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Loi du 05 août 2011
publié le 29 août 2011

Loi modifiant la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2011021078
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29/08/2011
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05/08/2011
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5 AOUT 2011. - Loi modifiant la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Elle transpose partiellement : 1° la Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux;2° la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

Art. 2.Dans le texte néerlandais de l'article 2 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, d, le mot « rechtspersonen » est remplacé par le mot « personen »;2° au 4°, deuxième tiret, les mots « overheidsopdrachten gunt of raamovereenkomsten sluit » sont remplacés par les mots « overheidsopdrachten of raamovereenkomsten plaatst »;3° l'article est complété par les 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12° rédigés comme suit : « 6° candidat : l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services qui introduit une demande de participation en vue de sa sélection dans le cadre d'un marché, d'une liste de candidats sélectionnés ou d'un système de qualification;7° demande de participation : la manifestation écrite et expresse d'un candidat en vue d'être sélectionné dans le cadre d'un marché, d'une liste de candidats sélectionnés ou d'un système de qualification;8° sélection : la décision d'un pouvoir adjudicateur portant sur le choix des candidats ou soumissionnaires sur la base du droit d'accès et de la sélection qualitative;9° candidat sélectionné : le candidat qui est choisi lors de la sélection;10° soumissionnaire : l'entrepreneur, le fournisseur, le prestataire de services ou le candidat sélectionné qui remet une offre pour un marché;11° offre : l'engagement du soumissionnaire d'exécuter le marché sur la base des documents du marché et aux conditions qu'il présente;12° adjudicataire : le soumissionnaire avec lequel le marché est conclu.»

Art. 3.Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 6°, le mot « intéressé » est inséré entre les mots « prestataire de services » et le mot « peut »;2° le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° procédure négociée avec publicité : la procédure de passation à laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services peut demander à participer, dans laquelle seuls les candidats sélectionnés peuvent présenter une offre, les conditions du marché pouvant ensuite être négociées avec les soumissionnaires.Pour les marchés qui n'atteignent pas le montant fixé pour la publicité européenne, le Roi peut prévoir que tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services intéressé peut remettre une offre; »; 3° au 9°, le mot « intéressé » est inséré entre les mots « prestataire de services » et le mot « peut »;4° au 13°, les mots « au cahier spécial des charges » sont remplacés par les mots « aux documents du marché »;5° au 15°, le mot « conclu » est abrogé et, dans le texte néerlandais, le mot « gunnen » est remplacé par le mot « plaatsen »;6° l'article est complété par les 16°, 17°, 18°, 19°, 20°, 21° et 22° rédigés comme suit : « 16° attribution du marché : la décision prise par le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique désignant le soumissionnaire retenu;17° conclusion du marché : la naissance du lien contractuel entre le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique et l'adjudicataire;18° Vocabulaire commun pour les marchés publics : la nomenclature de référence applicable aux marchés publics, adoptée par le Règlement (CE) n° 2195/2002, en abrégé CPV;19° écrit(e) ou par écrit : tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué.Cet ensemble peut inclure des informations transmises et stockées par des moyens électroniques; 20° moyen électronique : un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données, et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques;21° documents du marché : les documents applicables au marché, y inclus tous les documents complémentaires et les autres documents auxquels ils se réfèrent.Ils comprennent, le cas échéant, l'avis de marché, le cahier spécial des charges contenant les conditions particulières applicables au marché et la convention signée par les parties. En cas de concours de projets, ces documents sont dénommés documents du concours et en cas de concession de travaux publics, documents de la concession; 22° lot : la subdivision d'un marché susceptible d'être attribuée séparément, en principe en vue d'une exécution distincte.»

Art. 4.Dans l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots « une entité adjudicatrice » sont remplacés par les mots « une ou plusieurs entités adjudicatrices »;2° le 1°bis est inséré, rédigé comme suit : « 1°bis candidat, demande de participation, sélection, candidat sélectionné, soumissionnaire, offre et adjudicataire : les notions présentant la même portée que celles définies à l'article 2, 6° à 12°, à l'exception du fait qu'il y est recouru par une entité adjudicatrice au sens de l'article 2, 3°;»; 3° l'article est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° attribution du marché, conclusion du marché, Vocabulaire commun pour les marchés publics, écrit(e) ou par écrit, moyen électronique, documents du marché et lot : les mêmes notions que celles définies à l'article 3, 16° à 22°, à l'exception du fait qu'il y est recouru par une entité adjudicatrice au sens de l'article 2, 3°.»

Art. 5.Dans le texte néerlandais de l'article 5, alinéa 2, de la même loi, les mots « na onderzoek van het toegangsrecht, de kwalitatieve selectie » sont remplacés par les mots « na verificatie van het toegangsrecht, kwalitatieve selectie ».

Art. 6.A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les marchés publics sont passés à forfait.

Le caractère forfaitaire des marchés publics ne fait pas obstacle à la révision des prix en fonction de facteurs déterminés d'ordre économique ou social.

La révision doit rencontrer l'évolution des prix des principaux composants du prix de revient. Le Roi fixe les modalités de la révision et peut rendre celle-ci obligatoire pour les marchés qui atteignent certains montants ou certains délais d'exécution qu'Il fixe.

Si l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services a recours à des sous-traitants, ceux-ci doivent, s'il y a lieu, se voir appliquer la révision de leurs prix suivant les modalités à fixer par le Roi et dans la mesure correspondant à la nature des prestations qu'ils exécutent. »; 2° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, le mot « gegund » est remplacé par le mot « geplaatst ».

Art. 7.Dans l'article 7, alinéa 1er, de la même loi, les mots « au contrat » sont remplacés par les mots « aux documents du marché ».

Art. 8.Dans le texte néerlandais de l'article 8, § 1er, de la même loi, le mot « gunning » est remplacé par le mot « plaatsing ».

Art. 9.A l'article 9, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « du contrat » sont remplacés par les mots « dudit marché »;2° dans le texte néerlandais, le mot « toewijzen » et la deuxième mention du mot « overeenkomst » sont remplacés respectivement par les mots « sluiten » et « opdracht ».

Art. 10.A l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, le mot « gunning » est remplacé par le mot « plaatsing »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le pouvoir adjudicateur peut imposer des exigences en vue de protéger le caractère confidentiel des informations qu'il donne aux candidats et aux soumissionnaires.»; 3° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 11.Dans le texte néerlandais de l'article 13 de la même loi, le mot « gunnen » est remplacé par le mot « plaatsen ».

Art. 12.Dans le texte néerlandais de l'article 14 de la même loi, les mots « aan derden gunt » sont remplacés par les mots « bij derden plaatst ».

Art. 13.Dans le texte néerlandais de l'article 16 de la même loi, le mot « gegund » est remplacé par le mot « geplaatst ».

Art. 14.L'article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.§ 1er. La présente loi ne s'applique pas aux marchés publics régis par : 1° des règles de procédures spécifiques en application d'un accord international conclu en conformité avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, avec un ou plusieurs pays tiers à l'Union européenne et portant sur des travaux ou des fournitures destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage ou sur des services ou des concours destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par les Etats signataires;2° des règles de procédures spécifiques en application d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou d'un pays tiers;3° la procédure spécifique d'une organisation internationale. § 2. La présente loi ne s'applique pas aux marchés publics soumis à l'application de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité. »

Art. 15.L'article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.La présente loi ne s'applique pas : 1° aux marchés publics de services attribués par un pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs, sur la base d'un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées et compatibles avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;2° aux marchés publics de services ayant pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens.Toutefois, les services financiers fournis parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente loi; 3° aux marchés publics de services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transport de titres ou d'autres instruments financiers, ainsi que de services fournis par des banques centrales;4° aux marchés publics relatifs aux services de recherche et développement.La loi est par contre applicable aux marchés publics dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l'exercice de sa propre activité et dont la prestation du service est entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur; 5° aux marchés publics relatifs aux services d'arbitrage et de conciliation;6° aux marchés publics relatifs à l'acquisition, au développement, à la production ou à la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et à ceux concernant les temps de diffusion. La présente loi ne s'applique pas non plus aux contrats d'emploi. »

Art. 16.A l'article 20 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Le Roi peut déroger à ce principe pour des petits marchés inférieurs à un montant qu'Il fixe.»; 2° le même article, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.Le Roi règle les conséquences sur l'offre introduite par une personne physique dans le cas de la substitution de cette personne par une personne morale dans le cours de la procédure. Il peut imposer à ces personnes une responsabilité solidaire. »

Art. 17.A l'article 21 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « l'Union européenne »;2° dans l'alinéa 2, les mots « le cahier spécial des charges, peut prévoir une disposition contraire » sont remplacés par les mots « un autre document du marché, peut prévoir une disposition plus large.»

Art. 18.A l'article 22 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, et dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « Traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne »;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « le cahier spécial des charges » sont remplacés par les mots « un autre document du marché ».

Art. 19.Dans le texte néerlandais de l'article 23 de la même loi, le mot « gegund » est remplacé par le mot « geplaatst ».

Art. 20.Dans l'article 24, alinéa 1er, de la même loi, les mots « d'attribuer » sont remplacés par les mots « de passer ».

Art. 21.A l'article 25 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « d'attribuer » sont remplacés par les mots « de passer »;2° dans l'alinéa 2, les mots « dans le cahier spécial des charges » sont remplacés par les mots « dans un autre document du marché ».

Art. 22.A l'article 26 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase introductive du texte néerlandais, le mot « gegund » est remplacé par le mot « geplaatst »;b) dans le 1°, b, la deuxième phrase est abrogée;c) dans le 1°, d, les mots « adjudication ou d'un appel d'offres » sont remplacés par les mots « procédure ouverte ou restreinte »;d) dans le 1°, e, alinéa 1er, les mots « adjudication, un appel d'offres » sont remplacés par les mots « procédure ouverte ou restreinte »;e) dans le texte néerlandais du 1°, f, le mot « toevertrouwd » est remplacé par le mot « gegund »;f) dans le 2°, a, le mot « passés » est remplacé par le mot « attribués »;g) dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, 2°, b, la deuxième mention du mot « gegund » est remplacée par le mot « geplaatst » et le mot « toewijzing » par le mot « sluiting »;h) dans le 3°, c, les mots « les montants fixés pour la publicité au niveau européen » sont remplacés par les mots « le montant fixé pour la publicité européenne »;2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase introductive du texte néerlandais, le mot « gegund » est remplacé par le mot « geplaatst »;b) dans le 1°, a, les mots « adjudication, d'un appel d'offres » sont remplacés par les mots « procédure ouverte ou restreinte »;c) dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 1°, c, le mot « voorbehouden » est remplacé par le mot « gereserveerd »;d) au 3°, les mots « l'attribution » sont remplacés par les mots « la passation »;e) le paragraphe est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° dans le cas d'un marché public ayant pour objet des services visés à l'annexe II, B, de la présente loi.»

Art. 23.L'article 27, alinéa 1er, de la même loi est modifié comme suit : « Le pouvoir adjudicateur ne peut recourir à la procédure du dialogue compétitif que dans le cas d'un marché particulièrement complexe lorsqu'il : 1° n'est objectivement pas en mesure de définir les moyens techniques aptes à satisfaire ses besoins ou d'évaluer ce que le marché peut offrir en termes de solutions techniques, financières ou juridiques, et 2° estime que le recours à la procédure ouverte ou restreinte ne permettra pas de passer le marché.»

Art. 24.L'article 28 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour autant que cela s'avère nécessaire pour l'organisation et la gestion du marché de promotion, le Roi est habilité à prévoir des dérogations aux lois du 10 janvier 1824 sur le droit d'emphytéose et sur le droit de superficie lorsqu'il fixe les conditions susvisées. »

Art. 25.Dans l'article 29 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, les mots « een beroep doen op » sont remplacés par les mots « gebruik maken van »;2° dans l'alinéa 3, les mots « au cahier spécial des charges » sont remplacés par les mots « aux documents du marché »;3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Il ne peut être recouru au système d'acquisition dynamique de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.»

Art. 26.A l'article 30 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, le mot « gegund » est remplacé par le mot « geplaatst »;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Il ne peut être recouru aux enchères électroniques de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence, ou de manière à modifier l'objet du marché.»

Art. 27.Dans l'article 32 de la même loi, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Il ne peut être recouru aux accords-cadres de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence. »

Art. 28.A l'article 33 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « l'Union européenne »;2° il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Dans le cas d'un marché public ou d'un lot, ayant exclusivement pour objet des services visés à l'annexe II, B, de la présente loi, des éléments liés à la capacité technique et professionnelle du soumissionnaire peuvent, à titre exceptionnel, constituer des critères d'attribution. Cette possibilité ne peut être mise en oeuvre que s'il est démontré que cela est rendu nécessaire par les exigences particulières du marché ou du lot concerné.

Le Roi peut déterminer les conditions et modalités particulières pour l'application du présent paragraphe. »

Art. 29.A l'article 34 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les mots « la passation » sont remplacés par les mots « l'attribution »;2° dans le même paragraphe, les mots « visé à l'article 12 » sont abrogés;3° dans le paragraphe 3, les mots « au sens du § 2 » sont abrogés.

Art. 30.Dans l'article 35 de la même loi, les mots « ou de conclure » sont insérés après les mots « d'attribuer » et les mots « ou à conclure » sont insérés après les mots « à attribuer ».

Art. 31.Dans le texte néerlandais de l'article 36, alinéa 2, de la même loi, le mot « gegund » est remplacé par le mot « geplaatst ».

Art. 32.A l'article 37 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « par le marché » sont remplacés par les mots « dans les documents du marché concerné »;2° dans le paragraphe 2, les mots « l'avis de marché ou dans le cahier spécial des charges » sont remplacés par les mots « les documents du marché ».

Art. 33.Dans la phrase introductive de l'article 40 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne »;2° les mots « selon le cas » sont abrogés;3° les mots « l'avis de marché ou dans le cahier spécial des charges » sont remplacés par les mots « les documents du marché ».

Art. 34.Dans l'article 41 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le pouvoir adjudicateur inclut les spécifications techniques dans les documents du marché. »

Art. 35.A l'article 42 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, le mot « entrepreneur » est remplacé par le mot « adjudicataire »;2° dans le paragraphe 5, le mot « contrat » est remplacé par les mots « marché public »;3° le paragraphe 6 est abrogé.

Art. 36.A l'article 43 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er du paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « Les créances des adjudicataires dues en exécution d'un marché public ne peuvent faire l'objet d'une saisie, d'une opposition, d'une cession ou d'une mise en gage jusqu'à la réception.»; 2° dans l'alinéa 1er du paragraphe 4, les mots « le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu » sont remplacés par les mots « les documents du marché »;3° dans le texte néerlandais de l'alinéa 2 du paragraphe 4, le mot « toegewezen » est remplacé par le mot « gesloten »;4° dans le texte néerlandais du paragraphe 5, alinéa 2, le mot « aannemer » est remplacé par le mot « opdrachtnemer ».

Art. 37.Dans le texte néerlandais de l'article 45, alinéa 1er, de la même loi, le mot « gegund » est remplacé par le mot « geplaatst ».

Art. 38.Dans le texte néerlandais de l'article 47, § 2, de la même loi, le mot « gunnen » est remplacé par le mot « plaatsen ».

Art. 39.Dans le texte néerlandais de l'article 49 de la même loi, le mot « gegund » est remplacé par le mot « geplaatst ».

Art. 40.Dans l'article 52 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « l'Union européenne »;2° dans le texte néerlandais des 1° à 5°, le mot « gegund » est chaque fois remplacé par le mot « geplaatst ».

Art. 41.A l'article 53 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « gegund » est remplacé par le mot « geplaatst »;2° dans la phrase introductive du texte néerlandais du paragraphe 2, le mot « gegund » est remplacé par le mot « geplaatst »;3° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 1°, e, le mot « toevertrouwd » est remplacé par le mot « gegund »;4° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 1°, f, les mots « gegund » et « gunning » sont remplacés respectivement par les mots « geplaatst » et « plaatsing »;5° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 1°, g, les mots « te gunnen » et « gegund » sont remplacés respectivement par les mots « te plaatsen » et « geplaatst »;6° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 2°, le mot « toegewezen » est remplacé par le mot « gegund »;7° dans le paragraphe 2, 3°, les mots « adjudication, par appel d'offres » sont remplacés par les mots « procédure ouverte ou restreinte »;8° dans le paragraphe 2, 6°, b, le mot « passé » est remplacé par le mot « attribué ».

Art. 42.Dans l'article 54, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots « la Communauté européenne » et « la Communauté » sont remplacés respectivement par les mots « l'Union européenne » et « l'Union ».

Art. 43.Dans l'article 55 de la même loi, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 55.Les articles 5 à 11, 15, 17, 18, alinéa 1er, 1° à 5° et alinéa 2, 19 à 22, 24, 25, 28 à 30, 32, alinéas 1er à 3, 5 et 6, 33, 35 à 43, sont également applicables aux marchés publics visés par le présent titre.

L'article 18, 1°, ne s'applique toutefois pas aux marchés passés par des entreprises publiques. »

Art. 44.Dans l'intitulé du titre IV de la même loi, les mots « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « l'Union européenne ».

Art. 45.Dans le texte néerlandais de l'article 57 de la même loi, les mots « na onderzoek van het toegangsrecht, de kwalitatieve selectie en de offertes » sont remplacés par les mots « na verificatie van het toegangsrecht, kwalitatieve selectie en onderzoek van de offertes ».

Art. 46.Dans l'article 58 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 47.Dans la même loi, il est inséré un article 59bis rédigé comme suit : «

Art. 59bis.Lors de la transmission des spécifications techniques aux candidats et soumissionnaires intéressés, lors de la qualification et de la sélection de ceux-ci et lors de l'attribution et la conclusion du marché, l'entité adjudicatrice peut imposer des exigences en vus de protéger le caractère confidentiel des informations qu'elle transmet. »

Art. 48.Dans l'intitulé du chapitre II du titre IV de la même loi, le mot « conclus » est remplacé par le mot « passés ».

Art. 49.Dans l'article 62 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots « la Communauté européenne » et « la Communauté » sont remplacés par les mots « l'Union européenne »;2° dans le texte néerlandais du 1°,2°, 4° 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, le mot « gegund » est remplacé chaque fois par le mot « geplaatst »;3° au 5°, les mots « Traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne »;4° dans le texte néerlandais du 6°, le mot « andere » est inséré entre les mots « door » et « procedurevoorschriften »;5° au 8°, les mots « passe auprès d'une » sont remplacés par les mots « attribue à une »;6° l'article est complété par les 10°, 11°, 12° 13° et 14° rédigés comme suit : « 10° aux marchés de services ayant pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens.Toutefois, les services financiers fournis parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis au présent titre; 11° aux marchés de services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transport de titres ou d'autres instruments financiers;12° aux services de recherche et développement.Par contre, le présent titre est applicable aux marchés publics dont les fruits appartiennent exclusivement à l'entité adjudicatrice pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, et dont la prestation du service est entièrement rémunérée par l'entité adjudicatrice; 13° aux services d'arbitrage et de conciliation;14° aux contrats d'emploi.»

Art. 50.A l'article 64 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « l'Union européenne »;2° dans l'alinéa 2, les mots « le cahier des charges, peut prévoir une disposition contraire » sont remplacés par les mots « un autre document du marché, peut prévoir une disposition plus large.»

Art. 51.A l'article 65 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne »;2° dans l'alinéa 2, les mots « le cahier des charges » sont remplacés par les mots « un autre document du marché.»

Art. 52.Dans la même loi, l'intitulé de la section III du chapitre II du titre IV est remplacé par ce qui suit : « Section III. Modes de passation, marchés et procédures spécifiques ou complémentaires ».

Art. 53.A l'article 66 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, le mot « gegund » est remplacé par le mot « geplaatst »;2° dans la phrase introductive du texte néerlandais du paragraphe 2, le mot « gegund » est remplacé par le mot « geplaatst » ;3° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 1°, a, le mot « openbare » est remplacé par le mot « open »;4° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 1°, c, le mot « toevertrouwd » est remplacé par le mot « gegund »;5° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 1°, d, les mots « gegund » et « gunning » sont remplacés par les mots « geplaatst » et « plaatsing »;6° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, au point 1°, e, les mots « te gunnen » et « gegund » sont remplacés respectivement par les mots « te plaatsen » et « geplaatst »;7° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 2°, le mot « toegewezen » est remplacé par le mot « gegund »;8° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 3°, les mots « toevertrouwd aan de onderneming die de eerste opdracht toegewezen kreeg door dezelfde aanbestedende entiteit » et les mots « die gegund werd » sont remplacés respectivement par les mots « gegund aan de onderneming met wie de eerste opdracht door de aanbestedende entiteit werd gesloten » et les mots « die geplaatst werd ».

Art. 54.Dans la même loi, il est inséré un article 67bis rédigé comme suit : «

Art. 67bis.Une entité adjudicatrice peut, pour des marchés de fournitures ou de services d'usage courant, recourir à un système d'acquisition dynamique.

La mise en place d'un système d'acquisition dynamique requiert, pour chaque marché spécifique, la procédure ouverte et l'utilisation des moyens électroniques pour toutes les phases de la procédure jusqu'à l'attribution du marché.

Les offres indicatives conformes introduites par tous les soumissionnaires satisfaisant aux critères de sélection, peuvent être modifiées à tout moment, à condition qu'elles restent conformes aux documents du marché.

Il ne peut être recouru au système d'acquisition dynamique de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.

Le Roi fixe les conditions dans lesquelles un système d'acquisition dynamique peut être utilisé. »

Art. 55.Dans la même loi, il est inséré un article 67ter rédigé comme suit : «

Art. 67ter.En procédure ouverte, restreinte ou négociée avec publicité, une entité adjudicatrice peut faire précéder l'attribution du marché d'une enchère électronique pour autant que les spécifications du marché puissent être établies de manière précise et que cela concerne des marchés de fournitures ou de services d'usage courant.

Dans les mêmes conditions, l'enchère électronique peut être utilisée lors de la remise en concurrence des parties à un accord-cadre, ainsi que pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique.

Il ne peut être recouru aux enchères électroniques de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence, ou de manière à modifier l'objet du marché.

Le Roi fixe les conditions dans lesquelles l'enchère électronique peut être utilisée. »

Art. 56.Dans la même loi, il est inséré un article 67quater rédigé comme suit : «

Art. 67quater.Une entité adjudicatrice peut conclure des accords-cadres.

Le choix des parties à l'accord-cadre ainsi que l'attribution des marchés fondés sur cet accord doivent se faire sur la base des mêmes critères d'attribution.

Lors de l'attribution des marchés fondés sur un accord-cadre, aucune modification substantielle ne peut être apportée aux termes déjà fixés dans l'accord-cadre.

Il ne peut être recouru aux accords-cadres de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.

Le Roi fixe les conditions qui régissent l'accord-cadre. »

Art. 57.Dans la même loi, il est inséré un article 67quinquies rédigé comme suit : «

Art. 67quinquies.Le Roi fixe les règles à respecter lors d'un concours de projets.

Ces règles sont notamment : 1° l'interdiction de limiter l'accès à la participation aux ressortissants d'un territoire ou d'une partie d'un territoire d'un Etat membre de l'Union européenne;2° l'interdiction d'exiger des participants qu'ils soient soit des personnes physiques, soit des personnes morales.»

Art. 58.Dans l'article 69, alinéa 1er, de la même loi, les mots « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « l'Union européenne ».

Art. 59.Dans la phrase introductive de l'article 70 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne »;2° les mots « selon le cas » sont abrogés;3° les mots « l'avis de marché ou dans le cahier spécial des charges » sont remplacés par les mots « les documents du marché ».

Art. 60.Dans l'article 71 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'entité adjudicatrice inclut les spécifications techniques dans les documents du marché. »

Art. 61.Dans l'intitulé du chapitre III du titre IV de la même loi, le mot « conclus » est remplacé par le mot « passés ».

Art. 62.Dans le titre V de la même loi, il est inséré un article 72bis rédigé comme suit : «

Art. 72bis.Le calcul des délais fixés en vertu de la présente loi s'opère conformément au Règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes. »

Art. 63.Dans le texte néerlandais de l'article 74 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « gunning » est remplacé par le mot « plaatsing »;2° dans l'alinéa 2 le mot « gunnen » est remplacé par le mot « plaatsen ».

Art. 64.A l'article 75, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne »;2° le même paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le Roi peut également abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de cette loi pour assurer la transposition de dispositions non obligatoires résultant du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des actes internationaux pris en vertu de celui-ci et concernant les marchés publics et les marchés de travaux, de fournitures et de services visés par la présente loi. Les mesures prévues à l'alinéa précédent font l'objet d'une confirmation législative dans les deux ans suivant leur entrée en vigueur. »

Art. 65.Dans la même loi, il est inséré un article 76bis rédigé comme suit : «

Art. 76bis.L'article 57 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique ne s'applique pas aux marchés publics et concessions de travaux publics relevant des titres II et III de la présente loi. »

Art. 66.L'article 77 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 77.A la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'article 1er, 2°, les mots « la loi relative aux marchés publics : la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services » sont remplacés par les mots : « la loi relative aux marchés publics : la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ou la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité »;2° à l'article 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La présente loi est applicable aux marchés publics de travaux tels que définis à l'article 3, 2°, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, qui sont passés par les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques tels que définis à l'article 2, 1° et 2°, de la même loi.Elle est également applicable aux marchés publics de travaux tels que définis à l'article 3, 2°, de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, qui sont passés par les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques tels que définis à l'article 2, 1° et 2°, de la même loi »; 3° l'article 4, § 1er, 4°, a), est remplacé par ce qui suit : « 4° a) ne pas faire l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour : - participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal; - corruption, telle que définie à l'article 3 de l'acte du Conseil du 26 mai 1997 et à l'article 246 du Code pénal; - fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom. 17/02/2002 pub. 11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : fermer; - infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes telles que définies aux articles 137 et suivants du Code pénal; - blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme; - tout autre délit affectant par sa nature la moralité professionnelle de l'entrepreneur. »

Art. 67.A l'article 79bis de la même loi, inséré par la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 15/02/2007 numac 2007021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 12/01/2007 pub. 15/02/2007 numac 2007021008 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 16 juin 2006 relative à l'attribution, à l'information aux candidats et soumissionnaires et au délai d'attente concernant les marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Roi peut coordonner les dispositions de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et de la loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.»; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Elles entreront en vigueur à la date de leur confirmation par la loi.»

Art. 68.Dans l'article 80 de la même loi, modifié par la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 15/02/2007 numac 2007021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 12/01/2007 pub. 15/02/2007 numac 2007021008 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 16 juin 2006 relative à l'attribution, à l'information aux candidats et soumissionnaires et au délai d'attente concernant les marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi. Il peut également rendre applicables certaines dispositions de la présente loi aux modes de passation qu'il désigne. »

Art. 69.Dans la même loi, l'annexe I est remplacée par l'annexe I jointe à la présente loi.

Art. 70.Dans la même loi, l'annexe II est remplacée par l'annexe II jointe à la présente loi.

Art. 71.Le présent article ainsi que les articles 64, 2°, et 68 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 août 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note Documents de la Chambre des représentants : 53-1590 - 2010/2011 : 001 : Projet de loi. 002 et 003 : Amendements. 004 : Rapport. 005 : Texte adopté par la commission. 006 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 7 juillet 2011.

Documents du Sénat : 5-1152 - 2010/2011 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 20 juillet 2011.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à la loi du 5 août 2011 modifiant la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à la loi du 5 août 2011 modifiant la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME

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