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Loi du 04 mai 2021
publié le 17 mai 2021

Loi modifiant la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, en ce qui concerne la prolongation unique de la période d'application des zones d'aide

source
service public federal finances
numac
2021041354
pub.
17/05/2021
prom.
04/05/2021
ELI
eli/loi/2021/05/04/2021041354/moniteur
moniteur
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4 MAI 2021. - Loi modifiant la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, en ce qui concerne la prolongation unique de la période d'application des zones d'aide (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 6, la phrase "Aussi longtemps que la période d'application de la zone d'aide n'est pas expirée, les régions ont la possibilité, dans les limites fixées à l'alinéa 3, de proposer au ministre qui a les Finances dans ses attributions d'élargir la délimitation initiale d'une zone d'aide." est remplacée par la phrase "Aussi longtemps que la période d'application de la zone d'aide n'est pas expirée, les régions ont la possibilité, dans les limites fixées dans le présent article, de proposer au ministre qui a les Finances dans ses attributions d'élargir la délimitation initiale d'une zone d'aide ou de prolonger sa période d'application." ; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, les zones d'aide qui existaient au 1er avril 2021 ont une durée d'application maximale de 7 ans et 6 mois. Par dérogation à l'alinéa 6, les régions peuvent proposer de prolonger la durée d'application de ces zones d'aide dans les limites qui sont déterminées dans le présent article, même après l'expiration de la période d'application initialement déterminée.".

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-1942 Compte rendu intégral : 29 avril 2021

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