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Loi du 05 février 2009
publié le 22 décembre 2011

Loi portant assentiment à l'Accord de coopération et d'assistance mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République du Kazakhstan, signé à Bruxelles le 5 décembre 2006 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2009015015
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22/12/2011
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05/02/2009
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5 FEVRIER 2009. - Loi portant assentiment à l'Accord de coopération et d'assistance mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République du Kazakhstan, signé à Bruxelles le 5 décembre 2006 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord de coopération et d'assistance mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République du Kazakhstan, signé à Bruxelles le 5 décembre 2006, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 février 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Notes (1) Session 2007-2008 et 2008-2009 : Sénat. Documents. - Projet de loi déposé le 3/07/2008, n° 4-848/1. - Rapport, n° 4-848/2. Session 2008-2009 : Annales parlementaires. - Discussion, séance du 6 novembre 2008. - Vote, séance du 6 novembre 2008.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-1565/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-1565/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 27 novembre 2008. - Vote, séance du 27 novembre 2008. (2) Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2012, conformément à son article 18. ACCORD DE COOPERATION ET D'ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIERE DOUANIERE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Gouvernement de la République du Kazakhstan, désignés ci-après comme les « Parties contractantes », Considérant qu'il est important d'assurer la juste détermination des droits de douane, taxes et autres droits perçus à l'importation ou à l'exportation et de veiller à ce que les mesures de restriction et de prohibition soient appliquées correctement pendant les contrôles douaniers;

Considérant que les infractions aux lois douanières portent préjudice à leurs intérêts économiques, sociaux, culturels, de santé publique et commerciaux;

Considérant que le trafic transfrontalier illicite de produits dangereux, d'espèces de flore et de faune menacées et de déchets toxiques constitue un danger pour la société;

Reconnaissant la nécessité de coopérer à l'échelon international au sujet des questions liées à l'application de leur législation douanière;

Convaincus que la lutte contre les infractions aux lois douanières et la juste détermination des droits de douane, taxes et autres droits peuvent être rendues plus efficace par une étroite coopération entre les administrations douanières des Parties contractantes;

Vu les Conventions internationales, dont les deux Parties contractantes sont membres, prévoyant des prohibitions, des restrictions et des mesures particulières de contrôle à l'égard de certaines marchandises.

Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE Ier Définitions Article 1er Aux fins du présent Accord, on entend par : 1. « Administration douanière » : Pour la République du Kazakhstan : le Comité du Contrôle douanier du Ministère des Finances de la République du Kazakhstan; Pour le Royaume de Belgique : l'Administration des douanes et accises, Service public fédéral Finances, Belgique. 2. « Législation douanière » : l'ensemble des prescriptions légales et réglementaires des Etats des Parties contractantes appliquées par les administrations douanières en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit des marchandises, en ce compris les prescriptions légales et réglementaires relatives aux mesures de prohibition, de restriction et de contrôle.3. « Droits de douane et taxes » : les droits de douane, taxes et autres droits qui sont perçus lors de ou en relation avec l'importation ou l'exportation de marchandises.4. « Infraction douanière » : toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.5. « Personne » : toute personne physique ou morale.6. « Données à caractère personnel » : les données concernant une personne physique dûment identifiée ou identifiable.7. « Informations » : tout(e) donnée, document, rapport, copie certifiée conforme de ces derniers ou toute autre communication, sous quelque format, y compris électronique.8. « Administration requérante »: l'administration douanière qui formule une demande d'assistance.9. « Administration requise » : 1'administration douanière à laquelle une demande d'assistance est adressée.10. « Dispositions administratives » : l'ensemble des directives, circulaires, instructions, guides et manuels que les fonctionnaires de l'administration douanière de chaque Partie contractante appliquent dans l'exercice de leurs attributions. CHAPITRE II Champ d'application de l'Accord Article 2 1. Les Parties contractantes conviennent de se prêter mutuellement une assistance administrative par l'intermédiaire de leurs administrations douanières, dans les conditions fixées par le présent Accord, en vue de prévenir, rechercher et réprimer toute infraction douanière.2. Toute assistance prévue par le présent Accord est apportée par chaque Partie contractante conformément aux dispositions nationales légales et administratives de son Etat et dans les limites de la compétence et des ressources disponibles de son administration douanière. CHAPITRE III Champ d'application de l'assistance Article 3 1. Sur demande ou de leur propre initiative, les administrations douanières se fournissent toutes les informations de nature à assurer l'application correcte de la législation douanière et la prévention, la recherche et la répression des infractions douanières.2. Chaque administration douanière, en effectuant des enquêtes à la demande de l'autre administration douanière, agit conformément aux dispositions nationales légales et administratives de son Etat. Article 4 1. Sur demande, l'administration requise fournit toutes les informations sur la législation et les procédures douanières applicables dans l'Etat de cette Partie contractante et utiles aux enquêtes menées en ce qui concerne une infraction douanière.2. Chaque administration douanière communique de sa propre initiative toutes les informations dont elle dispose sur les questions suivantes : a) nouvelles techniques de lutte contre la fraude douanière dont l'efficacité a été prouvée;b) nouvelles tendances s'agissant des infractions douanières, et moyens ou méthodes employés pour les commettre. Article 5 Les administrations douanières des Parties contractantes conviennent de se prêter assistance dans le domaine technique, notamment en matière : a) de visites officielles de fonctionnaires des douanes afin de faciliter la connaissance réciproque des techniques, au bénéfice de chacun;b) de formation et d'assistance au développement des compétences spécifiques des fonctionnaires douaniers;c) d'échange d'informations et d'expérience au sujet de l'utilisation des équipements de détection et de contrôle;d) de visites officielles d'experts dans les matières douanières;e) d'échange de données professionnelles scientifiques et techniques relatives à la législation et aux procédures douanières. CHAPITRE IV Cas particuliers d'assistance mutuelle administrative Article 6 Sur demande, l'administration requise fournit à l'administration requérante des informations sur les points suivants : a) la régularité de l'exportation, à partir du territoire douanier de l'Etat d'une Partie contractante, des marchandises importées dans le territoire douanier de l'Etat de l'autre Partie contractante;b) la régularité de l'importation, dans le territoire douanier de l'Etat d'une Partie contractante, des marchandises exportées à partir du territoire douanier de l'Etat de l'autre Partie contractante;c) le régime douanier sous lequel ont été placées les marchandises régulièrement importées dans le territoire douanier de l'Etat de la Partie contractante requise. Article 7 Sur demande, l'administration requise exerce une surveillance spéciale sur : a) les personnes au sujet desquelles l'administration requérante a des raisons de penser qu'elles commettent ou peuvent commettre des infractions aux lois douanières, notamment les personnes entrant et sortant du territoire douanier de l'Etat de l'administration requise;b) les marchandises transportées désignées par l'administration requérante comme soupçonnées de faire l'objet d'une infraction douanière;c) les moyens de transport soupçonnés par l'administration requérante d'être utilisés pour commettre des infractions aux lois douanières sur le territoire douanier de l'Etat de la Partie contractante requérante. Article 8 1. Les administrations douanières se communiquent mutuellement, sur demande ou de leur propre initiative, des informations sur les opérations achevées ou envisagées qui constituent ou semblent constituer une infraction douanière.Ces informations ont notamment trait au trafic illicite : a) d'armes, d'explosifs et de matériel nucléaire;b) d'objets d'art ayant une grande valeur historique, culturelle ou archéologique pour les Etats de l'une des Parties contractantes;c) de substances dangereuses pour l'environnement ou la santé publique;d) d'espèces menacées de flore et de faune, et de leurs produits.2. Dans les cas graves pouvant porter sérieusement atteinte à l'économie, à la santé publique, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt vital de l'Etat d'une Partie contractante, l'administration douanière de l'autre Partie contractante fournit sans délai des informations et des renseignements de sa propre initiative. CHAPITRE V Transmission des demandes d'assistance Article 9 1. Les demandes effectuées en application du présent Accord sont présentées directement à l'administration douanière de l'autre Partie contractante, sont formulées par écrit et sont accompagnées des documents estimés nécessaires, notamment des copies des documents présentés à l'administration requérante lors des procédures d'importation ou d'exportation.Si la situation l'exige, la demande peut également être faite par voie électronique; une telle demande doit être confirmée par écrit endéans un mois. 2. Les demandes conformément au paragraphe 1er du présent article comprennent les renseignements suivants : a) l'administration dont émane la demande;b) l'objet et le motif de la demande;c) une brève description de l'affaire en cause, des dispositions légales en jeu et de la nature de la procédure en cause;d) les noms et adresses des parties concernées par la procédure s'ils sont connus.3. La demande présentée par une administration douanière, en vue d'obtenir qu'une certaine procédure soit suivie, est satisfaite conformément à la législation nationale de l'administration requise.4. Les informations échangées en application du présent Accord sont communiquées exclusivement aux fonctionnaires habilités à cet effet par chaque administration douanière.Les listes des fonctionnaires désignés à cette fin sont échangées entre les administrations douanières de chaque Partie contractante. 5. Les demandes d'assistance sont rédigées en anglais. CHAPITRE VI Exécution des demandes Article 10 Lorsque l'administration requise ne possède pas les informations demandées, elle entreprend, sous réserve des dispositions légales et administratives nationales, des recherches pour obtenir ces informations. Ces recherches s'étendent à la collecte de tous les informations et documents concernant des infractions douanières.

Article 11 1. Sur demande écrite, aux fins des enquêtes concernant une infraction douanière, les fonctionnaires désignés par l'administration requérante peuvent, avec l'autorisation de l'administration requise, et sous réserve des conditions imposées le cas échéant par celle-ci : a) consulter dans les bureaux de l'administration requise les documents, dossiers et autres données pertinentes détenus dans ces bureaux afin d'en extraire les informations concernant cette infraction douanière;b) prendre des copies de ces documents, dossiers et autres données pertinentes concernant l'infraction douanière en cause.2. Lorsque, dans les conditions prévues au paragraphe 1er du présent article, des fonctionnaires de l'administration requérante sont présents sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie contractante, ils doivent à tout moment être en mesure, en produisant leur commission, de fournir la preuve qu'ils ont officiellement qualité pour agir.3. Ils bénéficient sur place de la même protection et de la même assistance que celles accordées aux fonctionnaires des douanes de l'autre Partie contractante par la législation en vigueur sur le territoire de cette dernière et sont responsables de toute infraction commise le cas échéant. CHAPITRE VII Protection de l'information Article 12 1. Les informations reçues conformément au présent Accord doivent être utilisés exclusivement aux fins du présent Accord et par les administrations douanières, sauf lorsque l'administration douanière qui a fourni ces informations autorise expressément leur utilisation à d'autres fins ou par d'autres autorités.Un tel usage est soumis aux restrictions imposées par l'administration douanière qui a fourni l'information. 2. Les données et documents, fournis sur demande, ne sont utilisés qu'aux fins de l'application du présent Accord et ne peuvent être transférés ou utilisés à d'autres fins ou notifiés sans le consentement écrit de l'administration douanière qui a fourni l'information.3. Si la législation de l'Etat de la Partie contractante qui a fourni ces informations l'exige, ces dernières ne peuvent être utilisées dans le cadre de poursuites judiciaires qu'après l'accord de l'administration douanière qui les a fournies.4. Les informations reçues conformément au présent Accord bénéficient d'une protection et d'une confidentialité au moins équivalente à celle prévue pour les informations de même nature par la législation nationale de l'autre Partie contractante.5. Les données à caractère personnel sont communiquées en application du présent Accord conformément à la législation nationale de l'Etat de chaque Partie contractante. CHAPITRE VIII Dérogations Article 13 1. L'assistance prévue par le présent Accord peut être refusée complètement ou partiellement, ou être soumises à certaines restrictions, lorsque l'administration requise estime qu'elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts nationaux essentiels de son Etat, ou qu'elle implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel, ou est incompatible avec les dispositions légales et administratives appliquées par cette administration.2. Lorsque l'administration requérante n'est pas en mesure de satisfaire une demande de même nature qui serait présentée par l'administration requise, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande.Dans un tel cas, l'administration requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande. 3. L'assistance peut être différée par l'administration requise lorsqu'elle perturbe une enquête, des poursuites judiciaires ou une procédure en cours.Dans ce cas, l'administration requise consulte l'administration requérante pour déterminer si l'assistance peut être apportée sous réserve que soient remplies les conditions imposées éventuellement par l'administration requise. 4. Lorsqu'une demande d'assistance est refusée ou différée, la Partie contractante requérante en est avertie, avec un exposé des motifs qui justifient ce refus ou ce report. CHAPITRE IX Coûts Article 14. 1. Les administrations douanières renoncent à toute réclamation pour le remboursement des frais résultant de l'application du présent Accord, à l'exception des dépenses pour témoins, ainsi que des honoraires versés aux experts et aux interprètes autres que des agents administratifs.Les frais ne seront engagés, à ce titre qu'avec l'accord préalable de l'Etat requérant. 2. Si des frais élevés et inhabituels doivent ou devront être encourus pour donner suite à la demande, les Parties contractantes se concertent pour déterminer les conditions dans lesquelles la demande sera satisfaite, ainsi que la manière dont ces frais seront pris en charge.3. Les frais entraînés par l'application de l'article 11 du présent Accord sont à la charge de la Partie contractante de l'administration requérante. CHAPITRE X Mise en oeuvre de l'Accord Article 15 1. Les administrations douanières prennent des dispositions pour que, lorsque nécessaire, l'assistance soit effectuée par communication directe entre les fonctionnaires des douanes en charge des enquêtes ou de la lutte contre les infractions douanières.2. Les administrations douanières arrêtent dans le cadre du présent Accord des dispositions détaillées pour en faciliter la mise en oeuvre.3. Les conflits entre les Parties contractantes, soulevés par l'interprétation ou l'application du présent Accord sont réglés par consultations mutuelles et négociations.4. A la demande de l'une des Parties contractantes, les administrations douanières se réunissent en vue de réexaminer ledit Accord. CHAPITRE XI Entrée en vigueur et dénonciation Article 16 Les Parties contractantes peuvent convenir d'amender le présent Accord par des Protocoles distincts considérés comme faisant partie intégrante du présent Accord. Les amendements et modifications entrent en vigueur selon la procédure décrite par l'article 18 du présent Accord.

Article 17 Le présent Accord est conclu sans préjudice des droits et devoirs revenant à la République du Kazakhstan et au Royaume de Belgique en vertu des conventions internationales dont ils sont Parties contractantes.

Article 18 Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois après la date de réception de la dernière notification écrite du fait que les exigences constitutionnelles ou internes pour l'entrée en vigueur du présent Accord ont été rencontrées par les Parties contractantes.

Article 19 1. Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée, mais chacune des Parties contractantes peut le dénoncer à tout moment par notification effectuée par voie diplomatique.2. La dénonciation prendra effet trois mois à compter de la date de la notification de la dénonciation à l'autre Partie contractante. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs législations nationales, ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles le 5 décembre 2006, en double exemplaire chacun en langues néerlandaise, anglaise, française, kazakhe et russe, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaudra.

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