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Loi du 05 mai 2014
publié le 02 juin 2014

Loi concernant diverses matières relatives aux pensions du secteur public

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service public federal securite sociale
numac
2014022247
pub.
02/06/2014
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05/05/2014
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5 MAI 2014. - Loi concernant diverses matières relatives aux pensions du secteur public


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives diverses

Art. 2.L'article 8, § 1er, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, remplacé par la loi du 11 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005022405 source service public federal securite sociale Loi adaptant la version française et établissant la version néerlandaise de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juin 2006, est complété par 2 alinéas rédigés comme suit : "Pour la détermination du traitement de référence visé à l'alinéa 2, il est également tenu compte : 1° des augmentations liées à l'avancement à l'échelon supérieur visé à l'article 48 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale;2° des premières bonifications d'échelle et des bonifications d'échelle visées à l'article 49 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter la liste des éléments de rémunération visés dans l'alinéa précédent par des éléments de rémunération de nature analogue.".

Art. 3.Dans l'annexe de la même loi, remplacée par la loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/02/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003022221 source service public federal securite sociale Loi apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public fermer et complétée par les lois du 9 juillet 2004, du 25 avril 2007, du 8 juin 2008 et du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la colonne de gauche, le point I, A est remplacé par ce qui suit : "I.MINISTERE DES FINANCES A. Secteur Douanes 1. Directeur d'administration fiscale;2. Inspecteur principal d'administration fiscale (a');3. Assistant des finances, grade supprimé;4. Collaborateur administratif;5. Collaborateur financier; 6. Assistant financier (a'')."; 2° dans la colonne de gauche, le point I, B est remplacé par ce qui suit : "B.Secteur Accises 1. Inspecteur principal d'administration fiscale;2. Chef de section des finances, grade supprimé;3. Assistant des finances, grade supprimé;4. Collaborateur administratif;5. Collaborateur financier; 6. Assistant financier (a''')."; 3° dans la colonne de gauche, à la rubrique "Remarques", les modifications suivantes sont apportées : a) le littera a) est complété par les points suivants : a1) "13.au Bureau unique des douanes et accises;" a2) "14.dans les succursales."; b) le littera a'') est remplacé par ce qui suit : "a'') Assistant financier (secteur Douanes) Cette appellation ne vise en l'occurrence que les agents qui, à la veille de leur nomination au grade d'assistant financier, étaient : - soit revêtus du grade d'assistant des finances - secteur Douanes; - soit, lauréats d'un examen de promotion à un grade du rang 34 ou d'un examen ou d'une sélection d'avancement barémique à l'échelle 30S2, à la condition que ces lauréats appartenaient au secteur Douanes ou au secteur Accises; - soit, lauréats d'un examen de promotion à un grade du rang 34 ou d'un examen ou d'une sélection d'avancement barémique à l'échelle 30S2, pour autant que d'une part, ces lauréats appartenaient à l'ex-niveau 3 -secteur Douanes ou secteur Accises ou au niveau D -secteur Douanes ou secteur Accises, avant leur accession au niveau C et que, d'autre part, leur nomination au grade d'assistant financier résulte de la réussite des examens ou sélections précités."; c) le littera a''') est remplacé par ce qui suit : "a''') Assistant financier (secteur Accises) Cette appellation ne vise en l'occurrence que les agents qui à la veille de leur nomination au grade d'assistant financier, étaient : - soit, revêtus du grade d'assistant des finances - secteur Accises ou du grade de chef de section des finances -secteur Accises; - soit, lauréats d'un examen de promotion à un grade du rang 34, d'un examen ou d'une sélection d'avancement barémique à l'échelle 30S2, ou d'un examen ou d'une sélection d'avancement au grade de chef de section des finances, à la condition que ces lauréats, appartenaient au secteur Douanes ou au secteur Accises; - soit, lauréats d'un examen de promotion à un grade du rang 34, d'un examen ou d'une sélection d'avancement barémique à l'échelle 30S2, ou d'un examen ou d'une sélection d'avancement au grade de chef de section des finances, pour autant que d'une part, ces lauréats appartenaient à l'ex-niveau 3 - secteur Accises ou secteur Douanes ou au niveau D - secteur Accises ou secteur Douanes, avant leur accession au niveau C et que, d'autre part, leur nomination au grade d'assistant financier résulte de la réussite des examens ou sélections précités."; d) le littera b) est remplacé par ce qui suit : "b) Les titulaires des grades visés aux points B, 2 à 6, ne bénéficient pas du dénominateur préférentiel lorsque la fonction est exercée dans une section contrôle des accises."; 4° dans la colonne de gauche l'intitulé du point II, ainsi que le point II, A sont remplacés par ce qui suit : "II.SERVICE PUBLIC DE WALLONIE ET MINISTERE FLAMAND DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE L'ENERGIE A. Service public de Wallonie (Département de la Nature et des Forêts et Département de la Police et des Contrôles, direction de l'Anti-braconnage et de la Répression des pollutions) 1. Premier adjoint (échelle D1);2. Adjoint principal (échelle D2);3. Adjoint qualifié (échelle D3);4. Premier assistant (échelle C1);5. Assistant principal (échelle C2);6. Assistant ("échelle C3). Les titulaires de ces grades ne bénéficient du dénominateur préférentiel que dans la mesure où la fonction exercée correspond à une fonction reprise dans la colonne "anciennes dénominations" sous le point II, A ou II, B.1.ou II, B.2. et qu'ils exercent la fonction de garde forestier ou de garde de la nature."; 5° dans la colonne de droite, le point II, B est remplacé par ce qui suit : "B.Ministère de la Région wallonne B.1. En général 1. Chef de Brigade des Eaux et Forêts de 1re classe (échelle 34/2);2. Agent technique principal des Eaux et Forêts (échelle 32/2);3. Agent technique des Eaux et Forêts de 1re classe (échelle 30/2). Les titulaires de ces grades ne bénéficient du dénominateur préférentiel que dans la mesure où la fonction exercée correspond à une fonction reprise dans la colonne "anciennes dénominations" sous le point II, A et qu'ils exercent la fonction de garde forestier ou de garde de la nature.

B.2. Division de la nature et des forêts 1. Premier adjoint (échelle D1);2. Adjoint principal (échelle D2);3. Adjoint (échelle D3);4. Premier assistant (échelle C1);5. Assistant principal (échelle C2);6. Assistant (échelle C3). Les titulaires de ces grades ne bénéficient du dénominateur préférentiel que dans la mesure où la fonction exercée correspond à une fonction reprise dans la colonne "anciennes dénominations" sous le point II, A ou II, B.1. et qu'ils exercent la fonction de garde forestier ou de garde de la nature."; 6° dans la colonne de gauche, dans l'intitulé du point II., les mots "MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE" sont remplacés par les mots "MINISTERE FLAMAND DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE L'ENERGIE"; 7° dans la colonne de gauche, l'intitulé du point II.B. est remplacé par "Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie - Agence de la Nature et des Forêts"; 8° dans la colonne de gauche, sous le point II.B., les mots "garde forestier ou garde de la nature" sont remplacés par les mots "garde forestier, conseiller stratégique ou inspecteur de la nature"; 9° dans la colonne de droite, la liste numérotée du point II.C. est complétée par : 4. Assistant;5. Assistant en chef;6. Technicien;7. Technicien en chef. 10° dans la colonne de gauche, dans l'intitulé du point III., les mots "MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE" sont remplacés par les mots "MINISTERE FLAMAND DE LA MOBILITE ET DES TRAVAUX PUBLICS" 11° dans la colonne de droite, dans l'intitulé du point III, les mots "ADMINISTRATION DES VOIES HYDRAULIQUES ET DE LA MARINE" sont insérés entre les mots "MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE," et les mots "REGIE DES TRANSPORTS MARITIMES"; 12° dans la colonne de gauche, l'intitulé du point III.B. est remplacé par "Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics - Agence de la Prestation de Services maritimes et de la Côte"; 13° dans la colonne de gauche, la liste numérotée du point III.B. est remplacée par la liste numérotée suivante : 1. assistant spécial (exerçant la fonction de matelot);2. assistant spécial (exerçant la fonction de chauffeur);3. motoriste en chef (exerçant la fonction de motoriste);4. motoriste en chef (exerçant la fonction de d'officier-mécanicien);5. motoriste;6. patron;7. patron en chef (exerçant la fonction de chef de bord);8. technicien naval;9. technicien naval en chef;10. pilote (exerçant une fonction générale);11. pilote (exerçant la fonction de capitaine en second de bateau-pilote);12. pilote (exerçant la fonction de capitaine de bateau-pilote);13. pilote (exerçant la fonction chef-pilote dans le prolongement de la fonction de pilote exerçant une fonction générale à l'exception de l'ancien chef de service nautique);14. assistant spécial (exerçant la fonction de cuisinier embarqué);15. assistant spécial en chef (exerçant la fonction de cuisinier embarqué). 14 ° dans la colonne de droite, la liste numérotée du point III est complétée par : 80. Assistant spécial (exerçant la fonction de matelot);81. Assistant spécial (exerçant la fonction de quartier-maître);82. Assistant spécial (exerçant la fonction de chauffeur);83. Motoriste en chef (exerçant la fonction de motoriste);84. Motoriste en chef (exerçant la fonction d'officier-mécanicien);85. Motoriste;86. Patron;87. Patron en chef (exerçant la fonction de patron en chef);88. Patron en chef (exerçant la fonction de chef de bord);89. Technicien (exerçant la fonction de mécanicien de bord);90. Technicien naval;91. Technicien naval en chef;92. Pilote (exerçant une fonction générale);93. Pilote (exerçant la fonction de capitaine en second de bateau-pilote);94. Pilote (exerçant la fonction de capitaine de bateau-pilote);95. Pilote (exerçant la fonction de chef-pilote dans le prolongement de la fonction de pilote exerçant une fonction générale à l'exception de l'ancien chef de service nautique); 96. Assistant spécial (exerçant la fonction de cuisinier embarqué).; 15° dans la colonne de gauche, l'intitulé du point V est remplacé par "Services du Gouvernement flamand - fonctions exercées dans la Politique de Mobilité et des Travaux publics";16° dans la colonne de gauche, dans le point V, les mots "Ponts et chaussées" sont supprimés;17° dans la colonne de droite, l'intitulé du point V est complété par les mots "ET LE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE, PONTS ET CHAUSSEES"; 18° dans la colonne de droite, il est inséré, entre l'intitulé du point V et la liste numérotée, un point V.A. intitulé : "A. Ministère des Travaux publics"; 19° dans la colonne de droite, dans le point V, il est inséré, en dessous de la liste numérotée, un point V.B. intitulé : "B. Ministère de la Communauté flamande, Ponts et Chaussées"; 20° dans la colonne de droite, sous l'intitulé du point V.B, inséré par le 19°, il est insérée une liste numérotée : 1. Ingénieur;2. Directeur-ingénieur, à l'exception de l'ancien inspecteur en chef-directeur; 3. Adjoint du directeur et directeur.; 21° dans la colonne de droite, sous la liste numérotée insérée par le 20°, les mots suivants sont insérés : "Les titulaires des grades repris sous B ne bénéficient du dénominateur préférentiel que dans la mesure où la fonction exercée correspond à celle reprise sous le point V.A."; 22° dans la colonne de droite, sous le point V, les mots "titulaires de ces grades" sont remplacés par les mots "titulaires des grades repris sous A et B"; 23° dans la colonne de gauche, sous le point V, les mots "sous le point V." sont remplacés par les mots "sous le point V.A.".

Art. 4.Dans l'annexe de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la colonne de gauche, l'intitulé du point I est remplacé par "SPF FINANCES ET AGENCE DU SERVICE FLAMAND DES IMPOTS";2° dans la colonne de gauche, au point I, il est inséré, avant la rubrique "Remarques", un point C rédigé comme suit : "C.Ministère flamand des Finances - Agence du Service flamand des impôts Section Contrôle

1. Assistant;2. Assistant technique;3. Collaborateur;4. Chef collaborateur;5. Senior chef collaborateur;6. Expert; 7. Senior chef expert."; 3° dans la colonne de gauche, dans la rubrique "Remarques", il est inséré un point h) rédigé comme suit : "h) Les titulaires des grades visés dans le point C ne bénéficient du dénominateur préférentiel que dans la mesure où ils ont été transférés en vertu de l'arrêté royal du 26 novembre 2010 relatif au transfert au Gouvernement flamand de membres du personnel du Service public fédéral Finances ou de l'arrêté royal du 19 décembre 2010 relatif au transfert au Gouvernement flamand de membres du personnel du Service public fédéral Finances et uniquement pour les périodes pendant lesquelles ils exercent à l'Agence du Service flamand des impôts la fonction de "contrôleur des impôts régionaux" ou de "coordinateur de contrôle".".

Art. 5.L'article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 37.Le Roi détermine les cas dans lesquels une demande de pension doit être introduite ainsi que les conditions auxquelles cette demande de pension doit satisfaire pour être valable.

Sans préjudice de l'application des articles 139 à 163 de la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer3 portant des dispositions diverses (I), le Roi détermine les pièces, documents ou attestations électroniques qui doivent être produits en vue de justifier des droits à une pension de retraite ou de survie.".

Art. 6.Dans les lois sur les pensions militaires, coordonnées par l'arrêté royal n° 16020 du 11 août 1923, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit : "

Art. 5bis.§ 1er. Si le militaire en service actif est placé dans une situation non rémunérée en vue de lui permettre d'exercer une autre activité et peut prétendre de ce chef à une pension de retraite ou à une rente de retraite, allouées en exécution d'un régime de pension légal, réglementaire, statutaire ou contractuel, la part de cette pension ou de cette rente correspondant aux périodes pendant lesquelles le militaire en service actif a été placé dans cette situation non rémunérée est déduite de l'accroissement de la pension résultant de la prise en considération de ces mêmes périodes dans la pension militaire.

En ce qui concerne les avantages dérivant de contrats d'assurance, la déduction visée à l'alinéa 1er est limitée à la partie de ces avantages découlant des primes dont la charge a été supportée par l'employeur. § 2. Si des périodes prises en considération conformément au § 1er, interviennent dans la période retenue pour l'établissement du traitement de référence servant de base au calcul de la pension militaire, il est tenu compte, pour ces périodes, des traitements et des suppléments de traitement dont le militaire aurait bénéficié s'il avait été rémunéré.".

Art. 7.L'article 62bis des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer0 et modifié par la loi du 21 mai 1991, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. Le Roi détermine les cas dans lesquels une demande de pension doit être introduite ainsi que les conditions auxquelles cette demande de pension doit satisfaire pour être valable.

Sans préjudice de l'application des articles 139 à 163 de la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer3 portant des dispositions diverses (I), le Roi détermine les pièces, documents ou attestations électroniques qui doivent être produits en vue de justifier des droits à une pension de retraite.".

Art. 8.Dans la loi du du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes du secteur public, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit : "

Art. 1/1.Dans le cadre de la présente loi, et sauf pour l'application de son article 13, les pensions de retraite accordées aux membres du personnel de la SNCB-Holding et de HR-Rail ainsi que les pensions de survie accordées à leurs ayants droit, ne sont pas considérées comme des pensions à charge du Trésor public mais comme des pensions à charge d'un organisme d'intérêt public visé à l'article 1, littéra e.".

Art. 9.L'article 12, § 3, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, tel qu'il était avant la modification introduite par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : " § 3. Si lors de la révision de certaines rémunérations ou catégories de rémunérations, l'augmentation de traitement dépasse 5 pc., les majorations de pension qui en résultent, seront payées par tranches annuelles successives correspondant à une augmentation de traitement de 5 pc. maximum.

Par dérogation à l'alinéa premier, le Roi peut décider que la majoration des pensions sera payée intégralement ou par tranches annuelles successives correspondant à un pourcentage supérieur à 5 pc.".

Art. 10.A l'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 6, alinéa 4, les mots "alinéa 7" sont remplacés par les mots "alinéa 6"; 2° dans le § 6, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "Les conditions qui, en vertu du § 7, alinéa 9 ou 10, ne sont pas considérées comme des conditions au sens du § 7, alinéas 4 à 6, sont, pour l'application du présent paragraphe, également considérées inexistantes."; 3° dans le § 7, l'alinéa 6 ancien, qui devient l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit : "Si, au cours des quatre années précédant la période de référence précédente, une nouvelle disposition légale ou réglementaire permet aux agents actifs revêtus du grade dans lequel le titulaire de la pension a terminé sa carrière, d'obtenir, sous certaines conditions, une autre échelle barémique, un autre supplément de traitement ou un nouveau supplément de traitement, ceux-ci sont pris en considération pour le calcul de la rémunération maximale attachée aux pensions qui, lors du calcul de la rémunération globale d'une période de référence précédente, étaient considérées, en application de l'alinéa 7, comme des pensions dont le titulaire remplit les conditions fixées par la nouvelle disposition."; 4° dans le § 7, l'alinéa 10 ancien, qui devient l'alinéa 9, est remplacé par ce qui suit : "Ne sont pas considérées comme des conditions au sens des alinéas 4 à 6 du présent paragraphe, l'obligation de se trouver dans une situation ou une position administrative définie, des conditions en matière de signalement ou d'évaluation qui ne vont de pair ni avec des quota, ni avec la réussite d'un test ou d'un examen, des conditions d'ancienneté et des exigences particulières, à savoir la présence à un entretien, la participation à un test ou à un examen sans qu'une réussite soit exigée, l'assistance à des cours ou à des exposés, la rédaction d'un rapport ou la fourniture d'un travail quelconque."; 5° dans le § 7, l'alinéa 11 ancien, qui devient l'alinéa 10, est remplacé par ce qui suit : "Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider que d'autres conditions qui sont de nature analogue à celles définies à l'alinéa précédent, ne sont pas des conditions au sens des alinéas 4 à 6 du présent paragraphe.Cet arrêté royal doit entrer en vigueur le dernier jour de la période de référence dans laquelle ces conditions ont été créées."; 6° dans le § 8, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Les conditions qui, en vertu du § 7, alinéa 9 ou 10, ne sont pas considérées comme des conditions au sens du § 7, alinéas 4 à 6, sont, pour l'application de l'alinéa précédent, également considérées inexistantes."; 7° dans le § 8, alinéa 4, les mots "alinéa 12" sont remplacés par les mots "alinéa 11".

Art. 11.L'article 13 de cette même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est complété par un paragraphe 9 rédigé comme suit : " § 9. Par dérogation à l'article 12, §§ 7 et 8, il n'est pas tenu compte des éléments de rémunération prévus à l'article 8, § 1, alinéa 7, de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les pensions civiles et ecclésiastiques ou prévus en vertu de l'alinéa 8 de la même disposition, lors de l'établissement de la rémunération maximale.".

Art. 12.A l'article 14 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1 ° dans l'alinéa 2, les mots "alinéa 12" sont remplacés par les mots "alinéa 11"; 2 ° dans l'alinéa 4, les mots "alinéas 1er et 5 à 7" sont remplacés par les mots "alinéas 1er et 4 à 6".

Art. 13.L `article 16 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : "Si, pour une corbeille de péréquation, le pourcentage visé à l'article 12, § 9, excède 5 p.c., l'augmentation des pensions qui en résulte sera payée par tranches annuelles successives correspondant à un pourcentage de péréquation de 5 p.c. au maximum.

Par dérogation à l'alinéa premier, le Roi peut décider que la majoration des pensions sera payée de manière intégrale ou par tranches annuelles successives correspondant à un pourcentage supérieur à 5 p.c.".

Art. 14.A l'article 35, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 15 mai 1984, 18 juillet 1990, 21 mai 1991, 3 février 2003 et 28 février 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "Pour l'application des premier et deuxième alinéas, les études sont censées : 1° être terminées le 31 août de l'année civile durant laquelle le diplôme a été obtenu; 2° avoir débuté le 1er septembre de l'année civile dont le millésime est égal au millésime de l'année civile visée au 1° diminué du nombre minimum d'années d'études fixé, selon le cas, à l'article 34, alinéa 1er ou 2."; 2° il est ajouté un alinéa 5 rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 4, l'intéressé peut fournir la preuve que l'année calendrier visée au 1° de cet alinéa ne correspond pas avec l'année calendrier dans laquelle se situe la dernière année d'études.".

Art. 15.A l'article 4, § 1er, de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement, modifié par les lois des 15 mai 1984, 18 juillet 1990, 21 mai 1991 et 3 février 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "Pour l'application des alinéas 1 et 2, les études sont censées : 1° être terminées le 31 août de l'année civile durant laquelle le diplôme a été obtenu; 2° avoir débuté le 1er septembre de l'année civile dont le millésime est égal au millésime de l'année civile visée au 1° diminué du nombre minimum d'années d'études fixé, selon le cas, à l'article 2, § 1er, alinéa 2, ou § 3, alinéa 2."; 2° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 4, l'intéressé peut fournir la preuve que l'année calendrier visée au 1° de cet alinéa ne correspond pas avec l'année calendrier dans laquelle se situe la dernière année d'études.".

Art. 16.Dans l'article 2 de la loi du 10 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer7 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° a été placé, même sans recevoir de rémunération, dans une situation administrative qui est assimilée à l'activité de service en vertu de son statut légal ou réglementaire, à l'exclusion du temps pendant lequel l'intéressé : a) a été en congé pour prestations réduites pour motifs de convenances personnelles; b) a été en congé en application de l'article 6, § 1, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, pour accomplir sans prime complémentaire quatre cinquièmes d'une prestation normale.".

Art. 17.Dans l'article 5 de la même loi, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Les traitements dont il est question au présent article sont ceux qui résultent de l'application de l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public.".

Art. 18.Dans l'article 44ter, § 5, phrases 1 et 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, modifié en dernier lieu par la loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/02/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003022221 source service public federal securite sociale Loi apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public fermer, les mots "ou la date à laquelle le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce a acquis force de chose jugée" sont chaque fois remplacés par les mots "ou la date de la transcription sur les registres de l'Etat civil du jugement ou de l'arrêt prononçant le divorce".

Art. 19.Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Pour la détermination du rapport visé au b) de l'alinéa premier, il n'est pas tenu compte des réductions de temps découlant : a) d'un congé ou d'absence pour prestations réduites pour motif de convenance personnelle; b) de l'accomplissement sans prime complémentaire de prestations à quatre cinquièmes du temps normal en application de l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.".

Art. 20.L'article 7 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer0 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par durée du mariage, il faut entendre la période qui débute le jour du mariage et se termine la veille du jour de la transcription du jugement ou de l'arrêt prononçant le divorce.".

Art. 21.A l'article 21, § 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 16 juillet 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 5 est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit : "Le Roi peut déterminer d'autres cas dans lesquels une demande de pension de survie ne doit pas être introduite. Dans les cas visés aux alinéas 1 à 5, il est statué d'office sur les droits à pension de survie de l'ayant droit."; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Le Roi détermine les conditions auxquelles doit satisfaire une demande de pension valable.

Sans préjudice de l'application des articles 139 à 163 de la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer3 portant des dispositions diverses (I), le Roi détermine les pièces, documents ou attestations électroniques qui doivent être produits en vue de justifier les droits à une pension de survie.".

Art. 22.Dans l'article 46, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer5, l'alinéa 2, 1°, est complété par les mots "et les années civiles pour lesquelles une pension peut être accordée comme membre du Parlement européen, du Parlement fédéral ou d'un Parlement ou Conseil d'une Communauté ou d'une Région".

Art. 23.Dans la Nouvelle Loi communale, codifiée par l'arrêté royal du 24 juin 1988 et ratifiée par la loi du 26 mai 1989, il est inséré un article 157bis, rédigé comme suit : "

Art. 157bis.Les dispositions des articles 156 et 157 sont également applicables aux membres du personnel avec la qualité de stagiaire et à leurs ayants droit, pour ce qui concerne les périodes de stage qui se situent après le 31 décembre 2012.".

Art. 24.Dans la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, il est inséré un article 85ter rédigé comme suit : "

Art. 85ter.Le montant de la pension qui sera accordée aux membres du personnel enseignant de la Commission communautaire flamande, affectés au campus Elishout et transférés au 1er septembre 2013 à l'enseignement de la Communauté flamande, ne pourra être inférieur au montant de la pension qu'ils auraient obtenu conformément aux dispositions légales et réglementaires qui leur étaient applicables au 31 août 2013, mais en tenant compte des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures générales applicables à l'institution à laquelle ils appartenaient au moment de leur transfert, en exécution de l'article 92bis, § 4quater, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, de la province de Brabant à la Commission communautaire flamande.

Les dépenses supplémentaires qui découlent de la garantie visée à l'alinéa 1er sont à charge de la Commission communautaire flamande.

Pour l'application de l'alinéa 1er, par "campus Elishout", on entend les institutions suivantes de la Commission communautaire flamande : l'école Elishout d'enseignement secondaire, le centre Elishout d'enseignement pour adultes et l'internat Elishout.

La garantie visée à l'alinéa 1er expire si le membre du personnel quitte l'enseignement de la Communauté flamande après le 1er septembre 2013 et fournit après cette date des services pour lesquels une pension lui est accordée dans l'un des régimes de pension visés à l'article 1er de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer6 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.

Art. 25.A l'article 10, alinéa 2, de la loi du 30 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit, tel que modifié par l'arrêté royal du 5 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, b, les mots "l'échelle de traitement AA2, AA3 ou A2A" sont remplacés par les mots "classe A1 ou A2";2° dans le 2°, e, les mots "l'échelle de traitement AA4, AA5, A3A ou A4A" sont remplacés par les mots "classe A3";3° dans le 3°, b, les mots "l'échelle de traitement A5A" sont remplacés par les mots "classe A4".

Art. 26.Dans l'article 5bis, alinéa 1er, de la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 06/05/2003 numac 2003009406 source service public federal justice Loi portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus type loi prom. 25/02/2003 pub. 27/11/2009 numac 2009000781 source service public federal interieur Loi portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert de détenus, inséré par la loi du 20 juillet 2006, les mots "les militaires transférés qui" sont remplacés par les mots ""les militaires transférés en application de l'article 4 qui".

Art. 27.Dans la loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006022130 source service public federal finances Loi portant création du « Service des Pensions du Secteur public » fermer portant création du "Service des Pensions du Secteur public ", il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : "

Art. 5/1.Le SdPSP peut déléguer à une autre institution les tâches relatives à la perception et au recouvrement des recettes visées à l'article 5.

Si les tâches relatives à la perception et au recouvrement de ces recettes sont déléguées à une autre institution, les cotisations visées à l'article 5, 2°, sont, en ce qui concerne la perception et le recouvrement, à l'exclusion de la prescription et du contentieux, assimilées aux cotisations visées à l'article 5, 1°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer2 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Le Roi détermine la durée et les modalités de cette délégation.".

Art. 28.A l'article 6, 1°, b), de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : "- à charge du fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL visé à l'article 3, 5), de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer4 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives;"; 2 ° le troisième tiret est remplacé par ce qui suit : "-. à charge du Fonds des pensions de la police fédérale;".

Art. 29.Dans l'article 152, § 2, de la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer3 portant des dispositions diverses (I), les mots "le SdPSP envoie" sont remplacés par les mots " l'institution de pension du secteur public concernée envoie".

Art. 30.Dans l'article 155, alinéa 2, de la même loi, les mots "institutions de pensions du secteur public" sont remplacés par les mots "le SdPSP".

Art. 31.Dans le titre 13, chapitre unique, de la même loi, il est inséré une section 7/1 intitulée "Réseau secondaire".

Art. 32.Dans la section 7/1 de la même loi, insérée par l'article 31, il est inséré un article 162/2 rédigé comme suit : "

Art. 162/2.Le SdPSP tient pour les besoins des autres institutions de pensions du secteur public un répertoire particulier des personnnes visé à l'article 6, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer1 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la Sécurité sociale et est en conséquence une institution gérant un réseau secondaire au sens de l'article 1, 6°, de l'arrêté royal du 4 février 1997 organisant la communication de données sociales à caractère personnel entre institutions de sécurité sociale.".

Art. 33.Dans la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer4 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, il est inséré un article 20/1, libellé comme suit : "

Art. 20/1.En cas de services accomplis successivement auprès de plusieurs employeurs affiliés au fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL, chacun de ces employeurs est responsabilisé sur la charge de la partie de la pension qui se rapporte à la durée des services et périodes admissibles accomplis chez lui.

Lorsque pour la fixation du montant de la pension, il a été fait application de la réduction de temps prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, la durée des services et périodes admissibles visée à l'alinéa 1er est établie conformément aux dispositions de l`article 2 de cet arrêté.".

Art. 34.Dans la même loi, il est inséré un article 20/2 rédigé comme suit : "

Art. 20/2.La répartition prévue à l'article 20/1 s'applique à toutes les pensions de retraite et de survie, ainsi qu'aux pécules de vacances y attachés, à charge du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL qui prennent cours à partir du 1er janvier 2012 ainsi que, lorsque c'est matériellement possible, aux pensions en cours au 31 décembre 2011.

Pour l'application de l'alinéa 1er il est matériellement possible d'effectuer la répartition visée à article 20/1 lorsque le SdPSP ou l'institution de prévoyance qui gère la pension dispose sous forme électronique des données de carrière requises pour effectuer cette répartition.".

Art. 35.L'article 89 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer5 portant des dispositions diverses, abrogé par la loi du 13 décembre 2012, est rétabli dans la rédaction suivante : "Art. 89 Par dérogation à l'article 88, alinéa 1er, pour les membres de la députation permanente du conseil provincial, du collège provincial et de la députation du conseil provincial, il est appliqué ce qui suit : Pour le mandat validé acquis jusqu'au 14 octobre 2012, y compris la période d'indemnité de sortie éventuellement accordée qui découle du mandat validé jusqu'au 14 octobre 2012, la pension de retraite pourra prendre cours à partir de l'âge de 55 ans.

Pour le mandat validé acquis à partir du 15 octobre 2012, cette pension de retraite pourra prendre cours à partir de l'âge de 62 ans.

Pour les membres qui au 14 octobre 2012 ont déjà atteint l'âge de 55 ans ou totalisent 20 ans de mandat validé, l'âge de mise à la pension resté fixé à 55 ans.".

Art. 36.Dans l'article 96 de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer9 les mots "l'article 78" sont remplacés par les mots "l'article 59".

Art. 37.Dans l'article 106 de la même loi-programme, les mots "1,8652 euros à partir du 60e mois" sont remplacés par les mots "1,8652 euros à partir du 61e mois". CHAPITRE 3. - Dispositions autonomes Section 1re. - Les droits de pension des membres du personnel de

Belgocontrol utilisés dans des projets déterminés dans un service public belge en exécution de l'article 475 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer8 ou de l'article 29bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques

Art. 38.Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par : 1° "le membre du personnel nommé" : le membre du personnel de Belgocontrol nommé statutairement à titre définitif qui est utilisé sur une base volontaire dans un service public belge en exécution de l'article 475 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer8 ou qui a joui de mobilité externe en exécution de l'article 29bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;2° "service public belge" : le service public belge auprès duquel le membre nommé du personnel de Belgocontrol est utilisé en exécution de l'article 475 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer8 ou en exécution de l'article 29bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Art. 39.Si le membre du personnel nommé de Belgocontrol obtient une nomination à titre définitif auprès d'un autre service public belge, le traitement de référence qui sert de base au calcul de la pension de retraite ne peut pas, nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle, être inférieur au traitement de référence qui aurait été pris en compte pour le calcul de la pension de retraite si le membre du personnel nommé avait poursuivi sa carrière au sein de Belgocontrol.

Art. 40.L'accroissement de la pension qui résulte de la prise en compte du traitement de référence garanti prévu à l'article précédent, est accordé sous la forme d'un complément de pension qui est à charge du Trésor public. Ce complément n'est pas pris en compte pour la répartition de la pension unique découlant de l'application de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer6 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.

Art. 41.A partir de la nomination à titre définitif du membre du personnel nommé de Belgocontrol, auprès d'un autre service public belge et par membre du personnel utilisé, une cotisation globale de 16,36 % est due par Belgocontrol sur la différence positive actualisée entre deux séries de traitements fictifs : a) d'une part, le traitement et les autres éléments de la rémunération pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, auxquels le membre du personnel nommé aurait eu droit s'il avait poursuivi sa carrière auprès Belgocontrol à partir du moment de sa nomination définitive auprès de l'autre service public belge jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le membre du personnel utilisé atteint l'âge auquel il a droit à une pension en application de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer0 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions;b) d'autre part, le traitement et les autres éléments de la rémunération pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, qui sont applicables, dans cet autre service public belge, au membre du personnel nommé à partir du moment où il est nommé à titre définitif auprès de ce service public belge, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le membre du personnel utilisé atteint l'âge auquel il a droit à une pension en application de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer0 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. Le Roi détermine les conditions et modalités du paiement de la cotisation visée dans l'alinéa 1er.

Art. 42.La cotisation dont il est question à l'article 41 est considérée comme une cotisation de sécurité sociale ordinaire. Section 2. - Autres dispositions autonomes

Art. 43.§ 1er. Le régime de pension prévu par l'article 20 de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux est applicable : 1° au médiateur de la Région wallonne, nommé en application du décret du 22 décembre 1994 portant création de l'institution du médiateur de la Région wallonne, abrogé par le décret du 31 mars 2011 portant assentiment à l'accord de coopération du 3 février 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne portant création d'un service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne;2° au médiateur flamand, nommé en application du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand, modifié par les décrets des 23 juin 2006 et 9 novembre 2012;3° au médiateur et médiateur adjoint de la Communauté française, nommés en application du décret du 20 juin 2002 portant création du service du médiateur de la Communauté française, abrogé par le décret du 17 mars 2011 portant assentiment à l'accord de coopération du 3 février 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne portant création d'un service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne;4° au médiateur de la Communauté germanophone nommé en application du décret du 26 mai 2009 instituant la fonction de médiateur pour la Communauté germanophone;5° au médiateur du service de médiation commun aux Parlements de la Région wallonne et de la Communauté française, nommé en application de l'accord de coopération du 3 février 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne portant création d'un service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne. § 2. Les pensions accordées en application du § 1er sont à charge du Trésor public.

Art. 44.Les membres du personnel des médiateurs fédéraux nommés à titre définitif, bénéficient en matière de pension de retraite du régime qui est d'application pour les agents de l'administration générale. Ces pensions sont à charge du Trésor public.

Art. 45.Tant pour l'ouverture du droit à une pension de retraite ou de survie à charge du Trésor public que pour le calcul de ces pensions, les services suivants sont censés avoir été accomplis en qualité d'agent nommé à titre définitif au SPF Finances, à condition qu'ils aient été rendus par un employé d'un conservateur des hypothèques qui aura été intégré comme agent de l'Etat au sein du Service public fédéral Finances en application de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2006 pub. 27/06/2007 numac 2007003343 source service public federal finances Loi relative au statut des employés des conservateurs des hypothèques fermer relative au statut des employés des conservateurs des hypothèques : 1° les services rendus en qualité d'employé temporaire d'un conservateur des hypothèques, à l'exception de la période d'essai;2° les services rendus en qualité d'employé en stage d'un conservateur des hypothèques;3° les services rendus en qualité d'employé admis à titre définitif d'un conservateur des hypothèques.

Art. 46.Pour l'octroi et le calcul de la pension à charge du Trésor public, l'inspecteur des finances exerçant le mandat de chef de corps du Corps interfédéral de l'Inspection des finances est censé continuer à exercer durant son mandat la fonction d'inspecteur des finances et bénéficier du traitement dont il aurait bénéficié s'il avait réellement continué à exercer cette fonction. La différence entre ce traitement et son traitement en tant que chef de corps est, pour ce qui concerne la pension, considérée comme un supplément de traitement qui n'entre pas en ligne de compte pour l'établissement du traitement de référence servant de base au calcul de la pension.

Par dérogation à l'article 60 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer0 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, le supplément de traitement visé à l'alinéa premier est soumis à la retenue obligatoire prévue à l'article 60 précité. CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires

Art. 47.Les dispositions suivantes sont abrogées : 1° l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer6 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public;2° le § 7, alinéa 3, de l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public;3° le § 4 de l'article 21 et de l'article 63 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer0 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions;4° la section IV, du chapitre 1er du titre II de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses;5° l'article 83 de la loi du le 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public. Chapitre 5. - Le statut et le régime de pension du personnel des zones de secours Section 1re. - Champ d'application et définitions

Art. 48.§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° "la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer" : la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile;2° "zone de secours" : la personne morale visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer;3° "membre du personnel opérationnel" : le membre du personnel opérationnel professionnel de la zone de secours visé à l'article 103 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer;4° "membre du personnel administratif" : le membre du personnel administratif de la zone de secours visé à l'article 105 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer;5° "le conseil" : le conseil de la zone de secours visé à l'article 24 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer;6° "le collège" : le collège de la zone de secours visé à l'article 55 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer. Pour l'application du présent chapitre, le terme "commune" vise également une "intercommunale des services d'incendie". § 2. Le présent chapitre ne s'applique pas au personnel du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-capitale. Section 2. - Régime de pension des membres du personnel opérationnel

Art. 49.Cette section s'applique uniquement aux membres du personnel opérationnel.

Art. 50.Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, les membres du personnel opérationnel pourvus d'une nomination à titre définitif ou d'une nomination y assimilée par ou en vertu de la loi, bénéficient du régime de pension de retraite qui est applicable aux fonctionnaires de l'Administration générale de l'Etat.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le mandat du commandant de zone visé à l'article 109 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer est assimilé à une nomination à titre définitif.

Les ayants droit des membres du personnel opérationnel visés à l'alinéa 1er bénéficient du régime de pension de survie qui est applicable aux ayants droit des fonctionnaires de l'Administration générale de l'Etat.

Art. 51.Pour la liquidation de la pension de retraite, chaque année passée en activité de service en qualité de pompier professionnel visé à l'article 103, alinéa 1er, 1° de la loi qui participe directement à la lutte contre le feu est prise en compte à raison de 1/50e du traitement de référence visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2 de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Par dérogation à l'alinéa 1er la période de congé préalable à la pension est prise en considération à raison du tantième 1/60e par année de service. Section 3. - Régime de pension du personnel administratif

Art. 52.Cette section s'applique uniquement aux membres du personnel administratif.

Art. 53.Les membres du personnel administratif pourvus d'une nomination à titre définitif ou d'une nomination y assimilée par ou en vertu de la loi bénéficient du régime de pension de retraite qui est applicable aux fonctionnaires de l'Administration générale de l'Etat.

Les ayants droit des membres du personnel visés à l'alinéa 1er bénéficient du régime de pension de survie qui est applicable aux ayants droit des fonctionnaires de l'Administration générale de l'Etat. Section 4. - Dispositions transitoires relatives au régime de pension

des membres du personnel opérationnel et des membres du personnel administratif nommés à tire définitif

Art. 54.Cette section s'applique aux membres du personnel opérationnel et aux membres du personnel administratif nommés à titre définitif.

Art. 55.Pour l'application de l'article 8, § 1er, alinéas 2 et 4, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, les fonctions que les membres du personnel ont exercées à partir de la date à laquelle ils ont été soumis aux dispositions qui fixent le statut ou la position juridique des membres du personnel opérationnel ou des membres du personnel administratif nommés à titre définitif, sont considérées comme étant totalement distinctes des fonctions qui ont été exercées avant cette date.

Art. 56.Si le règlement communal de pension en vigueur à la date du transfert aux zones de secours prévoyait pour les membres du service d'incendie un régime de pension plus favorable que celui prévu par le présent chapitre, un complément de pension est attribué aux membres du personnel qui faisaient partie à la même date du service d'incendie de la commune concernée. Ce complément est égal à la différence entre d'une part, le taux que la pension aurait atteint si le transfert aux zones de secours n'avait pas eu lieu, et d'autre part, le taux de la pension calculée selon les règles établies par la présente loi.

Le complément visé à l'alinéa 1er fait partie intégrante du taux nominal de la pension de retraite. Toutefois, il n'entre pas en ligne de compte pour l'application de l'article 13 de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer6 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.

Le complément accordé en vertu du présent article est à charge de la commune dans laquelle le membre du personnel était employé avant son transfert aux zones de secours.

Art. 57.Le membre du personnel qui, à la date à laquelle la catégorie de personnel à laquelle il appartenait en dernier lieu passe à la zone de secours, bénéficie d'une pension temporaire pour cause d'inaptitude physique qui, après cette date, est transformée en pension définitive, est, pour l'application de la présente loi, censé avoir été pensionné définitivement à la date de prise de cours de sa pension temporaire. Section 5. - Dispositions modificatives en matière de pensions

Art. 58.A l'article 1er de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, le 5° est remplacé comme suit : "5° du Fonds de pensions solidarisé de l'ONSSAPL."; 2° à l'alinéa premier, le 6° est supprimé;3° à l'alinéa 2, les mots "au régime des nouveaux affiliées à l'ONSSAPL" sont remplacés par les mots "au Fonds de pensions solidarisé de l'ONSSAPL.

Art. 59.A l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 précitée, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 3 est complété par le 16°, rédigé comme suit : "16° : les zones de secours visées à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile"; 2° au § 4, alinéa premier, la deuxième phrase est remplacée comme suit : "Il est uniquement tenu compte des pensions de retraite visées à l'article 1er qui sont gérées par le SdPSP ou qui sont à charge du Fonds de pensions solidarisé de l'ONSSAPL."; 3° au § 5, alinéa premier, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° : deux pensions pour les secteurs visés au § 3, 2°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11° et 16° ;".

Art. 60.Dans l'article 13 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, il est inséré un paragraphe 4/1, rédigé comme suit : " § 4/1. Les dispositions des § § 2 à 4 sont applicables mutatis mutandis au personnel concerné par le transfert vers une zone de secours visée à l'article 2, § 1er, 2°. ".

Art. 61.Dans l'article 1er, 2°, i), de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics, les mots "du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL" sont remplacés par les mots "des zones de secours." Section 6. - Financement des pensions

Art. 62.L'article 5, § 2, de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer4 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, est complété par les alinéas suivants : "Les zones de secours visées à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile et leurs membres du personnel sont de plein droit et irrévocablement affiliés au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL à partir du 1er janvier 2015.

L'affiliation d'office prévue à l'alinéa 2 concerne tous les membres du personnel visés à l'article 48, § 1er, 3° et 4° de la loi du 5 mai 2014 concernant diverses matières relatives aux pensions du secteur public qui sont nommés à titre définitif ou y assimilés ou sont stagiaires.".

Art. 63.A l'article 10 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer4 précitée, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 1), les mots ", § 2 ou § 5" sont insérés entre les mots "article 5, § 1er, 1) à 7)" et les mots "sont, à partir de la date de leur affiliation".2° dans le 2), les mots ", § 2 ou § 5" sont insérés entre les mots "article 5, § 1er, 1) à 7)" et les mots "sont, à partir de la date de leur affiliation".

Art. 64.Dans de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer4 précitée, l'article 18, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit : " § 2. Pour les zones de secours visées à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, le taux de la cotisation pension de base à payer au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL est fixé comme suit : - 2015 : 41 %; - 2016 : 41,5 %.".

Art. 65.Il est inséré dans la même loi un article 21/1 rédigé comme suit : "

Art. 21/1.Pour le calcul de la responsabilisation due pour l'année 2015 et les années suivantes par une commune ou une intercommunale à partir de laquelle du personnel nommé à titre définitif des services d'incendie a été transféré vers une zone de secours conformément aux articles 203 et 205 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, la commune ou l'intercommunale est réputée être restée l'employeur du personnel transféré à la zone de secours. Elle est censée avoir payé la rémunération de ce personnel ainsi que les cotisations pension de base au taux prévu à l'article 18, § 2.

L'alinéa 1er cesse de s'appliquer à partir de la mise à la retraite du dernier membre du personnel nommé à titre définitif transféré à la zone considérée.".

Art. 66.Il est inséré dans la même loi un article 21/2 rédigé comme suit : "

Art. 21/2.Le montant des cotisations patronales supplémentaires dues à titre de responsabilisation individuelle est réparti entre les communes de la zone conformément aux dispositions de l'article 68, §§ 2 et 3 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile.".

Art. 67.L'article 29 de la même loi est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. La gestion des pensions de retraite des anciens membres du personnel opérationnel et des anciens membres du personnel administratif des services d'incendie en cours au 31 décembre 2014 ainsi que les pensions de survie accordées avant cette date aux ayants droits de ces personnes qui était assurée par le SdPSP reste confiée à ce service.

La gestion des pensions de retraite des anciens membres du personnel opérationnel et des anciens membres du personnel administratif des services d'incendie en cours au 31 décembre 2014 ainsi que les pensions de survie accordées avant cette date aux ayants droits de ces personnes qui était assurée par une institution de prévoyance reste confiée à cette institution.".

Art. 68.§ 1er. Pour l'année 2015, une subvention à charge du Trésor public est accordée aux zones de secours affiliés au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL pour le personnel des zones de secours qui a été transféré d'une commune visée à l'article 18, § 1er, 1), de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer4 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives. § 2. Cette subvention couvre la charge résultant de la différence entre le taux de la cotisation pension de base due par la zone en application de l' articles 18, § 2, de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer4 et le taux de la cotisation pension de base qui aurait été payée pour ce personnel par la commune en 2015 en vertu des articles 18, § 1er, 1) et 22 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer4. Cette différence est appliquée sur la masse salariale servant de base à la cotisation pension de base qui est renseignée par l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales . § 3. La subvention visée au § 1er est attribuée à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, pour le compte des zones de secours.

L'Office déduit ces subventions du total des cotisations de pension dues par chaque zone de secours.

Le financement des subventions visées au § 1er se fait par un prélèvement sur le produit des recettes de la T.V.A. Le montant des subventions est versé le 31 décembre de l'année civile précédant pour l'année budgétaire à laquelle elle se rapporte sur la base d'une estimation de la masse salariale.

Au terme de l'année civile concernée, un décompte définitif est effectué. Section 7. - Autres dispositions modificatives

Art. 69.L'article 32 de la loi générale relative aux allocations familiales, est complété par un point 13°, rédigé comme suit : "13° les zones de secours visées dans la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile". CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur

Art. 70.La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er : 1° l'article 3 produit ses effets le 1er janvier 2002, à l'exception du 3°, a), a1), qui produit ses effets le 31 juillet 2006, du 3°, a), a2), qui produit ses effets le 4 juin 2007, du 4° et 5°, qui produisent leurs effets le 1er août 2008, du 6°, 7°, 9° à 12° et 15° à 23°, qui produisent leurs effets le 1er juin 2006, du 8°, qui produit ses effets le 1er janvier 2010 et du 3°, d), qui entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de la publication au Moniteur belge de la présente loi;2° les articles 9 et 46 produisent leurs effets le 1er janvier 2003;3° Ies articles 8, 25 et 47, 1°, produisent leurs effets le 1er janvier 2007;4° l'article 44 produit ses effets le 1er février 2010;5° l'article 4 produit ses effets le 1er janvier 2011;6° les articles 43 et 47, 4° et 5° produisent leurs effets le 1er septembre 2012;7° les articles 22, 23 et 36 produisent leurs effets le 1er janvier 2013;8° l'article 37 produit ses effets le 1er janvier 2014;9° les articles 14 et 15 entrent en vigueur le premier jour du quatorzième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge;10° les dispositions de l'article 45 s'appliquent uniquement aux pensions de retraite et de survie qui prennent cours à partir du 1er mai 2014;11° les articles 48 à 69 entrent en vigueur le 1er janvier 2015. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 53-3434 Compte rendu intégral : 22 avril 2014 Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2861 Projet non évoqué par le Sénat

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