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Loi du 05 décembre 2006
publié le 20 décembre 2006

Loi relative aux cadres linguistiques auprès de l'Orchestre national de Belgique et du Théâtre royal de la Monnaie

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2006204034
pub.
20/12/2006
prom.
05/12/2006
ELI
eli/loi/2006/12/05/2006204034/moniteur
moniteur
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5 DECEMBRE 2006. - Loi relative aux cadres linguistiques auprès de l'Orchestre national de Belgique et du Théâtre royal de la Monnaie (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique

Art. 2.L'article 10 de la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique, modifié par la loi du 23 mai 1960 et par l'arrêté royal n° 267 du 31 décembre 1983, est complété par les alinéas suivants : « L'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, n'est pas applicable aux fonctions artistiques.

Les fonctions artistiques, visées à l'alinéa précédent, sont déterminées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. »

Art. 3.L'article 11 de la même loi est abrogé. CHAPITRE III. - Modification de la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé Théâtre royal de la Monnaie

Art. 4.L'article 16 de la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé Théâtre royal de la Monnaie, modifié par l'arrêté royal n° 267 du 31 décembre 1983, l'arrêté royal n° 545 du 31 mars 1987 et par la loi du 20 mai 1997, est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4. L'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, n'est pas applicable aux fonctions artistiques.

Les fonctions artistiques, visées à l'alinéa précédent, sont déterminées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX ____ Note (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 51-2405 - 2005/2006 : N° 1 : Projet de loi. 51-2405 - 2006/2007 : N° 2 : Rapport.

N° 3 : Amendements.

N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 26 octobre 2006.

Documents du Sénat : 3-1880 - 2006/2007 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

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