, tout Etat qui y est partie pourra, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, b), de l'article VI du présent accord, le dénoncer par notification adressée à cet effet au gouvernement suisse.Une telle dénonciation prendra effet à la fin de l'exercice financier suivant. (2) Tout Etat membre qui ne remplit pas ses obligations aux termes du présent accord peut être privé de sa qualité de membre par décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres. Une telle décision est notifiée par les soins du Directeur général aux Etats signataires et adhérents.

Article XVII Notifications et Enregistrement (1) Le gouvernement suisse notifie aux Etats signataires et adhérents : a) toutes les signatures;b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;c) l'entrée en vigueur du présent accord;d) toute acceptation écrite d'amendement notifiée conformément au paragraphe 3 de l'article XIII du présent accord;e) l'entrée en vigueur de tout amendement;f) toute dénonciation du présent accord.(2) Lors de l'entrée en vigueur du présent accord, le gouvernement suisse le fait enregistrer auprès du Secrétariat des Nations unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies. Article XVIII Dispositions transitoires (1) Pour la période commençant à la date de l'entrée en vigueur du présent accord et prenant fin le 31 décembre suivant, le Conseil prend des dispositions budgétaires et les dépenses sont couvertes par des contributions des Etats membres, fixées conformément aux deux paragraphes suivants.(2) Les Etats parties au présent accord à la date de son entrée en vigueur et les Etats qui en seront devenus parties avant le 31 décembre suivant, supporteront ensemble la totalité des dépenses prévues par les arrangements budgétaires que le Conseil pourra adopter conformément au paragraphe 1er du présent article.(3) Les contributions des Etats visés au paragraphe 2 du présent article sont fixées à titre provisoire, selon les besoins, et conformément aux paragraphes 1er et 2 de l'article X du présent accord.A la fin de la période indiquée au paragraphe 1er du présent article, une répartition définitive des frais entre lesdits Etats intervient sur la base des dépenses effectives. Toute somme versée par un Etat en excédent de sa part définitive ainsi calculée est portée à son crédit.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Genève, ce 10 mai 1973, en langues allemande, anglaise et française, les trois textes faisant également foi, en un exemplaire original unique qui sera déposé aux archives du gouvernement suisse, lequel en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires et adhérents.

ANNEXE Barème des contributions calculé sur la base des revenus nationaux moyens, 1968-1970, publiés par l'Organisation des Nations unies Le barème mentionné ici l'est exclusivement aux fins du paragraphe 4 a) de l'article XV du présent Accord.Il ne préjuge en aucun cas des décisions à prendre par le Conseil selon le paragraphe 1er de l'article X et relatives aux futurs barèmes des contributions.

%

%

Denemarken

2,282

Danemark

2,282

Bondsrepubliek Duitsland

25,926

République fédérale d'Allemagne

25,926

Frankrijk

22,585

France

22,585

Israël

0,804

Israel

0,804

Italië

14,572

Italie

14,572

Nederland

4,916

Pays-Bas

4,916

Oostenrijk

2,063

Autriche

2,063

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

18,508

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

18,508

Zweden

5,039

Suède

5,039

Zwitserland

3,305

Suisse

3,305

100,000

100,000


Accord instituant la Conférence européenne de biologie moléculaire, fait à Genève le 13 février 1969

Etats

Date Authentification

Type de consentement

Date Consentement

Entrée vigueur locale

ALLEMAGNE

13/02/1969

Ratification

30/06/1969

02/04/1970

AUTRICHE

13/02/1969

Ratification

08/04/1970

08/04/1970

BELGIQUE

Adhésion

12/10/2010

12/10/2010

CROATIE

Adhésion

02/03/1998

02/03/1998

DANEMARK

13/02/1969

Ratification

10/04/1970

10/04/1970

ESPAGNE

13/02/1969

Ratification

10/11/1970

10/11/1970

ESTONIE

Adhésion

30/01/2006

30/01/2006

FINLANDE

Adhésion

21/06/1977

21/06/1977

FRANCE

13/02/1969

Ratification

31/12/1969

02/04/1970

GRECE

13/02/1969

Ratification

11/02/1972

11/02/1972

HONGRIE

Adhésion

06/05/1992

06/05/1992

IRLANDE

Adhésion

07/10/1974

07/10/1974

ISLANDE

Adhésion

20/02/1978

20/02/1978

ISRAEL

Adhésion

01/09/1970

01/09/1970locale

ITALIE

13/02/1969

Ratification

20/06/1972

20/06/1972

LUXEMBOURG

Adhésion

27/10/2007

27/10/2007

NORVEGE

13/02/1969

Ratification

27/01/1970

02/04/1970

PAYS-BAS

13/02/1969

Ratification

10/02/1970

02/04/1970

POLOGNE

Adhésion

01/11/1999

01/11/1999

PORTUGAL

Adhésion

07/02/1994

07/02/1994

ROYAUME-UNI

13/02/1969

Ratification

02/04/1970

02/04/1970

SLOVAQUIE

Adhésion

30/05/2007

30/05/2007

SLOVENIE

Adhésion

24/06/1997

24/06/1997

SUEDE

13/02/1969

Ratification

13/02/1969

02/04/1970

SUISSE

13/02/1969

Ratification

24/11/1969

02/04/1970

TCHEQUE REP. Adhésion

11/10/1994

11/10/1994

TURQUIE

Adhésion

15/07/1993

15/07/1993


Accord instituant le Laboratoire européen de biologie moléculaire, fait à Genève le 10 mai 1973

Etats

Date Authentification

Type de consentement

Date Consentement

Entrée vigueur locale

ALLEMAGNE

10/05/1973

Ratification

10/10/1973

04/07/1974

AUTRICHE

10/05/1973

Ratification

26/09/1975

26/09/1975

BELGIQUE

Adhésion

12/10/2010

12/10/2010

DANEMARK

10/05/1973

Ratification

12/11/1973

04/07/1974

ESPAGNE

Adhésion

24/11/1987

24/11/1987

FINLANDE

Adhésion

19/06/1985

19/06/1985

FRANCE

10/05/1973

Ratification

04/07/1974

04/07/1974

GRECE

Adhésion

13/05/1985

13/05/1985

IRLANDE

Adhésion

21/11/2003

21/11/2003

ISRAEL

10/05/1973

Ratification

17/04/1974

04/07/1974

ITALIE

Ratification

28/06/1976

28/06/1976

LUXEMBOURG

Adhésion

25/10/2007

25/10/2007

NORVEGE

Adhésion

08/10/1986

08/10/1986

PAYS-BAS

10/05/1973

Ratification

13/03/1974

04/07/1974

PORTUGAL

Adhésion

11/02/1999

11/02/1999

ROYAUME-UNI

10/05/1973

Ratification

11/12/1973

04/07/1974

SUEDE

11/05/1973

Ratification

15/02/1974

04/07/1974

SUISSE

10/05/1973

Ratification

14/12/1973

04/07/1974

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