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Loi du 04 mars 2002
publié le 28 mai 2004

Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Comité international de la Croix-Rouge, fait à Bruxelles le 19 avril 1999 (2) (3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2004015081
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28/05/2004
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04/03/2002
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eli/loi/2002/03/04/2004015081/moniteur
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4 MARS 2002. - Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Comité international de la Croix-Rouge, fait à Bruxelles le 19 avril 1999 (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Comité international de la Croix-Rouge, fait à Bruxelles le 19 avril 1999, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 19 avril 1999.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 2001-2002. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 9 juillet 2001, n° 2-839/1. - Rapport, n° 2-839/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 18 octobre 2001.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-1465/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1465/2.

Annales parlementaires. - Vote. Séance du 20 décembre 2001. (2) Décret de la Communauté flamande du 19 mars 2004 (Moniteur belge du 9 avril 2004);Décret de la Communauté française du 24 octobre 2002 (Moniteur belge du 5 novembre 2002); Décret de la Communauté germanophone du 18 février 2002 (Moniteur belge du 30 juillet 2002);

Décret de la Région flamande du 19 mars 2004 (Moniteur belge du 9 avril 2004); Décret de la Région wallonne du 13 juin 2002 (Moniteur belge du 3 juillet 2002); Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 16 juillet 2002). (3) Cet Accord est entré en vigueur le 13 avril 2004. Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Comité international de la Croix-Rouge LE ROYAUME DE BELGIQUE, dénommé ci-après l'Etat, et LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE, dénommé ci-après le CICR, Considérant les missions humanitaires attribuées par la Communauté internationale au CICR par les Conventions de Genève du 12 août 1949 et les Protocoles additionnels du 8 juin 1977, ainsi que les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Considérant qu'il y a lieu d'assimiler le CICR à une Organisation internationale intergouvernementale, Désirant faciliter au CICR l'accomplissement de ses missions, Répondant au désir du CICR d'ouvrir un Bureau de représentation à Bruxelles, Désireux de conclure un accord en vue de préciser le régime des privilèges et immunités nécessaire au fonctionnement du Bureau de représentation du CICR en Belgique, Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Personnalité, privilèges et immunités du CICR Article 1er La personnalité et la capacité juridiques internationales sont reconnues au Bureau du CICR en Belgique.

Article 2 Le CICR, ses biens et ses avoirs utilisés pour l'exercice des fonctions officielles de son Bureau en Belgique jouissent de l'immunité de juridiction sauf dans la mesure où le CICR y renonce expressément.

Article 3 1. Les biens et avoirs du CICR ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition, confiscation, séquestre ni autre forme de saisie ou de contrainte.2. Si une expropriation était nécessaire, toutes dispositions appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit mis obstacle à l'exercice des fonctions du CICR.En ce cas l'Etat accorderait son assistance pour permettre la réinstallation du Bureau du CICR. Article 4 Les archives du CICR et, d'une manière générale, tous les documents appartenant au CICR ou détenus par lui ou par un de ses agents sont inviolables.

Article 5 1. Les locaux utilisés exclusivement pour l'exercice des fonctions du CICR sont inviolables.Le consentement du CICR est requis pour l'accès à ses locaux. 2. Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas de sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.3. L'Etat prendra toute mesure appropriée afin d'empêcher que les locaux du CICR soient envahis ou endommagés, la paix du CICR troublée ou sa dignité amoindrie. Article 6 1. Le CICR peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l'exécution des opérations répondant à son objet.2. La Belgique s'engage à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution et l'activité du CICR. Article 7 Le CICR, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.

Article 8 Lorsque le CICR effectue des achats importants de biens immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des prestations importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou des taxes à la vente, des dispositions appropriées sont prises chaque fois qu'il est possible en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Article 9 Le CICR est exonéré de tous impôts indirects à l'égard des biens importés, acquis ou exportés par lui ou en son nom pour son usage officiel.

Article 10 Sans préjudice des obligations qui découlent pour l'Etat des dispositions de l'Union européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires concernant l'ordre, la sécurité, la santé ou la moralité publiques, le CICR peut importer tous biens et publications destinés à son usage officiel.

Article 11 Le CICR est exonéré de tous impôts indirects à l'égard des publications officielles qui lui sont destinées ou qu'il envoie à l'étranger.

Article 12 Les biens immobiliers appartenant au CICR ne peuvent être cédés en Belgique, à moins que ce ne soit à des conditions prescrites par les lois et règlements belges.

Article 13 Le CICR n'est pas exonéré des impôts, taxes ou droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.

Article 14 La liberté de communication du CICR pour ses fins officielles est garantie. Sa correspondance officielle est inviolable.

Article 15 Les conditions et modalités d'application des articles 8, 9 et 11 sont déterminées par le Ministre des Finances du Royaume de Belgique. CHAPITRE II. - Statut du Personnel Article 16 1. Le Chef de Délégation et le Chef de Délégation adjoint du Bureau, leur conjoint et enfants à charge, bénéficient des immunités, privilèges et facilités reconnus aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques.2. Les exonérations des impôts résultants de ce statut diplomatique ne s'appliquent pas aux pensions et rentes versées par le CICR à ses anciens Chefs de délégation, Chefs de délégation adjoints et à leurs ayants droit.3. Les dispositions du premier paragraphe ne sont pas applicables aux ressortissants belges. Article 17 Les agents du Bureau du CICR qui ne bénéficient pas des privilèges et immunités prévus à l'article 16 bénéficient de 1. l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, cette immunité persistant après cessation de leurs fonctions.2. L'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels. Article 18 1. Les agents du Bureau du CICR ainsi que leur conjoint et enfants à charge ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration ni aux formalités d'enregistrement des étrangers.Cette dérogation est accordée conformément à la législation belge en la matière. 2. Le CICR notifie au Ministère des Affaires étrangères l'arrivée et le départ des agents de son Bureau ainsi que des membres de leur famille. Article 19 Les agents du Bureau du CICR qui n'exercent en Belgique aucune autre activité lucrative que celle résultant de leurs fonctions auprès du CICR, de même que les membres de leur famille à leur charge n'exerçant en Belgique aucune occupation privée de caractère lucratif, ne sont pas soumis à la législation belge en matière d'emploi de la main d'oeuvre étrangère et en matière d'exercice par les étrangers des activités professionnelles indépendantes.

Article 20 1. En matière de sécurité sociale, les agents du Bureau du CICR visés à l'article 16 qui n'ont pas la nationalité belge et qui n'exercent en Belgique aucune autre activité à caractère lucratif que celles requises par leur fonctions, sont couverts par le régime de sécurité sociale applicable au personnel de cette organisation.2. Tous les autres agents du Bureau du CICR sont soumis à la législation belge sur la sécurité sociale. CHAPITRE III. - Dispositions générales Article 21 Les privilèges et immunités sont accordés aux agents uniquement dans l'intérêt du CICR et non à leur avantage personnel. Le Chef de délégation du Bureau du CICR doit lever l'immunité dans tous les cas où cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts du CICR. Article 22 Sans préjudice des droits conférés au CICR et à ses agents par le présent accord, l'Etat conserve le droit de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa sécurité.

Article 23 Les personnes mentionnées au chapitre II ne jouissent d'aucune immunité de juridiction en ce qui concerne les cas d'infraction à la réglementation sur la circulation des véhicules automobiles ou de dommages causés par un véhicule automobile.

Article 24 Les agents du Bureau du CICR collaboreront en tout temps avec les autorités belges compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent Accord.

Article 25 Le CICR et ses agents sont tenus de respecter les lois et les règlements belges.

Article 26 La Belgique n'encourt du fait de l'activité du CICR sur son territoire aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions du CICR ou pour ceux de ses agents agissant ou s'abstenant dans le cadre de leurs fonctions.

Article 27 1. Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent Accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l'une des parties, à l'appréciation d'un tribunal d'arbitrage composé de trois membres.2. Le gouvernement belge et le CICR désignent chacun un membre du tribunal d'arbitrage.3. Les membres ainsi désignés choisissent leur président.4. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est désigné par le Président de la Cour internationale de Justice à la requête des membres du tribunal d'arbitrage.5. Le tribunal d'arbitrage est saisi par l'une ou l'autre partie par voie de requête.6. Le tribunal d'arbitrage fixe sa propre procédure. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Article 28 Chacune des parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises pour la mise en vigueur du présent accord.

Le présent accord peut faire l'objet de révision à la demande d'une des parties.

Il peut être dénoncé moyennant un préavis de douze mois.

En foi de quoi, les représentants du Royaume de Belgique et du Comité international de la Croix-Rouge ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles, le 19 avril 1999, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant foi.

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