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Loi du 04 mars 1999
publié le 30 avril 1999

Loi établissant des mesures en matière de taxes assimilées au timbre, en faveur des régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes et de la Société des installations maritimes de Bruges

source
ministere des finances
numac
1999003237
pub.
30/04/1999
prom.
04/03/1999
ELI
eli/loi/1999/03/04/1999003237/moniteur
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4 MARS 1999. - Loi établissant des mesures en matière de taxes assimilées au timbre, en faveur des régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes et de la Société des installations maritimes de Bruges (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 1762, 6°, du Code des taxes assimilées au timbre, inséré par l'article 7 de la loi du 2 juillet 1930, remplacé par l'article 4 de la loi du 14 avril 1933 et modifié par l'article 11 de l'arrêté royal n° 3 du 24 décembre 1980, est remplacé par la disposition suivante : "6° les assurances contractées par l'Etat, les Régions, les Communautés, les provinces, les communes, les régies provinciales autonomes, les régies communales autonomes et les établissements publics, à l'exclusion de celles qui sont contractées par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite pour les activités de sa Caisse d'Epargne;".

Art. 3.Dans l'article 198, 1°, du même Code, modifié par les articles 12 de l'arrêté royal n° 3 du 24 décembre 1980 et 34 de la loi du 8 août 1981, les mots "les Régions, les Communautés, les régies provinciales autonomes, les régies communales autonomes," sont insérés entre les mots "les communes," et "les polders".

Art. 4.L'article 209 du même Code, modifié par les articles 2 de la loi du 18 avril 1929 et 5 de l'arrêté du Régent du 25 novembre 1947, est remplacé par la disposition suivante : "La Compagnie des installations maritimes de Bruges, la Société nationale des distributions d'eau, instituée par la loi du 26 août 1913, ainsi que les associations de communes pour l'établissement de services de distribution d'eau ou pour les objets d'intérêt communal, formées selon les conditions de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, sont assimilées aux communes pour l'application de ce Code.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Références parlementaires Chambre des représentants Documents.- 1447 - 97/98 : - N° 1 : Proposition de loi de MM. Van Eetvelt, Ansoms et Goutry. - N° 2 : Amendements. - N° 3 : Rapport, fait au nom de la commission des Finances et du Budget. - N° 4 : Texte adopté par la commission. - N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales. - 27 et 28 janvier 1999.

Sénat Documents. - 1-1252 - 98/99 : - N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. - N° 2 : Projet non évoqué par le Sénat.

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