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Loi du 05 mars 2006
publié le 05 avril 2006

Loi fixant des dispositions spécifiques relatives au statut des officiers du corps technique médical du service médical

source
ministere de la defense
numac
2006007097
pub.
05/04/2006
prom.
05/03/2006
ELI
eli/loi/2006/03/05/2006007097/moniteur
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5 MARS 2006. - Loi fixant des dispositions spécifiques relatives au statut des officiers du corps technique médical du service médical (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi fixe des dispositions spécifiques relatives au statut des officiers du corps technique médical du service médical.

Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 1° « le ministre » : le ministre de la Défense;2° « le candidat officier de carrière » : le candidat officier de carrière appartenant au corps technique médical;3° « le candidat officier de réserve » : le candidat officier de réserve appartenant au corps technique médical;4° « l'officier de carrière » : l'officier de carrière appartenant au corps technique médical;5° « l'officier de réserve » : l'officier de réserve appartenant au corps technique médical;6° « la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer » : la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer relative à l'usage des langues à l'armée;7° « la loi du 1er mars 1958 » : la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées;8° « la loi du 21 décembre 1990 » : la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif;9° « la loi du 20 mai 1994 » : la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires;10° « la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer » : la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation;11° « la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer » : la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées;12° « la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer » : la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense;13° « l'autorité médicale » : l'officier du corps technique médical, revêtu au moins du grade de colonel, que le Roi désigne pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par la présente loi.

Art. 3.Sauf s'il y est expressément dérogé dans la présente loi, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des officiers du cadre actif ou des officiers du cadre de réserve sont applicables aux officiers de carrière et aux officiers de réserve, selon le cadre auquel ils appartiennent, pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi et pour autant que les dispositions réglementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions réglementaires prises en exécution de la présente loi.

Sauf s'il y est expressément dérogé dans la présente loi, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des candidats officiers du cadre actif ou des candidats officiers du cadre de réserve sont applicables aux candidats officiers de carrière et aux candidats officiers de réserve, selon le cadre de personnel pour lequel ils sont formés, pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi et pour autant que les dispositions réglementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions réglementaires prises en exécution de la présente loi.

Art. 4.Les dispositions des lois coordonnées sur les pensions militaires et des lois coordonnées sur les pensions de réparation sont applicables aux militaires visés à l'article 2, alinéa 2, 2° à 5°. CHAPITRE II. - Du recrutement latéral sur diplôme

Art. 5.Outre les recrutements visés à l'article 4 de la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, un recrutement latéral sur diplôme de candidats officiers de carrière et de candidats officiers de réserve peut être organisé pour les titulaires d'un master en, selon le cas, médecine, médecine vétérinaire, sciences dentaires ou sciences pharmaceutiques, ou d'un diplôme ou certificat équivalent, qui peuvent justifier d'une expérience professionnelle de minimum cinq ans dans le domaine médical visé.

Art. 6.Le postulant du recrutement latéral sur diplôme ne peut avoir atteint l'âge de 50 ans au 31 décembre de l'année de recrutement.

Art. 7.Les officiers de carrière du recrutement latéral sur diplôme servent jusqu'à la limite d'âge applicable à leur catégorie de personnel.

Toutefois, ces officiers peuvent servir pour une durée qui est déterminée de commun accord entre l'autorité médicale et l'officier concerné, sans que celle-ci ne puisse être inférieure à un an.

Moyennant accord des parties précitées, cette durée peut être prolongée. En période de mobilisation ou de guerre, ces officiers sont maintenus en service actif, indépendamment de la durée de l'accord précité.

Art. 8.Le candidat officier de carrière du recrutement latéral sur diplôme ou le candidat officier de réserve du recrutement latéral sur diplôme peut être dispensé par le directeur général human resources, après avis motivé de l'autorité médicale, d'une partie de la formation visée, selon le cas, à l'article 3 de la loi du 21 décembre 1990 ou à l'article 22 de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer, en fonction de sa formation et de son expérience professionnelles, sans que la durée totale de la formation puisse être inférieure à six semaines.

Art. 9.Pendant la formation, le candidat officier de carrière du recrutement latéral sur diplôme ou le candidat officier de réserve du recrutement latéral sur diplôme peut être commissionné dans le grade de capitaine. Le Roi détermine le moment et les conditions de l'octroi et du retrait de cette commission.

Art. 10.Est nommé au grade de major, l'officier de carrière du recrutement latéral sur diplôme ou l'officier de réserve du recrutement latéral sur diplôme qui : 1° a terminé avec succès le cycle de formation;2° a réussi l'examen linguistique visé, selon le cas, à l'article 5, § 1er, ou à l'article 5, § 3, de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer, ou possède la connaissance approfondie de la langue au sens de l'article 7 de la loi précitée. CHAPITRE III. - De la formation continuée

Art. 11.Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 26bis de la loi du 1er mars 1958, les officiers de carrière et les officiers de réserve peuvent être astreints à suivre certains cours de formation spécifiques au corps technique médical.

Les conditions de participation à ces cours, ainsi que le programme et l'organisation de ces cours, sont déterminés par l'autorité médicale, selon les règles fixées par le Roi. CHAPITRE IV. - De l'avancement de grade

Art. 12.Par dérogation à l'article 21, §§ 2 et 5, de la loi du 21 décembre 1990, et aux articles 25, § 2, 1°, et 30, de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer, le candidat officier de carrière et le candidat officier de réserve peuvent être commissionnés dans le grade de capitaine pendant la formation et nommés à ce grade après réussite du cycle de formation.

Art. 13.Par dérogation à l'article 3, § 1er, de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer, la réussite de l'examen sur la connaissance effective de la langue de l'autre régime linguistique que celui auquel appartient le candidat officier de carrière, n'est exigée que pour la nomination au grade de sous-lieutenant.

Toutefois, lorsqu'en application des dispositions de la présente loi, l'officier de carrière est commissionné au grade de capitaine, la réussite de l'examen susvisé n'est exigée que pour la nomination au grade de capitaine. Lorsqu'un officier de carrière doit représenter cette épreuve conformément à l'article 4 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer, sa formation est prolongée du délai nécessaire et il conserve sa commission au grade de sous-lieutenant ou de capitaine.

Art. 14.Par dérogation à l'article 38bis, alinéa 2, de la loi du 1er mars 1958, aucune condition d'ancienneté n'est applicable à l'officier de carrière pour être nommé au grade de major.

Art. 15.Par dérogation à l'article 40, alinéa 1er, et à l'article 41, alinéa 1er, de la loi du 1er mars 1958, les grades de major et de lieutenant-colonel sont conférés à l'ancienneté aux officiers de carrière qui ont suivi avec succès certains cours de formation continuée que le Roi peut déterminer, parmi ceux visés à l'article 11, sauf s'ils ont été dépassés à l'avancement selon les dispositions applicables aux officiers subalternes de carrière des autres corps.

Pour la nomination au grade de major, les officiers de carrière doivent également avoir réussi l'examen linguistique visé à l'article 5, § 1er, de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer, ou posséder la connaissance approfondie de la langue au sens de l'article 7 de la loi précitée.

Art. 16.Par dérogation à l'article 41, alinéa 1er, de la loi du 1er mars 1958, seuls les grades de colonel et d'officier général sont conférés aux officiers de carrière au choix du Roi.

Art. 17.Nul officier ne peut être nommé au grade de colonel s'il n'a satisfait à des épreuves professionnelles dont le Roi fixe les règles de participation, le programme et les modalités relatives à l'organisation.

Les officiers porteurs du brevet supérieur d'état-major ainsi que les officiers porteurs d'un brevet de valeur équivalente que le Roi détermine, peuvent être dispensés de tout ou partie de ces épreuves professionnelles.

Art. 18.Par dérogation à l'article 59 de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer, les grades de major et de lieutenant-colonel sont conférés à l'ancienneté aux officiers de réserve qui ont suivi avec succès certains cours de formation continuée que le Roi peut déterminer, parmi ceux visés à l'article 11, sauf s'ils ont été dépassés à l'avancement selon les dispositions applicables aux officiers subalternes de réserve des autres corps. Pour la nomination au grade de major, les officiers de réserve doivent également avoir réussi l'examen linguistique visé à l'article 5, § 3, de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer, ou posséder la connaissance approfondie de la langue au sens de l'article 7 de la loi précitée.

Art. 19.Par dérogation à l'article 60, alinéa 1er, de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer, l'officier de réserve est dispensé des épreuves professionnelles pour pouvoir être promu dans la réserve aux grades de capitaine, major et lieutenant-colonel.

Art. 20.Le Roi détermine l'ancienneté relative des officiers de carrière du recrutement latéral sur diplôme et des officiers de réserve du recrutement latéral sur diplôme nommés à la même date dans le grade de major.

L'officier de carrière du recrutement latéral sur diplôme et l'officier de réserve du recrutement latéral sur diplôme sont rattachés à la promotion de référence, selon les règles fixées par le Roi. CHAPITRE V. - De l'emploi

Art. 21.Les dérogations particulières visées à l'article 19 de la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 source service public federal interieur Loi portant le règlement de discipline des Forces armées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant le règlement de discipline des forces armées, sont accordées par le ministre, après avis motivé de l'autorité médicale.

Art. 22.§ 1er. Les officiers de carrière et les officiers de réserve peuvent être astreints à effectuer, en milieu civil ou militaire, et, le cas échéant, à l'étranger, des activités complémentaires d'entraînement déterminées par l'autorité médicale.

Les activités complémentaires d'entraînement ont pour but : 1° de développer chez ces officiers les compétences requises dans l'exercice de leur emploi ou fonction;2° d'atteindre certaines normes de qualité. Les conditions de participation à ces activités, la nature et la forme des prestations à effectuer sont déterminées par l'autorité médicale, selon les règles fixées par le Roi.

L'autorité médicale effectue le contrôle des activités complémentaires d'entraînement de telle sorte que celles-ci : 1° garantissent le maintien des compétences;2° couvrent les besoins de l'organisation sur le plan de la disponibilité de l'officier. L'autorité médicale évalue, selon les règles et critères définis par le Roi, les compétences acquises dans le cadre des activités complémentaires d'entraînement. L'officier de carrière ou l'officier de réserve dont les compétences acquises sont insuffisantes, peut être astreint à effectuer une nouvelle activité complémentaire d'entraînement de même nature. § 2. Les modalités d'exécution pratique des activités complémentaires d'entraînement font l'objet d'un accord, approuvé par le ministre, entre l'autorité médicale et, selon le cas, le pouvoir organisateur de l'institution ou l'officier concerné. L'officier qui effectue les activités complémentaires d'entraînement, reçoit un exemplaire du document, qu'il doit signer pour accord.

Cet accord, établi à partir d'un modèle-type approuvé par le ministre, comprend au minimum : 1° la durée de l'activité;2° l'horaire, le régime des congés et le régime de travail;3° les règles relatives à la prise en charge des coûts de formation;4° la nature des actes médicaux;5° les modalités concrètes de l'évaluation des compétences acquises;6° les règles relatives à la responsabilité civile de l'institution, de la Défense et de l'officier concerné. En outre, cet accord peut comprendre les règles relatives à la prise en charge, cotisations patronales comprises, du traitement, des allocations, des indemnités, des primes, des avantages de toute nature, des avantages sociaux et des allocations familiales de cet officier.

Art. 23.Le candidat officier de carrière, le candidat officier de réserve, l'officier de carrière ou l'officier de réserve peut être mis à la disposition d'un autre service public dépendant de l'autorité fédérale, des régions ou communautés, ou, pour l'exercice d'une mission officielle, d'une institution de droit international public ou d'un employeur dans le secteur privé.

Les articles 12, 13, § 1er, 14, §§ 1er et 3, 15, 16, 18, 19 et 20, de la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires en dehors des forces armées sont applicables au candidat officier ou à l'officier visé à l'alinéa 1er mis à la disposition, sauf si l'accord visé à l'article 22, § 2, alinéa 2, en dispose autrement.

A leur demande, les militaires mis à disposition peuvent obtenir du ministre les retraits temporaires d'emploi prévus dans leur statut de militaire, à condition qu'ils satisfassent aux conditions d'octroi définies par leur statut de militaire et qu'ils aient obtenu l'accord de l'employeur auprès duquel ils sont mis à disposition.

Art. 24.Par dérogation aux dispositions de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer, la période de rendement de l'officier de carrière du recrutement spécial ayant reçu une prime de recrutement en application de la loi du 20 mai 1994, est de cinq ans.

Art. 25.Par dérogation à l'article 21 de la loi du 1er mars 1958, la démission n'est pas contraire à l'intérêt du service si l'officier de carrière est resté en service actif pendant toute la période de rendement visée à l'article 24 de la présente loi ou à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer.

Art. 26.Par dérogation à l'article 5 de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer, l'officier de réserve ayant bénéficié d'une prime de recrutement, en application de la loi du 20 mai 1994, ne peut cesser de faire partie du cadre de réserve qu'à l'échéance des prestations fixées par le Roi en fonction de la spécialité de l'officier de réserve concerné.

Ces prestations ne peuvent être inférieures à quinze jours de rappel par an pendant une période de cinq ans et être supérieures à la durée des rappels auxquels peut être assujetti le militaire de réserve appartenant à la réserve immédiatement disponible.

Art. 27.§ 1er. Le ministre fixe annuellement, conformément aux règles fixées par le Roi, le nombre d'étudiants susceptibles d'exercer une fonction médicale spécifique dans la réserve immédiatement disponible, à l'issue de leurs études universitaires, et qui signent à cet effet une déclaration d'intention. § 2. L'étudiant visé au § 1er reçoit une prime annuelle dont le Roi détermine les conditions, les modalités d'octroi et le montant.

A la fin de la formation sanctionnée par un diplôme homologué, cet étudiant souscrit, selon les règles en matière de recrutement, un engagement spécial tel que visé à l'article 70, alinéa 2, de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer. Cet engagement doit être renouvelé de telle sorte que la durée totale des engagements spéciaux couvre deux fois le nombre des années d'études pour lesquelles il a bénéficié de la prime visée à l'alinéa 1er, avec un minimum de cinq ans. § 3. Est tenu de rembourser à l'Etat l'ensemble des primes reçues : 1° l'étudiant qui met fin à ses études universitaires ou qui n'obtient pas de diplôme;2° l'étudiant ayant obtenu un diplôme qui, pour une raison qui n'est pas imputable à l'administration, ne souscrit pas un engagement spécial en qualité d'officier de réserve. L'officier de réserve visé au § 2 dont l'engagement de service ou rengagement est résilié, ou qui ne renouvelle pas son engagement spécial durant la période définie au § 2, alinéa 2, est tenu de rembourser à l'Etat les primes reçues pro rata temporis.

L'article 8 de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer est applicable à l'officier de réserve concerné. CHAPITRE VI. - Dispositions pécuniaires

Art. 28.§ 1er. L'officier qui a reçu une évaluation positive de ses compétences, perçoit une allocation dont le montant est fonction de sa spécialité.

Toutefois, le montant de cette allocation est diminué, le cas échéant, en proportion de la durée, fixée dans l'accord visé à l'article 22, § 2, des prestations effectuées dans le cadre des activités complémentaires d'entraînement.

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par prestations à temps complet pour l'application du présent article. § 2. Le Roi détermine le montant et règle l'octroi de l'allocation visée au § 1er.

Toutefois, il peut charger le ministre de fixer les mesures complémentaires nécessaires à l'exécution de la réglementation arrêtée par Lui. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires

Art. 29.Dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition, l'officier subalterne de carrière du corps technique médical est nommé au grade de major, pour autant qu'il satisfasse aux conditions requises pour l'avancement de grade fixées dans la présente loi et qu'il introduise une demande à cet effet.

Art. 30.L'article 38ter de la loi du 1er mars 1958 n'est pas applicable aux officiers de carrière et aux officiers de réserve nommés à un grade d'officier supérieur à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition.

Art. 31.Les dispositions de l'article 17, alinéa 1er, ne sont pas applicables à l'officier de carrière nommé au grade de lieutenant-colonel à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition.

Art. 32.Est admis en qualité d'officier de carrière, avec son grade et son ancienneté dans ce grade, l'officier de complément du corps technique médical en service actif à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition.

Art. 33.Les formations suivies ou prestations complémentaires effectuées dans les cinq ans qui précèdent l'entrée en vigueur de la présente disposition peuvent être reconnues par l'autorité médicale comme activités complémentaires d'entraînement, sans pouvoir toutefois donner lieu à l'allocation visée à l'article 28, § 1er.

Art. 34.Le Roi est habilité à fixer les règles nécessaires à l'exécution des mesures transitoires. CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives

Art. 35.L'article 2, § 1er, de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer relative à l'enveloppe en personnel militaire est complété par l'alinéa suivant : « Les officiers de carrière du corps technique médical revêtus des grades de major et lieutenant-colonel ne sont pas compris dans la sous-catégorie de personnel visée à l'alinéa 3, 2°. »

Art. 36.L'article 5, alinéa 1er, de la même loi, est complété comme suit : « Il est habilité à ne pas classer tout ou partie des officiers supérieurs du corps technique médical dans un groupe interforces des officiers supérieurs. » CHAPITRE IX. - Entrée en vigueur

Art. 37.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2005-2006. Chambre des représentants : Documents parlementaires : Proposition de loi, n° 2090/1. - Avis du Conseil d'Etat, n° 2090/2. - Amendements, nos 2090/3-2090/4. - Rapport, n° 2090/5. - Texte adopté par la Commission, n° 2090/6.

Annales parlementaires : texte adopté en séance pléniaire le 26 janvier 2006.

Sénat : Documents parlementaires : Projet de loi transmis par la Chambre, n° 1538/1. Non évoqué.

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