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Loi du 06 janvier 2014
publié le 31 janvier 2014

Loi modifiant le Code électoral suite à la réforme du Sénat

source
service public federal interieur
numac
2014000023
pub.
31/01/2014
prom.
06/01/2014
ELI
eli/loi/2014/01/06/2014000023/moniteur
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6 JANVIER 2014. - Loi modifiant le Code électoral suite à la réforme du Sénat


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code électoral

Art. 2.Dans l'article 94 du Code électoral, remplacé par la loi du 5 juillet 1976, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, par l'arrêté royal du 5 avril 1994, par la loi du 13 décembre 2002, annulé en partie par l'arrêt n° 73/2003 de la Cour constitutionnelle et modifié par les lois des 14 avril 2009 et 19 juillet 2012, il est inséré entre les alinéas 2 et 3 un alinéa rédigé comme suit : "Le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles est présidé conjointement par le président du tribunal de première instance francophone et le président du tribunal de première instance néerlandophone. Pour la circonscription électorale de Bruxelles, l'on entend par "président du bureau principal de circonscription", "président des bureaux principaux de circonscription visés à l'article 94" et "président du bureau principal" : "le président du tribunal de première instance francophone et le président du tribunal de première instance néerlandophone siégeant conjointement.".

Art. 3.L'article 105 du Code électoral, remplacé par la loi du 11 décembre 1984 et modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 105.La réunion ordinaire des collèges électoraux à l'effet de pourvoir au remplacement des membres de la Chambre des représentants a lieu le premier dimanche qui suit l'expiration d'un délai de cinq années prenant cours à la date à laquelle a eu lieu la dernière réunion de ces collèges ayant eu pour effet de renouveler intégralement la Chambre des représentants.

Toutefois, la date de la réunion ordinaire des collèges électoraux est fixée à la date prévue pour l'élection pour une autre assemblée législative lorsque celle-ci intervient dans les deux mois qui précèdent ou dans le mois qui suit la date fixée conformément à l'alinéa premier.".

Art. 4.L'intitulé du titre VII, du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, est remplacé par ce qui suit : "Titre VII. De la désignation des sénateurs".

Art. 5.Dans le titre VII du même Code, l'intitulé du chapitre Ier, inséré par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, est remplacé par ce qui suit : "Chapitre Ier. Disposition générale".

Art. 6.L'article 210bis du même Code, abrogé par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000799 source ministere de l'interieur Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000797 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 210bis.Pour l'application du présent titre, l'on entend par : 1° "formation politique" : le groupe de listes qui ont déposé une déclaration de correspondance, conformément à, selon le cas, l'article 210quinquies ou l'article 217;2° "loi spéciale" : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;3° "loi visant à achever la structure fédérale de l'Etat" : la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;4° "loi spéciale relative aux institutions bruxelloises" : la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises; 5° "loi réglant les élections bruxelloises" : la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand.".

Art. 7.Dans le titre VII du même Code, l'intitulé du chapitre II, remplacé par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, est remplacé par ce qui suit : "Chapitre II. De la désignation des sénateurs des entités fédérées".

Art. 8.Dans le titre VII, chapitre II, du même Code, il est inséré une section 1re, intitulée "Section 1re. De la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale".

Art. 9.Dans la section 1re, insérée par l'article 8, il est inséré une sous-section 1re, intitulée "Sous-section 1re. Dispositions générales".

Art. 10.Dans la sous-section 1re, insérée par l'article 9, il est inséré un article 210ter rédigé comme suit : "

Art. 210ter.§ 1er. La répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement flamand s'opère sur la base du chiffre électoral total obtenu par une formation politique dans toutes les circonscriptions électorales lors des élections du Parlement flamand. § 2. La répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale s'opère sur la base du chiffre électoral total obtenu par une formation politique dans toutes les circonscriptions électorales lors des élections pour le Parlement wallon et des élections pour le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.".

Art. 11.Dans la même sous-section 1re, insérée par l'article 9, il est inséré un article 210quater rédigé comme suit : "

Art. 210quater.La répartition des sièges pour les sénateurs désignés par le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale est arrêtée par le greffier du Sénat.".

Art. 12.Dans la même section 1re, insérée par l'article 8, il est insérée une sous-section 2, intitulée "Sous-section 2. De la déclaration de correspondance".

Art. 13.Dans la sous-section 2, insérée par l'article 12, il est inséré un article 210quinquies rédigé comme suit : "

Art. 210quinquies.§ 1er. Afin de constituer une formation politique pour la désignation des sénateurs des entités fédérées, selon le cas, des listes de candidats pour l'élection du Parlement flamand ou des listes de candidats pour l'élection du Parlement wallon et du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, peuvent déposer une déclaration de correspondance avec une ou plusieurs listes dans d'autres circonscriptions électorales. § 2. La déclaration est signée par au moins deux des trois premiers candidats titulaires des listes concernées.

La déclaration est déposée, au plus tard le dix-huitième jour avant le scrutin, avant 16 heures, entre les mains du greffier du Sénat qui en donne récépissé. § 3. La déclaration visée au paragraphe 1er est nulle si : 1° elle a pour conséquence de faire correspondre des listes issues d'une même circonscription électorale;2° elle a pour conséquence de faire correspondre des listes qui ne peuvent pas être prises en compte pour la répartition des sièges de sénateurs des entités fédérées d'un même groupe linguistique;3° elle n'est pas signée conformément au paragraphe 2, alinéa 1er. § 4. Si l'une des listes figurant dans la déclaration est rejetée, la déclaration reste valable pour les autres listes du groupe. § 5. Le dix-septième jour avant le scrutin, le greffier du Sénat vérifie la validité des déclarations et établit le tableau des listes correspondantes. Dans ce tableau, chaque groupe de listes correspondantes est désigné par une lettre A, B, C, etc.".

Art. 14.Dans la même section 1re, inséré par l'article 8, il est inséré une sous-section 3, intitulée "Sous-section 3. Des tableaux récapitulatifs des bureaux principaux de circonscription pour l'élection du Parlement flamand et du Parlement wallon, et du bureau régional pour l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand".

Art. 15.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 14, il est inséré un article 210sexies, rédigé comme suit : "

Art. 210sexies.Pour déterminer la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées, les présidents des bureaux principaux de circonscription tels que visés à l'article 26quater de la loi spéciale, établissent, après avoir compté les voix et attribué les sièges du Parlement wallon ou du Parlement flamand, un tableau récapitulatif qui reprend le chiffre électoral obtenu par chaque liste.

Le président du bureau principal de circonscription ou la personne qu'il désigne transmet sans délai et par voie numérique, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le tableau au greffier du Sénat chargé de la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées.

Le président du bureau principal de circonscription fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, une version papier du tableau, signée par les membres du bureau et les témoins, au greffier du Sénat qui arrête la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées.".

Art. 16.Dans la même sous-section 3, insérée par l'article 14, il est inséré un article 210septies rédigé comme suit : "

Art. 210septies.Pour déterminer la répartition des sièges pour les sénateurs des entités fédérées, les présidents siégeant conjointement du bureau régional visé à l'article 16 de la loi spéciale relative au institutions bruxelloises établissent, respectivement pour l'élection du groupe linguistique français au sein du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et pour l'élection directe des membres bruxellois du Parlement flamand, un tableau récapitulatif qui reprend le chiffre électoral obtenu par chaque liste.

Les présidents du bureau régional siégeant conjointement ou la personne qu'ils désignent, transmettent ou transmet sans délai et par voie numérique, en utilisant la signature électronique émise au moyen de leur ou de sa carte d'identité, le tableau au greffier du Sénat qui est chargé de la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées.

Les présidents siégeant conjointement font parvenir, dans les vingt-quatre heures, une version papier du tableau, signée par les membres du bureau et les témoins, au greffier du Sénat qui arrête la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées.".

Art. 17.Dans la même section 1re, insérée par l'article 8, il est inséré une sous-section 4, intitulée "Sous-section 4. De l'arrêt de la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement flamand".

Art. 18.Dans la sous-section 4, insérée par l'article 17, il est inséré un article 210octies rédigé comme suit : "

Art. 210octies.§ 1er. Deux jours après le vote, le greffier du Sénat calcule le chiffre électoral total obtenu par chaque formation politique sur la base des tableaux récapitulatifs visés aux articles 210sexies et 210septies. § 2. Sont seules admises à la répartition des sièges les formations politiques dont les listes ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés lors de l'élection pour le Parlement flamand. § 3. Le chiffre électoral total de chaque formation politique est successivement divisé par 1, 2, 3, 4, 5, etc., et les quotients sont classés selon l'ordre de leur importance, jusqu'à concurrence de vingt-neuf quotients sur l'ensemble des listes. Le dernier quotient sert de diviseur électoral.

La répartition entre les formations politiques admises à la répartition des sièges s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de sièges que son chiffre électoral comprend de fois ce diviseur.

Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs formations politiques, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé.".

Art. 19.Dans la même sous-section 4, insérée par l'article 17, il est inséré un article 210nonies rédigé comme suit : "

Art. 210nonies.Le greffier du Sénat dresse un procès-verbal de la répartition des sièges. La répartition des sièges est proclamée publiquement par le greffier du Sénat.".

Art. 20.Dans la même section 1re, insérée par l'article 8, il est inséré une sous-section 5, intitulée "Sous-section 5. De l'arrêt de la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale".

Art. 21.Dans la sous-section 5, insérée par l'article 20, il est inséré un article 210decies rédigé comme suit : "

Art. 210decies.§ 1er. Deux jours après le vote, le greffier du Sénat calcule le chiffre électoral total obtenu par chaque formation politique pour la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement wallon, le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement de la Communauté française sur la base des tableaux récapitulatifs visés aux articles 210sexies et 210septies. § 2. Sont seules admises à la répartition des sièges les formations politiques dont les listes ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés lors de l'élection tant du Parlement wallon que du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. § 3. Le chiffre électoral total de chaque formation politique est successivement divisé par 1, 2, 3, 4, 5, etc., et les quotients sont classés selon l'ordre de leur importance, jusqu'à concurrence de vingt quotients sur l'ensemble des listes. Le dernier quotient sert de diviseur électoral.

La répartition entre les formations politiques admises à la répartition des sièges s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de sièges que son chiffre électoral comprend de fois ce diviseur.

Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs formations politiques, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé.".

Art. 22.Dans la même sous-section 5, insérée par l'article 20, il est inséré un article 210undecies rédigé comme suit : "

Art. 210undecies.Le greffier du Sénat dresse un procès-verbal de la répartition des sièges. La répartition des sièges est proclamée publiquement par le greffier.".

Art. 23.Dans le titre VII, chapitre II, du même Code, il est inséré une section 2, intitulée "Section 2. De la désignation des sénateurs par les parlements de communauté et de région compétents".

Art. 24.Dans la section 2, insérée par l'article 23, il est inséré une sous-section 1re, intitulée "Sous-section 1re. De la désignation des sénateurs par le Parlement flamand".

Art. 25.L'article 211 du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et modifié par la loi du 27 mars 2006, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 211.§ 1er. Après la vérification des pouvoirs au sein du Parlement flamand, le greffier du Sénat communique au président du Parlement flamand le procès-verbal visé à l'article 210nonies. § 2. Les membres élus sur les listes appartenant à une même formation politique envoient, au plus tard cinq jours après la vérification des pouvoirs, au président du Parlement flamand, une liste comprenant autant de noms de membres appartenant à leur formation politique ou faisant partie du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, que de sièges de sénateurs des entités fédérées attribués à la formation politique. Les membres désignés doivent être membres de parlements au sein desquels le Parlement flamand peut désigner des sénateurs, conformément à l'article 67, § 1er, 1°, et § 2, de la Constitution.

Les listes ne sont valables que si elles sont signées par la majorité des membres du Parlement flamand qui sont élus sur des listes appartenant à la même formation politique. § 3. Pour la désignation des membres visés au paragraphe 2, les formations politiques se concertent le cas échéant pour assurer le respect de l'article 67, §§ 2 et 3, de la Constitution.".

Art. 26.L'article 212 du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et modifié par la loi du 27 mars 2006, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 212.Après avoir vérifié que les conditions pour l'établissement des listes reprenant les noms des parlementaires désignés sénateurs des entités fédérées sont remplies, le président du Parlement flamand notifie ces listes au greffier du Sénat.

Cette notification a lieu au plus tard le dixième jour qui suit la vérification des pouvoirs au sein du Parlement flamand.".

Art. 27.Dans la même section 2, insérée par l'article 23, il est inséré une sous-section 2, intitulée "Sous-section 2. De la désignation des sénateurs par le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale".

Art. 28.Dans la sous-section 2, insérée par l'article 27, il est inséré un article 212bis, rédigé comme suit : "

Art. 212bis.§ 1er. Après la vérification des pouvoirs au sein du Parlement de communauté ou de région qui désigne les sénateurs, le greffier du Sénat communique au président du Parlement wallon, au président du Parlement de la communauté française et au président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou au premier vice-président si le président n'appartient pas au groupe linguistique français, le procès-verbal visé à l'article 210undecies. § 2. Les membres élus sur les listes appartenant à une même formation politique et qui siègent au sein du Parlement de communauté ou de région concerné envoient, au plus tard cinq jours après la vérification des pouvoirs, au président du Parlement concerné, une liste comprenant autant de noms de membres appartenant à leur formation politique que de sièges de sénateur des entités fédérées attribués à celle-ci pour le Parlement concerné. Les membres désignés sont membres de parlements au sein desquels le Parlement concerné peut désigner des sénateurs, conformément à l'article 67, § 1er, 2° à 4°, et § 2, de la Constitution.

Le total des noms figurant sur les listes d'une formation politique transmises au président du Parlement de la Région wallonne, au président du Parlement de la Communauté française et au président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou au premier vice-président si le président n'appartient pas au groupe linguistique français, ne peut dépasser le nombre de sièges de sénateurs des entités fédérées attribués à la formation concernée.

Le total des noms figurant sur les listes des formations politiques pour un Parlement concerné ne peut excéder le nombre de sièges attribués à ce Parlement, conformément à l'article 67 de la Constitution.

Les listes ne sont valables que si elles sont signées par la majorité, selon le cas, des membres du Parlement de communauté ou de région qui sont élus sur des listes appartenant à la même formation politique.

Avant l'envoi de la liste visée à l'alinéa 1er, les formations politiques se concertent le cas échéant pour assurer le respect des alinéas précédents et de l'article 67, § 1er, 2° à 4°, § 2 et § 3, de la Constitution.".

Art. 29.Dans la même sous-section 2, insérée par l'article 27, il est inséré un article 212ter rédigé comme suit : "

Art. 212ter.Après avoir vérifié ensemble que les conditions pour l'établissement des listes reprenant les noms des parlementaires désignés comme sénateurs des entités fédérées sont remplies, le président du Parlement wallon, le président du Parlement de la Communauté française et le président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou le premier vice-président de ce Parlement si le président n'appartient pas au groupe linguistique français, notifient ces listes au greffier du Sénat.

Cette notification a lieu au plus tard le dixième jour qui suit la vérification des pouvoirs au sein du Parlement concerné.".

Art. 30.Dans la même section 2, insérée par l'article 23, il est inséré une sous-section 3, intitulée "Sous-section 3. De la vacance d'un siège de sénateur désigné par le Parlement flamand, le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française ou le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.".

Art. 31.L'article 213 du même Code, abrogé par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 213.En cas de vacance d'un siège de sénateur désigné par le Parlement flamand, le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française ou le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, il y est pourvu par la désignation, suivant les modalités des articles 210ter à 212ter, d'un membre du Parlement de communauté ou de région ou de l'un de ses groupes linguistiques, selon le cas, élu sur une liste appartenant à la formation politique à laquelle était attribué le siège devenu vacant.".

Art. 32.Dans la même section 2, insérée par l'article 23, il est inséré une sous-section 4, intitulée "Sous-section 4. De la désignation de sénateurs par le Parlement de la Communauté germanophone.".

Art. 33.L'article 214 du même Code, abrogé par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 214.Dans les dix jours qui suivent l'invitation qui lui est adressée par le greffier du Sénat, le président du Parlement de la Communauté germanophone lui notifie le nom du sénateur désigné par le Parlement, à la majorité absolue.

En cas de vacance, la désignation a lieu selon les mêmes modalités.".

Art. 34.Dans le titre VII du même Code, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : "Chapitre III. De la désignation des sénateurs cooptés".

Art. 35.Dans le titre VII, chapitre III, du même Code, modifié par l'article 34, il est inséré une section 1re, intitulée "Section 1re.

De la répartition des sièges des sénateurs cooptés".

Art. 36.Dans la section 1re, insérée par l'article 35, il est inséré une sous-section 1re, intitulée "Sous-section 1re. Dispositions générales".

Art. 37.Dans la sous-section 1re, insérée par l'article 36, l'article 215, abrogé par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 215.La répartition des sièges des sénateurs cooptés s'opère par groupe linguistique sur la base du chiffre électoral total obtenu par une formation politique lors des élections pour la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales, respectivement les arrondissements administratifs qui sont pris en considération pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés du groupe linguistique concerné.".

Art. 38.Dans la même sous-section 1re, insérée par l'article 36, l'article 216, abrogé par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 216.Le greffier du Sénat arrête la répartition des sièges pour les sénateurs cooptés.".

Art. 39.Dans la même section 1re, insérée par l'article 35, il est inséré une sous-section 2, intitulée "Sous-section 2. De la déclaration de correspondance".

Art. 40.Dans la sous-section 2, insérée par l'article 39, l'article 217, abrogé par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 217.§ 1er. Afin de constituer une formation politique, une liste de candidats peut déposer une déclaration de correspondance. § 2. La déclaration de correspondance ne peut porter que sur une ou plusieurs liste(s) présentée(s) dans d'autres circonscriptions électorales qui, conformément à l'article 217quater ou l'article 217quinquies, sont prises en compte pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés qui font partie du même groupe linguistique du Sénat. § 3. La déclaration est signée par au moins deux des trois premiers candidats titulaires des listes concernées.

La déclaration de correspondance est déposée au plus tard le dix-huitième jour avant le scrutin, avant 16 heures, entre les mains du greffier du Sénat, qui en donne récépissé. § 4. La déclaration visée au § 1er est nulle si : 1° elle fait correspondre des listes de la même circonscription électorale;2° elle porte sur des listes de circonscriptions électorales tant pour la répartition des sièges visés à l'article 217quater, que pour la répartition des sièges visés à l'article 217quinquies;3° elle n'est pas signée conformément au § 3, alinéa 1er. § 5. Si l'une des listes figurant dans la déclaration est rejetée, la déclaration reste valable pour les autres listes du groupe. § 6. Le dix-septième jour avant le scrutin, le greffier du Sénat vérifie la validité des déclarations et établit le tableau des listes correspondantes. Dans ce tableau, chaque groupe de listes correspondantes est désigné par une lettre A, B, C, etc.".

Art. 41.Dans la même section 1re, insérée par l'article 35, il est inséré une sous-section 3, intitulée "Sous-section 3. Des tableaux récapitulatifs des bureaux principaux de circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des représentants.".

Art. 42.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 41, il est inséré un article 217bis, rédigé comme suit : "

Art. 217bis.Pour déterminer la répartition des sièges des sénateurs cooptés, les présidents des bureaux principaux de circonscription électorale tels que visés à l'article 94, établissent, après avoir compté les voix et attribué les sièges de la Chambre des représentants, un tableau récapitulatif qui reprend le chiffre électoral obtenu par chaque liste.

Dans la circonscription électorale du Brabant flamand, pour une liste qui a déposé une déclaration de correspondance, pour les votes émis dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde, avec une ou plusieurs listes de circonscriptions électorales visées à l'article 217quater, le chiffre électoral est réparti entre le nombre de votes obtenus par la liste dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et le nombre de votes obtenus par la liste ailleurs dans la circonscription.

Le président du bureau principal de circonscription électorale ou la personne qu'il aura désignée transmet le tableau, sans délai et par voie numérique, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, au greffier du Sénat.

Le président du bureau principal de circonscription électorale fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, une version papier du tableau, signée par les membres du bureau et les témoins, au greffier du Sénat.".

Art. 43.Dans la même section 1re, insérée par l'article 35, il est inséré une sous-section 4, intitulée "Sous-section 4. De l'arrêt de la répartition des sièges des sénateurs cooptés.".

Art. 44.Dans la sous-section 4, insérée par l'article 43, il est inséré un article 217ter rédigé comme suit : "

Art. 217ter.§ 1er. Le lendemain du vote, le greffier du Sénat calcule par groupe linguistique, sur la base des tableaux récapitulatifs visés à l'article 217bis, le chiffre électoral total obtenu par chaque formation politique et le nombre de sièges qui revient à chaque formation politique. § 2. Seules les listes qui ont déposé une déclaration de correspondance sont prises en considération pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés.".

Art. 45.Dans la même sous-section 4, insérée par l'article 43, il est inséré un article 217sexies rédigé comme suit : "Art 217sexies. § 1er. Le total général des votes valablement exprimés pour les listes d'un groupe linguistique, est divisé par le nombre de sièges à répartir pour ce groupe linguistique. Ce quotient sert de diviseur électoral. § 2. Pour le calcul du diviseur électoral, les votes valablement exprimés dans les circonscriptions électorales et dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde tels que visés à l'article 217quater pour des listes qui ont déposé une déclaration de correspondance conformément à l'article 217 et participent à la répartition des sièges pour le groupe linguistique français, sont pris en compte dans le total général des votes valablement exprimés pour le groupe linguistique français.

Les votes valablement valablement exprimés pour des listes présentées dans les circonscriptions électorales visées à l'article 217quinquies qui ont déposé une déclaration de correspondance conformément à l'article 217 et participent à la répartition des sièges pour le groupe linguistique néerlandais, sont pris en compte dans le total général des votes valablement exprimés pour le groupe linguistique néerlandais.

A l'exception des votes valablement exprimés pour des listes dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, les votes valablement exprimés pour des listes présentées dans les circonscriptions électorales visées à l'article 217quater qui n'ont pas déposé une déclaration de correspondance conformément à l'article 217 sont pris en compte dans le total général des votes valablement exprimés pour le groupe linguistique français.

A l'exception des votes exprimés pour des listes dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, les votes valablement exprimés pour des listes présentées dans les circonscriptions électorales visées à l'article 217quinquies qui n'ont pas déposé une déclaration de correspondance conformément à l'article 217 sont pris en compte dans le total général des votes valablement exprimés pour le groupe linguistique néerlandais.

Dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, le total général des votes exprimés pour des listes qui n'ont pas déposé de déclaration de correspondance conformément à l'article 217 se répartit entre le groupe linguistique français et le groupe linguistique néerlandais en fonction de la proportion du nombre de votes valablement émis en faveur respectivement des listes francophones et néerlandophones par rapport au total des votes valablement exprimés lors des dernières élections pour le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. § 3. Une formation politique se voit attribuer autant de sièges que son chiffre électoral total, visé à l'article 217ter, contient de fois le diviseur électoral.

Les sièges restants sont attribués dans l'ordre décroissant aux formations politiques ayant le plus grand excédent de voix non encore représentées.".

Art. 46.Dans la même sous-section 4, insérée par l'article 43, il est inséré un article 217septies rédigé comme suit : "

Art. 217septies.Le greffier du Sénat dresse un procès-verbal de la répartition des sièges. La répartition des sièges est proclamée publiquement par le greffier.".

Art. 47.Dans le titre VII, chapitre III, du même Code, modifié par l'article 34, il est inséré une section 2, intitulée "Section 2. De la désignation des sénateurs cooptés".

Art. 48.L'article 218 du même Code, modifié par les lois du 5 juillet 1976, du 18 décembre 1998 et du 27 mars 2006, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 218.Si les élections des parlements de communauté et de région ont lieu le même jour que les élections de la Chambre des représentants, les sénateurs cooptés sont désignés après la vérification des pouvoirs des sénateurs des entités fédérées.".

Art. 49.L'article 220 du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 220.§ 1er. Immédiatement après la vérification des pouvoirs des membres de la Chambre des représentants, ou en cas d'élections simultanées pour la Chambre et les parlements de communauté et de région, immédiatement après la vérification des pouvoirs visée à l'article 218, le greffier du Sénat communique au président de la Chambre des représentants le nombre de sièges de sénateurs cooptés attribués conformément à l'article 217sexies à chaque formation politique. § 2. Les membres de la Chambre des représentants qui sont élus sur des listes appartenant à une même formation politique envoient au président de la Chambre une déclaration avec les noms des sénateurs des entités fédérées appartenant à la même formation politique.

Cette déclaration n'est valable que si elle est signée par la majorité des représentants élus sur les listes de la formation politique concernée et par la majorité de ceux dont le nom figure dans cette déclaration.

Le président de la Chambre des représentants vérifie la validité des déclarations visées à l'alinéa 1er et écarte les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions des alinéas 1er et 2. § 3. Le greffier de la Chambre des représentants communique les déclarations admises au président du Sénat. § 4. Le président du Sénat communique aux sénateurs des entités fédérées figurant sur la déclaration transmise par la Chambre conformément au paragraphe 3, le nombre de sièges de sénateurs cooptés attribués à la formation politique concernée. § 5. Cinq jours au moins avant la séance au cours de laquelle la désignation des sénateurs cooptés a lieu, les sénateurs des entités fédérées nommés dans la déclaration, visée au paragraphe 2, de la formation politique à laquelle reviennent les sièges des sénateurs cooptés, déposent entre les mains du président du Sénat, une liste indiquant autant de noms de candidats qu'il y a de sièges de sénateurs cooptés attribués à la formation politique concernée.

Les listes indiquant les noms des candidats, visées à l'alinéa 1er, ne sont valables que si elles sont signées par la majorité des sénateurs des entités fédérées figurant dans la déclaration, visée au paragraphe 2, de la formation politique à laquelle les sièges des sénateurs cooptés reviennent. § 6. Lorsque, le cas échéant, des sièges de sénateurs cooptés reviennent à une formation politique qui n'est pas représentée par des sénateurs des entités fédérées, la liste indiquant les noms des candidats visée au paragraphe 5 est rédigée cinq jours au moins avant la séance au cours de laquelle la désignation des sénateurs cooptés a lieu, par les membres de la Chambre des représentants, élus sur les listes appartenant à la formation politique à laquelle les sièges reviennent. La liste n'est valable que si elle est signée par la majorité des membres de la Chambre des représentants, élus sur les listes appartenant à la formation politique concernée.

Le président de la Chambre des représentants vérifie la validité des listes visées à l'alinéa 1er et écarte les listes qui ne satisfont pas aux conditions de l'alinéa 1er. Le greffier de la Chambre des représentants communique au président du Sénat les listes admises. § 7. Avant l'élaboration des listes des candidats visés au paragraphe 5, les sénateurs des entités fédérées nommés dans les déclarations visées au paragraphe 2 se concertent le cas échéant pour assurer le respect de l'article 67, § 3, de la Constitution.".

Art. 50.L'article 221 du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 221.Lorsqu'un sénateur coopté cesse de faire partie du Sénat avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement par les sénateurs des entités fédérées désignés à cette fin dans une déclaration visée à l'article 220, § 2, établie par les membres de la Chambre des représentants élus sur les listes de la formation politique à laquelle le siège vacant du sénateur coopté a été initialement attribué et selon les modalités prévues aux articles 215 à 220.

Lorsque, le cas échéant, le siège devenu vacant revient à une formation politique qui n'est pas représentée par des sénateurs des entités fédérées, les règles prévues à l'article 220, § 6, sont d'application en vue de pourvoir au remplacement du sénateur coopté.". CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur

Art. 51.§ 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, la présente loi entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'acte contenant la convocation des électeurs pour les élections de la Chambre des représentants qui se tiendront le même jour que les élections pour les Parlements de communauté et de région en 2014. § 2. L'article 2 entre en vigueur le même jour que l'article 638bis du Code judiciaire, tel qu'inséré à l'article 41 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles fermer relative à la réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, M. WATHELET Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, S. VERHERSTRAETEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-1744.

Annales du Sénat : 27 et 28 novembre 2013.

Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3185.

Compte rendu intégral : 18 et 19 décembre 2013.

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