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Loi du 05 mai 2014
publié le 09 juillet 2014

Loi relative à l'internement des personnes

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service public federal justice
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2014009316
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09/07/2014
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05/05/2014
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5 MAI 2014. - Loi relative à l'internement des personnes (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'internement, tel que visé à l'article 9 de la présente loi, de personnes atteintes d'un trouble mental est une mesure de sûreté destinée à la fois à protéger la société et à faire en sorte que soient dispensés à la personne internée les soins requis par son état en vue de sa réinsertion dans la société.

Compte tenu du risque pour la sécurité et de l'état de santé de la personne internée, celle-ci se verra proposer les soins dont elle a besoin pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Ces soins doivent permettre à la personne internée de se réinsérer le mieux possible dans la société et sont dispensés - lorsque cela est indiqué et réalisable - par le biais d'un trajet de soins de manière à être adaptés à la personne internée.

Art. 3.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° le ministre : le ministre de la Justice;2° le directeur : a) le fonctionnaire chargé de la gestion locale d'une prison ou d'un établissement ou d'une section de défense sociale, organisé par l'autorité fédérale;b) le responsable, ou la personne désignée par celui-ci, d'un centre de psychiatrie légale ou d'un établissement reconnu par l'autorité compétente, qui est organisé par une institution privée, une Communauté ou une Région ou par une autorité locale, qui est en mesure de dispenser les soins appropriés à la personne internée et qui a conclu un accord de coopération, tel que visée au 5° relatif à l'application de la présente loi;3° le médecin en chef : le médecin psychiatre en chef ou son remplaçant dans un établissement visé au 4°, c) ou au 4°, d);4° l'établissement : a) la section psychiatrique d'une prison;b) l'établissement ou la section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale;c) le centre de psychiatrie légale organisé par l'autorité fédérale, désigné par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des ministres qui ont la Justice, la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions;d) l'établissement reconnu par l'autorité compétente, qui est organisé par une institution privée, une Communauté ou une Région ou par une autorité locale, qui est en mesure de dispenser les soins appropriés à la personne internée et qui a conclu un accord de coopération, tel que visé au 5° relatif à l'application de la présente loi;5° l'accord de coopération : l'accord conclu entre un ou plusieurs établissements, d'une part, et le ministre de la Justice ainsi que le ministre compétent pour la politique en matière de dispensation de soins dans ces établissements, d'autre part, qui fixe les aspects suivants : le nombre minimum de personnes internées que l'établissement ou les établissements sont prêts à accueillir dans le cadre d'un placement, les profils qui peuvent donner lieu à un placement et la procédure à suivre en vue d'un placement;6° la chambre de protection sociale : la chambre du tribunal de l'application des peines exclusivement compétente pour les affaires d'internement, sauf les exceptions prévues par le Roi;7° le juge d'internement : le magistrat président de la chambre du tribunal de l'application des peines exclusivement compétente pour les affaires d'internement;8° le ministère public : le ministère public près le tribunal de l'application des peines;9° la victime : les catégories suivantes de personnes qui, dans les cas prévus par la présente loi, peuvent demander, en cas d'octroi d'une modalité d'exécution, à être informées et/ou entendues selon les règles fixées par le Roi : a) la personne physique dont l'action civile est déclarée recevable et fondée;b) la personne physique à l'égard de laquelle il existe un jugement ou un arrêt établissant que des infractions ont été commises à son encontre, ou son représentant légal;c) la personne physique qui n'a pas pu se constituer partie civile, par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité;d) le proche parent de la personne dont le décès est causé directement par l'infraction ou le proche parent d'une personne décédée qui s'était constituée partie civile;par proche parent, il faut entendre l'époux/l'épouse de la personne décédée, la personne avec qui elle cohabitait et avait une relation affective durable, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur, une autre personne qui dépendait d'elle; e) un proche d'une victime non décédée qui, par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité, n'a pas pu se constituer partie civile;par proche, il faut entendre l'époux/l'épouse de la victime non décédée, la personne avec qui elle cohabite et a une relation affective durable, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur, une autre personne qui dépend d'elle.

A l'égard des personnes relevant des catégories visées aux c), d) et e), le juge d'internement apprécie, à leur demande, conformément aux dispositions du Titre III, si elles ont un intérêt direct et légitime; 10° l'urgence : une circonstance dont l'application est laissée à la décision discrétionnaire de la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines et qui a trait à une demande d'octroi, de modification ou de retrait d'une modalité d'exécution dont le délibéré doit intervenir immédiatement, dans l'intérêt de la sécurité et/ou de la réinsertion de la personne internée dans la société, sans convocation ni comparution des parties;11° l'ordonnance de cabinet : une décision du président unique de la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines, sans convocation ni comparution des parties. TITRE II. - Des dispositions relatives à la victime

Art. 4.§ 1er. Les personnes visées à l'article 3, 9°, c), d) et e), qui, dans les cas prévus par la loi, souhaitent être informées sur l'octroi d'une modalité d'internement, être entendues ou faire imposer des conditions pour des modalités d'exécution, adressent une demande écrite au juge d'internement près le tribunal de l'application des peines établi dans le ressort de la cour d'appel où la juridiction d'instruction ou de jugement a ordonné l'internement.

Le greffe communique sans délai une copie de la demande au ministère public. Le ministère public rend son avis dans les sept jours de la réception de la copie. § 2. Les personnes visées au § 1er peuvent, à tout moment, se faire représenter ou assister par leur conseil. Elles peuvent également se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi. § 3. Si le juge d'internement l'estime utile pour pouvoir statuer sur l'intérêt direct et légitime, il peut demander au requérant de fournir à cet égard des informations complémentaires lors d'une audience.

Cette audience doit se tenir au plus tard un mois après la réception de la demande visée au § 1er. § 4. Le juge d'internement statue sur l'intérêt direct et légitime dans les quinze jours de la réception de la demande ou, si une audience a eu lieu, dans les quinze jours de la mise en délibéré. La décision est notifiée par écrit au requérant ou à son conseil et portée par écrit à la connaissance du ministère public. § 5. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

TITRE III. - De la phase judiciaire de l'internement CHAPITRE Ier. - De l'expertise psychiatrique

Art. 5.§ 1er. Lorsqu'il y a des raisons de considérer qu'une personne se trouve dans une situation visée à l'article 9, le procureur du Roi, le juge d'instruction ou les juridictions d'instruction ou de jugement ordonnent une expertise psychiatrique médicolégale ou une expertise psychologique médicolégale afin de vérifier : 1° si, au moment des faits et au moment de l'expertise, la personne était atteinte d'un trouble mental qui a aboli ou gravement altéré sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes;2° s'il existe une possibilité de lien causal entre le trouble mental et les faits;3° si, du fait du trouble mental, éventuellement conjugué à d'autres facteurs de risque, la personne risque de commettre de nouvelles infractions;4° a) si, le cas échéant, la personne peut être traitée, suivie, soignée et de quelle manière, en vue de sa réinsertion dans la société;b) si, dans le cas où la prévention porterait sur des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal ou sur des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code, commis sur des mineurs ou avec leur participation, il est nécessaire d'imposer une guidance ou un traitement spécialisé. § 2. L'expertise psychiatrique médicolégale est effectuée sous la conduite et la responsabilité d'un expert qui satisfait aux conditions fixées par l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

L'expertise peut également être effectuée par un collège ou avec l'assistance d'autres spécialistes en sciences comportementales, toujours sous la conduite de l'expert précité.

En outre, l'expert dirigeant doit avoir été agréé préalablement par le ministre compétent ou par son délégué.

Dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, le Roi détermine sur la proposition des ministres qui ont la Santé publique et la Justice dans leurs attributions les conditions et la procédure de délivrance de cet agrément. Il détermine les droits et obligations des experts agréés. Il détermine les sanctions qui peuvent être appliquées en cas de non-respect des conditions d'agrément.

Les expertises effectuées par des experts avant l'entrée en vigueur des conditions d'agrément précitées restent valides.

Dans le cadre de son expertise, l'expert doit recueillir tous les renseignements utiles auprès du médecin traitant de l'intéressé et, le cas échéant, auprès des autres ou précédents dispensateurs de soins psychiatriques de ce dernier. Cette concertation doit se dérouler conformément au cadre déontologique applicable. § 3. Sans préjudice de la possibilité dont dispose l'instance requérante de faire effectuer une nouvelle expertise conformément aux dispositions de la présente loi, les expertises qui ont été effectuées avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au § 2, alinéa 4, restent valides.

L'instance requérante peut demander une actualisation de l'expertise si elle l'estime nécessaire. Cette actualisation fait l'objet d'un rapport établi par l'expert, conformément au modèle fixé par le Roi. § 4. L'expert rédige, à partir de ses constatations, un rapport circonstancié, conformément au modèle fixé par le Roi. § 5. Il est créé, au sein du Service public fédéral Santé publique, une cellule de "surveillance étendue de la qualité". Cette cellule a pour mission de vérifier si les rapports des experts satisfont aux normes de qualité, sur la forme comme sur le contenu, avant qu'ils soient transmis au tribunal, sans remettre en cause l'indépendance de la décision de l'expert. § 6. L'expert perçoit des honoraires horaires qui sont fixés conformément au tarif déterminé dans la nomenclature des soins de santé pour une séance d'un traitement psychothérapeutique d'un médecin accrédité.

Art. 6.§ 1er. Lorsqu'il existe des raisons de croire qu'une personne incarcérée en vertu de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive se trouve dans un état visé à l'article 9, le juge d'instruction et les juridictions d'instruction ou de jugement peuvent ordonner qu'elle fasse l'objet d'une expertise psychiatrique médicolégale avec mise en observation.

Dans ce cas, ils désignent la section psychiatrique de la prison ou le centre d'observation clinique sécurisé créé par le Roi, où l'inculpé doit être transféré pour mise en observation. § 2. Durant la mise en observation dans une section psychiatrique d'une prison ou dans le centre d'observation clinique sécurisé créé par le Roi, qui ne peut excéder deux mois, les dispositions de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive restent applicables à l'inculpé. § 3. A l'issue de la période d'observation, c'est-à-dire soit au plus tard à l'expiration du délai visé au § 2, soit lorsque cette période prend fin par décision de l'autorité judiciaire qui a ordonné la mise en observation, l'inculpé réintègre une prison et reste détenu en vertu du mandat d'arrêt, sauf si son internement avec incarcération immédiate est ordonné conformément à l'article 10.

La mise en observation prend fin en cas de levée du mandat d'arrêt.

Art. 7.La personne qui fait l'objet d'une expertise psychiatrique médicolégale peut, à tout moment, se faire assister par une personne de confiance ou par un avocat. Elle peut également communiquer par écrit aux experts judiciaires toutes les informations utiles pour l'expertise que lui fournit le médecin ou le psychologue de son choix.

Ce médecin ou psychologue est informé des finalités de l'expertise psychiatrique.

Les experts judiciaires se prononcent sur ces informations avant de formuler leurs conclusions et les joignent à leur rapport.

Art. 8.§ 1er. A la fin de ses travaux, l'expert envoie pour lecture au conseil de l'inculpé et au ministère public, ses constatations, auxquelles il joint déjà un avis provisoire. A moins qu'un délai n'ait été antérieurement déterminé par le juge, l'expert fixe un délai raisonnable, compte tenu de la nature de l'affaire, dans lequel le conseil de l'inculpé doit formuler ses observations. Sauf décision contraire du juge ou circonstances particulières visées par l'expert en son avis provisoire, ce délai est d'au moins quinze jours.

L'expert reçoit les observations du conseil de l'inculpé et, le cas échéant, de l'expert désigné par celui-ci, avant l'expiration de ce délai. L'expert ne tient aucun compte des observations qu'il reçoit après l'expiration de ce délai. § 2. Le rapport final est daté. II contient également le relevé des documents et des notes remis par le conseil de l'inculpé aux experts ainsi que les remarques y afférentes. Le rapport est, à peine de nullité, signé par l'expert.

La signature de l'expert est, à peine de nullité, précédée du serment ainsi conçu : "Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité." Le jour du dépôt du rapport, l'expert envoie, par lettre recommandée à la poste ou par courriel, une copie du rapport au conseil de la personne examinée. CHAPITRE II. - Des décisions judiciaires d'internement

Art. 9.§ 1er. Les juridictions d'instruction, sauf s'il s'agit d'un crime ou d'un délit considéré comme un délit politique ou comme un délit de presse, et les juridictions de jugement peuvent ordonner l'internement d'une personne : a) qui a commis un fait qualifié crime ou délit punissable d'une peine d'emprisonnement;et b) qui, au moment du jugement, est atteinte d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes, et c) pour laquelle le danger existe qu'elle commette de nouvelles infractions en raison de son trouble mental, éventuellement combiné avec d'autres facteurs de risque. § 2. Le juge prend sa décision après qu'a été effectuée l'expertise psychiatrique médicolégale visée à l'article 5, ou après l'actualisation d'une expertise antérieure.

Art. 10.Lorsque les juridictions d'instruction ou de jugement internent le prévenu ou l'accusé, alors qu'il n'est pas ou plus détenu, elles peuvent, sur réquisition du procureur du Roi, ordonner son incarcération immédiate s'il est à craindre que le prévenu ou l'accusé tente de se soustraire à l'exécution de la mesure de sûreté ou s'il est à craindre que le prévenu ou l'accusé représente un danger sérieux et immédiat pour l'intégrité physique ou psychique de tiers ou pour lui-même. Cette décision doit préciser les circonstances de l'affaire qui justifient cette crainte.

Un débat distinct doit être consacré à la prise de cette décision, immédiatement après le verdict d'internement. Le prévenu ou l'accusé et son conseil sont entendus s'ils sont présents. Ces décisions ne sont pas susceptibles d'opposition ou d'appel.

Art. 11.Si, au moment où l'internement est ordonné, le prévenu ou l'accusé est détenu ou si le juge ordonne l'internement avec incarcération immédiate d'un inculpé ou d'un accusé, l'internement se déroule provisoirement dans la section psychiatrique d'une prison.

Art. 12.Les juridictions d'instruction ou de jugement peuvent, par ordonnance distincte et motivée, laisser ou remettre en liberté, en lui imposant ou non de respecter une ou plusieurs conditions, un prévenu ou un accusé qui se trouve dans une situation d'incarcération visée aux articles 10 et 11.

Cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition ou d'appel.

Art. 13.§ 1er. Lorsque la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation est saisie de la réquisition ou de la demande d'internement, elle fait indiquer, quinze jours au moins à l'avance, dans un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Ce délai est réduit à trois jours lorsqu'un des inculpés est en détention préventive ou a été incarcéré immédiatement en application de l'article 10. Le greffier avertit, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, l'inculpé, la partie civile et leurs conseils, que le dossier est mis à leur disposition au greffe en original ou en copie et qu'ils peuvent en prendre connaissance et en lever copie.

De la même manière, le greffier avertit également, sur les indications du ministère public, les personnes lésées qui ne se sont pas encore portées partie civile. § 2. L'inculpé et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction, dans le délai fixé au § 1er, l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires, conformément à l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle. Dans ce cas, le règlement de la procédure est suspendu. Lorsque la demande a été définitivement traitée, l'affaire est à nouveau fixée devant la chambre du conseil suivant les formes et les délais prévus au § 1er. § 3. La chambre du conseil statue sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du Roi, la partie civile et l'inculpé entendus.

Les parties civiles peuvent se faire assister d'un conseil ou être représentées par lui. L'inculpé est toujours assisté d'un conseil. La chambre du conseil peut néanmoins ordonner la comparution personnelle des parties. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.

L'ordonnance est signifiée à la partie qu'elle concerne, à la requête du procureur du Roi, et emporte citation à comparaître à la date fixée. Si ladite partie ne comparaît pas, la chambre du conseil statue et l'ordonnance est réputée contradictoire.

Lorsque la chambre du conseil tient la cause en délibéré pour prononcer son ordonnance, elle fixe le jour de ce prononcé. § 4. Les débats devant la chambre du conseil se déroulent à huis clos et le prononcé est public.

Art. 14.§ 1er. Les parties jugées par défaut ou leur conseil peuvent faire opposition aux décisions de la chambre du conseil ou de la chambre des mises en accusation selon les modalités prévues aux articles 187, 188 et 208 du Code d'instruction criminelle. § 2. Le procureur du Roi et les parties ou leur conseil peuvent interjeter appel des décisions de la chambre du conseil devant la chambre des mises en accusation.

L'appel est interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 203, 203bis et 204 du Code d'instruction criminelle. Il est formé par déclaration au greffe du tribunal correctionnel, sauf dans le cas visé à l'article 205 du Code d'instruction criminelle et à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer0 relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées. § 3. Les débats devant la chambre des mises en accusation se déroulent à huis clos et le prononcé est public.

Art. 15.§ 1er. S'il ressort des débats devant la cour d'assises que l'accusé est atteint d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes ou si l'accusé ou son conseil le demande, les questions subsidiaires suivantes sont posées au jury : "Est-il constant que l'accusé a commis un fait qualifié crime ou délit?", "Est-il constant que l'accusé est atteint d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes?". § 2. Dans l'affirmative, la cour et le jury statuent sur l'internement conformément à l'article 9 de la présente loi et à l'article 334 du Code d'instruction criminelle.

L'arrêt rendu par la cour d'assises énonce les motifs qui ont conduit à l'internement de l'accusé.

Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit politique ou de presse, l'internement ne peut être prononcé qu'à l'unanimité de la cour et des jurés. CHAPITRE III. - Des frais, restitutions et mesures de sûreté accessoires

Art. 16.Dans le cas où l'internement est ordonné, le prévenu ou l'accusé est condamné aux frais et, le cas échéant, aux restitutions.

La confiscation spéciale est prononcée.

Art. 17.§ 1er. Quiconque est interné pour des faits visés aux articles 372 à 377, 377quater, 379 à 380ter, 381, 383 à 387, du Code pénal commis sur un mineur ou avec sa participation, peut, pour une durée d'un an à vingt ans, faire l'objet d'une mesure de sûreté par laquelle la juridiction d'instruction ou de jugement lui interdit : 1° de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs;2° de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait dont l'activité concerne à titre principal des mineurs;3° d'être affecté à une activité qui place l'intéressé comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou membre des organes d'administration et de gestion de toute personne morale ou association de fait, en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de mineurs;4° d'habiter, de résider ou de se tenir dans la zone déterminée désignée par le juge compétent.L'imposition de cette mesure doit être spécialement motivée et tenir compte de la gravité des faits et de la capacité de réinsertion de la personne internée. § 2. La durée de l'interdiction prononcée en vertu du § 1er court à partir du jour où la personne internée a été libérée définitivement ou, en cas de libération à l'essai, à partir du jour où elle a été prononcée, pour autant qu'elle n'ait pas été rapportée.

L'interdiction produit en outre ses effets à compter du jour où la décision judiciaire contradictoire ou par défaut qui prononce l'interdiction devient irrévocable. § 3. Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt prononçant une interdiction conformément au § 1er sera punie d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de cent à mille euros ou d'une de ces peines seulement. CHAPITRE IV. - De l'action civile des victimes

Art. 18.§ 1er. Les juridictions d'instruction ou de jugement statuent sur l'action publique en application de la présente loi ou de l'article 71 du Code pénal; elles statuent en même temps sur l'action civile dont elles ont été régulièrement saisies, conformément à l'article 1386bis du Code civil, ainsi que sur les dépens. § 2. Les juridictions d'instruction ou de jugement peuvent également réserver les intérêts civils, conformément à l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement CHAPITRE Ier. - Définition des modalités d'exécution de l'internement et conditions y afférentes Section Ire. - Du placement et du transfèrement

Art. 19.Le placement est la décision par laquelle la chambre de protection sociale désigne, dans l'urgence ou non, l'un des établissements visés à l'article 3, 4°, b), c) et d) dans lequel l'internement sera exécuté.

Le transfèrement est la décision par laquelle la chambre de protection sociale désigne, dans l'urgence ou non, l'un des établissements visés à l'article 3, 4°, b) et c) dans lequel la personne internée devra être transférée, pour des raisons liées à la sécurité ou à la dispense de soins appropriés. Section II. - De la permission de sortie et des congés

Sous-section Ire. - Définitions

Art. 20.§ 1er. La permission de sortie permet à la personne internée de quitter l'établissement ou la prison pour une durée déterminée qui ne peut excéder seize heures. § 2. Les permissions de sortie peuvent être accordées à la personne internée en vue : 1° de défendre des intérêts affectifs, sociaux, moraux, juridiques, familiaux, thérapeutiques, de formation ou professionnels qui requièrent sa présence hors de l'établissement;2° de subir un examen ou un traitement médical en dehors de l'établissement;3° de préparer sa réinsertion sociale. Ces permissions de sortie peuvent être accordées avec une périodicité déterminée.

Art. 21.§ 1er. Le congé permet à la personne internée de quitter l'établissement ou la prison pendant une période d'un jour au minimum et de sept jours au maximum par mois. § 2. Le congé a pour objectifs : 1° de préserver et de favoriser les contacts familiaux, affectifs et sociaux de la personne internée;2° de préparer la réinsertion sociale ou le traitement de la personne internée en permettant à celle-ci de réintégrer progressivement la société;3° de permettre la préparation d'un programme thérapeutique ambulatoire ou résidentiel. Sous-section II. - Conditions

Art. 22.La permission de sortie et les congés peuvent être accordés, à chaque phase de l'exécution de l'internement, à la personne internée qui satisfait aux conditions suivantes : 1° il n'existe pas, dans le chef de la personne internée, de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre.Ces contre-indications portent sur : a) le risque que la personne internée se soustraie à l'exécution de l'internement;b) le risque qu'elle commette des infractions graves durant ces modalités;c) le risque qu'elle importune les victimes;2° la permission de sortie peut être assortie de l'accompagnement par un membre de la famille ou par une personne de confiance. Si l'accompagnement par un membre de la famille ou par une personne de confiance n'est pas possible, la permission de sortie peut être assortie de l'accompagnement par un membre du personnel de l'établissement, en concertation avec ledit établissement et avec son accord; 3° la personne internée marque son accord sur les conditions qui peuvent être attachées à la permission de sortie ou au congé en vertu des articles 36 et 37. Section III. - De la détention limitée, de la surveillance

électronique et de la libération à l'essai Sous-section Ire. - Définitions

Art. 23.§ 1er. La détention limitée est une modalité d'exécution d'une décision d'internement qui permet à la personne internée de quitter, de manière régulière, l'établissement ou la prison pour une durée maximum de quatorze heures par jour. § 2. La détention limitée peut être accordée à la personne internée afin de défendre des intérêts thérapeutiques, professionnels, de formation ou familiaux qui requièrent sa présence hors de l'établissement.

Art. 24.La surveillance électronique est une modalité d'exécution d'une décision d'internement par laquelle la personne internée subit la mesure de sûreté qui lui a été imposée en dehors de l'établissement, selon un plan d'exécution déterminé, dont le respect est contrôlé notamment par des moyens électroniques.

Art. 25.La libération à l'essai est une modalité d'exécution de la décision d'internement par laquelle la personne internée subit la mesure de sûreté qui lui a été imposée dans le cadre d'un trajet de soins résidentiel ou ambulatoire, moyennant le respect des conditions qui lui sont imposées pendant le délai d'épreuve.

Sous-section II. - Conditions

Art. 26.La détention limitée, la surveillance électronique et la libération à l'essai peuvent être accordées à la personne internée qui satisfait aux conditions suivantes : 1° il n'existe pas, dans le chef de la personne internée, de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre.Ces contre-indications portent sur : a) l'absence de perspectives de réinsertion sociale de la personne internée;b) l'amélioration insuffisante du trouble mental dont est atteint la personne internée, à moins que cette modalité d'exécution ait précisément pour but de lui permettre de suivre un programme thérapeutique ambulatoire ou résidentiel adapté;c) le risque qu'elle commette des infractions graves;d) le risque qu'elle importune les victimes;e) l'attitude de la personne internée à l'égard des victimes des faits qui ont conduit à son internement;f) le refus de la personne internée de suivre une guidance ou un traitement jugés nécessaires pour elle, ou son inaptitude à le faire, dans le cas où l'intéressé a été interné pour des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code s'ils ont été commis sur des mineurs ou avec leur participation;g) les efforts consentis par la personne inernée pour indemniser la partie civile, compte tenu de la situation patrimoniale de la personne internée telle qu'elle a évolué par son fait depuis la perpétration des faits pour lesquels elle a été internée;2° la personne internée marque son accord sur les conditions qui peuvent être attachées à la détention limitée, à la surveillance électronique et à la libération à l'essai en vertu des articles 36, 37 et 40.

Art. 27.La détention limitée, la surveillance électronique et la libération à l'essai peuvent être accordées à chaque phase de l'exécution de l'internement. Section IV. - De la libération anticipée en vue de l'éloignement du

territoire ou en vue de la remise

Art. 28.§ 1er. La libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise est une modalité concernant des personnes internées pour lesquelles une décision définitive a été prise établissant qu'elles ne disposent pas d'un droit de séjour en Belgique. Ces dernières sont mises à la disposition d'une juridiction étrangère ou leur volonté de quitter le pays a été constatée. Cette modalité peut être accordée pour autant qu'il n'existe pas de contre-indication dans le chef de la personne internée. Ces contre-indications portent sur : 1° les possibilités insuffisantes pour la personne internée d'avoir un logement;2° l'amélioration insuffisante du trouble mental dont est atteinte la personne internée, à moins que cette modalité d'exécution ait précisément pour but de suivre un programme thérapeutique ambulatoire ou résidentiel adapté;3° le risque qu'elle commette des infractions graves;4° le risque qu'elle importune les victimes;5° les efforts consentis par la personne internée pour indemniser la partie civile, compte tenu de la situation patrimoniale de la personne internée telle qu'elle a évolué par son fait depuis la perpétration des faits pour lesquels elle a été internée; § 2. la personne internée marque son accord sur les conditions qui sont attachées à la libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise en vertu des articles 36 et 37. CHAPITRE II. - De la procédure générale en matière de placement, de transfèrement, de permission de sortie, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise Section Ire. - De la première audience

Art. 29.§ 1er. Le ministère public près la juridiction qui a ordonné l'internement saisit, dans les deux mois qui suivent le jugement ou l'arrêt d'internement passé en force de chose jugée, la chambre de protection sociale en vue de faire désigner l'établissement où l'internement doit être exécuté ou en vue de l'octroi d'une autre modalité d'exécution, conformément aux articles 20, 21, 23, 24, 25 et 28.

Le ministère public saisit la chambre de protection sociale de l'affaire par courrier ordinaire; le greffe en accuse réception. Le dossier pénal qui a donné lieu à l'internement est joint à ce courrier.

Le ministère public près la juridiction qui a prononcé le jugement ou l'arrêt ayant acquis force de chose jugée saisit également, dans le mois qui suit l'acquisition de force jugée de la décision, le service des Maisons de justice aux fins de contacter les victimes connues, qu'il désignera dans la saisine. § 2. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile de la chambre de protection sociale. Cette audience doit avoir lieu au plus tard trois mois après que le jugement ou l'arrêt d'internement est passé en force de chose jugée. § 3. Le dossier, constitué par le ministère public, contient au moins le jugement ou l'arrêt d'internement, l'exposé des faits, un extrait du casier judiciaire, les rapports de l'expertise et, le cas échéant, la (les) fiche(s) de la victime ou les déclarations de la victime.

Le ministère public émet un premier avis écrit en ce qui concerne l'exécution de l'internement.

Le ministère public complète le dossier par un rapport du service psychosocial de la prison, si la personne internée est en détention, ou par un rapport d'information succinct ou une enquête sociale du Service des maisons de justice, si la personne internée n'est pas en détention.

Le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale est fixé par le Roi.

Le ministère public joint également au dossier l'avis du directeur de l'établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b), ou du médecin en chef de l'établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d), en ce qui concerne l'exécution de l'internement. § 4. La personne internée, son conseil et, le cas échéant, la victime sont informés par pli judiciaire; le directeur de l'établissement, si la personne internée est en détention, ou le médecin en chef de l'établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d), si la personne internée a été admis dans un établissement, sont informés par écrit des jour, heure et lieu de l'audience. § 5. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition de la personne internée et de son conseil pour consultation au greffe de la chambre de protection sociale ou, si la personne internée est détenue, au greffe de l'établissement. Le juge d'internement peut, sur avis du psychiatre de l'établissement ou du psychiatre traitant, refuser à la personne internée l'accès à son dossier par ordonnance motivée s'il est manifeste que cet accès peut nuire gravement à la santé de celle-ci.

Le conseil de la personne internée peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

Art. 30.La chambre de protection sociale entend la personne internée et son conseil, le ministère public et, si la personne internée est en détention, le directeur de la prison ou son délégué ainsi qu'un membre du service psychosocial de la prison. Si la personne internée n'est pas en détention, la chambre de protection sociale entend le médecin en chef de l'établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d), ou son délégué.

La personne internée comparaît en personne. Elle est représentée par son conseil lorsque des questions médicopsychiatriques en rapport avec son état sont posées et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.

La victime est entendue, à sa demande, sur les conditions particulières à imposer dans son intérêt. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.

La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

La chambre de protection sociale peut décider d'entendre également d'autres personnes.

Art. 31.L'audience se déroule à huis clos.

Art. 32.La chambre de protection sociale peut remettre une seule fois l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise.

La chambre de protection sociale peut aussi ordonner, par ordonnance motivée, un examen psychiatrique complémentaire répondant aux conditions définies à l'article 5, §§ 2, 4 et 5.

Art. 33.La chambre de protection sociale rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.

Art. 34.Si le tribunal de l'application des peines prend une décision de placement ou de transfèrement, il détermine dans quel établissement la personne internée doit être transférée. Cet établissement est choisi soit parmi les établissements ou sections de défense sociale organisés par l'autorité fédérale, soit parmi les centres de psychiatrie légale organisés par l'autorité fédérale, désignés par le Roi, soit, conformément aux modalités définies dans l'accord de coopération, parmi les établissements agréés par l'autorité compétente, qui sont organisés par une institution privée, une Communauté ou une Région ou par une autorité locale et qui sont en mesure de dispenser les soins appropriés à la personne internée et qui ont conclu un accord de coopération au sens de l'article 3, 5°, relatif à l'application de la présente loi.

Cette modalité d'exécution peut être assortie de conditions individualisées visées à l'article 37.

Art. 35.La chambre de protection sociale peut octroyer une autre modalité d'exécution que celle prévue à l'article 34 lorsqu'elle constate que toutes les conditions prévues par la loi sont remplies, et si la personne internée marque son accord sur les conditions imposées.

Art. 36.Le jugement d'octroi de la modalité d'exécution (permission de sortie, congé, détention limitée, surveillance électronique, libération à l'essai ou libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise) précise que la personne internée est soumise aux conditions générales suivantes : 1° ne pas commettre d'infractions;2° sauf pour la permission de sortie et la détention limitée, avoir une adresse fixe et, en cas de changement d'adresse, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au ministère public et, le cas échéant, à l'assistant de justice chargé de la guidance;3° donner suite aux convocations du ministère public et, le cas échéant, de l'assistant de justice chargé de la guidance.

Art. 37.En cas d'octroi des modalités visées aux articles 34 et 36, la chambre de protection sociale peut soumettre la personne internée à des conditions particulières individualisées qui correspondent au circuit de soins prévu ou aux contre-indications visées aux articles 22, 26 ou 28, ou qui s'avèrent nécessaires dans l'intérêt des victimes.

Si la personne internée fait l'objet d'une mesure de sûreté visée à l'article 17, ladite mesure de sûreté est, en cas de libération à l'essai, imposée d'office pour la durée du délai d'épreuve.

Art. 38.En cas d'octroi d'une ou plusieurs permissions de sortie, la chambre de protection sociale en détermine la durée et, le cas échéant, la périodicité, ainsi que l'objectif ou le contenu.

Art. 39.En cas d'octroi du congé, la chambre de protection sociale détermine le nombre de jours de congé, tel que prévu à l'article 21, dont la personne internée peut bénéficier.

Art. 40.En cas d'octroi d'une détention limitée, d'une surveillance électronique ou d'une libération à l'essai, la chambre de protection sociale peut, si la personne internée subit la mesure de sûreté d'internement pour un des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal, ou pour les faits visés aux articles 379 à 387 du même Code, si ceux-ci ont été commis sur la personne de mineurs ou avec leur participation, imposer la condition de suivre une guidance ou un traitement auprès d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels.

Lorsque la chambre de protection sociale ne suit pas l'avis d'expertise prévu par l'article 5, § 1er, 4°, b), ou l'avis du service ou de la personne spécialisé dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels, tel que prévu par l'article 48, § 1er, 7°, in fine, elle rend une décision spécialement motivée.

Art. 41.§ 1er. En cas d'octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique, la chambre de protection sociale détermine le programme.

L'assistant de justice ou, le cas échéant, le Centre national de surveillance électronique est chargé de définir concrètement la modalité d'exécution octroyée conformément aux règles fixées par le Roi. § 2. La chambre de protection sociale détermine le nombre de jours de congé dont la personne internée peut bénéficier chaque mois au cours de la détention limitée ou de la surveillance électronique. § 3. En cas d'octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique, le tribunal de l'application des peines fixe également la période pour laquelle cette modalité est accordée. Cette période est fixée à six mois au maximum et peut être prolongée une seule fois pour une durée de six mois au maximum. § 4. Quinze jours avant la fin du délai prévu au § 3, le tribunal de l'application des peines se prononce sur la prolongation de la modalité accordée ou sur la conversion de la mesure de détention limitée en une mesure de surveillance électronique.

La personne internée et son conseil, le directeur, si la personne internée est en détention limitée, et la victime sont informés par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience.

Le dossier est tenu pendant au moins deux jours avant la date fixée pour l'audience à la disposition de la personne internée et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si la personne internée est en détention limitée, au greffe ou au secrétariat de l'établissement où elle séjourne.

La personne internée peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

Le conseil de la personne internée peut lui aussi, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

Le juge d'internement peut, sur avis du psychiatre de l'établissement, refuser à la personne internée l'accès à son dossier si manifestement cet accès peut nuire gravement à la santé de celle-ci. § 5. La chambre de protection sociale entend la personne internée et son conseil, le directeur, si la personne internée est en détention limitée, et le ministère public.

La personne internée comparaît en personne. Elle est représentée par son conseil si des questions médicopsychiatriques en rapport avec son état sont posées et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.

La victime est entendue sur les conditions particulières qui doivent être imposées dans son intérêt. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.

La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

L'audience se déroule à huis clos. § 6. Le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.

L'article 44 est d'application. § 7. A l'expiration de la période fixée conformément aux §§ 3 et 4, le tribunal de l'application des peines octroie à la personne internée la libération à l'essai.

Les §§ 4, alinéas 2 à 5, et 5 sont d'application.

Les articles 42 et 44 sont d'application.

Art. 42.§ 1er. En cas de libération à l'essai, la personne internée est soumise aux conditions générales et, le cas échéant, aux conditions particulières pendant une période renouvelable de deux ans. § 2. En cas de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise, la personne internée sera automatiquement libérée définitivement après deux ans, conformément aux articles 72 et 75.

Art. 43.Si la chambre de protection sociale n'accorde pas une modalité d'exécution visée aux articles 20, § 2, 3°, 21, 23, 24, 25 et 28, elle indique dans son jugement la date à laquelle la personne internée et son conseil peuvent introduire une demande et la date à laquelle le directeur de l'établissement ou le médecin en chef de l'établissement visé à l'article 3, 4°, b, c) et d, doit émettre un nouvel avis.

Ce délai ne peut excéder un an à compter de la date du jugement.

Art. 44.§ 1er. Le jugement ou l'ordonnance est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, à la personne internée et à son conseil, et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur de l'établissement si la personne internée est en détention, ou du médecin en chef de l'établissement si la personne internée a été admise dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d), ou du directeur de la maison de justice si la personne internée n'est pas en détention.

La victime est également informée, dans les plus brefs délais, et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, du jugement et, le cas échéant, des conditions qui ont été imposées dans son intérêt. § 2. Le jugement d'octroi d'une ou de plusieurs modalités visées aux articles 20, 21, 23, 24, 25 et 28 est communiqué par le ministère public aux autorités et instances suivantes : 1° le chef de corps de la police locale de la commune où la personne internée s'établira;2° la banque de données nationale visée à l'article 44/4 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police;3° le cas échéant, le directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence de la personne internée;4° le Centre national de surveillance électronique, si la décision porte sur l'octroi d'une surveillance électronique.

Art. 45.Le jugement d'octroi d'une modalité visée au chapitre Ier du présent titre est exécutoire à partir du jour où il est passé en force de chose jugée, sauf si la chambre de protection sociale fixe une autre date. Section II. - De la modification de la décision

Art. 46.§ 1er. Si, entre le moment où une décision d'octroi d'une modalité d'exécution est prise par la chambre de protection sociale et le moment où elle est exécutée, il se produit une situation incompatible avec la modalité elle-même ou avec les conditions fixées dans cette décision, la chambre de protection sociale peut, d'office ou sur réquisition du ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce compris le retrait de la modalité qui avait été accordée. § 2. La personne internée et son conseil et, le cas échéant, la victime, sont convoqués par pli judiciaire à comparaître devant la chambre de protection sociale dans les sept jours qui suivent la constatation de l'incompatibilité. La convocation par pli judiciaire suspend l'exécution de la décision d'octroi de la modalité en question.

Le directeur ou le médecin en chef de l'établissement et, le cas échéant, la victime sont informés par écrit des lieu, jour et heure de l'audience. § 3. La procédure se déroule ensuite conformément aux articles 29, § 5, étant entendu que le délai de consultation est limité à deux jours au moins, 30, 31, 33, étant entendu que la chambre de protection sociale rend une décision dans les sept jours, 44, §§ 1er et 2, et 45. Section III. - De l'organisation ultérieure de l'internement

Art. 47.§ 1er. La chambre de protection sociale peut se prononcer sur l'opportunité ou la nécessité d'un transfèrement, ou de l'octroi d'une autre modalité d'exécution prévue aux articles 20, 21, 23, 24, 25 et 28, d'initiative - donnant suite éventuellement à une initiative émanant d'un intéressé -, à la demande de la personne internée et de son conseil, sur réquisition du ministère public, sur avis du directeur de l'établissement ou du médecin en chef de l'établissement au sens de l'article 3, 4°, b), c) et d) sauf si la chambre de protection sociale a déjà fixé un délai conformément à l'article 43. § 2. Chaque fois qu'une initiative est prise au sens du § 1er, le greffe de la chambre de protection sociale transmet sans délai une copie de la déclaration d'intention de la chambre de protection sociale, de la demande ou de l'avis au ministère public, au directeur de l'établissement ou au médecin en chef de l'établissement au sens de l'article 3, 4°, b), c) et d).

Si l'initiative est prise par le directeur de l'établissement ou par le médecin en chef de l'établissement au sens de l'article 3, 4°, b), c) et d), celui-ci rend sans délai un avis après avoir entendu la personne internée. § 3. L'avis du directeur de l'établissement ou du médecin en chef de l'établissement au sens de l'article 3, 4°, b), c) et d) contient une proposition motivée d'octroi ou de refus du transfèrement, et des modalités prévues aux articles 20, 21, 23, 24, 25 et 28 et, le cas échéant, les conditions particulières que l'intéressé estime nécessaire d'imposer à la personne internée.

Art. 48.§ 1er. Le greffe de la chambre de protection sociale complète le dossier, constitué conformément à l'article 29, § 3, par les éléments suivants : 1° le cas échéant, une copie récente de la fiche d'écrou;2° un extrait récent du casier judiciaire;3° l'avis du directeur de l'établissement ou du médecin en chef de l'établissement au sens de l'article 3, 4°, b), c) et d);4° un rapport multidisciplinaire psychosocial et psychiatrique récent;5° le cas échéant, un rapport récent de la maison de justice;6° le cas échéant, la ou les déclarations de victime et la ou les nouvelles fiches de victime;7° si l'intéressé a été interné pour des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code, si ceux-ci ont été commis sur la personne de mineurs ou avec leur participation, l'avis motivé appréciant la nécessité d'imposer une guidance ou un traitement et rédigé par un service ou une personne spécialisé dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels. § 2. Une copie de l'avis du directeur de l'établissement ou du médecin en chef de l'établissement au sens de l'article 3, 4°, b), c) et d) est adressée au ministère public et au conseil de la personne internée.

Art. 49.Dans le mois de la réception de l'avis du directeur de l'établissement ou du médecin en chef de l'établissement au sens de l'article 3, 4°, b), c) et d), le ministère public rédige un avis motivé, à moins que l'initiative émane de lui-même, qu'il adresse à la chambre de protection sociale et dont il communique une copie au directeur de l'établissement ou au médecin en chef de l'établissement au sens de l'article 3, 4°. Le greffe de la chambre de protection sociale communique une copie de la réquisition ou de l'avis du ministère public au conseil de la personne internée.

Art. 50.§ 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile de la chambre de protection sociale après réception de l'avis du ministère public. Cette audience doit avoir lieu au plus tard deux mois après la réception de l'avis du directeur de l'établissement ou du médecin en chef de l'établissement au sens de l'article 3, 4°, b), c) et d). § 2. Si l'avis du ministère public n'est pas communiqué dans le délai fixé à l'article 49, le ministère public doit rendre son avis pendant l'audience.

Art. 51.§ 1er. La chambre de protection sociale peut charger le service des Maisons de justice de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale. Le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale est fixé par le Roi. § 2. La chambre de protection sociale peut aussi ordonner, par ordonnance motivée, un examen psychiatrique médicolégal complémentaire répondant aux conditions définies à l'article 5, § 2, 3° et 4°.

Art. 52.La suite de la procédure se déroule conformément aux articles 29, §§ 4 et 5, 30 à 45, et, le cas échéant, 46.

Art. 53.§ 1er. Par dérogation à la procédure définie aux articles 47 à 51, une permission de sortie peut également être accordée par une ordonnance de cabinet, visée à l'article 3, 11°, à la demande du ministère public ou du directeur, visé à l'article 3, 2°, du médecin en chef, visé à l'article 3, 3°, ou de la personne internée et de son conseil, ou de la victime comme prévu à l'article 4.

Dans ce cas, les articles 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, §§ 1er et 2, 45 et, le cas échéant, 46 restent d'application. § 2. Une demande écrite est adressée à cet effet au président de la chambre de protection sociale compétente; elle est inscrite dans un registre spécialement tenu à cet effet au greffe du tribunal de l'application des peines. § 3. L'ordonnance est prise dans les cinq jours ouvrables, sans convocation des parties, après l'inscription dans le registre précité.

Le président unique de la chambre d'internement peut déclarer, par décision motivée, l'ordonnance exécutoire par provision nonobstant opposition.

Le greffier porte l'ordonnance à la connaissance du procureur du Roi, du requérant, de la personne internée et de son conseil et/ou de la victime visée à l'article 4, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste dans les 24 heures. § 4. Le requérant, le ministère public, la personne internée et son conseil peuvent s'opposer à cette ordonnance dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification.

L'opposition a un effet suspensif, à moins que l'exécution immédiate ait été ordonnée. § 5. En cas d'opposition du ministère public ou de la personne internée et de son conseil, l'affaire est fixée d'office à la première audience utile de la chambre de protection sociale, au plus tard dans les quatorze jours qui suivent l'ordonnance prise en urgence.

La procédure se déroule ensuite conformément aux articles 47, § 1er, 50, 51 et 52. § 6. En cas d'absence d'opposition ou si celle-ci n'est pas formée en temps utile, l'ordonnance est réputée définitivement contradictoire.

Art. 54.§ 1er. En cas d'urgence, la chambre de protection sociale peut ordonner, par ordonnance motivée, conformément à l'article 3, 10° et 11°, le placement et le transfèrement de la personne internée, la permission de sortie, le congé, la détention limitée, la surveillance électronique et une libération à l'essai. § 2. Une ordonnance ne peut être prise en urgence, conformément à l'article 3, 10°, qu'à la demande du ministère public ou du directeur, visé à l'article 3, 2°, ou du médecin en chef, visé à l'article 3, 3°, ou de la personne internée et de son conseil, ou de la victime comme prévu à l'article 4. § 3. Une demande écrite est adressée à cet effet au président de la chambre de protection sociale compétente; elle est inscrite dans un registre spécialement tenu à cet effet au greffe du tribunal de l'application des peines. § 4. L'ordonnance est prise dans les cinq jours ouvrables, sans convocation des parties, après l'inscription dans le registre précité.

La chambre de protection sociale peut déclarer, par décision motivée, l'ordonnance exécutoire par provision nonobstant opposition.

Le greffier porte l'ordonnance à la connaissance du procureur du Roi, du requérant, de la personne internée et de son avocat et/ou de la victime visée à l'article 4, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste dans les 24 heures. § 5. Le requérant, le ministère public, la personne internée et son conseil peuvent s'opposer à cette ordonnance dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification.

L'opposition a un effet suspensif, à moins que l'exécution immédiate ait été ordonnée. § 6. En cas d'opposition d'une ou plusieurs parties, l'affaire est fixée d'office à la première audience utile de la chambre de protection sociale, au plus tard dans les quatorze jours qui suivent l'ordonnance prise en urgence.

La procédure se déroule ensuite conformément aux articles 47, § 1er, 50, 51 et 52. § 7. En cas d'absence d'opposition ou si celle-ci n'est pas formée en temps utile, l'ordonnance est réputée définitivement contradictoire.

Art. 55.§ 1er. En cas de transfert d'une personne internée détenue vers un centre médicochirurgical pénitentiaire ou un hôpital, conformément à l'article 97 de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires ou à l'article 93 de la loi du 12 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005009033 source service public federal justice Loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus fermer concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, la chambre de protection sociale en est informée immédiatement par la direction de l'établissement, qui peut agir si nécessaire comme prévu à l'article 54. § 2. En cas de transfert urgent, pour raisons médicales, d'une personne internée placée dans un centre de psychiatrie légale vers un centre médicochirurgical pénitentiaire ou un hôpital, la chambre de protection sociale en est informée immédiatement par la direction ou le médecin en chef de l'établissement, qui, si nécessaire, peut agir comme prévu à l'article 54 pendant la durée du traitement. Section IV. - De la procédure particulière en matière de transfèrement

Art. 56.En cas d'urgence et pour des raisons de sécurité, le ministre de la Justice peut ordonner le transfèrement provisoire d'une personne internée séjournant dans un établissement fédéral vers un autre établissement fédéral.

Cette décision est immédiatement portée à la connaissance de la chambre de protection sociale, qui prend une décision définitive à la première audience utile qui suit, conformément aux articles 29, §§ 3, 4, 5, ainsi que 30, 31, 33, 34, 44 et 45. CHAPITRE III. - Du suivi et du contrôle des modalités visées aux articles 19, 20, 21, 23, 24, 25 et 28

Art. 57.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 19 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, le ministère public est chargé du contrôle de la personne internée pendant le déroulement des modalités visées aux articles 20, 21, 23, 24, 25 et 28. § 2. Le directeur ou le médecin en chef de l'établissement fait rapport à la chambre de protection sociale sur le déroulement du placement ou de la permission de sortie octroyée avec une périodicité déterminée, lorsqu'il l'estime utile ou si la chambre de protection sociale l'y invite. Le cas échéant, le directeur ou le médecin en chef de l'établissement propose les mesures qu'il juge utiles.

Les communications entre la chambre de protection sociale et le directeur ou le médecin en chef de l'établissement donnent lieu à des rapports, dont une copie est adressée au ministère public. § 3. La chambre de protection sociale peut charger le service des Maisons de justice d'évaluer le déroulement du congé.

Cette évaluation est communiquée à la chambre de protection sociale sous la forme d'un rapport, dont une copie est adressée au ministère public et au directeur de l'établissement. § 4. En cas d'octroi d'une détention limitée, d'une surveillance électronique ou d'une libération à l'essai, le service des Maisons de justice fait rapport à la chambre de protection sociale sur le déroulement de la modalité dans le mois de l'octroi de cette dernière, puis à chaque fois qu'il l'estime utile ou que le ministère public ou la chambre de protection sociale l'y invite, et au moins une fois tous les six mois. Le cas échéant, le service des Maisons de justice propose les mesures qu'il juge utiles.

Les communications entre la chambre de protection sociale et le service des Maisons de justice donnent lieu à des rapports, dont une copie est adressée au ministère public. § 5. Si l'octroi d'une modalité est soumis à la condition de suivre une guidance ou un traitement, la personne ou le service qui accepte la mission adresse à l'assistant de justice, dans le mois de l'octroi de la modalité et chaque fois que cette personne ou ce service l'estime utile, à la demande de la chambre de protection sociale et au moins une fois tous les six mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement.

Le rapport visé à l'alinéa 1er porte sur les points suivants : les présences effectives de l'intéressé aux consultations proposées, ses absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du traitement par l'intéressé, les difficultés survenues dans la mise en oeuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers. § 6. Le ministère public fait rapport tous les six mois à la chambre de protection sociale sur les libérations anticipées en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise.

Art. 58.§ 1er. La personne internée et son conseil, le ministère public et le directeur ou le médecin en chef de l'établissement peuvent demander à la chambre de protection sociale de suspendre une ou plusieurs conditions imposées, de les préciser ou de les adapter aux circonstances, sans toutefois les renforcer ou imposer des conditions complémentaires.

La demande écrite est introduite au greffe de la chambre de protection sociale.

Le greffe de la chambre de protection sociale transmet sans délai une copie de la demande écrite aux autres parties.

S'il s'agit de conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, une copie de la demande est aussi transmise sans délai à la victime. § 2. S'ils ont des remarques, la personne internée et son conseil, le ministère public, le directeur ou le médecin en chef de l'établissement et, le cas échéant, la victime les communiquent par écrit, dans les sept jours de la réception de la copie, à la chambre de protection sociale. § 3. La chambre de protection sociale doit demander toutes les informations complémentaires utiles à l'établissement ou à la maison de justice et prend sans délai une décision motivée, sauf si elle estime qu'une audience contradictoire doit être organisée.

L'établissement doit lui transmettre les informations dont il dispose sous la forme d'un rapport motivé. Ce rapport doit être établi après concertation avec le médecin traitant et, le cas échéant, avec les autres ou précédents dispensateurs de soins psychiatriques de la personne internée. Cette concertation doit se dérouler conformément au cadre déontologique applicable. § 4. Si la chambre de protection sociale l'estime utile pour pouvoir se prononcer sur la suspension, la précision ou l'adaptation, conformément au § 1er, des conditions imposées, elle peut organiser une audience pour recueillir de plus amples informations à ce sujet.

Cette audience doit avoir lieu au plus tard un mois après la réception de la demande écrite visée au § 1er. La personne internée et son conseil ainsi que le ministère public sont entendus. La personne internée comparaît en personne, sauf dans le cas visé à l'article 57, § 6. Elle est représentée par son conseil si des questions médicopsychiatriques en rapport avec son état sont posées et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.

Le conseil de la personne internée peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

S'il s'agit de conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, celle-ci peut être entendue. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.

La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

La chambre de protection sociale peut décider d'entendre également d'autres personnes.

L'audience se déroule à huis clos.

La chambre de protection sociale rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré. § 5. Le jugement sur la suspension, sur la précision ou sur l'adaptation, conformément au § 1er, des conditions imposées est notifié par pli judiciaire à la personne internée et à son conseil, est porté, le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, à la connaissance de la victime s'il s'agit de conditions qui ont été imposées dans son intérêt et est porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur ou du médecin en chef de l'établissement ou du directeur de la maison de justice.

Les modifications sont également communiquées aux autorités et aux instances visées à l'article 44, § 2. CHAPITRE IV. - De la révocation, de la suspension et de la révision des modalités visées aux articles 19, 20, 21, 23, 24, 25 et 28 Section Ire. - De la révocation

Art. 59.Le ministère public peut, dans les cas suivants, saisir la chambre de protection sociale en vue de la révocation de la modalité accordée : 1° s'il est constaté, dans une décision passée en force de chose jugée, que la personne internée a commis un délit ou un crime pendant le déroulement de la modalité qui lui a été accordée;2° si la personne internée met gravement en péril sa propre intégrité physique ou psychique ou celle de tiers;3° si les conditions particulières imposées ne sont pas respectées;4° si la personne internée ne donne pas suite aux convocations de la chambre de protection sociale, du ministère public ou, le cas échéant, de l'assistant de justice;5° si la personne internée ne communique pas son changement d'adresse au ministère public et, le cas échéant, à l'assistant de justice chargé d'exercer la guidance;6° lorsqu'il existe des raisons de penser que l'état mental de la personne internée s'est à ce point détérioré que la modalité accordée n'est plus opportune;7° si la personne internée ne respecte pas le programme du contenu concret de la détention limitée ou de la surveillance électronique, comme déterminé conformément à l'article 41.

Art. 60.§ 1er. En cas de révocation de la libération à l'essai ou de la surveillance électronique, la personne internée est immédiatement placée dans un établissement désigné par la chambre de protection sociale.

En cas de révocation d'une autre modalité, il est immédiatement mis un terme à son exécution. § 2. En cas de révocation d'une modalité, la chambre de protection sociale fixe le délai, visé à l'article 43, dans lequel la personne internée et son conseil peuvent introduire une demande ou la date à laquelle le directeur de l'établissement ou le médecin en chef de l'établissement visé à l'article 3, 4°, b), c) et d), doit émettre un nouvel avis.

Le directeur ou le médecin en chef de l'établissement visé à l'article 3, 4°, b), c) et d), doivent, lorsqu'ils rédigent leur rapport, se concerter avec le médecin traitant et, le cas échéant, avec les autres ou précédents dispensateurs de soins psychiatriques de la personne concernée. Cette concertation doit se dérouler conformément au cadre déontologique applicable. Section II. - De la suspension

Art. 61.§ 1er. Dans les cas visés à l'article 59, le ministère public peut saisir la chambre de protection sociale en vue de la suspension de la modalité accordée. § 2. En cas de suspension de la libération à l'essai ou de la surveillance électronique, la personne internée est immédiatement placée dans un établissement désigné par la chambre de protection sociale.

En cas de suspension d'une autre modalité, il est immédiatement mis un terme à son exécution. § 3. Dans un délai d'un mois au maximum à compter du jugement de suspension, la chambre de protection sociale révoque la modalité ou en lève la suspension. Dans ce dernier cas, la modalité peut être revue conformément aux dispositions de l'article 62. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, la modalité initialement accordée reprend aux mêmes conditions que précédemment. § 4. La chambre de protection sociale peut, dans le cadre de la décision de suspension, accorder une permission de sortie ou un congé et agir conformément aux dispositions des articles 35, 36, 37, 38 et 39. Section III. - De la révision

Art. 62.§ 1er. Si la chambre de protection sociale, saisie conformément à l'article 59 ou 61, estime que la révocation n'est pas nécessaire dans l'intérêt de la personne internée, de la société ou de la victime, elle peut revoir la modalité. Dans ce cas, la chambre de protection sociale peut renforcer les conditions imposées, imposer des conditions supplémentaires ou accorder une autre modalité mieux adaptée à la situation, conformément aux dispositions des articles 19, 20, 21, 23 et 24. La modalité est toutefois révoquée si la personne internée ne marque pas son accord sur les nouvelles conditions ou sur l'autre modalité mieux adaptée à la situation. § 2. Si la chambre de protection sociale décide de renforcer les conditions imposées, d'imposer des conditions supplémentaires ou d'accorder une autre modalité mieux adaptée à la situation, elle fixe le moment à partir duquel cette décision devient exécutoire.

Art. 63.Si, conformément à l'article 17, § 1er, 4°, la personne internée est privée de son droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans la zone déterminée désignée par le juge compétent, la chambre de protection sociale prend une décision quant à l'exécution de cette mesure de sécurité. La chambre de protection sociale peut adapter les modalités ou conditions de la mesure de sécurité, réduire la durée de l'interdiction, suspendre l'exécution ou y mettre fin.

A cet égard, la chambre de protection sociale tient compte des contre-indications portant sur le risque que la personne internée importune les victimes. Section IV. - De la procédure

Art. 64.§ 1er. Le ministère public peut saisir la chambre de protection sociale en vue d'une révocation, d'une suspension ou d'une révision de la modalité accordée.

L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile de la chambre de protection sociale et au plus tard dans les quinze jours de la saisine.

La personne internée et son conseil ainsi que la victime sont convoqués par pli judiciaire au moins cinq jours avant la date de l'examen du dossier.

L'audience se déroule à huis clos. § 2. Le dossier est tenu, au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition de la personne internée et de son conseil pour consultation au greffe de la chambre de protection sociale ou, si la personne internée est en détention, au greffe de l'établissement ou, si elle a été admise dans un centre de psychiatrie légale, à l'endroit aménagé à cet effet.

Le conseil de la personne internée peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

Le juge d'internement peut, sur avis du psychiatre de l'établissement ou du psychiatre traitant, refuser à la personne internée l'accès à son dossier si manifestement cet accès peut nuire gravement à la santé de celui-ci. § 3. La chambre de protection sociale entend la personne internée et son conseil ainsi que le ministère public.

La personne internée comparaît en personne. Elle est représentée par son conseil si des questions médicopsychiatriques sont posées en rapport avec son état et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.

S'il s'agit du non-respect des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, la victime est entendue. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.

La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

La chambre de protection sociale peut décider d'entendre également d'autres personnes. § 4. La chambre de protection sociale rend sa décision sur la révocation, la suspension ou la révision dans les sept jours de la mise en délibéré. § 5. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, à la personne internée et à son conseil et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur de l'établissement ou de la maison de justice.

La victime est informée, le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, de la révocation ou de la suspension de la modalité ou, en cas de révision, des conditions modifiées dans son intérêt ou de l'autre modalité qui a été accordée. § 6. Le jugement de révocation, de suspension ou de révision est communiqué aux autorités et instances qui, conformément à l'article 44, § 2, doivent être mises au courant. § 7. Un jugement de révocation, de suspension ou de révision par défaut est susceptible d'opposition. Section V. - De l'arrestation provisoire

Art. 65.Dans les cas pouvant donner lieu à la révocation conformément à l'article 59, le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel la personne internée se trouve ou le procureur du Roi près le tribunal de l'application des peines compétent peut ordonner l'arrestation provisoire de la personne internée, à charge d'en donner immédiatement avis à la chambre de protection sociale compétente et, le cas échéant, au ministère public.

La chambre de protection sociale compétente se prononce sur la suspension de la modalité dans les sept jours ouvrables qui suivent l'incarcération de la personne internée. Ce jugement est communiqué par écrit, dans les vingt-quatre heures, à la personne internée et à son conseil, au ministère public et au directeur de l'établissement ou de la maison de justice.

La décision de suspension est valable pour une durée d'un mois, conformément à l'article 61, § 3. CHAPITRE V. - De la libération définitive Section Ire. - Des conditions

Art. 66.En dehors du cas prévu à l'article 42, § 2, la libération définitive peut être octroyée à la personne internée : a) à l'expiration du délai d'épreuve prévu à l'article 42, § 1er;et b) à condition que le trouble mental qui a donné lieu à l'internement se soit suffisamment amélioré pour qu'il n'y ait raisonnablement plus à craindre qu'à cause de son trouble mental, la personne internée se trouve dans un état de dangerosité tel qu'elle puisse commettre des infractions graves ou mettre en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers. Section II. - De la procédure d'octroi

Art. 67.§ 1er. Un mois avant la fin du délai d'épreuve auquel la libération à l'essai est soumise conformément à l'article 42, § 1er, la chambre de protection sociale se prononce sur la libération définitive.

En vue de prendre cette décision, la chambre de protection sociale fait réaliser au besoin une nouvelle expertise psychiatrique médicolégale satisfaisant aux exigences visées à l'article 5, §§ 2, 4 et 5.

Trois mois avant la fin du délai d'épreuve, le service des Maisons de justice communique à la chambre de protection sociale un rapport de synthèse, dont une copie est adressée au ministère public.

Deux mois avant la fin du délai d'épreuve, le ministère public rédige un avis motivé, l'adresse au tribunal de l'application des peines et en communique une copie à la personne internée et à son conseil. § 2. La personne internée et son conseil sont informés par pli judiciaire du lieu, jour et heure de l'audience. § 3. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition de la personne internée et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines.

La personne internée peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

Le conseil de la personne internée peut lui aussi, à sa demande, obtenir une copie du dossier. § 4. Le juge d'internement peut, sur avis du psychiatre de l'établissement, refuser à la personne internée l'accès à son dossier si manifestement cet accès peut nuire gravement à la santé de celle-ci.

Art. 68.La chambre de protection sociale entend la personne internée et son conseil, ainsi que le ministère public, et le cas échéant la victime.

La personne internée comparaît en personne. Elle est représentée par son conseil si des questions médicopsychiatriques en rapport avec son état sont posées et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.

La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.

La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

La chambre de protection sociale peut décider d'entendre également d'autres personnes.

Art. 69.L'audience se déroule à huis clos.

Art. 70.La chambre de protection sociale peut remettre une seule fois l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise et sans que la fin du délai d'épreuve puisse être dépassée.

Le cas échéant, la personne internée reste soumise aux conditions qui lui sont imposées jusqu'au moment où la décision de la chambre de protection sociale lui a été notifiée conformément à l'article 75. Section III. - De la décision de la chambre de protection sociale

Sous-section Ire. - Disposition générale

Art. 71.La chambre de protection sociale rend sa décision sur la libération définitive dans les quatorze jours de la mise en délibéré.

Sous-section II. - De la décision d'octroi

Art. 72.La décision d'octroi de la libération définitive met un terme à l'internement.

Sous-section III. - De la décision de non-octroi

Art. 73.Si la chambre de protection sociale n'octroie pas la libération définitive, elle prolonge le délai d'épreuve de la libération à l'essai, aux mêmes conditions que précédemment, pour une durée de deux ans au maximum. Elle peut renouveler cette prolongation.

Art. 74.Un mois avant la fin du délai d'épreuve prolongé conformément à l'article 73, la chambre de protection sociale se prononce conformément aux articles 67 à 73 sur la libération définitive.

Sous-section IV. - De la communication de la décision

Art. 75.§ 1er. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, à la personne internée et à son conseil et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur, si la personne internée séjourne dans un établissement, ou du directeur de la maison de justice.

La victime est informée dans les plus brefs délais et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, de l'octroi de la libération définitive ou de la prolongation du délai d'épreuve. § 2. Le jugement d'octroi de la libération définitive ou de prolongation du délai d'épreuve est communiqué aux autorités et instances suivantes : 1° le chef de corps de la police locale de la commune où la personne internée était établie pendant la libération à l'essai;2° la banque de données nationale visée à l'article 44/4 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police;3° le directeur de la maison de justice chargée d'exercer la guidance. TITRE V. - De l'exécution simultanée d'un internement et d'une condamnation à une peine privative de liberté

Art. 76.Une personne qui subit et une peine privative de liberté et un internement est placée dans un établissement fédéral désigné par la chambre de protection sociale.

Les dispositions de la présente loi lui sont applicables.

Art. 77.L'octroi d'une permission de sortie, d'un congé, d'une détention limitée, d'une surveillance électronique et d'une libération à l'essai n'est possible que conformément aux conditions de temps prévues aux articles 4, 7, 23, § 1er, 25 ou 26 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 source service public federal justice Loi instaurant des tribunaux de l'application des peines fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.

En cas de libération à l'essai, le délai à fixer par la chambre de protection sociale ne peut être inférieur au délai d'épreuve auquel la personne, qui subirait exclusivement une peine privative de liberté, serait soumise conformément à l'article 71 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 source service public federal justice Loi instaurant des tribunaux de l'application des peines fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.

TITRE VI. - Du pourvoi en cassation

Art. 78.Les décisions de la chambre de protection sociale relatives à l'octroi, au refus ou à la révocation de la détention limitée, de la surveillance électronique, de la libération à l'essai, de la libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise et de la libération définitive et à la révision des conditions particulières liées aux modalités citées, de même que la libération définitive et la décision d'internement d'un condamné prise conformément au titre V, sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public et le condamné.

Art. 79.§ 1er. Le ministère public et le conseil de la personne internée, le cas échéant le condamné, se pourvoient en cassation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement.

Les moyens de cassation sont proposés dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour qui suit la date du pourvoi.

Les pourvois sont introduits par déclaration au greffe du tribunal de l'application des peines. § 2. Le dossier est transmis par le greffe du tribunal de l'application des peines au greffe de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures du pourvoi en cassation. § 3. Le pourvoi en cassation contre une décision d'octroi d'une modalité a un effet suspensif.

La Cour de cassation statue dans les trente jours du pourvoi en cassation, l'exécution de la décision étant pendant ce temps suspendue.

Art. 80.Après un arrêt de cassation avec renvoi, une chambre de protection sociale ou un autre tribunal de l'application des peines autrement composé statue dans les quatorze jours à compter du prononcé de cet arrêt, l'exécution de la décision étant pendant ce temps suspendue.

TITRE VII. - Dispositions diverses. Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses

Art. 81.§ 1er. Les juridictions ne peuvent statuer sur les demandes d'internement qu'à l'égard des personnes concernées qui sont assistées ou représentées par un conseil. § 2. La chambre de protection sociale et la Cour de cassation ne peuvent statuer à l'égard d'une personne internée que si celles-ci sont assistées ou représentées par un conseil.

Art. 82.Les dispositions concernant les poursuites en matière criminelle et correctionnelle sont applicables aux procédures prévues par la présente loi, sauf les dérogations qu'elle établit.

Art. 83.Concernant l'application de la présente loi, il est créé une structure de concertation au sein de laquelle siègent des représentants du SPF Justice, de l'ordre judiciaire, du SPF Santé publique et des Communautés. Cette structure de concertation a pour mission de réunir régulièrement, tant sur le plan fédéral que sur le plan local, les instances concernées par l'exécution de la présente loi afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de cette structure de concertation.

Un coordinateur est désigné auprès de chaque chambre de protection sociale pour faciliter la collaboration entre la Justice, d'une part, et le secteur des soins de santé, d'autre part, ainsi que pour développer toute initiative permettant d'améliorer la prise en charge des personnes internées.

Art. 84.§ 1er. Les établissements agréés par l'autorité compétente, organisés par une institution privée, une Communauté ou une Région, ou par une autorité locale, qui sont en mesure de dispenser les soins appropriés aux personnes internées et qui ont conclu un accord de coopération au sens de l'article 3, 5° concernant l'application de la présente loi reçoivent, dans le cas d'un placement d'une personne internée, pour les activités administratives effectuées dans le cadre de la présente loi, une allocation à charge du budget de l'Etat fédéral. Le Roi fixe le montant de l'allocation et les modalités d'exécution. § 2. Les frais d'entretien des personnes qui ont été internées en application de l'article 9 et qui, conformément à l'article 19, séjournent dans un établissement visé à l'article 3, 4°, d), sont, dans les conditions déterminées par le Roi, à charge de la personne internée même ou des personnes qui leur doivent des aliments. Le Roi détermine les frais qui, en cas d'insolvabilité, sont à charge de l'Etat fédéral. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives Section Ire. - Modifications du Code civil

Art. 85.A l'article 488bis, d), du Code civil, inséré par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer2 et remplacé par la loi du 3 mai 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, les mots ", en cas d'octroi de la libération définitive de la personne internée" sont insérés entre les mots "du Code judiciaire" et les mots "et en cas de décès"; 2° l'alinéa 3 est complété par ce qui suit : "Le ministère public informe le juge de paix de la libération définitive de la personne internée.".

Art. 86.A l'article 1386bis du même Code, inséré par la loi du 16 avril 1935, les mots "Lorsqu'une personne se trouvant en état de démence, ou dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale la rendant incapable du contrôle de ses actions" sont remplacés par les mots "Lorsqu'une personne atteinte d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes". Section II. - Modification du Code pénal

Art. 87.L'article 71 du Code pénal est remplacé par ce qui suit : "Il n'y a pas d'infraction lorsque l'accusé ou le prévenu était atteint, au moment des faits, d'un trouble mental qui a aboli ou gravement altéré sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister." Section III. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 88.A l'article 195 du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 27 avril 1987 et modifié par les lois des 24 décembre 1993, 22 juin 2005, 20 juillet 2005 et 17 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : "Si le juge prononce une peine privative de liberté effective ou l'internement, il informe les parties de l'exécution de cette peine privative de liberté ou de cette mesure et des éventuelles modalités d'exécution de la peine ou de l'internement."; 2° dans l'alinéa 7, les mots "ou de l'internement" sont insérés entre les mots "l'exécution de la peine" et les mots "au sujet des conditions".

Art. 89.a l'article 590 du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer et modifié par la loi du 7 février 2003, le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° les décisions d'internement, d'octroi ou de révocation de la libération à l'essai ou de la libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise, et de libération définitive, prises en application des articles 9, 25, § 1er, 28, 59 et 66 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes, ainsi que les mesures de sûreté accessoires en application de l'article 17 de la loi précitée;";

Art. 90.Un article 603bis est inséré dans le même Code : "

Art. 603bis.Il est créé par le Roi un centre d'observation clinique sécurisé ou des centres de psychiatrie légale où des inculpés pourront être placés en détention préventive pour mise en observation, conformément à la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive.

Ces inculpés y seront incarcérés dans la section d'observation en vue de la réalisation d'une expertise psychiatrique médicolégale avec mise en observation au sens de l'article 6 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes." Section IV. - Modifications du Code judiciaire

Art. 91.Dans l'article 76 du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "chambres de l'application des peines" sont remplacés par les mots "chambres de l'application des peines et chambres de protection sociale";2° dans l'alinéa 4, inséré par la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 source service public federal justice Loi instaurant des tribunaux de l'application des peines fermer, les mots "ainsi que dans les établissements pénitentiaires" sont remplacés par les mots "ainsi que dans les établissements pénitentiaires, les établissements de défense sociale, les centres de psychiatrie légale et les établissements de soins"; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les chambres de protection sociale peuvent siéger dans tout tribunal de première instance établi dans le ressort de la cour d'appel, dans les établissements pénitentiaires, dans les établissements de défense sociale et dans tous les établissements où des personnes internées séjournent sous le régime du placement ou de la libération à l'essai.".

Art. 92.Dans l'article 77 du même Code, les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "en matière d'application des peines et d'internement."

Art. 93.Dans l'article 78 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, le mot "chambres" est remplacé par les mots "chambres de l'application des peines"; 2° entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : "Les chambres de protection sociale du tribunal de l'application des peines visées à l'article 76, dernier alinéa, sont composées d'un juge, qui les préside, et de deux assesseurs en matière d'application des peines ou d'internement, dont l'un est spécialisé en matière de réinsertion sociale et l'autre est spécialisé en matière de psychologie clinique."

Art. 94.Dans l' article 80bis, alinéa 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "en matière d'application des peines et d'internement";2° les mots "article 259bis-9, § 2," sont remplacés par les mots "article 259sexies, § 1er, 4°, alinéa 4,".

Art. 95.Dans l'article 89 du même Code, les mots "ou des assesseurs en application des peines" sont remplacés par les mots "ou des assesseurs en matière d'application des peines et d'internement".

Art. 96.L'article 91 du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié par les lois des 11 juillet 1994, 28 mars 2000 et 17 mai 2006, est complété par l'alinéa suivant : "En matière d'internement, les affaires suivantes sont attribuées au président de la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines, statuant comme juge unique : - la permission de sortie, à la demande d'une des parties ou d'office, telle que définie à l'article 20 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes. - les demandes de victimes visées à l'article 4, §§ 3 et 4, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes.".

Art. 97.Dans l'article 92, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 source service public federal justice Loi instaurant des tribunaux de l'application des peines fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "En matière d'application des peines" sont remplacés par les mots "En matière d'application des peines et d'internement". 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "En matière d'internement, les affaires sont attribuées aux chambres composées conformément à l'article 78, alinéa 4.".

Art. 98.Dans l'article 151, alinéa 2, du même Code, les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "en matière d'application des peines et d'internement".

Art. 99.Dans l'article 186 du même Code, § 1er, l'alinéa 10 est remplacé par ce qui suit : "Une loi détermine le cadre des magistrats et des membres du greffe.

Toutefois, le nombre de conseillers sociaux, de juges sociaux, d'assesseurs en matière d'application des peines et d'internement est déterminé par le Roi.".

Art. 100.Dans l'article 196bis du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Les assesseurs en matière d'application des peines et d'internement spécialisés en matière pénitentiaire, effectifs et suppléants, les assesseurs en matière d'application des peines et d'internement spécialisés en réinsertion sociale, effectifs et suppléants, et les assesseurs en application des peines et d'internement spécialisés en matière de psychologie clinique, effectifs et suppléants, sont nommés par le Roi";2° dans l'alinéa 2, le deuxième tiret est complété par les mots "ou son représentant";3° dans l'alinéa 2, troisième tiret, les mots "Exécution des Peines et Mesures" sont remplacés par les mots "Etablissements pénitentiaires".

Art. 101.Dans l'article 196ter du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "en application des peines" sont chaque fois remplacés par les mots "en matière d'application des peines et d'internement";sauf au § 2, alinéa 1er, où les mots "Les fonctions d'assesseur en application des peines effectif" sont remplacés par les mots "Les fonctions d'assesseur effectif en matière d'application des peines et d'internement"; 2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Pour pouvoir être nommé assesseur en matière d'application des peines et d'internement spécialisé en matière de psychologie clinique, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° posséder au moins cinq ans d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique des questions liées à la psychologie clinique;2° être titulaire d'un master en sciences psychologiques;3° être Belge;4° être âgé d'au moins trente ans et ne pas avoir plus de soixante-cinq ans; 5° jouir des droits civils et politiques."

Art. 102.Dans l'article 196quater du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "en application des peines" sont chaque fois remplacés par les mots "en matière d'application des peines et d'internement";2° dans le § 1er, le deuxième tiret est complété par les mots "ou son représentant";3° dans le § 1er, troisième tiret, les mots "Exécution des Peines et Mesures" sont remplacés par les mots "Etablissements pénitentiaires".

Art. 103.Dans l'article 259sexies du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "de l'application des peines" sont chaque fois remplacés par les mots "de l'application des peines et des affaires d'internement" et les mots "en application des peines" sont chaque fois remplacés par les mots "en matière d'application des peines et "d'internement";2° au § 1er, 4°, avant-dernière phrase, les mots "dans le cadre de la formation des magistrats, visée à l'article 259bis-9, § 2" sont remplacés par les mots "par l'Institut de formation judiciaire";3° au § 1er, 5°, avant-dernière phrase, les mots "dans le cadre de la formation des magistrats, visée à l'article 259bis-9, § 2" sont remplacés par les mots "par l'Institut de formation judiciaire".

Art. 104.Dans l'article 259septies du même Code, les mots "de l'application des peines" sont chaque fois remplacés par les mots "de l'application des peines et des affaires d'internement" et les mots "en application des peines" sont chaque fois remplacés par les mots "en matière d'application des peines et d'internement".

Art. 105.Dans l'article 259decies, § 2, dernière phrase, du même Code, les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "en matière d'application des peines et d'internement".

Art. 106.Dans l'article 288, alinéa 8, du même Code, les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "en matière d'application des peines et d'internement".

Art. 107.Dans l'article 291, alinéa 1er, du même Code, les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "en matière d'application des peines et d'internement".

Art. 108.Dans l'article 300 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots "Les assesseurs en application des peines effectifs" sont remplacés par les mots "Les assesseurs effectifs en application des peines et en internement";2° dans l'alinéa 4, les mots "Les assesseurs en application des peines suppléants" sont remplacés par les mots "les assesseurs suppléants en matière d'application des peines et d'internement".

Art. 109.Dans l'article 304 du même Code, les mots "l'assesseur en application des peines" sont remplacés par les mots" "l'assesseur en matière d'application des peines et d'internement".

Art. 110.Dans l'article 312 du même Code, les mots "et les assesseurs en application des peines" sont remplacés par les mots "et les assesseurs en matière d'application des peines et d'internement".

Art. 111.Dans l'article 314, alinéa 4, du même Code, les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "en matière d'application des peines et d'internement".

Art. 112.Dans l'article 322, alinéa 4, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase est remplacée par ce qui suit : "L'assesseur en matière d'application des peines et d'internement empêché est remplacé par un assesseur en matière d'application des peines et d'internement suppléant."; 2° dans la deuxième phrase, les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "en matière d'application des peines et d'internement".

Art. 113.Dans l'article 331, 8°, du même Code, les mots "et les assesseurs en matière d'application des peines et d'internement," sont insérés entre les mots "première instance" et les mots ", sans autorisation.".

Art. 114.Dans l'article 355ter du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, première phrase, les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "en matière d'application des peines et d'internement";2° à l'alinéa 3, les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "en matière d'application des peines et d'internement".

Art. 115.Dans l'article 408 du même Code, les mots "et les assesseurs en application des peines" sont remplacés par les mots ", les assesseurs en matière d'application des peines et d'internement".

Art. 116.Dans l'article 412, § 1er, 1°, d) du même Code, les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "en matière d'application des peines et d'internement".

Art. 117.Dans l'article 412, § 2, 1°, du même Code, les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "en matière d'application des peines et d'internement".

Art. 118.Dans l'article 415, § 2, du même Code, les mots ", et les assesseurs en application des peines" sont remplacés par les mots ", les assesseurs en matière d'application des peines et d'internement".

Art. 119.Dans l'article 635 du même Code, rétabli par la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 source service public federal justice Loi instaurant des tribunaux de l'application des peines fermer et dont le texte existant constituera le § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "les condamnés" sont remplacés par les mots "les condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté";2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : "Sauf les exceptions prévues par le Roi, les personnes internées relèvent de la compétence de la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines situé dans le ressort de la cour d'appel dans lequel se trouve la juridiction d'instruction ou de jugement qui a ordonné l'internement. Si des internements ont été ordonnés dans des ressorts différents, la compétence est dévolue à la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines du ressort où le plus ancien internement actif a été prononcé, pour autant que la personne internée n'ait pas encore été libéré à titre définitif.

Toutefois, si pour une personne internée, la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines estime, à titre exceptionnel, qu'il est indiqué de transférer la compétence à une autre chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines, elle prend une décision motivée sur avis conforme de cette autre chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines rendu dans les quinze jours.". Section V. - Modification du Code des droits d'enregistrement,

d'hypothèque et de greffe

Art. 120.L'article 162 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est complété par ce qui suit : "48° les actes et jugements relatifs aux procédures devant les juges d'internement et les tribunaux de l'application des peines, ainsi que les arrêts prononcés sur recours en cassation contre une décision du juge d'internement ou de la chambre de protection sociale." Section VI. - Modification de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant

l'emploi des langues en matière judiciaire

Art. 121.L'article 23bis, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, inséré par la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 source service public federal justice Loi instaurant des tribunaux de l'application des peines fermer, est complété par ce qui suit : ou selon la langue dans laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt le plus ancien ordonnant l'internement." Section VII. - Modifications de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le

transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté

Art. 122.Dans l'article 8 de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté, modifié par la loi du 26 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005009465 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, les mots "au chapitre II de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude" sont remplacés par les mots "au chapitre II du titre III de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes".

Art. 123.L'article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Lorsque la mesure prononcée à l'étranger est de même nature que celle prévue au chapitre II du titre III de la loi du loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes, le procureur du Roi saisit sans délai la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines dans le ressort duquel la personne internée a son domicile ou, à défaut, la chambre de protection sociale du ressort dans lequel l'intéressé a encore des liens familiaux ou sociaux ou souhaite effectuer sa réinsertion sociale, afin qu'elle désigne l'établissement dans lequel aura lieu l'internement."

Art. 124.Dans l'article 16 de la même loi, inséré par la loi du 26 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005009465 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase, les mots ", la commission de libération conditionnelle ou, si la mesure imposée dans l'Etat requérant est de même nature que celle prévue au chapitre II de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, la commission de défense sociale" sont remplacés par les mots "ou la commission de libération conditionnelle";2° dans la quatrième phrase, les mots ", la commission de libération conditionnelle ou, le cas échéant, la commission de défense sociale" sont remplacés par les mots "ou la commission de libération conditionnelle".

Art. 125.Dans l'article 20, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 26 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005009465 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, les mots "au chapitre II de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude" sont remplacés par les mots "au chapitre II du titre III de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes".

Art. 126.L'article 21 de la même loi, inséré par la loi du 26 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005009465 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, est remplacé par ce qui suit : "Lorsque la mesure prononcée à l'étranger est de même nature que celle prévue au chapitre II du titre III de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes, le procureur du Roi saisit sans délai la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines dans le ressort duquel la personne internée a son domicile ou, à défaut, la chambre de protection sociale du ressort dans lequel l'intéressée a encore des liens familiaux ou sociaux ou souhaite effectuer sa réinsertion sociale, afin qu'elle désigne l'établissement dans lequel aura lieu l'internement."

Art. 127.Dans l'article 26, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 26 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005009465 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, les mots "ou de la libération conditionnelle" sont remplacés par les mots ", de la libération conditionnelle ou de la libération à l'essai". Section VIII. - Modifications de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la

protection de la personne des malades mentaux

Art. 128.Dans l'article 1er de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux, modifié par la loi du 13 juin 2006, les mots "la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude" sont remplacés par les mots "la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes". Section IX. - Modification de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de

police

Art. 129.L'article 19, alinéa 1er, de la loi du 5août 1992 sur la fonction de police, modifié par la loi du 7 décembre 1998, est remplacé par ce qui suit : "Les services de police surveillent les personnes internées à qui le tribunal de l'application des peines a octroyé une des modalités d'exécution de l'internement visées aux articles 20, 21, 23, 24, 25 et 28 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes. Ils contrôlent également le respect des conditions qui leur ont été communiquées à cet effet.". Section X. - Modification de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la

détention préventive

Art. 130.Dans l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, il est inséré un § 2bis rédigé comme suit : "La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée par celui qui est privé de sa liberté au moment de son internement ou dont l'incarcération immédiate a été ordonnée à l'occasion de l'internement, conformément à l'article 10 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes à la condition qu'appel, opposition ou pourvoi en cassation ait été formé contre la décision d'internement elle-même.". Section XI. - Modification de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer1 modifiant

diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés

Art. 131.Dans la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer1 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, le chapitre 4, qui contient l'article 19, est remplacé par ce qui suit : "Chapitre 4. Modification de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement de personnes.

Art. 19.Dans l'article 5, § 2, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement de personnes, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots "et qui figure dans le registre national des experts judiciaires, conformément à l'article 991quater du Code judiciaire"; 2° il est inséré, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un alinéa nouveau rédigé comme suit : "L'expertise psychiatrique peut être effectuée par un expert qui ne figure pas dans le registre national dans les cas et selon les modalités prévus à l'article 991decies du même Code.". CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire

Art. 132.La loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels est abrogée.

Art. 133.La loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009524 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental fermer relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental est abrogée. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 134.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 135, § 4, les dispositions de la présente loi sont applicables à toutes les affaires en cours. § 2. Les juridictions d'instruction ou de jugement peuvent ordonner un internement sur la base d'une expertise qui a déjà été effectuée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf si elles estiment que cette expertise antérieure ne permet pas d'établir dans une mesure suffisante si les critères visés à l'article 9 sont rencontrés.

Art. 135.§ 1er. Lors de l'entrée en vigueur du présent article, tous les dossiers de personnes internées pour lesquels les commissions de défense sociale sont compétentes sont inscrits d'office et sans frais au rôle général de la chambre de protection sociale compétente du tribunal de l'application des peines. § 2. Conformément aux articles 66 à 75, la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines statue dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent article sur les dossiers de personnes internées se trouvant en liberté à l'essai depuis plus de deux ans. § 3. La décision d'internement de personnes condamnées prise par le ministre de la Justice conformément à l'article 21 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels avant l'entrée en vigueur de la présente loi, reste valable.

A l'exception de l'alinéa 1er, l'article 135 s'applique à ces condamnés internés. § 4. Le directeur ou le médecin en chef rédige, conformément à l'article 48, un avis au plus tôt quatre mois et au plus tard six mois après la dernière décision de la commission de défense sociale.

Si aucun avis n'a été émis six mois après la dernière décision de la commission de défense sociale, le ministère public saisit le tribunal de l'application des peines." § 5. Les personnes internées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont placées dans une institution qui n'est pas reconnue par l'autorité compétente, peuvent y rester placées pendant un an après l'entrée en vigueur de la présente loi. § 6. La Commission supérieure de défense sociale supprimée continue à fonctionner pour les affaires à propos desquelles les débats sont en cours ou qui sont en suspens. § 7. Toute personne qui, avant l'entrée en vigueur du présent article, est victime d'un fait qualifié crime ou délit commis par une personne internée peut, conformément à l'article 4, adresser une demande écrite au juge d'internement.

Si une fiche de la victime est disponible au secrétariat des commissions de défense sociale, les informations qui y figurent sont transmises d'office au juge d'internement afin de lui permettre d'agir conformément à l'article 4. § 8. Les dossiers sont adressés au greffe du tribunal de l'application des peines par les secrétaires des commissions supprimées. § 9. Le Roi détermine les conditions auxquelles les archives des commissions de défense sociale supprimées sont confiées aux juridictions qu'Il désigne et qui peuvent en délivrer des expéditions, copies ou extraits.

TITRE VIII. - Entrée en vigueur

Art. 136.A l'exception du présent article, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, la présente loi entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2016.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants (www.dekamer.be) Documents : 53-3527 Compte rendu intégral : 22 et 23 avril 2014 Sénat (www.senate.be) Documents : 5-2001 Annales du Sénat : 3 avril 2014

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