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Loi du 04 mai 1999
publié le 02 juin 1999

Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale

source
ministere de la justice
numac
1999009611
pub.
02/06/1999
prom.
04/05/1999
ELI
eli/loi/1999/05/04/1999009611/moniteur
moniteur
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MINISTERE DE LA JUSTICE


4 MAI 1999. - Loi modifiant la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat d'agence commerciale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article1er La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2 A l'article 3 de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat d'agence commerciale le 2° et le 3° sont abrogés.

Art. 3 L'article 15 de la même loi est complété par les alinéas suivants : « Dans les secteurs des assurances, des établissements de crédit et des marchés réglementés de valeurs mobilières, par dérogation aux alinéas prédédents, le commettant et ses agents peuvent conclure, dans le cadre d'un organe de concertation paritaire, une convention visant à modifier le montant des commissions ou leur mode de calcul. La convention conclue au sein de l'organe de concertation paritaire engage tous les agents ainsi que le commettant, mais les modifications qui en découlent ne peuvent entraîner la rupture du contrat d'agence commerciale.

Après consultation des organisations représentatives des secteurs concernés, le Roi peut fixer les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de cette concertation. ».

Art. 4 La présente loi ne s'applique pas aux obligations dont l'exécution a été demandée en justice avant la date de son entrée en vigueur.

Pour ce qui est des secteurs des assurances, des établissements de crédit et des marchés réglementés de valeurs mobilières, l'article 16 de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat d'agence commerciale entre en vigueur le 30 juin 2000.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Notes (1) Voir : Documents de la Chambre des représentants : 1423 97/98 : N° 1.Proposition de loi de M. Willems.

N° 2. Amendements.

N° 3. Rapport.

N° 4. Texte adopté par la commission.

Nos 5 et 6. Amendements.

N° 7. Rapport complémentaire.

N° 8. Texte adopté en séance pléniaire et transmis au Sénat.

Annales de la Chambre des représentants : 16 et 17 décembre 1998.

Documents du Sénat : 1-1204-1998/1999 : N° 1. Projet transmis par la Chambre des représentants .

Nos 2 à 4. Amendements.

N° 5. Rapport.

N° 6. Texte adopté par la commission.

N° 7. Amendement.

N° 8. Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants. 82-1995(S.E.) : N° 44. Décission de la commission parlementaire de concertation.

Annales du Sénat : 1 avril 1999.

Document de la Chambre des représentants : 1423-97/98 : N° 9. Projet amendé par le Sénat.

N° 10. Amendements.

N° 11. Rapport.

N° 12. Texte adopté par la commission.

Annales de la Chambre des représentants : 27 et 28 avril 1999.

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