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Loi du 04 mai 2016
publié le 23 mai 2016

Loi modifiant la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers

source
service public federal justice
numac
2016009223
pub.
23/05/2016
prom.
04/05/2016
ELI
eli/loi/2016/05/04/2016009223/moniteur
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4 MAI 2016. - Loi modifiant la loi du 28 octobre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/10/1996 pub. 04/03/2013 numac 2013000131 source service public federal interieur Loi relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers (1)


****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans la loi du 28 octobre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/10/1996 pub. 04/03/2013 numac 2013000131 source service public federal interieur Loi relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit : "

Art. 1/1.La présente loi transpose la directive 2014/60/**** du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre et modifiant le règlement (****) n° 1024/2012 (refonte).".

Art. 3.A l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° "Etat" : un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat de l'Association européenne de libre échange auquel s'applique la directive 2014/60/**** du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre et modifiant le règlement (****) n° 1024/2012 (refonte);"; 2° dans le 2°, les mots "instituant la Communauté européenne" sont remplacés par les mots "sur le fonctionnement de l'Union européenne" et l'alinéa 2 est abrogé; 3° l'article est complété par un 8° rédigé comme suit : 8° "****" : le système d'information du marché intérieur visé par le **** (****) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission.".

Art. 4.Dans l'article 3, 1°, de la même loi, les mots "**** (****) n° 3911/92 du Conseil, du 9 décembre 1992" sont remplacés par les mots "Règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008".

Art. 5.Dans l'article 4, alinéa 2, point 3, de la même loi, le mot "deux" est remplacé par le mot "six".

Art. 6.Dans l'article 7, § 2, alinéa 2, 2°, de la même loi, les mots "**** (****) n° 3911/92 du Conseil, du 9 décembre 1992" sont remplacés par les mots "Règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008".

Art. 7.A l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "L'action en restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité centrale compétente de l'Etat requérant a eu connaissance du lieu où se trouvait le bien culturel et de l'identité de son possesseur ou détenteur."; 2° dans l'alinéa 2, les mots "biens visés à l'article 2, 2°, b)," sont remplacés par les mots "biens culturels repris dans des inventaires des institutions religieuses ou des organisations offrant une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle".

Art. 8.A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "S'il ordonne la restitution du bien culturel à l'Etat requérant, le tribunal accorde au possesseur une indemnité équitable, pour autant que le possesseur prouve qu'il a exercé la diligence requise lors de l'acquisition."; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Pour déterminer si le possesseur a exercé la diligence requise, il est tenu compte de toutes les circonstances de l'acquisition, notamment de la documentation sur la provenance du bien, des autorisations de sortie exigées en vertu du droit de l'Etat requérant, de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation ou non par le possesseur de tout registre accessible sur les biens culturels volés et de toute information pertinente qu'il aurait pu raisonnablement obtenir ou de toute autre démarche qu'une personne raisonnable aurait entreprise dans les mêmes circonstances."; 3° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit : "

Art. 13/1.Sans préjudice de la possibilité de recourir à d'autres moyens de communication, les autorités centrales des Etats utilisent un module de **** spécialement conçu pour les biens culturels afin de coopérer et de se consulter. Elles peuvent également utiliser **** pour diffuser des informations pertinentes relatives à un cas d'espèce concernant des biens culturels qui ont été volés ou qui ont quitté illicitement leur territoire.

Les échanges d'information sont effectués par l'intermédiaire de ****, conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le Roi peut désigner d'autres autorités qui utilisent **** aux fins de la présente loi.".

Art. 10.L'annexe de la même loi, modifiée par les lois des 15 décembre 1997 et 26 novembre 2002, est abrogée.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le **** belge.

Donné à ****, le 4 mai 2016.

**** **** le Roi : Le ministre de la Justice, K. **** **** du Sceau de l'Etat : Le ministre de la Justice, K. **** _______ Note (1) Note Chambre des représentants (****.****.****) Documents : 54 1645 Compte rendu intégral : 28 avril 2016

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