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Loi du 06 août 1993
publié le 18 décembre 1998

Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
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1998015163
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18/12/1998
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06/08/1993
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT


6 AOUT 1993. - Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session (1)


Au Nom du Peuple belge, Nous, Ministres réunis en Conseil, En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par l'article 79 de la Constitution;

Les Chambres ont adopté et Nous, Ministres réunis en Conseil, sanctionnons ce qui suit : Article unique. La Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-troisième session, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la presente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 août 1993.

Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Communications et des Entreprises publiques, G. COEME Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, W. CLAES Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques, M. WATHELET Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre de la Politique scientifique, J.-M. DEHOUSE Le Ministre du Commerce extérieur et Ministre des Affaires européennes, R. URBAIN Le Ministre des Pensions, F. WILLOCKX Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, L. TOBBACK La Ministre de l'Emploi et du Travail, chargé de la Politique d'égalité des chances entre hommes et femmes, Mme M. SMET Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture, A. BOURGEOIS Le Ministre de la Défense nationale, L. DELCROIX La Ministre du Budget, Mme M. OFFICIERS-VAN DE WIELE Le Ministre des Affaires sociales, B. ANSELME La Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. DE GALAN Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. WATHELET _______ Note (1) Références parlementaires : Session 1992-1993. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, n° 690/1.

Annales parlementaires. - Discussion. Séances des 1er décembre 1992 et 11 février 1993. - Vote. Séance du 11 février 1993.

Sénat.

Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 649/1. - Rapport, n° 649-2.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 6 mai 1993. - Vote.

Séance du 6 mai 1993.

Convention concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'Administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1er juin 1977, en sa soixante-troisième session;

Notant les conventions et recommandations internationales pertinentes, et notamment la recommandation sur la protection de la santé des travailleurs, 1953; la recommandation sur les services de médecine du travail, 1959; la convention et la recommandation sur la protection contre les radiations, 1960; la convention et la recommandation sur la protection des machines, 1963; la convention sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964; la conventions et la recommandation sur l'hygiène (commerce et bureau), 1964; la convention et la recommandation sur le benzène, 1971, et la convention et la recommandation sur le cancer professionnel, 1974;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au milieu de travail : pollution atmosphérique, bruit et vibrations, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent soixante-dix-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 : PARTIE I. - Champ d'application et définitions Article 1er 1. La présente convention s'applique à toutes les branches d'activité économique.2. Un membre qui ratifie la présente convention peut, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, s'il en existe, exclure de l'application de la convention des branches particulières d'activité économique lorsque cette application soulève des problèmes spécifiques revêtant une certaine importance.3. Tout membre qui ratifie la convention devra, dans le premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les branches qui ont été l'objet d'une exclusion en application du paragraphe 2 du présent article et exposer, dans les rapports ultérieurs, l'état de sa législation et de sa pratique quant auxdites branches, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui concerne les branches en question. Article 2 1. Tout membre peut, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, s'il en existe, accepter les obligations prévues par la présente convention séparément en ce qui concerne : a) la pollution de l'air;b) le bruit;c) les vibrations.2. Un membre qui n'accepte pas les obligations prévues par la convention pour une ou plusieurs catégories de risques le précisera dans son instrument de ratification et en fournira les motifs dans le premier rapport sur l'application de la convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.Il devra exposer dans les rapports ultérieurs l'état de sa législation et de sa pratique quant aux catégories de risques qui sont l'objet d'une exclusion, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui concerne chaque catégorie de risques. 3. Tout membre qui n'a pas, lors de sa ratification, accepté les obligations prévues par la présente convention pour toutes les catégories de risques devra, par la suite, lorsqu'il estimera que les circonstances le permettent, informer de directeur général du Bureau international du Travail qu'il accepte les obligations prévues par la convention à l'égard d'une ou plusieurs des catégories précédemment exclues de son acceptation. Article 3 Aux fins de la présente convention : a) l'expression "pollution de l'air" vise tout air contaminé par des substances qui sont nocives pour la santé ou dangereuses à d'autres égards, quel que soit leur état physique;b) le terme "bruit" vise tout son qui peut entraîner une perte d'audition ou être nocif pour la santé ou dangereux à d'autres égards;c) le terme "vibrations" vise toutes vibrations transmises au corps humain par des structures solides et qui sont nocives pour la santé ou dangereuses à d'autres égards. PARTIE II. - Dispositions générales Article 4 1. La législation nationale devra prescrire que des mesures seront prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques.2. Les modalités d'application des mesures prescrites pourront être adoptées par voie de normes techniques, de recueils de directives pratiques ou par d'autres voies appropriées. Article 5 1. En donnant effet aux dispositions de la présente convention, l'autorité compétente devra agir en consultation avec les organisations les plus repésentatives des employeurs et de travailleurs intéressées.2. Des représentants des employeurs et des travailleurs seront associés à l'élaboration des modalités d'application des mesures prescrites en vertu de l'article 4.3. Une collaboration aussi étroite que possible devra être instituée à tous les niveaux entre employeurs et travailleurs pour l'application des mesures prescrites en vertu de la présente convention.4. Des représentants de l'employeur et des travailleurs de l'entreprise devront avoir la possibilté d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites en vertu de la présente convention, à moins que ceux-ci n'estiment, à la lumière des directives générales de l'autotité compétente, que cela risque de porter préjudice à l'efficacité de leur contrôle. Article 6 1. Les employeurs seront tenus pour responsables de l'application des mesures prescrites.2. Chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d'appliquer les mesures prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chaque employeur à l'égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu'il emploie.Dans les cas appropriés, l'autorité compétente prescrira les procédures générales selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu.

Article 7 1. Les travailleurs seront tenus de respecter les consignes de sécurité destinées à prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, à les limiter et à assurer la protection contre ces risques.2. Les travailleurs ou leurs représentants auront le droit de présenter des propositions, d'obtenir des informations et une formation et de recourir à l'instance appropriée pour assurer la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. PARTIE III. - Mesures de prévention et de protection Article 8 1. L'autorité compétente devra fixer les critères permettant de définir les risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail et, le cas échéant, devra préciser, sur la base de ces critères, les limites d'exposition.2. Lors de l'élaboration des critères et de la détermination des limites d'exposition, l'autorité compétente devra prendre en considération l'avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées.3. Les critères et les limites d'exposition devront être fixés, complétés et révisés à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales en tenant compte, dans la mesure du possible, de toute augmentation des risques professionnels résultant de l'exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail. Article 9 Dans la mesure du possible, tout risque dû à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations devra être éliminé sur les lieux de travail : a) par des mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place, ou par des adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants ou, lorsque cela n'est pas possible;b) par des mesures complémentaires d'organisation du travail. Article 10 Lorsque les mesures prises en vertu de l'article 9 ne réduisent pas la pollution de l'air, le bruit et les vibrations sur les lieux de travail aux limites spécifiées en vertu de l'article 8, l'employeur devra fournir et entretenir l'équipement de protection individuelle approprié. L'employeur ne devra pas obliger un travailleur à travailler sans l'équipement de protection individuelle fourni en vertu du présent article.

Article 11 1. L'état de santé des travailleurs exposés ou susceptible d'être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations sur les lieux de travail devra être soumis à une surveillance, à des intervalles appropriés, dans les circonstances et conformément aux modalités fixées par l'autorité compétente.Cette surveillance devra comporter un examen médical préalable à l'affectation et des examens périodiques, dans des conditions déterminées par l'autorité compétente. 2. La surveillance prévue au paragraphe 1er du présent article ne devra entraîner aucune dépense pour le travailleur intéressé.3. Lorsque le maintien d'un travailleur à un poste qui implique l'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens devront être mis en oeuvre, conformément à la pratique et aux conditions nationales, pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode.4. Les mesures prises pour donner effet à la présente convention ne devront pas affecter défavorablement les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l'assurance sociale. Article 12 L'utilisation de procédés, substances, machines ou matériels - spécifiés par l'autorité compétente - entraînant l'exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail devra être notifiée à l'autorité compétente et cette autorité pourra, le cas échéant, l'autoriser selon des modalités déterminées ou l'interdire.

Article 13 Toutes les personnes intéressées : a) devront être informées de manière adéquate et appropriée des risques professionnels susceptibles de se présenter sur les lieux de travail du fait de la pollution de l'air, du bruit et des vibrations;b) devront également avoir reçu des instructions adéquates et appropriées, quant aux moyens disponibles pour prévenir ces risques, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques. Article 14 Des mesures, tenant compte des conditions et des ressources nationales, devront être prises pour promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.

PARTIE IV. - Mesures d'application Article 15 Selon les modalités et dans les circonstances fixées par l'autorité compétente, l'employeur devra être tenu de désigner une personne compétente, ou avoir recours à un service compétent extérieur ou commun à plusieurs entreprises, pour s'occuper des questions de prévention et de limitation de la polution de l'air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail.

Article 16 Chaque membre devra : a) prendre, par voie de législation ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales, les mesures nécessaires, y compris l'adoption de santions appropriées, pour donner effet aux dispositions de la convention;b) charger des services d'inspection appropriés du contrôle de l'application des dispositions de la convention ou vérifier qu'une inspection adéquate est assurée. PARTIE V. - Dispositions finales Article 17 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 18 1. La présente convention ne liera que les membre de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le directeur général.2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le directeur général.3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 19 1. Tout membre ayant ratifié la présente convention peut, à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, dénoncer la convention dans son ensemble ou à l'égard de l'une ou plusieurs des catégories de risques à l'article 2 ci-dessus, par un acte communiqué au directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré.La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée. 2. Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 20 1. Le directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les membres de l'Organisation internationale du Travail, l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de l'Organisation.2. En notifiant aux membres de l'Organisation, l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le directeur général appellera l'attention des membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 21 Le directeur général du Bureau international du Travail communiquera au secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 22 Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 23 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement : a) la ratification par un membre de la nouvelle conventions portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 19 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des membres.2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 24 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa soixante-troisième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 22 juin 1977.

En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce vingt-troisème jour de juin 1977 : Le Président de la Conférence, J.K. AMEDUME Le Directeur général du Bureau international du Travail, FRANCIS BLANCHARD Pour la consultation du tableau, voir image

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