Etaamb.openjustice.be
Loi du 06 janvier 2003
publié le 20 février 2003

Loi modifiant les articles 49, alinéa 2, et 52, alinéa 4, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse

source
service public federal justice
numac
2003009109
pub.
20/02/2003
prom.
06/01/2003
ELI
eli/loi/2003/01/06/2003009109/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JANVIER 2003. - Loi modifiant les articles 49, alinéa 2, et 52, alinéa 4, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté en Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 49, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, modifié par l'article 11 de la loi du 2 février 1994, les mots « de moins de dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « ayant commis avant l'âge de dix-huit ans un fait qualifé infraction, même si la réquisition du ministère public est postérieure à la date à laquelle cette personne a atteint l'âge de dix-huit ans, ».

Art. 3.L'article 52, alinéa 4, de la même loi, inséré par l'article 14 de la loi du 2 février 1994, est remplacé par disposition suivante : « Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi du cas d'une personne ayant commis avant l'âge de dix-huit ans un fait qualifié infraction, il peut, même si la réquisition du ministère public est postérieure à la date à laquelle cette personne a atteint l'âge de dix-huit ans, ordonner ou maintenir des mesures provisoires jusqu'à que l'intéressé ait atteint l'âge de vingt ans. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 janvier 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Documents parlementaires : Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Documents 50 1557/(2001/2002) : N° 1 : projet de loi. N° 2 : amendement. N° 3 : rapport. N° 4 : texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 27 juin 2002.

Sénat.

Documents parlementaires. 2-1223-2002/2003. N° 1 : projet transmis par la Chambre des représentants. N° 2 : amendements. N° 3 : rapport. N° 4 : texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 26 novembre, 10 décembre et 12 décembre 2002.

^