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Loi du 05 mai 2014
publié le 03 décembre 2014

Loi portant assentiment à l'Arrangement entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde sur l'exercice d'activités à but lucratif par les conjoints du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires, conclu par échange des notes datées à New Delhi le 8 août 2012 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2014015142
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03/12/2014
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05/05/2014
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eli/loi/2014/05/05/2014015142/moniteur
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5 MAI 2014. - Loi portant assentiment à l'Arrangement entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde sur l'exercice d'activités à but lucratif par les conjoints du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires, conclu par échange des notes datées à New Delhi le 8 août 2012 (1) (2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Arrangement entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde sur l'exercice d'activités à but lucratif par les conjoints du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires, conclu par échange des notes datées à New Delhi le 8 août 2012, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Ministre des Finances, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2276 Annales du Sénat : 23/01/2014 Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3314 Compte rendu intégral : 13/03/2014 (2) Entrée en vigueur : 13/12/2014

NOTE VERBALE J3 Our reference nr : 847 The Embassy of the Kingdom of Belgium presents its compliments to the Ministry of External Affairs of the Republic of India and has the honour to propose the conclusion of an Arrangement between the Kingdom of Belgium and the Republic of India, which aims to facilitate, on a reciprocal basis, the gainful occupation of certain family members of personnel of diplomatic missions from the sending State or of consular posts of the latter on the territory of the receiving State. The Ministry of External Affairs of the Republic of India will find the provisions of this Arrangement enclosed with this note : ARRANGEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF BELGIUM AND THE REPUBLIC OF INDIA ON THE GAINFUL OCCUPATION OF SPOUSES OF DIPLOMATIC AND CONSULAR STAFF ARTICLE 1 Scope of the Arrangement 1. On a reciprocal basis, the spouse of a member of the personnel of the mission of the sending State or of the personnel of the consular post of the same State as defined in Article 1 of the Vienna Conventions on Diplomatic (1961) and Consular Relations (1963), is authorized to engage in gainful occupation in the receiving State.2. Authorization to engage in a gainful occupation is given by the authorities of the receiving State in accordance with its laws and regulations and the provisions of this Arrangement.3. Such authorization does not extend to the nationals of the receiving State or permanent residents in its territory.4. Unless the receiving State decides otherwise, authorization shall not be given to those beneficiaries who, having engaged in a gainful occupation, cease to form part of the household of the personnel described in the first paragraph of this Article.5. The authorization shall apply during the period in which the personnel, covered in paragraph 1 of this Article, is assigned to the diplomatic mission or consular post of the sending State in the territory of the receiving State until the conclusion of the term of the assignment. ARTICLE 2 Procedures 1. All requests for authorization to engage in a gainful occupation shall be sent, on behalf of the beneficiary, by the Embassy of the sending State to the Office of Protocol in the Ministry of External Affairs of the Republic of India or to the Protocol Division of the Federal Public Service Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation of the Kingdom of Belgium accordingly. Upon verification that the person is a spouse of a member of the personnel of the mission of the sending State or of the consular post of the same State within the scope of the provision of Article 1, Sub-clause 1, and processing of the official request, the embassy of the sending State will be informed by the government of the receiving State that the dependent is eligible for gainful occupation. 2. The procedures followed shall be applied in a way that enables the beneficiary of the authorization to engage in a gainful occupation as soon as possible.All requirements relating to work permits and any other similar formalities shall be favourably applied. 3. Authorization for the beneficiary to engage in a gainful occupation shall not imply exemption from any legal or other requirements relating to personal characteristics, professional or other qualifications that the individual concerned must demonstrate in engaging in a gainful occupation. ARTICLE 3 Civil and administrative privileges and immunities In cases where the beneficiary of the authorization to engage in a gainful occupation enjoys immunity from the civil and administrative jurisdiction of the receiving State, in accordance with the provisions of the Vienna Conventions on diplomatic and consular relations or of any other applicable international instrument, such immunity shall not apply in respect of any act carried out in the course of the gainful occupation and falling within the civil or administrative law of the receiving State. The sending State shall waive immunity from execution of any sentence in relation to these matters.

ARTICLE 4 Criminal Immunity In cases where a beneficiary of the authorization to engage in a gainful occupation enjoys immunity from the criminal jurisdiction of the receiving State, in accordance with the provisions of the Vienna Conventions referred to above or of any other international instrument : a) the sending State shall waive the immunity from criminal jurisdiction enjoyed by the beneficiary of the authorization with regard to the receiving State in respect of any act or omission arising from the gainful occupation, except in special instances where the sending State considers that such a waiver could be contrary to its own interests;b) such a waiver of immunity from criminal jurisdiction shall not be construed as extending to immunity from execution of the sentence, for which a specific waiver will be required.In the case of such a request, the sending State shall give serious consideration to the request of the receiving State.

ARTICLE 5 Taxation and social security regimes In accordance with the provisions of the Vienna Conventions aforementioned or of any other applicable international instrument, beneficiaries of the authorization to engage in a gainful occupation shall be subject to the taxation and social security regimes of the receiving State for all matters connected with their gainful occupation in that State.

ARTICLE 6 Duration and termination This Arrangement shall remain in force for an indefinite period, either Party being able to terminate it at any time by giving six (6) months' notice in writing to the other Party.

ARTICLE 7 Entry into Force This Arrangement shall enter into force on the sixtieth day following the exchange of the last notification of the completion of the necessary constitutional and legal procedures.

The Kingdom of Belgium further proposes that, if these provisions are acceptable to the Republic of India, this note and its enclosure, together with the Republic of India's affirmative reply, shall constitute an Arrangement between our two Governments which shall enter into force according to article 7 of the enclosed provisions.

The Embassy of the Kingdom of Belgium avails itself of this opportunity to extend to the Ministry of External Affairs of the Republic of India the renewed assurances of its highest consideration.

Done in New Delhi on 8 August 2012

NOTE VERBALE J3 Notre référence n° 847 L'Ambassade du Royaume de Belgique présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères de la République de l'Inde et a l'honneur de proposer la conclusion d'un Arrangement entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde visant à faciliter, sur base de réciprocité, l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille de membres du personnel des missions diplomatiques de l'Etat d'envoi ou des postes consulaires de ce dernier sur le territoire de l'Etat d'accueil.

Le Ministère des Affaires étrangères de la République de l'Inde trouvera les dispositions dudit Arrangement dans le corps de la présente note : ARRANGEMENT ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE DE L'INDE SUR L'EXERCICE D'ACTIVITES A BUT LUCRATIF PAR LES CONJOINTS DU PERSONNEL DE MISSIONS DIPLOMATIQUES ET DE POSTES CONSULAIRES Article 1 Champ d'application 1. Le conjoint d'un membre du personnel de la mission de l'Etat d'envoi ou du personnel du poste consulaire du même Etat tels que définis à l'article 1 des Conventions de Vienne sur les Relations diplomatiques (1961) et consulaires (1963), est autorisé, sur base de réciprocité, à exercer une activité à but lucratif dans l'Etat d'accueil.2. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif est donnée par les autorités de l'Etat d'accueil conformément à ses dispositions légales et réglementaires et conformément aux dispositions du présent Arrangement.3. Cette autorisation ne concerne pas les ressortissants de l'Etat d'accueil ni les résidents permanents sur son territoire.4. Sauf si l'Etat d'accueil en décide autrement, l'autorisation ne sera pas accordée à celui des bénéficiaires qui, après avoir accepté une activité rémunérée, cesse de faire partie de la famille des personnes visées au paragraphe premier du présent article.5. L'autorisation produit ses effets durant la période d'affectation des personnes visées au paragraphe premier du présent article dans la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'Etat d'envoi sur le territoire de l'Etat d'accueil, et cesse ses effets au plus tard au terme de cette affectation. Article 2 Procédures 1. Toute demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif est envoyée, au nom du bénéficiaire, par l'ambassade de l'Etat d'envoi auprès de la Direction du Protocole du Ministère des Affaires étrangères de la République de l'Inde ou de la Direction du Protocole du Service public fédéral des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement du Royaume de Belgique, suivant le cas. Après vérification que la personne est le conjoint d'un membre du personnel de la mission de l'Etat d'envoi ou du personnel du poste consulaire du même Etat visé par le champ d'application de l'article 1, le sous-alinéa 1, et après examen de la demande officielle, l'ambassade de l'Etat d'envoi sera informée par le gouvernement de l'Etat d'accueil que la personne à charge peut exercer l'activité à but lucratif. 2. Les procédures suivies sont appliquées de manière telle que le bénéficiaire de l'autorisation puisse entreprendre une activité à but lucratif dans les meilleurs délais;toutes les dispositions régissant les permis de travail et autres formalités analogues sont appliquées dans un sens favorable. 3. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif n'entraînera aucune dispense pour le bénéficiaire de satisfaire aux exigences usuelles ou réglementaires relatives aux données personnelles, qualités professionnelles ou autres que l'intéressé doit justifier pour l'exercice de son activité rémunérée. Article 3 Privilèges et immunités en matière civile et administrative Au cas où le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif jouit de l'immunité de juridiction en matière civile et administrative dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ou de tout autre instrument international applicable, cette immunité ne s'applique pas aux actes découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif et rentrant dans le champ d'application du droit civil ou administratif de l'Etat d'accueil. L'Etat d'envoi lèvera l'immunité d'exécution de toute décision judiciaire prononcée en rapport avec de tels actes.

Article 4 Immunité en matière pénale Au cas où le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif jouit de l'immunité de juridiction en matière pénale dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de Vienne précitées ou de tout autre instrument international : a) l'Etat d'envoi lève l'immunité de juridiction pénale dont jouit le bénéficiaire de l'autorisation à l'égard de l'Etat d'accueil pour tout acte ou omission découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif, sauf dans des cas particuliers lorsque l'Etat d'envoi estime que cette mesure pourrait être contraire à ses intérêts;b) cette levée d'immunité de juridiction pénale ne sera pas considérée comme s'étendant à l'immunité d'exécution de la décision judiciaire, immunité pour laquelle une levée spécifique devra être requise.Dans le cas d'une telle demande spécifique, l'Etat d'envoi prendra la requête de l'Etat d'accueil sérieusement en considération.

Article 5 Régimes fiscal et de sécurité sociale Conformément aux dispositions des Conventions de Vienne précitées ou en vertu de tout autre instrument international applicable, les bénéficiaires de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif sont assujettis aux régimes fiscal et de sécurité sociale de l'Etat d'accueil pour tout ce qui se rapporte à l'exercice de cette activité dans cet Etat.

Article 6 Durée et dénonciation Le présent Arrangement restera en vigueur pour une période indéfinie, chacune des Parties pouvant y mettre fin à tout moment, moyennant un préavis de six mois adressé par écrit à l'autre Partie.

Article 7 Entrée en vigueur Le présent Arrangement entrera en vigueur le soixantième jour suivant la date d'échange de la dernière notification de l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales requises.

Le Royaume de Belgique propose en outre que, si ces dispositions sont acceptables pour la République de l'Inde, la présente note et le texte y inclus, ainsi que la réponse affirmative de la République de l'Inde, constituent un Arrangement entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur conformément à l'article 7 des dispositions ci-présentes.

L'Ambassade du Royaume de Belgique saisit l'occasion de renouveler au Ministère des Affaires étrangères de la République de l'Inde l'assurance de sa très haute considération.

Fait à New Delhi le 8 août 2012

NOTE VERBALE WI(A)/202/17/2008 The Ministry of External Affairs, Republic of India, presents its compliments to the Embassy of the Kingdom of Belgium in India and has the honour to agree to the following : ARRANGEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF BELGIUM AND THE REPUBLIC OF INDIA ON THE GAINFUL OCCUPATION OF SPOUSES OF DIPLOMATIC AND CONSULAR STAFF ARTICLE 1 Scope of the Arrangement 1. On a reciprocal basis, the spouse of a member of the personnel of the mission of the sending State or of the personnel of the consular post of the same State as defined in Article 1 of the Vienna Conventions on Diplomatic (1961) and Consular Relations (1963), is authorized to engage in gainful occupation in the receiving State.2. Authorization to engage in a gainful occupation is given by the authorities of the receiving State in accordance with its laws and regulations and the provisions of this Arrangement.3. Such authorization does not extend to the nationals of the receiving State or permanent residents in its territory.4. Unless the receiving State decides otherwise, authorization shall not be given to those beneficiaries who, having engaged in a gainful occupation, cease to form part of the household of the personnel described in the first paragraph of this Article.5. The authorization shall apply during the period in which the personnel, covered in paragraph 1 of this Article, is assigned to the diplomatic mission or consular post of the sending State in the territory of the receiving State until the conclusion of the term of the assignment. ARTICLE 2 Procedures 1. All requests for authorization to engage in a gainful occupation shall be sent, on behalf of the beneficiary, by the Embassy of the sending State to the Office of Protocol in the Ministry of External Affairs of the Republic of India or to the Protocol Division of the Federal Public Service Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation of the Kingdom of Belgium accordingly. Upon verification that the person is a spouse of a member of the personnel of the mission of the sending State or of the consular post of the same State within the scope of the provision of Article 1, Sub-clause 1, and processing of the official request, the embassy of the sending State will be informed by the government of the receiving State that the dependent is eligible for gainful occupation. 2. The procedures followed shall be applied in a way that enables the beneficiary of the authorization to engage in a gainful occupation as soon as possible.All requirements relating to work permits and any other similar formalities shall be favourably applied. 3. Authorization for the beneficiary to engage in a gainful occupation shall not imply exemption from any legal or other requirements relating to personal characteristics, professional or other qualifications that the individual concerned must demonstrate in engaging in a gainful occupation. ARTICLE 3 Civil and administrative privileges and immunities In cases where the beneficiary of the authorization to engage in a gainful occupation enjoys immunity from the civil and administrative jurisdiction of the receiving State, in accordance with the provisions of the Vienna Conventions on diplomatic and consular relations or of any other applicable international instrument, such immunity shall not apply in respect of any act carried out in the course of the gainful occupation and falling within the civil or administrative law of the receiving State. The sending State shall waive immunity from execution of any sentence in relation to these matters ARTICLE 4 Criminal Immunity In cases where a beneficiary of the authorization to engage in a gainful occupation enjoys immunity from the criminal jurisdiction of the receiving State, in accordance with the provisions of the Vienna Conventions referred to above or of any other international instrument : a) the sending State shall waive the immunity from criminal jurisdiction enjoyed by the beneficiary of the authorization with regard to the receiving State in respect of any act or omission arising from the gainful occupation, except in special instances where the sending State considers that such a waiver could be contrary to its own interests;b) such a waiver of immunity from criminal jurisdiction shall not be construed as extending to immunity from execution of the sentence, for which a specific waiver will be required.In the case of such a request, the sending State shall give serious consideration to the request of the receiving State.

ARTICLE 5 Taxation and social security regimes In accordance with the provisions of the Vienna Conventions aforementioned or of any other applicable international instrument, beneficiaries of the authorization to engage in a gainful occupation shall be subject to the taxation and social security regimes of the receiving State for all matters connected with their gainful occupation in that State.

ARTICLE 6 Duration and termination This Arrangement shall remain in force for an indefinite period, either Party being able to terminate it at any time by giving six (6) months' notice in writing to the other Party.

ARTICLE 7 Entry into Force This Arrangement shall enter into force on the sixtieth day following the exchange of the last notification of the completion of the necessary constitutional and legal procedures. 2. The Ministry of External Affairs, Republic of India, further agrees to the proposal of the Embassy of the Kingdom of Belgium that the Belgian Note and this Note in reply shall constitute the Arrangement between our two Governments which shall enter into force according to article 7 of the enclosed provisions.3. The Ministry of External Affairs, Republic of India, avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Kingdom of Belgium in India the assurances of its highest consideration. New Delhi, 8 August 2012

NOTE VERBALE WI(A)/202/17/2008 Le Ministère des Affaires étrangères de la République de l'Inde présente ses compliments à l'Ambassade du Royaume de Belgique et a l'honneur de marquer son accord sur ce qui suit : ARRANGEMENT ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE DE L'INDE SUR L'EXERCICE D'ACTIVITES A BUT LUCRATIF PAR LES CONJOINTS DU PERSONNEL DE MISSIONS DIPLOMATIQUES ET DE POSTES CONSULAIRES Article 1 Champ d'application 1. Le conjoint d'un membre du personnel de la mission de l'Etat d'envoi ou du personnel du poste consulaire du même Etat tels que définis à l'article 1 des Conventions de Vienne sur les Relations diplomatiques (1961) et consulaires (1963), est autorisé, sur base de réciprocité, à exercer une activité à but lucratif dans l'Etat d'accueil.2. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif est donnée par les autorités de l'Etat d'accueil conformément à ses dispositions légales et réglementaires et conformément aux dispositions du présent Arrangement.3. Cette autorisation ne concerne pas les ressortissants de l'Etat d'accueil ni les résidents permanents sur son territoire.4. Sauf si l'Etat d'accueil en décide autrement, l'autorisation ne sera pas accordée à celui des bénéficiaires qui, après avoir accepté une activité rémunérée, cesse de faire partie de la famille des personnes visées au paragraphe premier du présent article.5. L'autorisation produit ses effets durant la période d'affectation des personnes visées au paragraphe premier du présent article dans la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'Etat d'envoi sur le territoire de l'Etat d'accueil, et cesse ses effets au plus tard au terme de cette affectation. Article 2 Procédures 1. Toute demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif est envoyée, au nom du bénéficiaire, par l'ambassade de l'Etat d'envoi auprès de la Direction du Protocole du Ministère des Affaires étrangères de la République de l'Inde ou de la Direction du Protocole du Service public fédéral des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement du Royaume de Belgique, suivant le cas. Après vérification que la personne est le conjoint d'un membre du personnel de la mission de l'Etat d'envoi ou du personnel du poste consulaire du même Etat visé par le champ d'application de l'article 1, le sous-alinéa 1, et après examen de la demande officielle, l'ambassade de l'Etat d'envoi sera informée par le gouvernement de l'Etat d'accueil que la personne à charge peut exercer l'activité à but lucratif. 2. Les procédures suivies sont appliquées de manière telle que le bénéficiaire de l'autorisation puisse entreprendre une activité à but lucratif dans les meilleurs délais;toutes les dispositions régissant les permis de travail et autres formalités analogues sont appliquées dans un sens favorable. 3. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif n'entraînera aucune dispense pour le bénéficiaire de satisfaire aux exigences usuelles ou réglementaires relatives aux données personnelles, qualités professionnelles ou autres que l'intéressé doit justifier pour l'exercice de son activité rémunérée. Article 3 Privilèges et immunités en matière civile et administrative Au cas où le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif jouit de l'immunité de juridiction en matière civile et administrative dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ou de tout autre instrument international applicable, cette immunité ne s'applique pas aux actes découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif et rentrant dans le champ d'application du droit civil ou administratif de l'Etat d'accueil. L'Etat d'envoi lèvera l'immunité d'exécution de toute décision judiciaire prononcée en rapport avec de tels actes.

Article 4 Immunité en matière pénale Au cas où le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif jouit de l'immunité de juridiction en matière pénale dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de Vienne précitées ou de tout autre instrument international : a) l'Etat d'envoi lève l'immunité de juridiction pénale dont jouit le bénéficiaire de l'autorisation à l'égard de l'Etat d'accueil pour tout acte ou omission découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif, sauf dans des cas particuliers lorsque l'Etat d'envoi estime que cette mesure pourrait être contraire à ses intérêts;b) cette levée d'immunité de juridiction pénale ne sera pas considérée comme s'étendant à l'immunité d'exécution de la décision judiciaire, immunité pour laquelle une levée spécifique devra être requise.Dans le cas d'une telle demande spécifique, l'Etat d'envoi prendra la requête de l'Etat d'accueil sérieusement en considération.

Article 5 Régimes fiscal et de sécurité sociale Conformément aux dispositions des Conventions de Vienne précitées ou en vertu de tout autre instrument international applicable, les bénéficiaires de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif sont assujettis aux régimes fiscal et de sécurité sociale de l'Etat d'accueil pour tout ce qui se rapporte à l'exercice de cette activité dans cet Etat.

Article 6 Durée et dénonciation Le présent Arrangement restera en vigueur pour une période indéfinie, chacune des Parties pouvant y mettre fin à tout moment, moyennant un préavis de six mois adressé par écrit à l'autre Partie.

Article 7 Entrée en vigueur Le présent Arrangement entrera en vigueur le soixantième jour suivant la date d'échange de la dernière notification de l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales requises. 2. Le Ministère des Affaires étrangères de la République de l'Inde accepte en outre la proposition de l'Ambassade du Royaume de Belgique, à savoir que la Note de la Belgique ainsi que la présente Note en réponse constituent l'Arrangement entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur conformément à l'article 7 des dispositions ci-présentes.3. Le Ministère des Affaires étrangères de la République de l'Inde saisit l'occasion de renouveler à l'Ambassade du Royaume de Belgique en Inde l'assurance de sa très haute considération. New Delhi, 8 août 2012

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