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Loi du 05 août 2006
publié le 07 septembre 2006

Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique

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service public federal justice
numac
2006009654
pub.
07/09/2006
prom.
05/08/2006
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5 AOUT 2006. - Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2.L'intitulé du chapitre VII de la première partie du Code judiciaire est remplacé par l'intitulé suivant : « Des significations, notifications, dépôts et communications. »

Art. 3.L'article 32 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 32.- Pour l'application du présent Code, l'on entend par : 1° « signification » : « la remise d'un original ou d'une copie de l'acte;elle a lieu par exploit d'huissier de justice ou, dans les cas prévus par la loi, selon les formes que celle-ci prescrit »; 2° « notification » : « l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie;elle a lieu par les services postaux ou par courrier électronique à l'adresse judiciaire électronique, ou, dans les cas prévus par la loi, par télécopie ou selon les formes que la loi prescrit ». »

Art. 4.Un article 32bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 32bis.- Tout dépôt ou communication peut avoir lieu valablement par pli simple ou, dans les cas prévus par la loi, par pli recommandé.

Les dépôts ou communications par pli simple ou recommandé adressés au greffe et au parquet peuvent avoir lieu valablement par voie électronique par introduction dans le système Phenix.

Toute autre communication par pli simple peut avoir lieu valablement par courrier électronique à l'adresse judiciaire électronique.

Toute autre communication par lettre recommandée peut avoir lieu valablement par courrier électronique à l'adresse judiciaire électronique, pour autant qu'une preuve d'envoi soit remise à l'expéditeur. Cette preuve d'envoi ne peut être créée automatiquement par le système d'expédition de l'expéditeur. »

Art. 5.L'article 36 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 36.- § 1er. Pour l'application du présent Code, l'on entend par : 1° « domicile » : « le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population »;2° « résidence » : « tout autre établissement tel le lieu où la personne a un bureau ou exploite un commerce ou une industrie »;3° « adresse judiciaire électronique » : « l'adresse de courrier électronique, attribuée par un greffe et à laquelle une personne a accepté ou est réputée avoir accepté, selon les modalités fixées par le Roi, que lui soient adressées les significations, notifications et communications.Le Roi détermine, après avis du comité de gestion et du comité de surveillance, visés respectivement aux articles 15 et 22 de la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005009655 source service public federal justice Loi instituant le système d'information Phenix fermer instituant le système d'information Phenix, les modalités de création et d'attribution, d'enregistrement, de conservation et de consultation des adresses judiciaires électroniques ». § 2. Toute signification, notification ou communication faite au domicile ou à la résidence d'une partie indiquée dans son dernier acte de la procédure en cours est réputée régulière tant que cette partie n'a pas fait connaître de manière expresse la modification de ce domicile ou de cette résidence, au greffe et aux autres parties ainsi qu'au ministère public.

Toute personne qui a accepté la signification, la notification ou la communication à une adresse judiciaire électronique est présumée y consentir tant qu'elle n'a pas manifesté expressément son intention de renoncer à l'utilisation de cette adresse judiciaire électronique ou de la modifier. § 3. Le Roi détermine, après avis du comité de gestion et du comité de surveillance, visés respectivement aux articles 15 et 22 de la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005009655 source service public federal justice Loi instituant le système d'information Phenix fermer instituant le système d'information Phenix, les formes selon lesquelles l'acceptation, la renonciation ou la modification visées au § 2, alinéa 2, doivent être faites et sont opposables. »

Art. 6.Un article 42bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 42bis.- Sans préjudice de l'application des conventions internationales en la matière, la signification peut avoir lieu par voie électronique.

Elle a lieu à l'adresse judiciaire électronique par l'intermédiaire d'un prestataire de services de communication tel que visé à l'article 2, 4, de la loi du ... relative à la procédure par voie électronique.

Dans les vingt-quatre heures de l'envoi par l'huissier de justice, le prestataire de services de communication visé à l'alinéa 2, fait parvenir à l'huissier de justice expéditeur de l'acte un avis de délivrance de celui-ci.

Si dans le délai visé à l'alinéa 3, l'huissier de justice expéditeur de l'acte n'a pas reçu cet avis de délivrance, la signification a lieu sans délai conformément aux articles 33 et suivants. L'exploit mentionne l'absence d'avis de délivrance, ainsi que la date et l'heure de l'envoi électronique et de l'accusé de réception du prestataire de services de communication. La date de la signification est celle du moment où le prestataire de services a reçu la demande d'envoi au destinataire, conformément à l'article 9, § 1er, de la loi du ... relative à la procédure par voie électronique. »

Art. 7.A l'article 43, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 24 juin 1970 et 24 mai 1985, sont apportées les modifications suivantes : a) le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° des nom, prénom, profession, domicile et, le cas échéant, adresse judiciaire électronique, qualité et inscription à la Banque-carrefour des entreprises de la personne à la requête de qui l'exploit est signifié;»; b) le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° des nom, prénom, domicile ou, à défaut de domicile, résidence et, le cas échéant, adresse judiciaire électronique et qualité du destinataire de l'exploit;»; c) le 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° des nom et prénom de l'huissier de justice, de l'adresse de son étude et, le cas échéant, de son adresse judiciaire électronique;»; d) cette disposition est complétée par un 7°, rédigé comme suit : « 7° des modalités de signification visées à l'article 42bis et, le cas échéant, les mentions prévues à l'article 42bis, alinéa 4.»

Art. 8.L'article 46 du même Code, remplacé par la loi du 24 mai 1985, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 46.- § 1er. Dans les cas prévus par la loi, le ministère public fait procéder à la notification par pli judiciaire.

Le pli judiciaire est remis par les services postaux à la personne du destinataire, à son domicile, au commissariat de police, au bourgmestre, à un échevin ou au fonctionnaire délégué à cet effet, ainsi qu'il est prévu aux articles 33, 35, 37, § 1er, et 39. La personne à qui le pli est remis signe et date l'accusé de réception qui est renvoyé par les services postaux à l'expéditeur. Le refus de signer ou de dater est relaté par le préposé des services postaux au bas de l'accusé de réception.

Le commissaire de police, le bourgmestre, l'échevin ou le fonctionnaire délégué, à qui le pli judiciaire a été remis, prend les mesures utiles pour que le pli parvienne à l'intéressé dans le plus bref délai.

La remise du pli judiciaire au commissaire de police, au bourgmestre, à l'échevin ou au fonctionnaire délégué à cette fin ainsi que sa transmission au destinataire, ont lieu sans frais. § 2. Dans les cas prévus par la loi, le greffier fait procéder à la notification par pli judiciaire.

Lorsque le pli judiciaire est transmis sous forme imprimée, il est remis par les services postaux à la personne du destinataire ou à son domicile ainsi qu'il est prévu aux articles 33, 35 et 39. La personne à qui le pli est remis signe et date l'accusé de réception qui est renvoyé par les services postaux à l'expéditeur. Le refus de signer ou de dater est relaté par le préposé des services postaux au bas de l'accusé de réception.

Lorsque le pli judiciaire ne peut être remis à la personne du destinataire ou à son domicile, le préposé des services postaux laisse un avis de passage. Le pli est tenu en dépôt au bureau des services postaux pendant huit jours. Il peut être retiré pendant ce délai par le destinataire en personne ou par le porteur d'une procuration écrite.

Toutefois, lorsque le destinataire du pli judiciaire a demandé la réexpédition de sa correspondance ou lorsqu'il en a demandé la conservation au bureau des services postaux, le pli est, pendant la période couverte par la demande, renvoyé ou conservé à l'adresse que le destinataire a désignée.

Le pli adressé à un failli est remis au curateur.

Le Roi règle les modalités d'application des alinéas 3 à 5. § 3. Le pli judiciaire peut être adressé par courrier électronique par le greffier ou le ministère public à un prestataire de services de communication qui est visé à l'article 2, 4°, de la loi du... relative à la procédure par voie électronique, chargé de l'imprimer et de le faire parvenir à son destinataire. L'envoi du pli imprimé est régi par les §§ 1er et 2.

Le prestataire de services de communication peut attester que le pli adressé au destinataire est conforme à celui envoyé par le greffier ou le ministère public. Il peut également attester la date à laquelle il a remis le pli aux services postaux ou l'a fait parvenir au destinataire. § 4. Sans préjudice de l'application des conventions internationales en la matière, le pli judiciaire peut être adressé par voie électronique.

Il est délivré à l'adresse judiciaire électronique, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de communication tel que visé à l'article 2, 4°, de la loi du ... relative à la procédure par voie électronique.

Si dans les vingt-quatre heures de l'envoi par le greffe ou le ministère public, le prestataire de services de communication ne fait pas parvenir au greffe ou au ministère public un avis de délivrance de celui-ci, la notification a lieu sans délai, selon les cas conformément aux §§ 1er, 2 ou 3.

Dans ce cas, la date du pli judiciaire est celle du moment où le prestataire de services de communication reçoit la demande d'envoi au destinataire conformément à l'article 9, § 1er, de la loi du ... relative à la procédure par voie électronique.

Dans ce cas également, le pli mentionne l'absence d'avis de délivrance ainsi que la date et l'heure de l'envoi électronique et de l'accusé de réception du prestataire de services de communication tel que défini à l'article 2, 4°, de la même loi. § 5. Le Ministre de la Justice peut déterminer les formes à respecter et les mentions de service devant être stipulées lors de l'envoi du pli judiciaire. Si le lieu de destination est situé à l'étranger, le pli judiciaire est remplacé par un pli recommandé aux services postaux, sans préjudice des modes de transmission prévus par les conventions internationales et de l'application des §§ 3 et 4. § 6. Néanmoins, lorsque l'une des parties demanderesses ou requérantes en exprime la volonté soit dans l'exploit introductif d'instance ou dans la requête, soit par écrit, au plus tard au moment de la première comparution devant le juge, les notifications par pli judiciaire sont remplacées par des significations, faites à la requête de la partie à laquelle il appartient d'y faire procéder. § 7. Les modalités d'envoi du pli judiciaire s'appliquent à l'envoi recommandé avec accusé de réception. ».

Art. 9.L'article 52 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 52.- Le délai se compte de minuit à minuit. Il est calculé depuis le lendemain du jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours et comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.

A moins qu'il ne soit effectué par voie électronique, un acte ne peut être valablement accompli au greffe qu'aux jours et heures pendant lesquels ce greffe doit être accessible au public.

Si un acte n'a pu être accompli au greffe dans les délais, même prescrits à peine de nullité ou de déchéance, en raison d'un dysfonctionnement du système Phenix, celui-ci est néanmoins valable s'il est accompli sous forme papier ou électronique le lendemain du dernier jour du délai. En cas de contestation de la réalité et de la durée du dysfonctionnement, il est procédé comme indiqué à l'article 882bis.

La prolongation de délai visée à l'alinéa 3 s'applique en tout état de cause si le dysfonctionnement intervient le dernier jour du délai. »

Art. 10.Un article 174bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 174bis.- Les registres et répertoires sont créés, conservés et communiqués d'une manière qui rend possible leur consultation et garantit leur lisibilité. Le Roi fixe les modalités à cet effet après avis du comité de gestion et du comité de surveillance, visés respectivement aux articles 15 et 22 de la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005009655 source service public federal justice Loi instituant le système d'information Phenix fermer instituant le système d'information Phenix.

Aucune modification ne peut être apportée aux mentions figurant dans les registres et les répertoires, sauf si elle est autorisée par des dispositions légales ou réglementaires. »

Art. 11.Dans l'article 182 du même Code, tel que remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 5 et 6 : « Le secrétaire en chef veille à ce que les registres et répertoires soient créés, conservés et communiqués d'une manière qui garantit leur lisibilité et rend possible leur consultation, dans les cas où la loi permet la consultation. Le Roi en fixe les modalités après avis du comité de gestion et du comité de surveillance,visés respectivement aux articles 15 et 22 de la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005009655 source service public federal justice Loi instituant le système d'information Phenix fermer instituant le système d'information Phenix.

Aucune modification ne peut être apportée aux mentions figurant dans les registres et les répertoires, sauf si elle est autorisée par des dispositions légales ou réglementaires. »

Art. 12.Il est inséré dans la deuxième partie, livre II, titre II du même Code, un chapitre Ierbis, rédigé comme suit : « Chapitre Ierbis. - De la liste électronique des membres de l'ordre judiciaire

Art. 315bis.- Le Service public fédéral Justice établit, en collaboration avec le comité de gestion et sous le contrôle de la Cour de cassation, une liste électronique des membres de l'ordre judiciaire. Il veille à la mise à jour permanente de cette liste.

Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de cette liste l'emportent sur celles qui figurent sur les actes de procédure.

Cette liste est publique. Le Roi détermine, après avis du comité de gestion et du comité de surveillance, visés respectivement aux articles 15 et 22 de la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005009655 source service public federal justice Loi instituant le système d'information Phenix fermer instituant le système d'information Phenix, les modalités de création, de conservation et de consultation de celle-ci.

Le Service public fédéral Justice est autorisé à collecter, auprès des membres de l'ordre judiciaire, leur numéro de registre national, afin de permettre la vérification de leur identité au sein du système d'information Phenix. »

Art. 13.L'article 430 du même Code, remplacé par la loi du 22 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001010041 source ministere de la justice Loi visant à faciliter l'exercice de la profession d'avocat ainsi que l'établissement en Belgique d'avocats ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne fermer, est complété comme suit : « 4. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies établissent chacun une liste électronique des avocats inscrits sur les tableaux et listes des ordres des avocats qui les forment. Ils veillent à la mise à jour permanente de cette liste.

Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de cette liste l'emportent sur celles qui figurent sur les actes de procédure.

Ces listes sont publiques. Le Roi détermine, après avis du comité de gestion et du comité de surveillance, visés respectivement aux articles 15 et 22 de la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005009655 source service public federal justice Loi instituant le système d'information Phenix fermer instituant le système d'information Phenix, les modalités de création, de conservation et de consultation de celles-ci.

L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies sont autorisés à collecter auprès des avocats inscrits sur les tableaux et listes des ordres des avocats leur numéro de registre national, afin de permettre la vérification de leur identité au sein du système d'information Phénix. »

Art. 14.L'article 550 du même Code, modifié par la loi du 6 avril 1992, est complété comme suit : « 8° d'établir une liste électronique des huissiers de justice titulaires et suppléants et de veiller à sa mise à jour permanente.

Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de cette liste l'emportent sur celles qui figurent sur les actes de procédure.

Cette liste est publique. Le Roi détermine, après avis du comité de gestion et du comité de surveillance, visés respectivement aux articles 15 et 22 de la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005009655 source service public federal justice Loi instituant le système d'information Phenix fermer instituant le système d'information Phenix, les modalités de création, de conservation et de consultation de celle-ci.

La Chambre nationale est autorisée à collecter auprès des huissiers titulaires et suppléants leur numéro de registre national, afin de permettre la vérification de leur identité au sein du système d'information Phenix. » CHAPITRE III. - Disposition diverse

Art. 15.Le Roi est autorisé à remplacer dans les dispositions légales en vigueur, la terminologie relative à la comparution volontaire par la terminologie relative à la requête conjointe d'introduction. Les arrêtés royaux pris en vertu de la présente disposition qui n'ont pas été confirmés par une loi le premier jour du dix-huitième mois qui suit celui de leur publication au Moniteur belge, cessent de produire leurs effets. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 16.A l'exception des articles 1er et 16, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.

Les articles 2 à 15 entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2009.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, absente, Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT _______ Notes (1) Session ordinaire 2004-2005. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-1701/1.

Session ordinaire 2005-2006.

Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-2538/1. - Amendements, nos 51-1701/2 et 3.

Rapport, n° 51-1701/4. - Texte adopté par la commission (article 78 de la Constitution), n° 51-1701/5. - Texte adopté par la commission (article 77 de la Constitution), n° 51-1701/6. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-1701/7.

Compte rendu intégral : 8 juin 2006.

Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 3-1742/1. - Rapport, n° 3-1742/2. - Texte corrigé par la commission, n° 3-1742/3. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 3-1742/4.

Annales du Sénat : 13 juillet 2006.

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