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Loi du 04 mars 2001
publié le 27 juillet 2001

Loi portant assentiment au Protocole additionnel, signé à Luxembourg le 28 janvier 1997, modifiant la Convention belgo-franco-luxembourgeoise relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, signée à Luxembourg le 17 avril 1946

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
2001015069
pub.
27/07/2001
prom.
04/03/2001
ELI
eli/loi/2001/03/04/2001015069/moniteur
moniteur
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4 MARS 2001. - Loi portant assentiment au Protocole additionnel, signé à Luxembourg le 28 janvier 1997, modifiant la Convention belgo-franco-luxembourgeoise relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, signée à Luxembourg le 17 avril 1946 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole additionnel, fait à Luxembourg le 28 janvier 1997, modifiant la Convention belgo-franco-luxembourgeoise relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché du 17 avril 1946 sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre des Transports, Mme I. DURANT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Note (1) Session 1999-2000. Sénat Documents. - Projet de loi déposé le 2 octobre 2000, n° 2-550/1.

Session 2000-2001.

Sénat Documents. - Rapport, n° 2-550/2. - Texte adopté par la commission, n° 2-550/3 le 24 octobre 2000.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 9 novembre 2000.

Chambre Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-948/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-948/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 14 décembre 2000.

Protocole additionnel modifiant la Convention belgo-franco-luxembourgeoise relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, signée à Luxembourg le 17 avril 1946 Sa Majesté le Roi des Belges, Le Président de la République française, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Désireux de promouvoir le transport par rail dans le cadre de la politique des transports de l'Union européenne et le développement des réseaux de transport transeuropéens en tenant compte des exigences du marché intérieur, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement ainsi que la mobilité des personnes grâce également à un service public de qualité;

Résolus de poursuivre leur coopération ferroviaire et reconnaissant que leur initiative de créer la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois a porté ses fruits;

Estimant qu'il y a lieu d'adapter leur coopération ainsi que les statuts de la société dans la perspective des orientations du droit européen en la matière et de rendre la société la plus performante possible au sein du marché commun des transports;

Considérant l'article 28 du Traité d'union économique belgo-luxembourgeoise, signé à Bruxelles le 25 juillet 1921, Ont désigné pour leurs plénipotentiaires : Sa Majesté le Roi des Belges, M. Michel DAERDEN, Ministre des Transports et de l'Infrastructure;

Le Président de la République française, Mme Anne-Marie IDRAC Secrétaire d'Etat aux Transports;

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Mme Mady DELVAUX-STEHRES, Ministre des Transports;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er « L'article 1er de la Convention est remplacé par un article nouveau qui se lit comme suit :

Article 1er.1. Les Parties contractantes marquent leur accord pour que les statuts de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, créée en exécution de la Convention du 17 avril 1946, société de droit luxembourgeois, soient régis par la loi luxembourgeoise. 2. Elles continuent de participer au capital de la société.Ces participations sont fixées suivant les dispositions des statuts de la société qui déterminent également les conditions de leur cessibilité. » Article 2 L'article 2 de la Convention est remplacé par un article nouveau qui se lit comme suit : «

Art. 2.La société aura une durée illimitée à compter du 1er juin 1945. Les modalités d'une liquidation éventuelle sont régies par les dispositions des statuts de la société. Si au moment de la dissolution de la société la dévolution définitive des droits et des obligations de celle-ci n'est pas réglée, l'Etat luxembourgeois sera provisoirement subrogé dans ces droits et obligations. » Article 3 Les articles 3 et 11 de la Convention sont remplacés par un article nouveau qui se lit comme suit : «

Art. 3.1. L'Etat belge et l'Etat français sont représentés dans les organes de la société. 2. Les statuts de la société ne pourront être modifiés que par l'assemblée générale statuant à l'unanimité.Les statuts et les modifications y apportées seront approuvés par la loi luxembourgeoise. 3. L'Etat luxembourgeois supportera les charges résultant pour la société des missions de service public qui auront été confiées à celle-ci par le Gouvernement luxembourgeois et dont la couverture ne sera pas assurée par des recettes propres.» Article 4 L'article 4 de la Convention est remplacé par un article nouveau qui se lit comme suit : «

Art. 4.Les Parties contractantes veillent à des infrastructures ferroviaires insérées au mieux dans les réseaux de transport transeuropéens et assurant la continuité du service par chemin de fer au-delà des frontières communes.

Elles assurent la maintenance et le développement de ces infrastructures en sorte à permettre au trafic international de voyageurs et de fret de transiter dans les meilleures conditions par le réseau luxembourgeois, comme si ce réseau faisait partie intégrante du réseau belge ou du réseau français.

Dans l'intérêt de l'intégration des parties belge, française et luxembourgeoise de la région transfrontalière, de la mobilité des personnes qui y résident et travaillent, et des échanges entre les différents pôles d'activités qui y sont établis, les Parties contractantes favorisent les relation transfrontalières par chemin de fer à des conditions appropriées de desserte, de cadence, de temps de parcours et de confort, notamment lorsque ces relations revêtent sur tout ou partie de la liaison un caractère de service public. » Article 5 Il est inséré dans la Convention des articles nouveaux qui se lisent comme suit : «

Art. 5.Les Parties contractantes coopèrent dans le but de promouvoir l'interopérabilité et de favoriser la coopération entre les organismes chargés de la gestion de l'infrastructure ferroviaire dans les trois pays. Elles développent un cadre facilitant des accords de synergie entre les entreprises ferroviaires des trois pays, dans le respect des autonomies de celles-ci.

Art. 6.Les Parties contractantes mettent en place les structures utiles pour coopérer dans les domaines de l'harmonisation ferroviaire technique et de la certification de matériel ferroviaire. Elles définissent les conditions de reconnaissance réciproque des certificats nationaux d'habilitation des personnels affectés à la conduite et à l'accompagnement des trains et d'agrément des matériels roulants.

Art. 7.Les Parties contractantes se concertent afin de faire valoir, dans les discussions européennes relatives au transport ferroviaire, leurs intérêts en tenant compte des impératifs économiques, sociaux et environnementaux.

Art. 8.Aux fins de la mise en oeuvre de la présente Convention, il est créé une Commission intergouvernementale des relations ferroviaires.

La Commission a pour mission de veiller à la réalisation des objectifs définis dans la présente Convention et de soumettre aux gouvernements toute proposition utile. Elle a pour charge de concilier les positions des gouvernements s'il apparaît des contestations sur l'application de la Convention.

La Commission est composée de neuf membres, à raison de trois membres pour chacun des gouvernements des Parties contractantes.

La présidence de la Commission est assurée, à tour de rôle, pour un an, par le chef de chacune des délégations.

Le secrétariat de la Commission est établi à Luxembourg. Le gouvernement luxembourgeois désigne le secrétaire.

La Commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande d'une Partie contractante, au moins une fois par an à Luxembourg et chaque fois que les besoins l'exigent.

A la fin de chaque année, la Commission établit à l'intention des gouvernements un rapport sur la mise en oeuvre des objectifs de la présente Convention. » Article 6 L'article 12 de la Convention est remplacé par un article nouveau qui se lit comme suit : «

Art. 9.Si un litige intervient entre elles quant à l'application des dispositions de la présente Convention qui n'aurait pas pu être réglé par voie de négociation ou d'autre manière, les Parties contractantes conviennent de soumettre, par requête unilatérale, ledit litige à une commission d'arbitrage.

La commission d'arbitrage est composée de trois membres, désignés respectivement par les Présidents des Cours d'appel de Bruxelles, de Paris et de Luxembourg parmi les conseillers du siège.

La commission d'arbitrage peut, si elle l'estime nécessaire pour rendre sa sentence arbitrale, soumettre la question, à titre préjudiciel, à la Cour de Justice des Communautés européennes dans les formes et sous les conditions prévues par l'article 177 du Traité instituant la Communauté européenne.

La sentence arbitrale, qui doit être rendue dans les six mois de la saisine de la commission d'arbitrage, sera obligatoire pour les Parties contractantes. » Article 7 Les articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la Convention sont abrogés, ainsi que les protocoles additionnels des 17 avril 1946, 21 juin 1977, 2 décembre 1993 et l'avenant du 26 juin 1946.

L'article 13 devient article 10.

Article 8 Le présent Protocole additionnel sera ratifié par les Parties contractantes en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés aux archives du Ministère des Affaires étrangères à Luxembourg dans le délai le plus bref possible. Le Protocole additionnel entrera en vigueur le jour du dépôt de la dernière ratification.

Fait en triple original, en langue française et en langue néerlandaise, chacun faisant foi, à Luxembourg, le 28 janvier 1997.

Liste des Etats liés Pour la consultation du tableau, voir image

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