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Loi du 05 juin 2002
publié le 26 juin 2002

Loi sur le principe de non-discrimination en faveur des travailleurs avec un contrat de travail à durée déterminée

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012712
pub.
26/06/2002
prom.
05/06/2002
ELI
eli/loi/2002/06/05/2002012712/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUIN 2002. - Loi sur le principe de non-discrimination en faveur des travailleurs avec un contrat de travail à durée déterminée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Elle a pour objet de transposer la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° travailleur : la personne qui, en vertu d'un contrat de travail, fournit un travail contre rémunération sous l'autorité d'une autre personne;2° contrat de travail à durée déterminée : un contrat de travail conclu avec un travailleur tel que visé au 1°, dont la fin est déterminée par des conditions objectives telles que l'atteinte d'une date précise ou l'achèvement d'un travail nettement défini;3° travailleur à durée indéterminée comparable : un travailleur, visé au 1°, avec un contrat de travail à durée indéterminée dans le même établissement, qui exécute un travail identique ou similaire ou exerce une fonction identique ou similaire;lorsqu'il n'existe aucun travailleur à durée indéterminée comparable dans le même établissement, la comparaison doit être menée sur la base d'un travailleur à durée indéterminée dans la même entreprise ou, en l'absence d'un tel travailleur dans l'entreprise, dans le même secteur; 4° employeurs : les personnes physiques ou morales qui occupent des travailleurs visés au 2°.

Art. 3.Cette loi est applicable aux travailleurs avec un contrat de travail à durée déterminée et à leurs employeurs.

Les dispositions de cette loi ne sont pas applicables au contrat de travail intérimaire, tel que réglé par le chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Les contrats de travail qui sont conclus dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelles organisé ou soutenu par les pouvoirs publics sont exclus du champ d'application de la présente loi.

Art. 4.Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs avec un contrat de travail à durée déterminée ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables, au seul motif qu'ils travaillent à durée déterminée, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.

Lorsque c'est approprié, leurs droits peuvent être déterminés en proportion de la durée du travail.

La détermination de l'ancienneté, pour ce qui concerne les conditions particulières d'emploi, a lieu pour les travailleurs avec un contrat de travail à durée déterminée sur la base des mêmes critères que pour les travailleurs à durée indéterminée, sauf lorsque des périodes d'ancienneté différentes sont justifiées par des raisons objectives.

Art. 5.L'employeur informe ses travailleurs avec un contrat de travail à durée déterminée des postes vacants dans l'entreprise ou l'établissement pour leur assurer la même opportunité qu'aux autres travailleurs d'obtenir un poste vacant.

Cette information peut être fournie au moyen d'une annonce générale placée à un endroit approprié dans l'entreprise ou l'établissement.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Chambre des représentants : Documents : Doc 50-1653 - 2001/2002 : N° 1.Projet de loi. - N° 2. Rapport. - N° 3. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 17 et 18 avril 2002.

Sénat : Documents : 2-1106 - 2001/2002 : N° 1. Projet non évoqué par le Sénat.

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