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Loi du 06 janvier 2019
publié le 23 janvier 2019

Loi portant assentiment au Protocole modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, conformément à la Directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la Directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, fait à Bruxelles le 6 décembre 2017 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2019010230
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23/01/2019
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06/01/2019
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6 JANVIER 2019. - Loi portant assentiment au Protocole modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, conformément à la Directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la Directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, fait à Bruxelles le 6 décembre 2017 (1)(2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, conformément à la Directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la Directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, fait à Bruxelles le 6 décembre 2017, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 janvier 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Ministre des Finances, A. DE CROO Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, D. REYNDERS Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes (1) Chambre des Représentants (www.lachambre.be) : Documents : n° 54-3285 Rapport intégral : 24/10/2018 (2) Liste des Etats liés

Protocole modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds conformément à la Directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la Directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède; Parties contractantes à l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, tel que modifié par le Protocole du 18 septembre 1997 relatif à l'adhésion du Royaume de Suède à l'accord précité, le Protocole du 22 mars 2000 visant à appliquer la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, et le Protocole du 21 octobre 2010 visant à appliquer la Directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures et à introduire un système de « paperless vignette », ci-après dénommé « l'Accord »;

Vu l'adoption de la Directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la Directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, ci-après dénommée « la Directive »;

Vu la note diplomatique notifiée le 25 juin 2015 par le Royaume de Belgique concernant la décision de renoncer à la perception du droit d'usage commun sur le territoire belge et les notes diplomatiques concernant la répartition du produit que les Gouvernements du Danemark, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suède ont soumises à la Commission européenne respectivement les 30 mars 2016, 16 février 2016, 24 février 2016 et 15 décembre 2015;

Vu la note diplomatique de la République fédérale d'Allemagne du 27 mars 2017 concernant la dénonciation de l'Accord qui prend effet au 1er janvier 2018, par laquelle la République fédérale d'Allemagne ne sera plus partie signataire de l'Accord à partir du 1er janvier 2018;

Considérant que l'intention du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède est d'appliquer les taux maximaux fixés à l'Annexe II de la Directive avec des dispositions particulières pour EURO V et EURO VI;

Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Au premier considérant du préambule de l'Accord, les mots « telle que modifiée en dernier lieu par la Directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 » sont remplacés par les mots « telle que modifiée en dernier lieu par la Directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 ».

Article 2 L'article 2 de l'Accord est modifié comme suit : 1. Au premier paragraphe, les mots « telle que modifiée par la Directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 » sont remplacés par les mots « telle que modifiée en dernier lieu par la Directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 ».2. Le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant : « 2.Aux fins du présent Accord, on entend par : « territoires des parties contractantes » : les territoires européens respectifs du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède; « véhicule » : un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules articulés prévu ou utilisé pour le transport par route de marchandises et d'un poids maximal en charge autorisé de 12 tonnes ou plus, conformément à l'article 2, alinéa d), et à l'article 7, paragraphe 5, de la Directive tel que modifiée par la Directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011. ».

Article 3 A l'article 3, paragraphe 1), de l'Accord, les mots « article 7, paragraphe 2, point a) » sont remplacés par les mots « article 7, paragraphe 5 ».

Article 4 Aux articles 4, 6, 11 et 14 de l'Accord, les mots « Commission des Communautés européennes » sont chaque fois remplacés par les mots « Commission européenne ».

Article 5 A l'article 8 de l'Accord, les paragraphes 1) à 4) sont remplacés par le texte suivant : « 1) Jusqu'au 31 décembre 2019, le droit d'usage annuel, y compris les frais administratifs, s'élève pour les véhicules : 1. jusqu'à trois essieux : a.NON-EURO 1407 euros b. EURO I 1223 euros c.EURO II 1065 euros d. EURO III 926 euros e.EURO IV 842 euros f. EURO V ou moins polluants 750 euros 2.à quatre essieux ou plus : a. NON-EURO 2359 euros b.EURO I 2042 euros c. EURO II 1776 euros d.EURO III 1543 euros e. EURO IV 1404 euros f.EURO V ou moins polluants 1250 euros A partir du 1er janvier 2020, le droit d'usage annuel, y compris les frais administratifs, s'élève pour les véhicules : 1. jusqu'à trois essieux : a.NON-EURO 1407 euros b. EURO I 1223 euros c.EURO II 1065 euros d. EURO III 926 euros e.EURO IV 842 euros f. EURO V 796 euros g.EURO VI ou moins polluants 750 euros 2. à quatre essieux ou plus : a.NON-EURO 2359 euros b. EURO I 2042 euros c.EURO II 1776 euros d. EURO III 1543 euros e.EURO IV 1404 euros f. EURO V 1327 euros g.EURO VI ou moins polluants 1250 euros 2) Jusqu'au 31 décembre 2019, le droit d'usage mensuel, y compris les frais administratifs, s'élève pour les véhicules : 1.jusqu'à trois essieux : a. NON-EURO 140 euros b.EURO I 122 euros c. EURO II 106 euros d.EURO III 92 euros e. EURO IV 84 euros f.EURO V ou moins polluants 75 euros 2. à quatre essieux ou plus : a.NON-EURO 235 euros b. EURO I 204 euros c.EURO II 177 euros d. EURO III 154 euros e.EURO IV 140 euros f. EURO V ou moins polluants 125 euros A partir du 1er janvier 2020, le droit d'usage mensuel, y compris les frais administratifs, s'élève pour les véhicules : 1.jusqu'à trois essieux : a. NON-EURO 140 euros b.EURO I 122 euros c. EURO II 106 euros d.EURO III 92 euros e. EURO IV 84 euros f.EURO V 79 euros g. EURO VI ou moins polluants 75 euros 2.à quatre essieux ou plus : a. NON-EURO 235 euros b.EURO I 204 euros c. EURO II 177 euros d.EURO III 154 euros e. EURO IV 140 euros f.EURO V 132 euros g. EURO VI ou moins polluants 125 euros 3) Jusqu'au 31 décembre 2019, le droit d'usage hebdomadaire, y compris les frais administratifs, s'élève pour les véhicules : 1.jusqu'à trois essieux : a. NON-EURO 37 euros b.EURO I 32 euros c. EURO II 28 euros d.EURO III 24 euros e. EURO IV 22 euros f.EURO V ou moins polluants 20 euros 2. à quatre essieux ou plus : a.NON-EURO 62 euros b. EURO I 54 euros c.EURO II 47 euros d. EURO III 41 euros e.EURO IV 37 euros f. EURO V ou moins polluants 33 euros A partir du 1er janvier 2020, le droit d'usage hebdomadaire, y compris les frais administratifs, s'élève pour les véhicules : 1.jusqu'à trois essieux : a. NON-EURO 37 euros b.EURO I 32 euros c. EURO II 28 euros d.EURO III 24 euros e. EURO IV 22 euros f.EURO V 21 euros g. EURO VI ou moins polluants 20 euros 2.à quatre essieux ou plus : a. NON-EURO 62 euros b.EURO I 54 euros c. EURO II 47 euros d.EURO III 41 euros e. EURO IV 37 euros f.EURO V 35 euros g. EURO VI ou moins polluants 33 euros 4) Le droit d'usage journalier, y compris les frais administratifs, est fixé à 12 euros pour toutes les catégories de véhicules.».

Article 6 L'article 13, paragraphe 3, alinéa trois, de l'Accord, est remplacé par le texte suivant : « Le produit du droit d'usage ainsi déterminé est réparti de la façon suivante entre les parties contractantes : - Le Royaume du Danemark obtient 20,456 % de ce produit; - Le Grand-Duché de Luxembourg obtient 5,226 % de ce produit; - Le Royaume des Pays-Bas obtient 45,989 % de ce produit; - Le Royaume de Suède obtient 28,329 % de ce produit. ».

Article 7 A l'article 15 de l'Accord, les mots « Cour de justice des Communautés européennes, conformément à l'article 182 du Traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Cour de justice de l'Union européenne, conformément à l'article 273 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».

Article 8 A l'article 20 de l'Accord, le millésime « 2019 » est remplacé par le millésime « 2029 ».

Article 9 1. Etant donné que le Royaume de Belgique renonce au prélèvement du droit d'usage commun conformément à l'article 17 de l'Accord, la signature du Gouvernement belge ne s'appliquera plus aux dispositions directement relatives au droit d'usage commun proprement dit.2. La signature du Royaume de Belgique ne s'applique pas à l'article 5. Article 10 1. A l'exception de l'article 5, le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la dernière date à laquelle les Gouvernements respectifs ont notifié par écrit au Secrétariat général du Conseil par voie diplomatique que les exigences constitutionnelles nécessaires à son entrée en vigueur dans leurs Etats respectifs sont remplies.2. Le dépositaire transmet aux Gouvernements de toutes les parties contractantes à l'Accord les notifications visées au paragraphe 1er et les informe de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.3. L'article 5 entre en vigueur le 1er janvier ou le 1er juillet, selon la première date qui se présente à l'expiration d'un délai de deux mois au moins suivant l'entrée en vigueur du présent Protocole, et au plus tôt le 1er juillet 2018.Les taux prévus à l'article 5 ne s'appliquent pas de manière rétroactive.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2017 en langues danoise, néerlandaise, allemande, française et suédoise, chaque texte faisant également foi, dans un original qui sera déposé aux archives du Secrétariat général du Conseil; le Secrétariat général transmet à chacune des Parties à l'Accord une copie certifiée conforme.

Liste des Etats liés

Etats

Date Signature

Date Consentement

Date Entrée en vigueur

BELGIQUE

06/12/2017

18/01/2019 (NOTIFICATION)


DANEMARK

06/12/2017

06/11/2018 (NOTIFICATION)


LUXEMBOURG

06/12/2017


(NOTIFICATION)


PAYS-BAS

06/12/2017

30/08/2018 (NOTIFICATION)


SUEDE

06/12/2017


(NOTIFICATION)

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