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Loi du 06 décembre 2015
publié le 17 décembre 2015

Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'exigibilité de la taxe

source
service public federal finances
numac
2015003436
pub.
17/12/2015
prom.
06/12/2015
ELI
eli/loi/2015/12/06/2015003436/moniteur
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6 DECEMBRE 2015. - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'exigibilité de la taxe (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 3.L'article 17, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 17.§ 1er. Par dérogation à l'article 16, la taxe devient exigible, pour les livraisons de biens, au moment de l'émission de la facture, à concurrence du montant facturé, peu importe que l'émission de cette facture ait lieu avant ou après le moment où la livraison est effectuée.

La taxe devient, en tout état de cause, exigible le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel est intervenu le fait générateur visé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, lorsqu'aucune facture n'a été émise avant cette date.

Lorsque le prix est perçu, en tout ou en partie, avant le moment où la livraison des biens est effectuée, la taxe devient toutefois exigible au moment de la réception du paiement, à concurrence du montant perçu.

Ce paragraphe s'applique aux livraisons de biens pour lesquelles l'assujetti est tenu d'émettre une facture en vertu de l'article 53, § 2, alinéa 1er. § 2. Par dérogation à l'article 16 et au paragraphe 1er, la taxe devient exigible, pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 39bis, au moment de l'émission de la facture.

La taxe devient, en tout état de cause, exigible le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur, lorsqu'aucune facture n'a été émise avant cette date. § 3. Par dérogation à l'article 16, la taxe devient exigible, pour les livraisons de biens meubles faites par un assujetti qui, habituellement, livre des biens à des particuliers et pour lesquelles il n'a pas d'obligation d'émettre une facture, au moment de la réception du paiement ou des subventions visées à l'article 26, alinéa 1er, à concurrence du montant perçu. § 4. Par dérogation à l'article 16 et au paragraphe 1er, la taxe devient exigible, pour les livraisons de biens meubles effectuées par un assujetti à des personnes de droit public visées à l'article 6, au moment de la réception du paiement, en tout ou en partie, à concurrence du montant perçu.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux livraisons de biens meubles pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant conformément à l'article 51, §§ 2 et 4.".

Art. 4.L'article 22bis, du même Code, inséré par la loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 22bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 22, la taxe devient exigible, pour les prestations de services à l'exclusion des services intracommunautaires visés au paragraphe 2, au moment de l'émission de la facture, à concurrence du montant facturé, peu importe que l'émission de cette facture ait lieu avant ou après le moment où la prestation de services est effectuée.

La taxe devient, en tout état de cause, exigible le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel est intervenu le fait générateur visé à l'article 22, lorsqu'aucune facture n'a été émise avant cette date.

Lorsque le prix est perçu, en tout ou en partie, avant le moment où la prestation de services est effectuée, la taxe devient toutefois exigible au moment de la réception du paiement, à concurrence du montant perçu.

Ce paragraphe s'applique aux prestations de services pour lesquelles l'assujetti est tenu d'émettre une facture en vertu de l'article 53, § 2, alinéa 1er. § 2. La taxe devient exigible, en ce qui concerne les services intracommunautaires, au moment où la prestation de services est effectuée conformément à l'article 22.

Lorsque le prix est perçu, en tout ou en partie, avant le moment où la prestation de services est effectuée, la taxe devient toutefois exigible au moment de la réception du paiement, à concurrence du montant perçu.

Par "services intracommunautaires", on entend les services autres que ceux qui sont exemptés de la taxe dans l'Etat membre où ils sont imposables et pour lesquels la taxe est due par le preneur du service conformément à la disposition nationale qui transpose l'article 196 de la Directive 2006/112/CE dans l'Etat membre où ces services sont imposables. § 3. Par dérogation à l'article 22, la taxe devient exigible, pour les prestations de services effectuées par un assujetti qui, habituellement, fournit des services à des particuliers et pour lesquelles il n'a pas d'obligation d'émettre une facture, au moment de la réception du paiement ou des subventions visées à l'article 26, alinéa 1er, à concurrence du montant perçu. § 4. Par dérogation à l'article 22 et au paragraphe 1er, la taxe devient exigible, pour les prestations de services effectuées par un assujetti à des personnes de droit public visées à l'article 6, au moment de la réception du paiement, en tout ou en partie, à concurrence du montant perçu.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur ou le cocontractant conformément à l'article 51, §§ 2 et 4.".

Art. 5.Dans l'article 53, § 2, alinéa 1er, 4°, du même Code, remplacé par la loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) fermer, les mots "des articles 17, § 1er, et 22bis, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "des articles 17, § 1er, alinéa 3 et § 4 et 22bis, § 1er, alinéa 3, § 2, alinéa 2 et § 4.".

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54- 1311.

Compte rendu intégral : 26 novembre 2015.

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