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Loi du 06 février 2012
publié le 07 mars 2012

Loi modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne la poursuite de certaines infractions commises à l'étranger

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service public federal justice
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2012009087
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07/03/2012
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06/02/2012
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6 FEVRIER 2012. - Loi modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne la poursuite de certaines infractions commises à l'étranger (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 10, 5°, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 12 juillet 1984, est complété par les alinéas suivants : « Si l'inculpé n'est pas trouvé en Belgique, les poursuites, en ce compris l'instruction, pour les infractions visées par les articles 347bis, 393 à 397, et 475 du Code pénal et commises contre une personne qui, au moment des faits, est un ressortissant belge, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral ou du procureur du Roi, qui apprécie les plaintes éventuelles.

Saisi d'une plainte en application de l'alinéa précédent, le procureur fédéral ou le procureur du Roi requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si : 1° la plainte est manifestement non fondée;ou 2° les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées aux articles 347bis, 393 à 397 et 475 du Code pénal;ou 3° une action publique recevable ne peut résulter de cette plainte;ou 4° des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat. S'il est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, sont remplies, le procureur fédéral ou le procureur général prend devant la chambre des mises en accusation des réquisitions tendant à faire déclarer, selon les cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable. Seul le procureur fédéral ou le procureur du Roi est entendu.

Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction.

Il est ensuite procédé conformément au droit commun.

Le procureur fédéral ou le procureur général a le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application des alinéas 4 et 5. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt.

Dans le cas prévu à l'alinéa 3, 4°, le procureur fédéral ou le procureur du Roi classe l'affaire sans suite et notifie sa décision au Ministre de la Justice. Cette décision de classement sans suite n'est susceptible d'aucun recours. »

Art. 3.L'article 10ter, 4°, de la même loi, inséré par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer et modifié par la loi du 19 décembre 2003, est complété par les alinéas suivants : « Si l'inculpé n'est pas trouvé en Belgique, les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées, lorsque l'infraction a été commise par un étranger contre une personne qui, au moment des faits, est un ressortissant belge ou contre une institution visée à l'alinéa 1er, qu'à la requête du procureur fédéral ou du procureur du Roi, qui apprécie les plaintes éventuelles.

Saisi d'une plainte en application de l'alinéa précédent, le procureur fédéral ou le procureur du Roi requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si : 1° la plainte est manifestement non fondée;ou 2° les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées à l'article 137 du Code pénal;ou 3° une action publique recevable ne peut résulter de cette plainte;ou 4° des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat. S'il est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, sont remplies, le procureur fédéral ou le procureur général prend devant la chambre des mises en accusation des réquisitions tendant à faire déclarer, selon les cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable. Le procureur fédéral ou le procureur général est seul entendu.

Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction. Si la requête visée à l'alinéa 4 émane du procureur fédéral, elle saisit le doyen des juges d'instruction visé à l'article 47duodecies, § 3, du Code d'instruction criminelle.

Il est ensuite procédé conformément au droit commun.

Le procureur fédéral ou le procureur général a le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application des alinéas 4 et 5. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt.

Dans le cas prévu à l'alinéa 3, 4°, le procureur fédéral ou le procureur du Roi classe l'affaire sans suite et notifie sa décision au ministre de la Justice. Cette décision de classement sans suite n'est susceptible d'aucun recours. »

Art. 4.L'article 12, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois du 14 juillet 1951 et du 5 août 2003, est remplacé par ce qui suit : « La poursuite des infractions dont il s'agit dans le présent chapitre n'aura lieu que si l'inculpé est trouvé en Belgique, sauf dans les cas visés par : 1° l'article 6, 1°, 1° bis et 2°, ainsi que l'article 6, 1° ter, en ce qui concerne les infractions prévues par l'article 137 du Code pénal;2° l'article 10, 1°, 1° bis et 2° ainsi que l'article 10, 5°, en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 347bis, 393 à 397, et 475 du Code pénal;3° l'article 10bis;4° l'article 10ter, 4°, en ce qui concerne les infractions prévues par l'article 137 du Code pénal;5° l'article 12bis.» Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 février 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2010-2011. Chambre des représentants.

Documents. - Proposition de loi de Mme De Wit et consorts, 53-1541 - N° 1. - Amendement, 53-1541 - N° 2.

Session 2010-2011.

Chambre des représentants.

Documents. - Amendements, 53-1541 - nos 3 à 5. - Rapport, 53-1541 - N° 6. - Texte adopté par la commission, 53-1541 - N° 7.- Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-1541 - N° 8.

Compte rendu intégral. - 17 novembre 2011.

Sénat.

Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 5-1334 - N° 1.

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