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Loi du 05 mai 2017
publié le 23 mai 2017

Loi relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2017040323
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23/05/2017
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05/05/2017
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5 MAI 2017. - Loi relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. La présente loi transpose la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (Directive "Services de médias audiovisuels"). § 2. La présente loi transpose partiellement les directives suivantes: 1° directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (Directive "Accès");2° directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (Directive "Autorisation");3° directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (Directive "Cadre");4° directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (Directive "Service universel").

Art. 3.Dans la présente loi, il faut entendre par: 1° "Institut": l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;2° "ministre": le ministre ou secrétaire d'Etat qui a les Télécommunications dans ses attributions;3° "autorité réglementaire nationale": l'organisme ou les organismes chargés par un Etat membre de l'Union européenne d'une quelconque des tâches de réglementation assignées dans les directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002;4° "ORECE": Organe des régulateurs européens des communications électroniques, institué par le Règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office;5° "service de médias audiovisuels": un service relevant de la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias audiovisuels, dont l'objet principal est la fourniture de programmes par des réseaux de communications électroniques, dans le but d'informer, de divertir et d'éduquer le grand public ou dans le but d'assurer une communication commerciale audiovisuelle;6° "service de médias audiovisuels à la demande": un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels pour le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur demande individuelle sur la base d'un catalogue de programmes sélectionnés par le fournisseur de services de médias audiovisuels;7° "responsabilité éditoriale": l'exercice d'un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas d'émissions télévisées, soit sur un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande;8° "fournisseur de services de médias audiovisuels": la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé;9° "organisme de radiodiffusion télévisuelle": un fournisseur de services de médias audiovisuels de radiodiffusion télévisuelle;10° "radiodiffusion télévisuelle" ou "émission télévisée": un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels pour le visionnage simultané de programmes sur la base d'une grille de programmes;11° "programme": un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias audiovisuels et dont la forme et le contenu sont comparables à ceux de la radiodiffusion télévisuelle;12° "communication commerciale audiovisuelle": des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique.Ces images accompagnent un programme ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale audiovisuelle revêt notamment les formes suivantes: publicité télévisée, parrainage, téléachat et placement de produit; 13° "communication commerciale audiovisuelle clandestine": la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par le fournisseur de services dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation.Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie; 14° "parrainage": toute contribution d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activité de fournisseur de services de médias audiovisuels ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits;15° "placement de produit": toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie;16° "oeuvre européenne": a) l'oeuvre originaire d'Etats membres de l'Union européenne qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répond à une ou plusieurs des trois conditions suivantes: - elle est réalisée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats, - la production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats, - la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;b) l'oeuvre originaire d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répond à l'une des trois conditions suivantes: - elle est réalisée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats, - la production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats, - la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats; L'oeuvre originaire d'un Etat tiers européen partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe n'est toutefois considérée comme oeuvre européenne qu'à la condition que les oeuvres originaires des Etats membres de l'Union ne fassent pas l'objet de mesures discriminatoires dans l'Etat tiers européen concerné; c) l'oeuvre coproduite dans le cadre d'accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre l'Union européenne et des pays tiers répondant aux conditions définies dans chacun de ces accords, à la condition que les oeuvres originaires des Etats membres de l'Union ne fassent pas l'objet de mesures discriminatoires dans les pays tiers concernés;d) l'oeuvre qui est produite dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays tiers, à la condition que les coproducteurs communautaires participent majoritairement au coût total de production et que la production ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des Etats membres;17° "publicité télévisée": toute forme de message inséré dans un service de médias audiovisuels moyennant paiement ou autre contrepartie par une institution ou une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou d'une profession dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d'obligations;18° "téléachat": la diffusion d'offres directes au public en vue de la fourniture, moyenant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d'obligations;19° "spot isolé": spot de publicité télévisée ou de téléachat qui n'est ni précédé ni suivi par un autre spot de publicité télévisée ou de téléachat;20° "autopromotion": tout message diffusé à l'initiative d'un fournisseur de services de médias audiovisuels et qui vise à promouvoir ses propres services, programmes ou des produits connexes directement dérivés de ses propres programmes;21° "distributeur de services": toute personne morale qui met à disposition du public un ou des services de médias audiovisuels de quelque manière que ce soit.L'offre de services peut comprendre des services desquels la personne elle-même porte la responsabilité éditoriale et des services dont la responsabilité éditoriale est portée par des tiers avec lesquels elle établit des relations contractuelles. Est également considérée comme distributeur de services, toute personne morale qui constitue une offre de services en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs de services; 22° "utilisateur": toute personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public ou un service de médias audiovisuels;23° "abonné": toute personne physique ou morale partie à un contrat avec un fournisseur de services de communications accessibles au public, pour la fourniture de tels services ou avec distributeur de services;24° "consommateur": toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public ou un service de médias audiovisuels à des fins autres que professionnelles;25° "opérateur de réseau": toute entreprise qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications électroniques destiné à la transmission et la diffusion auprès du public de services de communications électroniques accessibles au public ou de services de médias audiovisuels ou encore d'une ressource associée;26° "réseau de communications électroniques": les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'Internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de services de médias audiovisuels;27° "service de communications électroniques": le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission, en ce compris les opérations de commutation et de routage, de signaux de services de médias audiovisuels sur des réseaux de communications électroniques, à l'exception des services de la société de l'information tels que définis à l'article 2 de loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution fermer sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques;28° "réseau public de communications électroniques": un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau;29° "ressources associées": les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent entre autres les bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers;30° "services associés": les services associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou service ou en ont le potentiel, et comprennent notamment la conversion du numéro d'appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, les systèmes d'accès conditionnel et les guides électroniques de programmes, ainsi que d'autres services tels que ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation;31° "accès": la mise à la disposition d'un opérateur de réseau, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques, y compris lorsqu'ils servent à la fourniture de services de la société d'information.Cela couvre notamment: l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement à la connexion des équipements par des moyens fixes ou non; cela comprend en particulier l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale; l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation; l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l'accès à la conversion du numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes; l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance; l'accès aux services de réseaux virtuels; l'accès aux systèmes d'accès conditionnel pour les services de télévision numérique et l'accès aux services de réseaux virtuels; 32° "interconnexion": forme particulière d'accès consistant en la liaison physique et logique des réseaux publics de communications électroniques utilisés par un même opérateur de réseau ou un opérateur de réseau différent, afin de permettre aux utilisateurs de communiquer entre eux, ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur de réseau;33° "boucle locale": circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau à un répartiteur ou à toute autre installation équivalente du réseau public fixe de communications électroniques;34° "sous-boucle locale": partie d'une boucle locale qui relie le point de terminaison du réseau à un point de concentration ou à un point d'accès intermédiaire spécifié du réseau de communications électroniques public fixe;35° "accès totalement dégroupé à la boucle locale": la fourniture d'un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale d'un opérateur de réseau disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, autorisant l'usage de la pleine capacité des infrastructures des réseaux;36° "accès à un débit binaire": accès consistant en la fourniture d'une capacité de transport avec la commutation associée vers un utilisateur pour lequel l'interface chez l'utilisateur est définie par le fournisseur d'accès;37° "accès partagé à la boucle locale": la fourniture d'un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale d'un opérateur de réseau disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, autorisant l'usage d'une partie spécifiée de la capacité des infrastructures des réseaux telle qu'une partie de la fréquence ou quelque chose d'équivalent;38° "accès dégroupé à la boucle locale": la fourniture d'un accès totalement dégroupé ou d'un accès partagé à la boucle locale n'impliquant pas de changement en ce qui concerne la propriété de la boucle locale;39° "gaine": enveloppe servant à faire passer et protéger des câbles optiques, téléphoniques et/ou coaxiaux, et/ou ressources de réseau;40° "radiofréquences": les fréquences des ondes radioélectriques;41° "spécification technique": la définition des caractéristiques de tous les services de communications électroniques fournis via le point de terminaison du réseau ou l'interface radio;42° "système d'accès conditionnel": toute mesure et/ou disposition techniques subordonnant l'accès sous une forme intelligible à un service protégé de télévision à un abonnement ou une autre forme d'autorisation individuelle préalable;43° "réviseur agréé": un réviseur d'entreprises inscrit au tableau de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. CHAPITRE 2. - Services de médias audiovisuels Section 1re. - Dispositions applicables à tous les fournisseurs

de services de médias audiovisuels

Art. 4.§ 1er. Pour l'application de la présente loi, relèvent de la compétence de l'Etat fédéral, les fournisseurs de services de médias audiovisuels qui, en application des critères fixés au paragraphe 2, relèvent de la compétence de la Belgique pour autant que, conformément à l'article 127, § 2, de la Constitution, le point de référence déterminant pour cette compétence se situe dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et qu'ils ne constituent pas des institutions dont les activités sont à considérer comme appartenant exclusivement à l'une ou l'autre Communauté. § 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par fournisseurs de services de médias audiovisuels qui relèvent de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne, y compris la Belgique, ou d'un autre Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, ceux: 1° qui sont établis dans cet Etat conformément à l'alinéa 2;2° auxquels s'applique l'alinéa 3. Pour l'application de la présente loi: 1° est considéré comme établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, le fournisseur de services de médias audiovisuels qui a son siège principal et dont les décisions relatives à la programmation sont prises dans cet Etat;2° lorsqu'il a son siège principal dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, mais que les décisions relatives à la programmation sont prises dans un autre Etat, membre également de l'Union européenne ou signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, le fournisseur de services de médias audiovisuels est réputé être établi dans l'Etat où opère une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle;lorsqu'une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle opère dans chacun de ces Etats, le fournisseur de services de médias est réputé être établi dans l'Etat où il a son siège principal; lorsqu'une partie importante des effectifs employés à ses activités n'opère dans aucun de ces Etats, le fournisseur de services de médias est réputé établi dans le premier Etat où il a commencé à émettre conformément au droit de cet Etat, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec cet Etat; 3° lorsqu'un fournisseur de services de médias audiovisuels a son siège principal dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, mais que les décisions en matière de programmation sont prises dans un pays tiers, ou vice-versa, il est réputé établi dans l'Etat en question, membre de l'Union européenne ou signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, si une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle opère dans cet Etat. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels auxquels ne s'applique pas l'alinéa 2 sont réputés relever de la compétence d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen: 1° s'ils utilisent une liaison montante vers un satellite située dans cet Etat;2° si, bien que n'utilisant pas une liaison montante vers un satellite située dans cet Etat, ils utilisent une capacité satellitaire relevant de cet Etat; Si l'Etat compétent ne peut être déterminé conformément aux alinéas 2 et 3, l'Etat compétent est celui dans lequel le fournisseur de services de médias audiovisuels est établi au sens des articles 49 et suivants du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Art. 5.L'Institut échange avec la Commission européenne et les institutions compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne toutes les informations nécessaires à l'application du présent chapitre.

Art. 6.Sans préjudice des articles 18 et 28, les fournisseurs de services de médias audiovisuels qui relèvent de la compétence d'une Communauté de l'Etat belge, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen diffusent librement leurs programmes.

Art. 7.§ 1er. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels sont enregistrés auprès de l'Institut pour chaque service de médias audiovisuels qu'ils envisagent de fournir. Ils adressent à cet effet une déclaration préalable à l'Institut, par envoi recommandé. § 2. La déclaration visée au paragraphe 1er comprend: 1° la dénomination du déclarant et de chaque service de médias audiovisuels à enregistrer;2° l'adresse du siège social ou du siège d'exploitation du déclarant;3° les statuts du déclarant;4° un plan financier établi pour une période de trois ans;5° la nature et la description du service de médias audiovisuels, y compris la description du service d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes;6° le délai dans lequel le service de médias audiovisuels sera lancé;7° les moyens de distribution du service de médias audiovisuels aux utilisateurs et l'identité des exploitants de ces moyens; Les modifications prévues, portant sur les conditions énumérées au premier alinéa, doivent être communiquées par écrit à l'Institut avant d'être exécutées.

Art. 8.Dans le cadre d'un accès facile, rapide et permanent, les fournisseurs de services de médias audiovisuels mettent les informations suivantes à la disposition des utilisateurs: 1° leur nom;2° l'adresse postale du lieu où ils sont établis;3° les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec eux, notamment leur adresse électronique;4° la mention que le fournisseur de services de médias audiovisuels relève de la compétence de l'Institut.

Art. 9.Les fournisseurs de services de médias audiovisuels ne procèdent à aucune diffusion d'oeuvres cinématographiques en dehors des délais convenus avec les ayants droit.

Art. 10.Les programmes d'information et d'actualités sont conçus en collaboration avec des journalistes professionnels ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel.

Art. 11.Les fournisseurs de services de médias audiovisuels ne diffusent pas de programmes incitant à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité.

Art. 12.Le Roi fixe les modalités selon lesquelles les fournisseurs de services de médias audiovisuels rendent progressivement leurs services accessibles aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives.

Art. 13.Le Roi fixe le code déontologique à respecter par les fournisseurs de services de médias audiovisuels dans la communication commerciale audiovisuelle accompagnant les programmes pour enfants ou y incluse relative aux denrées alimentaires ou aux boissons contenant des nutriments ou d'autres substances dont la présence en quantités excessives dans le régime global n'est pas recommandée.

Art. 14.§ 1er. Les communications commerciales audiovisuelles: 1° doivent être facilement reconnaissables comme telles;2° n'utilisent pas de techniques subliminales;3° ne portent pas atteinte à la dignité humaine;4° ne comportent pas de discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, l'âge ou l'orientation sexuelle, ni ne promeuvent une telle discrimination;5° n'encouragent pas des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité;6° n'encouragent pas des comportements gravement préjudiciables à la protection de l'environnement;7° ne causent pas de préjudice physique ou moral aux mineurs. Constituent un préjudice au sens du 7° : a) l'incitation directe à la location ou à l'achat d'un produit ou d'un service en exploitant l'inexpérience ou la crédulité du mineur;b) l'incitation à la location ou à l'achat d'un produit ou d'un service en en persuadant les parents du mineur ou des tiers;c) l'exploitation de la confiance particulière des mineurs envers leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes;d) la présentation injustifiée de mineurs en situation dangereuse. § 2. Sont interdites les communications commerciales audiovisuelles: 1° clandestines;2° pour les cigarettes et autres produits du tabac;3° pour les médicaments et traitements médicaux disponibles uniquement sur ordonnance en Belgique;4° pour les boissons alcooliques s'adressant expressément aux mineurs ou encourageant leur consommation immodérée.

Art. 15.§ 1er. Les services de médias audiovisuels ou les programmes qui sont parrainés répondent aux exigences suivantes: 1° leur contenu et leur programmation ne sont en aucun cas influencés de manière à porter atteinte à l'indépendance et à la responsabilité éditoriales du fournisseur de services de médias audiovisuels;2° ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;3° les téléspectateurs sont clairement informés de l'existence d'un accord de parrainage.Les programmes parrainés doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom, le logo ou un autre symbole du parraineur, par exemple au moyen d'un signe distinctif, d'une manière adaptée, au début, à la fin ou pendant celui-ci; § 2. Est interdit le parrainage: 1° des journaux télévisés, des programmes d'actualité et des programmes pour enfants;2° de services de médias audiovisuels ou de programmes par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac;3° de services de médias audiovisuels ou de programmes par des entreprises qui ont notamment pour activité la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux lorsqu'il promeut des médicaments ou traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance en Belgique.

Art. 16.§ 1er. Le placement de produit est interdit pour: 1° le tabac et les cigarettes;2° les produits émanant d'entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac;3° les médicaments et les traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance en Belgique. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, le placement de produit n'est admissible que: 1° dans les oeuvres cinématographiques, films et séries réalisés pour des services de médias audiovisuels, ainsi que pour des programmes sportifs et de divertissement;2° lorsqu'il n'y a pas de paiement mais uniquement la fourniture, à titre gratuit, de certains biens ou services, tels que des accessoires de production et des lots, en vue de leur inclusion dans un programme. La dérogation prévue à l'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas aux programmes pour enfants. § 3. Les programmes qui comportent du placement de produit répondent au moins à toutes les exigences suivantes: 1° leur contenu et leur programmation ne sont en aucun cas influencés de manière à porter atteinte à l'indépendance et à la responsabilité éditoriales du fournisseur de services de médias audiovisuels;2° ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;3° ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question;4° les téléspectateurs sont clairement informés de l'existence d'un placement de produit.Les programmes comportant du placement de produit sont identifiés par la présence en bas d'écran d'un pictogramme rond, de couleur grise, avec l'incrustation d'un "PP" en blanc, pendant dix secondes, au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu'un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d'éviter toute confusion de la part du téléspectateur. Cette condition n'est d'application que pour les programmes produits ou commandés par le fournisseur de services de médias audiovisuels. § 4. Le présent article ne s'applique qu'aux programmes produits après le 19 décembre 2009. Section 2.- Dispositions spécifiques

aux organismes de radiodiffusion télévisuelle

Art. 17.§ 1er. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle ne diffusent pas de programmes: 1° contraires aux lois portant atteinte au respect de la dignité humaine ou contenant des incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence, en particulier pour des raisons de race, d'ethnie, de sexe, de nationalité, de religion ou de conception philosophique, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle ou tendant à la négation, la minimisation, la justification, l'approbation du génocide commis par le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale;2° susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite.Cette dernière interdiction s'étend aux autres programmes ou séquences de programmes, notamment les bandes annonces, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs; 3° favorisant un courant de pensée, de croyance ou d'opinion hostile aux libertés fondamentales garanties par la Constitution ou la Convention européenne des droits de l'homme ayant pour objet de s'opposer à un principe essentiel au caractère démocratique du régime et se manifestant par l'incitation à violer une norme juridique en vigueur. § 2. Le paragraphe 1er, 2°, deuxième phrase, ne s'applique pas s'il est assuré, par le choix de l'heure du programme ou par toute autre mesure technique, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne sont normalement pas susceptibles de voir ce programme et pour autant que ce programme soit précédé d'un avertissement acoustique ou qu'il soit identifié par un symbole visuel tout au long de sa durée.

Art. 18.§ 1er. L'Institut avertit l'organisme de radiodiffusion télévisuelle visé à l'article 6 lorsqu'il fournit une émission télévisée qui, d'une manière manifeste, sérieuse et grave: a) soit, incite à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité;b) soit, nuit gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, comme des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite;c) soit, nuit à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. L'alinéa 1er, c), n'est pas applicable s'il est assuré que, par le choix de l'heure du programme ou par toute autre mesure technique, les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne sont normalement pas susceptibles de voir ce programme. § 2. L'Institut ne peut prendre de mesures qu'après deux avertissements lancés dans les douze mois précédents et après avoir adressé préalablement par écrit une notification à l'organisme de radiodiffusion télévisuelle averti, ainsi qu'à la Commission européenne, indiquant les mesures envisagées en cas de persistance de la situation. Ces mesures peuvent aller jusqu'à l'interdiction de diffuser adressée aux distributeurs de services pour une durée de six mois maximum. § 3. Si la situation persiste et que, dans un délai de quinze jours à compter de la notification visée au paragraphe 2, les consultations avec l'Etat membre de transmission et la Commission n'ont pas abouti à un accord amiable avec l'organisme de radiodiffusion télévisuelle averti, les mesures envisagées sont mises à exécution. § 4. En cas d'incompatibilité déclarée par la Commission, l'Institut retire immédiatement ses mesures.

Art. 19.§ 1er. Le Roi fixe une procédure claire et transparente pour l'établissement d'une liste reprenant les événements d'importance majeure pour la société qui doivent être diffusés intégralement ou partiellement en direct, sauf raisons objectives d'intérêt général faisant préférer une diffusion en différé. § 2. Il est interdit aux organismes de radiodiffusion télévisuelle d'exercer sur les événements visés au paragraphe 1er des droits d'exclusivité de telle manière qu'ils priveraient une partie importante du public en Belgique ou dans un autre Etat membre de la possibilité de les suivre intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, intégralement ou partiellement en différé sur une chaîne de télévision en accès libre.

Une chaîne de télévision est réputée en accès libre lorsqu'elle peut être captée par le public situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale sans être soumise à un autre paiement que l'éventuel prix d'abonnement à l'offre de base d'un distributeur de services hormis d'éventuels coûts techniques.

Art. 20.Pour la réalisation de brefs reportages d'actualité, tout organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans un Etat membre de l'Union européenne a le droit d'accéder, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à de brefs extraits des événements visés à l'article 19, paragraphe 1er, ou de tout autre événement d'un grand intérêt pour le public, qui font l'objet d'une transmission exclusive par un organisme de radiodiffusion télévisuelle soumis à la présente loi.

Si plusieurs organismes de radiodiffusion télévisuelle établis dans le même Etat membre demandent l'accès visé à l'alinéa 1er, c'est au premier ayant obtenu l'accès que les suivants doivent le demander.

Les organismes de radiodiffusion télévisuelle choisissent librement leurs brefs extraits à partir du signal de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui en assure la diffusion, en indiquant, dans tous les cas où c'est possible en pratique, leur origine par l'apposition dans un des angles de l'image d'un logo de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné.

Les brefs extraits sont utilisés exclusivement dans des programmes généraux d'actualité et ne peuvent être exploités dans le cadre de services de médias audiovisuels à la demande que si le même programme est offert en différé par le même organisme de radiodiffusion télévisuelle.

Les brefs extraits sont limités à un court reportage d'actualité de l'événement visé à l'alinéa 1er qui ne peut dépasser 90 secondes et ne peut être diffusé qu'au moins vingt minutes après la fin de l'événement. Le Roi fixe les autres modalités et conditions de fourniture de ces brefs extraits, notamment en ce qui concerne la compensation financière, sans que celle-ci puisse dépasser les frais supplémentaires directement occasionnés par la fourniture de l'accès à ces brefs extraits.

Art. 21.§ 1er. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent, si possible, à des oeuvres européennes une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité télévisée et aux services de télétexte et au téléachat. § 2. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent, si possible, au moins 10 % de leur temps d'antenne, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité télévisée, aux services de télétexte et au téléachat, à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants d'organismes de radiodiffusion télévisuelle.

La diffusion de ces oeuvres ne peut être postérieure de plus de cinq ans après leur production. § 3. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle fournissent chaque année à l'Institut un rapport sur la réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1er et 2 ainsi que, le cas échéant, une motivation circonstanciée de leur non-réalisation ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour les atteindre. § 4. Le présent article ne s'applique pas: 1° aux organismes de radiodiffusion télévisuelle qui ne diffusent que des programmes destinés à un public local, pour autant que ceux-ci ne fassent pas partie d'un réseau national;2° aux organismes de radiodiffusion télévisuelle émettant dans une langue autre que celles des Etats membres de l'Union européenne. Toutefois, lorsque l'organisme de radiodiffusion télévisuelle visé à l'alinéa 1er, 2°, émet également dans une langue de l'Union européenne, les paragraphes 1 à 3 s'appliquent au seul temps d'émission dans cette langue.

Art. 22.§ 1er. La publicité télévisée est aisément identifiable comme telle et est distinguée du contenu éditorial par des moyens optiques, acoustiques ou spatiaux. § 2. Les fenêtres de téléachat sont clairement identifiées comme telles et sont distinguées du contenu éditorial grâce à des moyens optiques et acoustiques. Elles ont une durée minimale ininterrompue de quinze minutes. § 3. Le pourcentage de temps de diffusion de spots de publicité télévisée et de spots de téléachat à l'intérieur d'une heure d'horloge donnée ne dépasse pas 20 %. Chaque spot de publicité télévisée a une durée maximale de douze minutes. § 4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux messages diffusés par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle en ce qui concerne ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, aux annonces de parrainage et au placement de produit. § 5. Les spots isolés de publicité télévisée et de téléachat sont exceptionnels, sauf lors de la diffusion de manifestations sportives. § 6. Le paragraphe 3, ainsi que les articles 21 et 23, § 3, ne s'appliquent pas aux chaînes de télévision consacrées exclusivement à la publicité télévisée et au téléachat, ainsi qu'aux chaînes de télévision consacrées exclusivement à l'autopromotion.

Art. 23.§ 1er. L'insertion de publicité télévisée ou de téléachat dans les programmes ne porte pas atteinte aux droits des ayants droit ni à l'intégrité des programmes, compte tenu de leurs interruptions naturelles, de leur durée et de leur nature. § 2. La publicité télévisée ou le téléachat n'interrompent pas la diffusion des programmes pour enfants et des services religieux. § 3. La publicité télévisée ou le téléachat n'interrompent pas la diffusion des films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons et documentaires), des oeuvres cinématographiques et des journaux télévisés plus d'une fois par tranche programmée de trente minutes.

Art. 24.Le téléachat concernant des traitements médicaux ou des médicaments faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché est interdit.

Art. 25.La publicité télévisée et le téléachat pour les boissons alcooliques: 1° ne sont pas spécifiquement destinés aux mineurs et, en particulier, ne montrent pas de mineurs consommant ces boissons;2° n'associent pas la consommation d'alcool à une amélioration des performances physiques ou à la conduite automobile;3° ne suscitent pas l'impression que la consommation d'alcool favorise la réussite sociale ou sexuelle;4° ne suggèrent pas que les boissons alcooliques sont dotées de propriétés thérapeutiques ou ont un effet stimulant, sédatif ou anticonflictuel;5° n'encouragent pas la consommation immodérée de boissons alcooliques ni ne donnent une image négative de l'abstinence ou de la sobriété;6° ne soulignent pas comme qualité positive des boissons leur forte teneur en alcool.

Art. 26.Les organismes de radiodiffusion télévisuelle conservent une copie intégrale de leurs programmes pendant une durée de trois mois à dater de leur diffusion et mettent cette copie à la disposition de toute autorité qui en ferait la demande en vertu d'une disposition légale ou réglementaire. Ils conservent, pendant la même durée, la conduite quotidienne de chaque service de médias audiovisuels qui reprend l'ensemble des programmes, séquences de programme et l'heure exacte de leur diffusion.

Si, durant le délai visé à l'alinéa 1er, un programme est contesté, les obligations ne prennent fin que lorsque la contestation a été levée par une décision administrative qui n'est plus susceptible de recours ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

Quiconque, par écrit, rend vraisemblable pour l'Institut qu'il est porté atteinte à ses droits peut, pendant le délai visé à l'alinéa 1er, consulter gratuitement ou se faire expédier au coût de revient une copie de l'enregistrement ou de la conduite quotidienne. Section 3. - Dispositions spécifiques aux fournisseurs

de services de médias audiovisuels à la demande

Art. 27.§ 1er. Le fournisseur de services de médias audiovisuels à la demande ne diffuse pas de programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite. Cette interdiction s'étend aux autres programmes ou séquences de programmes, notamment les bandes annonces susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas s'il est assuré, notamment par le biais d'un code d'accès, que les mineurs ne voient ou n'entendent normalement pas ce programme et pour autant que ce programme soit identifié par la présence d'un symbole visuel dans le catalogue des programmes.

Le Roi détermine les modalités d'application de l'alinéa 1er. Il est par ailleurs habilité à imposer aux distributeurs de services les obligations qui, lorsqu'il est recouru à un système d'accès par code, sont nécessaires aux fins d'assurer l'effectivité des dispositions de l'alinéa 1er.

Art. 28.§ 1er. L'Institut avertit et demande l'intervention des institutions compétentes de l'Etat membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias audiovisuels visé à l'article 6 lorsque celui-ci fournit des services de médias audiovisuels à la demande qui menacent gravement et sérieusement ou portent atteinte à: a) l'ordre public, en particulier la prévention et les enquêtes et poursuites en matière d'infractions pénales, notamment la protection des mineurs et la lutte contre l'incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité et contre les atteintes à la dignité de la personne humaine;b) la protection de la santé publique;c) la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales;d) la protection des consommateurs, y compris des investisseurs. § 2. Si l'Etat membre concerné n'intervient pas ou pas de manière adéquate, l'Institut adresse préalablement une notification à celui-ci ainsi qu'à la Commission européenne indiquant les mesures qu'il a décidé de prendre. Ces mesures sont proportionnées à l'objectif poursuivi et peuvent aller jusqu'à l'interdiction de diffuser adressée aux distributeurs de services, pour une durée de six mois maximum. § 3. Si, dans un délai de quinze jours à compter de la notification visée au paragraphe 2, la situation persiste l'Institut met à exécution les mesures envisagées. § 4. En cas d'urgence, l'Institut peut immédiatement prendre des mesures, qui peuvent aller jusqu'à l'interdiction de diffuser adressée aux distributeurs de services, pour une durée de six mois maximum. Ces mesures, ainsi que leur justification au regard de l'urgence, sont immédiatement notifiées à la Commission européenne ainsi qu'aux institutions compétentes de l'Etat membre de la compétence duquel relève l'organisme de radiodiffusion télévisuelle à l'origine du grief visé au paragraphe 1er.

En cas d'incompatibilité avec le droit de l'Union européenne déclarée par la Commission européenne, l'Institut s'abstient de prendre les mesures envisagées ou retire immédiatement les mesures prises.

Art. 29.Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande assurent une mise en valeur particulière des oeuvres européennes comprises dans leur catalogue, en mettant en évidence, par une présentation attrayante, la liste des oeuvres européennes disponibles. CHAPITRE 3. - Distributeurs de services

Art. 30.§ 1er. Tout distributeur de services dont les activités ne sont pas exclusivement rattachées à la Communauté française ou à la Communauté flamande et dont les abonnés se situent, en tout ou en partie, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, doit effectuer, par envoi recommandé, une déclaration préalable auprès de l'Institut. § 2. La déclaration comporte les éléments suivants: 1° la dénomination du déclarant;2° la composition de l'offre de services de médias audiovisuels ainsi que les modalités de sa commercialisation. Les modifications prévues, portant sur les conditions énumérées au premier alinéa, doivent être communiquées par écrit à l'Institut avant d'être exécutées.

Art. 31.§ 1er. Aux fins de préserver le caractère pluraliste et la diversité culturelle de l'offre des programmes sur les réseaux de communications électroniques de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et de garantir l'accès des téléspectateurs de cette région aux programmes qui leur sont destinés, le distributeur de services doit, pour autant qu'un nombre significatif de personnes utilisent le réseau de communications électroniques qu'il a choisi pour mettre ses services de médias audiovisuels à disposition du public comme moyen principal de réception de programmes et, le cas échéant de services complémentaires, transmettre, en mode numérique et, le cas échéant, analogique, au moment de leur diffusion et dans leur intégralité: - l'ensemble des services de médias audiovisuels diffusés par les organismes de radiodiffusion télévisuelle de service public relevant de la Communauté française, de la Communauté germanophone ou de la Communauté flamande; - les services de médias audiovisuels diffusés par les organismes de radiodiffusion télévisuelle désignés par le ministre en application des paragraphes 2 à 6, et 8.

Dans le présent paragraphe, l'on entend entre autres par services complémentaires: le sous-titrage, la description audio, le langage des signes et le vidéotexte. § 2. Le ministre désigne, conformément à la procédure décrite aux paragraphes 3 à 6, comme bénéficiaires du droit de distribution obligatoire: - les organismes de radiodiffusion télévisuelle internationaux auxquels participent les organismes de radiodiffusion télévisuelle de service public relevant des Communautés française ou flamande, pour tout ou partie de leurs services de médias audiovisuels destinés aux téléspectateurs de la région bilingue de Bruxelles-Capitale; - les télévisions locales relevant de l'Etat, des Communautés française ou flamande, pour tout ou partie de leurs services de médias audiovisuels dont les programmes sont spécialement destinés aux téléspectateurs de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 3. Le droit de distribution obligatoire est consenti pour un terme de trois ans, à compter de la date de publication au Moniteur belge de la désignation par le ministre du bénéficiaire dudit droit. § 4. L'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui souhaite bénéficier du droit de distribution obligatoire pour tout ou partie de ses services de médias audiovisuels introduit une demande par lettre recommandée auprès du ministre et auprès de l'Institut. § 5. L'Institut dispose d'un délai de trois mois pour rendre au ministre un avis motivé sur la légalité et sur l'opportunité de faire droit à la demande. § 6. A l'échéance de ce délai de trois mois, le ministre dispose d'un délai de deux mois pour notifier au demandeur sa décision d'accorder ou non le droit de diffusion obligatoire.

En l'absence de notification de la part du ministre dans le délai visé à l'alinéa précédent, sa décision est réputée positive. § 7. Le ministre peut, sur avis de l'Institut, dispenser un distributeur de services de l'obligation de distribuer tout ou partie des services de médias audiovisuels s'il lui est techniquement impossible de distribuer tout ou partie des services de médias audiovisuels bénéficiant du droit de distribution obligatoire. Le distributeur de services qui souhaite bénéficier de cette dispense adresse une demande motivée à l'Institut. L'Institut dispose d'un mois pour rendre son avis.

Le ministre notifie sa décision au sujet de la dispense dans les quinze jours suivant l'échéance du délai prévu à l'alinéa 1er. § 8. Pour la désignation des services de médias audiovisuels visés au deuxième tiret du paragraphe 1er, il y a lieu de prendre en compte les critères d'intérêt général suivants: - les organismes de radiodiffusion télévisuelle assurent, par leurs services de médias audiovisuels, la diffusion quotidienne de journaux d'information; - ils contribuent par leurs services de médias audiovisuels au développement de la culture dans le secteur de l'audiovisuel en participant à la production et l'achat d'oeuvres audiovisuelles belges et européennes.

Art. 32.Chaque distributeur de services envoie à l'Institut chaque année, avant le 30 juin, un rapport d'activités dont le contenu est fixé par le Roi. CHAPITRE 4. - Opérateurs de réseau

Art. 33.Le présent chapitre s'applique aux opérateurs de réseau dont le réseau de communications électroniques dessert tout ou partie du territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont les activités ne sont pas rattachées exclusivement à la Communauté française ou à la Communauté flamande.

Art. 34.Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, l'Institut prend toutes les mesures adéquates afin de réaliser les objectifs définis aux articles 36 à 38. Ces mesures sont basées sur la nature des problèmes constatés, sont appliquées proportionnellement et justifiées. Elles doivent être proportionnelles à ces objectifs, et respecter les principes d'objectivité, de transparence, de non-discrimination et de neutralité technologique.

Art. 35.Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu du présent chapitre, l'Institut promeut la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources associées: 1° en veillant à ce que les utilisateurs, en ce compris les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques, retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité;2° en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques, y compris pour la transmission du contenu.

Art. 36.Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu du présent chapitre, l'Institut contribue au développement d'un marché intérieur des réseaux et services de communications électroniques: 1° en encourageant la fourniture de réseaux et services de communications électroniques au niveau européen;2° en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens et l'interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;3° en coopérant avec d'autres autorités réglementaires nationales ainsi qu'avec la Commission européenne et l'ORECE, de manière transparente, afin de veiller à l'élaboration de pratiques régulatoires cohérentes au niveau européen.

Art. 37.Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu du présent chapitre, l'Institut veille aux intérêts des utilisateurs: 1° en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs;2° en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée;3° en promouvant la fourniture d'informations claires, notamment en exigeant la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public;4° en tenant compte des besoins de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs finals handicapés, âgés ou présentant des besoins sociaux spécifiques;5° en veillant à l'intégrité et la sécurité des réseaux publics de communications électroniques et à la sécurité des services publics de communications électroniques;6° en favorisant la capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à en diffuser, ainsi qu'à utiliser des applications et des services de leur choix.

Art. 38.§ 1er. Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu du présent chapitre, l'Institut veille à appliquer des principes réglementaires objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, dont les suivants: a) promouvoir la prévisibilité réglementaire en assurant une approche réglementaire cohérente sur des périodes de révision appropriées;b) veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n'y ait pas de discrimination dans le traitement des entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques;c) préserver la concurrence au profit des consommateurs et promouvoir, s'il y a lieu, une concurrence fondée sur les infrastructures;d) promouvoir des investissements efficaces et des innovations dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d'accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et ceux qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d'investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés;e) tenir dûment compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommateurs dans les différentes zones géographiques;f) n'imposer des obligations de réglementation ex ante que lorsqu'il n'y a pas de concurrence efficace et durable, et suspendre ou supprimer celles-ci dès que cette condition est satisfaite. § 2. Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de du présent chapitre, l'Institut tient compte le plus possible des recommandations que la Commission européenne formule en application de l'article 19 de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques. Lorsque l'Institut choisit de ne pas suivre une de ces recommandations, il en informe la Commission européenne en communiquant la motivation de sa position.

Art. 39.Toute information communiquée d'un opérateur de réseau vers un autre opérateur de réseau dans le cadre du processus de négociation d'un accord d'accès est confidentielle, sans préjudice du droit de toute personne intéressée de communiquer ces informations confidentielles à l'Institut ou à toute autre instance administrative ou judiciaire. Elle est traitée exclusivement aux fins de la conclusion dudit accord.

Art. 40.§ 1er. L'Institut peut intervenir, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une des parties, après les avoir entendues, afin de promouvoir et, si nécessaire, de garantir un accès approprié ou une interopérabilité des services, conformément à ce qui est stipulé dans ce chapitre et afin de garantir le respect des objectifs fondamentaux définis aux articles 36 à 38.

Lorsque l'Institut intervient conformément à l'alinéa 1er, il peut notamment: 1° imposer des délais dans lesquels les négociations en matière d'accès ou d'interopérabilité des services doivent aboutir;2° fixer les principes directeurs en matière d'accès ou d'interopérabilité des services, pour lesquels il faut parvenir à un accord;3° au cas où un accord entre les parties ne peut être atteint, fixer les conditions qu'il juge appropriées en matière d'accès à fournir ou d'interopérabilité à réaliser. § 2. Sans préjudice des mesures prévues à l'article 44, § 3, l'Institut peut toujours, et de sa propre initiative, imposer aux opérateurs de réseau qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals les obligations nécessaires pour garantir la connectivité de bout en bout ou l'interopérabilité des services. § 3. L'Institut peut toujours, de sa propre initiative mais néanmoins au cas par cas, exiger que les opérateurs bloquent l'accès à des numéros et services lorsque cela se justifie pour des raisons de fraude ou d'abus, et que les opérateurs de réseau déduisent dans ces cas les revenus d'interconnexion ou d'autres services correspondants.

Art. 41.Tout opérateur de réseau fournissant un réseau public de communications électroniques a l'obligation de négocier de bonne foi, avec tout opérateur de réseau qui en fait la demande, un accord d'interconnexion en vue de la fourniture des services de communications électroniques accessibles au public.

Lorsque l'Institut, conformément à la procédure prévue à l'article 40, § 1er, constate que l'obligation visée à l'alinéa 1er, n'est pas respectée, il peut, sans préjudice de l'application de l'article 20 ou 21 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, imposer les conditions raisonnables en matière d'interconnexion qu'il juge appropriées et au sujet desquelles les parties doivent négocier de bonne foi.

Art. 42.Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les éléments qui doivent au minimum être réglés dans un accord relatif à l'interconnexion ou un accord relatif à l'accès.

Tout accord relatif à l'interconnexion et tout accord relatif à l'accès est communiqué à l'Institut dans son intégralité.

Art. 43.Après chaque publication par la Commission européenne de sa "Recommandation concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques", également dénommée ci-après: la "Recommandation", et à intervalles réguliers, l'Institut détermine les marchés pertinents pour les réseaux et les services de communications électroniques, ainsi que leur étendue géographique respective.

Art. 44.§ 1er. Conformément au paragraphe 4, l'Institut effectue une analyse des marchés pertinents en prenant en considération les marchés recensés dans la Recommandation afin de déterminer si ceux-ci sont effectivement concurrentiels. Il tient compte le plus possible des lignes directrices publiées par la Commission européenne. L'échange d'informations nécessaires à cette analyse se fait conformément à l'article 57, § 2.

Cette analyse de marchés est effectuée par l'Institut conformément aux articles 60 à 64: a) dans les trois ans suivant l'adoption d'une précédente décision de l'Institut concernant ce marché.Ce délai peut toutefois, à titre exceptionnel, être prolongé jusqu'à trois ans supplémentaires lorsque l'Institut a notifié à la Commission européenne une proposition motivée de prolongation et que celle-ci n'y a pas opposé d'objection dans le mois suivant cette notification; b) dans les deux ans suivant l'adoption par la Commission européenne d'une recommandation révisée sur les marchés pertinents pour les marchés qui n'ont pas été préalablement notifiés à la Commission européenne. Lorsque l'Institut n'a pas achevé son analyse du marché dans le délai fixé à l'alinéa 2, il peut demander à l'ORECE une assistance en vue d'achever l'analyse du marché pertinent et des obligations spécifiques à imposer. Dans ce cas, l'Institut consulte dans les six mois la Commission européenne, l'ORECE et les autorités réglementaires nationales des Etats membres conformément à l'article 61. § 2. Si l'Institut, conformément au paragraphe 4, conclut qu'un marché pertinent est effectivement concurrentiel, il n'impose ni ne maintient une quelconque des obligations visées aux articles 47 à 53.

Lorsque l'Institut décide de ne pas maintenir une obligation conformément à l'alinéa 1er, il en informe les parties concernées dans le mois qui suit sa décision. § 3. Si l'Institut conclut qu'un marché pertinent n'est pas effectivement concurrentiel, il identifie conformément au paragraphe 4 tout opérateur de réseau disposant individuellement ou conjointement avec d'autres d'une puissance significative sur ce marché, et décide d'imposer, de maintenir ou de modifier les obligations visées aux articles 47 à 53 qu'il estime appropriées.

Un opérateur de réseau est considéré comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent si, individuellement ou conjointement avec d'autres, il se trouve dans une position équivalente à une position dominante, c'est-à-dire qu'il est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients ou des consommateurs.

Lorsqu'un opérateur de réseau est considéré comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent (le premier marché), il peut également être considéré comme disposant d'une puissance significative sur un marché étroitement lié (le second marché). Cela peut être le cas lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent à l'opérateur de réseau puissant d'utiliser sur le second marché, par effet de levier, la puissance qu'il détient sur le premier marché de manière à renforcer sa puissance sur le marché.

Dans ce cas, l'Institut décide, sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, de l'imposition, du maintien ou de la modification sur le second marché, des obligations visées aux articles 47 à 49 et 51 et lorsque ces obligations se révèlent insuffisantes, des obligations visées à l'article 52, qu'il estime appropriées afin de prévenir cet effet de levier.

Pour chaque marché pertinent, l'Institut publie sur son site Internet, la liste des opérateurs de réseau disposant d'une puissance significative et, le cas échéant, des opérateurs de réseau disposant d'une puissance significative sur un marché étroitement lié, ainsi que la liste des obligations imposées à chacun de ces opérateurs de réseau. § 4. L'Institut soumet ses décisions renvoyant au présent paragraphe à une concertation préalable avec l'Autorité belge de la concurrence.

L'Autorité belge de la concurrence émet son avis dans les trente jours calendrier à dater de l'envoi du projet de décision par l'Institut.

Passé ce délai, l'avis de l'Autorité belge de la concurrence n'est plus requis. § 5. L'Institut envoie ses décisions renvoyant au présent paragraphe, au préalable à l'Autorité belge de la concurrence, qui dans les trente jours, à partir de l'envoi du projet de décision par l'Institut, émet un avis concernant la question de savoir si les décisions projetées par l'Institut sont conformes aux objectifs visés par le droit de la concurrence. Passé ce délai, l'avis de l'Autorité belge de la concurrence n'est plus requis. § 6. Dans le cas de marchés transnationaux recensés dans une décision de la Commission européenne, l'Institut effectue l'analyse de ces marchés conjointement avec les autorités réglementaires nationales des autres Etats membres concernés, en tenant le plus grand compte des lignes directrices. L'Institut se prononce de manière concertée avec ces mêmes autorités sur l'imposition, le maintien, la modification ou la suppression d'obligations réglementaires sectorielles visées au paragraphe 3.

Art. 45.§ 1er. L'Institut n'impose aucune des obligations énoncées aux articles 47 à 51 à des opérateurs de réseau qui n'ont pas été désignés comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, sans préjudice de la nécessité: 1° de se conformer à des engagements internationaux;2° d'assurer le respect des dispositions en matière de colocalisation et de partage des ressources;3° d'assurer le respect des dispositions de l'article 55;4° d'assurer la connectivité de bout en bout ou, dans des cas justifiés et dans la mesure de ce qui est nécessaire, l'interopérabilité des services, ou d'encourager ou, le cas échéant, d'assurer un accès adéquat;5° de faire respecter les engagements pris par les opérateurs de réseau ayant obtenu le droit d'utilisation de radiofréquences au cours d'une procédure de sélection comparative ou concurrentielle;6° de faire respecter les dispositions relatives au traitement de données à caractère personnel et à la protection de la vie privée. § 2. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'Institut entend imposer aux opérateurs de réseau qui disposent d'une puissance significative sur un marché pertinent des obligations en matière d'accès autres que celles qui sont énoncées aux articles 47 à 51, il soumet cette demande pour approbation à la Commission européenne.

Art. 46.En vue d'assurer le respect des obligations imposées en vertu de l'article 44, § 3, l'Institut peut imposer la modification des accords d'accès déjà conclus.

Art. 47.En ce qui concerne l'accès, l'Institut peut, conformément à l'article 44, §§ 3 et 5, imposer des obligations de non-discrimination.

Les obligations de non-discrimination font notamment en sorte que les opérateurs de réseau appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres entreprises fournissant des services équivalents, et qu'ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que celles qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires.

Art. 48.§ 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 44, §§ 3 et 5, définir les obligations de transparence concernant l'accès, en vertu desquelles les opérateurs de réseau doivent rendre publiques certaines informations, telles que les informations comptables, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture et d'utilisation ainsi que les prix, définis par l'Institut.

L'Institut précise les informations à fournir, le niveau de détail requis et les modalités de publication. § 2. Lorsqu'un opérateur de réseau est soumis à des obligations de non-discrimination, l'Institut peut lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les opérateurs de réseau ne sont pas tenus de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Elle comprend une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des tarifs. § 3. Nonobstant le paragraphe 1er, lorsqu'un opérateur de réseau est soumis à une des obligations au titre de l'article 50, § 1er, concernant l'accès de gros aux infrastructures de réseaux, l'Institut peut lui imposer l'obligation de publier une offre de référence telle que décrite au paragraphe 2, concernant l'interconnexion, l'accès totalement dégroupé ou l'accès partagé à la boucle locale ou à la sous-boucle locale, l'accès à un débit binaire, ou à une autre forme d'accès, selon le type d'accès qui doit être autorisé par l'opérateur de réseau concerné.

Si l'Institut impose l'obligation de publier une offre de référence telle que décrite au paragraphe 2, concernant l'accès de gros aux infrastructures de réseaux, cette offre de référence doit au moins contenir les éléments fixés par l'Institut. § 4. Toute nouvelle offre de référence est, préalablement à sa publication, approuvée par l'Institut, lequel peut imposer les adaptations qu'il juge nécessaires. § 5. L'Institut peut imposer que l'offre de référence fasse l'objet des modifications qu'il estime nécessaires en vue d'imposer les mesures prévues par le présent chapitre. § 6. Lorsque l'auteur d'une offre de référence souhaite la modifier, il notifie à l'Institut la modification souhaitée au moins nonante jours avant la date prévue d'entrée en vigueur.

Dans ce délai, l'Institut peut notifier à l'auteur de la modification de l'offre de référence qu'il va prendre une décision à propos de la modification souhaitée. Cette notification suspend l'entrée en vigueur de la modification souhaitée.

L'Institut peut imposer les adaptations qu'il juge nécessaires ou refuser la modification souhaitée.

L'Institut prévoit les modalités d'entrée en vigueur de la modification dans sa décision. § 7. L'offre de référence est disponible gratuitement, sous forme électronique, sur un site Internet librement accessible. L'Institut détermine les modalités de cette publication et de l'information à fournir aux bénéficiaires de l'offre de référence. § 8. La publication d'une offre de référence ne fait pas obstacle à des demandes raisonnables d'accès non prévues dans cette offre.

Art. 49.§ 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 44, §§ 3 et 5, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne toute activité dans le domaine de l'accès pour laquelle l'opérateur de réseau dispose d'une puissance significative sur le marché.

L'Institut spécifie le modèle et la méthodologie comptables à utiliser par l'opérateur de réseau visé à l'alinéa 1er.

L'Institut peut entre autres obliger un opérateur de réseau intégré verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres, pour garantir le respect de l'obligation de non-discrimination prévue à l'article 47, ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives.

Un réviseur d'entreprises agréé désigné par l'opérateur de réseau vérifie, aux frais de l'opérateur de réseau, le respect des décisions mentionnées aux alinéas 1er à 3. L'Institut publie chaque année une déclaration relative au respect de l'obligation de séparation comptable et des modalités y afférentes suite au rapport du réviseur d'entreprises agréé. § 2. Lorsque l'Institut le juge nécessaire, il peut demander, de manière motivée, de présenter tous les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers. L'Institut fixe le délai dans lequel les documents doivent être fournis.

L'Institut peut publier ces informations et peut obliger l'opérateur de réseau à qui il a imposé une obligation de séparation comptable à publier également ces informations dans la mesure où elles contribuent à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect des règles de confidentialité des données d'entreprise.

Art. 50.§ 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 44, §§ 3 et 5, imposer l'obligation de satisfaire aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau et des ressources associées spécifiées par l'Institut.

Les opérateurs de réseau peuvent notamment se voir imposer: 1° d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques, y compris l'accès à des éléments de réseau qui ne sont pas actifs et/ou l'accès dégroupé à la boucle locale, notamment afin de permettre la sélection et/ou la présélection des opérateurs et/ou l'offre de revente des lignes d'abonné;2° de négocier de bonne foi avec les opérateurs de réseau qui demandent un accès;3° de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;4° d'offrir des services en gros spécifiés en vue de la revente à des tiers;5° d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;6° de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources associées;7° de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles;8° de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires en vue de garantir une concurrence équitable dans le cadre de la fourniture de services;9° d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau;10° de donner accès à des services associés comme les services relatifs à l'identité, à l'emplacement et à l'occupation de l'abonné. L'Institut peut fixer les conditions et les modalités en matière d'équité, de raisonnabilité et de délai en vue de l'exécution des obligations imposées en application du présent article. § 2. Lorsque l'Institut examine s'il y a lieu d'imposer les obligations visées au paragraphe 1er, il prend notamment en considération les éléments suivants: 1° la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et du type d'interconnexion et/ou d'accès concerné, y compris la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines;2° le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible;3° l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des investissements publics réalisés et des risques inhérents à l'investissement;4° la nécessité de préserver la concurrence à long terme, en accordant une attention particulière à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures;5° le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle;6° la fourniture de services paneuropéens. § 3. Lorsque l'Institut impose à un opérateur de réseau l'obligation de fournir un accès conformément aux dispositions du présent article, il peut fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur et/ou les bénéficiaires de l'accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau.

L'obligation de respecter des normes ou spécifications techniques particulières doit être compatible avec les normes et spécifications établies conformément à l'article 17 de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques. § 4. Pour autant que cela soit nécessaire pour mettre à exécution les obligations imposées par l'Institut, les opérateurs de réseau négocient entre eux les accords appropriés en matière d'accès à fournir.

L'Institut fixe, soit de sa propre initiative lorsque cela se justifie, soit à la demande d'une des parties, après avoir entendu les parties concernées, les obligations concernant l'accès à fournir.

Art. 51.§ 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 44, paragraphes 3 et 5, imposer des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris des obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès, lorsqu'il ressort d'une analyse du marché que l'opérateur de réseau concerné peut, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals.

Lorsque l'Institut impose une de ces obligations à un opérateur de réseau, les coûts liés à la fourniture d'une prestation efficace sont pris en compte. L'Institut veille à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages pour le consommateur. A cet égard, il peut prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés concurrentiels comparables.

Afin d'encourager l'opérateur de réseau à investir notamment dans les réseaux de prochaine génération, l'Institut tient compte des investissements qu'il a réalisés et lui permet une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier. § 2. Tout opérateur de réseau soumis à l'obligation d'orientation de ses tarifs en fonction des coûts fournit à l'Institut, à la demande de celui-ci, la preuve du respect de cette obligation.

L'Institut peut demander à l'opérateur de réseau de justifier intégralement ses tarifs. Si nécessaire, l'Institut peut exiger l'adaptation des tarifs.

Afin de déterminer les coûts liés à la fourniture d'une prestation efficace, l'Institut peut utiliser des méthodes de comptabilisation et de calcul des coûts distinctes de celles appliquées par l'opérateur de réseau. § 3. Lorsque la mise en place d'un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire, l'Institut publie une description de ce système de comptabilisation des coûts qui comprend au moins les principales catégories regroupant les coûts et les règles appliquées en matière de comptabilisation des coûts. § 4. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié, aux frais de l'opérateur de réseau, par un réviseur d'entreprises agréé désigné par cet opérateur de réseau.

L'Institut publie chaque année une déclaration relative au respect du système suite au rapport du réviseur d'entreprises agréé.

Art. 52.§ 1er. Si l'Institut constate que les obligations imposées en vertu des articles 47 à 51 ne permettraient pas de réaliser les objectifs fixés par les articles 35 à 37, il peut imposer, conformément à l'article 44, §§ 3 et 5, une ou plusieurs des obligations visées à l'alinéa 2 aux opérateurs de réseau désignés comme des opérateurs disposant d'une puissance significative sur un marché de détail donné.

Les obligations imposées par l'Institut portent sur l'interdiction: 1° d'utiliser des prix anormalement élevés;2° d'entraver l'accès au marché;3° d'utiliser des prix d'éviction restreignant la concurrence;4° d'appliquer des préférences injustifiées pour certains utilisateurs finals;5° de grouper des services de manière injustifiée. § 2. Si l'Institut souhaite contrôler les tarifs des utilisateurs finals conformément au paragraphe 1er, il peut déterminer les systèmes de comptabilisation des coûts nécessaires et appropriés, que l'opérateur de réseau visé applique.

Un réviseur d'entreprises agréé désigné par l'opérateur de réseau vérifie, aux frais de cet opérateur, le respect des systèmes de comptabilisation des coûts. L'Institut publie chaque année une attestation de conformité de ces systèmes.

Art. 53.§ 1er. Lorsque l'Institut conclut que les obligations appropriées imposées en vertu des articles 47 à 51 n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence et/ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains produits d'accès, il peut, à titre de mesure exceptionnelle et conformément aux dispositions de l'article 45, § 2, imposer à un opérateur de réseau verticalement intégré l'obligation de confier ses activités de fourniture en gros des produits concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante.

Cette entité économique est tenue de fournir des produits et services d'accès à tous les opérateurs de réseau, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de qualité de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés. § 2. Lorsque l'Institut entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, il soumet à la Commission européenne une proposition qui comporte: 1° des éléments justifiant la conclusion à laquelle l'Institut est arrivé en vertu du paragraphe 1er;2° une appréciation motivée selon laquelle il n'y a pas ou peu de perspectives de voir se développer une concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable;3° une analyse de l'effet escompté sur l'Institut, sur l'opérateur de réseau, en particulier sur les travailleurs de l'entité économique séparée, sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, sur les incitations à l'investissement dans ce secteur dans son ensemble, sur la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties intéressées, y compris, en particulier, sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs;4° une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace pour résoudre les problèmes de concurrence ou défaillances des marchés identifiés. § 3. Le projet de mesure comporte les éléments suivants: 1° la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l'entité économique distincte;2° la liste des actifs de l'entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir;3° les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par l'entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes;4° les règles visant à assurer le respect des obligations;5° les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour les autres parties intéressées;6° un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant la publication d'un rapport annuel. § 4. A la suite de la décision de la Commission européenne sur le projet de mesure, l'Institut procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée aux articles 44 et 45. Sur la base de son évaluation, l'Institut impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux articles 60, 61 et 63. § 5. L'entité économique fonctionnellement indépendante de l'opérateur de réseau à qui la séparation fonctionnelle a été imposée peut être soumise à toute obligation visée aux articles 47 à 51 sur tout marché pertinent où cet opérateur de réseau a été désigné comme disposant d'une puissance significative conformément à l'article 44, § 3, ou à toute autre obligation imposée après autorisation de la Commission européenne conformément à l'article 45, § 2.

Art. 54.§ 1er. L'opérateur de réseau qui a été désigné comme disposant d'une puissance significative sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 44, § 3, notifie à l'Institut, six mois au préalable, afin de lui permettre d'évaluer l'incidence de la transaction envisagée, son intention de céder ses actifs de réseau d'accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous contrôle d'un tiers, ou d'instituer une entité économique distincte afin de fournir à tous les détaillants, y compris à ses propres divisions "vente au détail", des produits d'accès parfaitement équivalents.

L'opérateur de réseau en question notifie également à l'Institut tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation. § 2. L'Institut évalue l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations existantes imposées en vertu du présent chapitre ou de l'article 20 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.

A cet effet, l'Institut procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée aux articles 43 et 44.

Sur la base de son évaluation, l'Institut impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux articles 60, 61 et 63. § 3. L'entité économique juridiquement et/ou fonctionnellement distincte peut être soumise à toute obligation visée aux articles 47 à 51 sur tout marché pertinent où elle ou l'opérateur de réseau qui a effectué la notification conformément au présent article a été désigné comme disposant d'une puissance significative conformément à l'article 44, § 3, ou à toute autre obligation imposée après autorisation de la Commission européenne conformément à l'article 45, § 2.

Art. 55.§ 1er. Tout opérateur de réseau qui offre des réseaux ou des services publics de communications électroniques et qui dispose de droits exclusifs ou spéciaux pour d'autres activités est obligé de: 1° soit tenir une comptabilité séparée pour la fourniture de réseaux ou de services publics de communications électroniques, de la même façon que si ces activités étaient exercées par des sociétés juridiquement indépendantes, de manière à identifier, sur la base de leurs calculs et du détail des méthodes d'imputation appliquées, tous les éléments de dépenses et de recettes liés à leurs activités dans le cadre de la fourniture de réseaux ou de services publics de communications électroniques, en y incluant une ventilation par poste des immobilisations et des dépenses structurelles;2° soit de mettre en place une séparation structurelle pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services publics de communications électroniques. § 2. Les transferts de ressources, y compris les transferts de capital et d'équipement des activités soumises à des droits exclusifs ou spéciaux vers les activités en matière de réseaux ou de services publics de communications électroniques, se font sur la base des conditions du marché. § 3. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, le modèle et la méthodologie comptable à utiliser qui doivent être appliqués afin de remplir les obligations du présent article.

La comptabilité séparée, visée au paragraphe 1er, 1°, est soumise à un contrôle effectué par un réviseur d'entreprises agréé désigné par et aux frais de l'opérateur de réseau.

L'Institut détermine la manière dont est publié le rapport financier relatif à la comptabilité séparée.

Art. 56.Afin de veiller au respect de l'article 55, l'Institut ou ses délégués peuvent entendre toute personne que l'Institut souhaite.

L'Institut ou ses délégués peuvent consulter tous les documents et demander tous les renseignements qu'ils estiment nécessaires pour vérifier si l'article 55 est respecté.

Art. 57.§ 1er. Dans le cadre de ses compétences, l'Institut peut exiger, par demande motivée, des entreprises assurant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques toute information nécessaire. L'Institut fixe le délai de fourniture des informations demandées et informe les entreprises de l'usage qui en sera fait. § 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, donné après consultation des acteurs du marché concernés, les modalités en matière d'échange d'informations prévues dans le présent chapitre. § 3. Dans le cadre du contrôle du respect du présent chapitre, l'Institut ne peut demander que des informations qui sont raisonnablement nécessaires et objectivement justifiées pour lui permettre de: 1° procéder à un contrôle au cas par cas, lorsqu'une plainte est reçue, lorsque l'Institut a des raisons de penser qu'une condition n'est pas respectée ou lorsque l'Institut mène une enquête de sa propre initiative;2° procéder au traitement et à l'évaluation des demandes d'octroi de droits d'utilisation;3° publier, dans l'intérêt des consommateurs, des bilans comparatifs concernant la qualité et le prix des services;4° poursuivre des objectifs statistiques précis;5° réaliser une étude de marché;6° préserver l'efficacité de l'utilisation et de la gestion des radiofréquences;7° évaluer l'évolution des réseaux ou des services susceptible d'avoir une incidence sur les services fournis en gros aux concurrents. Les informations visées à l'alinéa 1er, points 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, et 7°, ne peuvent pas être posées comme préalable ou comme condition à l'accès au marché.

Art. 58.§ 1er. L'Institut est obligé de répondre favorablement à toute demande motivée de la Commission européenne ou d'une autorité réglementaire nationale d'obtenir des informations, pour autant qu'elles soient nécessaires et proportionnées à l'accomplissement de leurs missions. L'Institut indique à leurs destinataires le degré de confidentialité des informations transmises.

L'Institut peut assortir la communication de ces informations à la Commission européenne d'une opposition motivée à ce qu'elles soient fournies à une autre autorité. § 2. L'Institut informe les opérateurs de la possibilité de communication à la Commission européenne ou à une autorité réglementaire nationale ou à une organisation internationale avec laquelle l'Institut entretient des relations dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'informations obtenues auprès d'eux. § 3. Sans préjudice d'autres dispositions légales, l'Institut assure aux informations obtenues d'autres autorités au moins le même degré de confidentialité que l'autorité qui les lui a fournies.

Art. 59.L'Institut peut organiser pour l'application du présent chapitre une consultation publique conformément à l'article 14 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.

Art. 60.Pour autant qu'un projet de décision de l'Institut soit susceptible d'avoir des incidences importantes sur un marché pertinent, l'Institut organise une consultation publique préalable d'une durée maximale de deux mois, dans le respect des règles de confidentialité des données d'entreprise.

Toutes les informations relatives aux consultations publiques en cours sont centralisées à l'Institut.

Les résultats de la consultation publique sont rendus publics, dans le respect des règles de confidentialité des données d'entreprise.

Le Roi précise, après avis de l'Institut, les modalités de la consultation publique et de la publicité de ses résultats.

Art. 61.§ 1er. L'Institut consulte la Commission européenne, l'ORECE et les autorités réglementaires nationales des Etats membres pour autant qu'un projet de décision de l'Institut puisse avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres et qu'il tende à: 1° définir un marché pertinent, en application de l'article 43, ou 2° conclure qu'un marché pertinent est concurrentiel ou non, en application de l'article 44, §§ 2 et 3, ou 3° imposer ou modifier des obligations à un opérateur de réseau disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, en application de l'article 44, § 3, ou 4° imposer des obligations à des opérateurs de réseau qui n'ont pas été désignés comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, en application de l'article 45, § 1er, 1° à 5°, ou 5° imposer la modification d'accords d'accès déjà conclus, en application de l'article 46, ou 6° imposer la modification de l'offre de référence, en application de l'article 48, § 4, ou 7° déterminer les conditions de l'accès à fournir, en application des articles 40, 41 et 50, § 3, alinéa 2. § 2. L'Institut tient compte le plus possible des observations qui lui sont adressées dans le mois de la notification du projet de décision par la Commission européenne, l'ORECE et les autorités réglementaires nationales des Etats membres. § 3. Lorsque le projet de décision est modifié conformément à l'article 63, § 2 ou à l'article 64, § 4, l'Institut entame une consultation publique conformément à l'article 60 et notifie à nouveau à la Commission européenne le projet modifié conformément aux dispositions du paragraphe 1er. § 4. Les décisions définitives, dont les projets sont visés au paragraphe 1er, sont notifiées à la Commission européenne et à l'ORECE.

Art. 62.Les mesures provisoires au sens de l'article 20 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges prises pour assurer le respect du présent chapitre sont dispensées des consultations prévues aux articles 60 et 61. Elles sont toutefois notifiées sans délai à la Commission européenne, à l'ORECE et aux autorités réglementaires nationales des Etats membres.

Toute prolongation des mesures provisoires est soumise aux dispositions des articles 61 et 62.

Art. 63.§ 1er. L'Institut retarde l'adoption de la décision définitive de deux mois supplémentaires lorsque le projet de décision de l'Institut visé à l'article 61, § 1er: a) est susceptible d'avoir une incidence sur les échanges entre les Etats membres et tend à: 1° définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés par la Commission européenne, ou 2° désigner ou non un opérateur de réseau comme disposant, individuellement ou conjointement avec d'autres, d'une puissance significative sur un marché pertinent;b) et que la Commission européenne a indiqué à l'Institut dans un délai d'un mois à dater de sa notification conformément à l'article 61, que le projet de décision ferait obstacle au marché unique ou si elle a de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le droit communautaire. § 2. Lorsque, dans le délai de deux mois visé au paragraphe 1er, la Commission européenne adopte une décision exigeant le retrait du projet de décision, l'Institut modifie ou retire son projet de décision dans les six mois suivant la date de la décision de la Commission européenne.

Art. 64.§ 1er. Si, dans le délai d'un mois à dater de la notification du projet de décision de l'Institut conformément à l'article 61, la Commission européenne notifie à l'Institut que son projet de décision, qui tend à imposer, modifier ou retirer une obligation pour un opérateur de réseau disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, constitue une entrave au marché unique ou émet de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec la législation communautaire, l'Institut retarde sa décision de trois mois supplémentaires. § 2. Dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1er, la Commission européenne, l'ORECE et l'Institut coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés aux articles 34 à 37, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs économiques et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques réglementaires cohérentes. § 3. Lorsque, dans un délai de six semaines à partir du début de la période de trois mois visée au paragraphe 1er, l'ORECE émet un avis sur la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 1er en indiquant qu'il partage les doutes sérieux de la Commission européenne, l'Institut peut, avant la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1er: 1° modifier ou retirer son projet de décision en tenant compte le plus possible de la notification de la Commission visée au paragraphe 1er ainsi que de l'avis et des conseils de l'ORECE;2° maintenir son projet de décision. § 4. Lorsque l'ORECE ne partage pas les doutes sérieux de la Commission européenne ou n'émet pas d'avis, ou encore lorsque l'Institut modifie ou maintient son projet de décision conformément au paragraphe 3, la Commission européenne peut, dans un délai d'un mois après la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1er: 1° émettre une recommandation motivée demandant à l'Institut de modifier ou de retirer le projet de décision;2° décider de lever ses réserves émises conformément au paragraphe 1er. Dans un délai d'un mois à partir de l'émission de la recommandation de la Commission européenne conformément à l'alinéa 1er, 1°, ou de la levée des réserves conformément à l'alinéa 1er, 2°, l'Institut communique à la Commission européenne et à l'ORECE la décision définitive adoptée. Cette période peut être prolongée pour permettre à l'Institut d'organiser une consultation publique sur le projet modifié.

Lorsque l'Institut décide de ne pas modifier ni retirer le projet de décision sur la base de la recommandation visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, il fournit une justification motivée. § 5. L'Institut peut retirer le projet de décision à tout stade de la procédure.

Art. 65.L'Institut rend publiques, selon les modalités fixées par le Roi, après avis de l'Institut, les décisions rendues par la Commission européenne en vertu de l'article 64. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives et finales

Art. 66.A l'article 14, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, les modifications suivantes sont apportées: a) au 3°, les mots "de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "de la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale";b) au 4°, les mots "d'organismes de radiodiffusion visés par la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "de fournisseurs de services de médias audiovisuels visés par la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale";c) au 4/1°, les mots "d'organismes de radiodiffusion visés par la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "de fournisseurs de services de médias audiovisuels visés par la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale".

Art. 67.Dans l'article 20, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013009348 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013009349 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/07/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013014415 source service public federal mobilite et transports Loi en vue d'instaurer le signald'indication « voie sans issue, à l'exception des piétons et cyclistes » type loi prom. 10/07/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014000037 source service public federal interieur Loi en vue d'instaurer le signal d'indication "voie sans issue, à l'exception des piétons et cyclistes". - Traduction allemande fermer, les mots "ainsi qu'aux articles 45, 46 et 53 de la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale" sont insérés entre les mots "relative aux communications électroniques" et les mots "ou de leurs mesures d'exécution".

Art. 68.L'article 21, § 5, 2°, de la même loi, modifié par la loi du 4 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/03/2016 pub. 29/03/2016 numac 2016011107 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les amendes administratives, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer, est complété par la phrase suivante: "Pour les infractions au chapitre 2 de la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale, le montant de l'amende administrative est de maximum 5 % du chiffre d'affaires du contrevenant réalisé dans le secteur en question au cours de l'exercice complet le plus récent, plafonné à 125.000 euros".

Art. 69.La loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux et services de communications électroniques, et les services de médias audiovisuels dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est abrogée.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents de la Chambre des représentants: 54-2242.

Compte rendu intégral : 20 avril 2017.

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