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Loi du 06 juillet 1997
publié le 09 août 1997

Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1997

source
ministere des finances
numac
1997003340
pub.
09/08/1997
prom.
06/07/1997
ELI
eli/loi/1997/07/06/1997003340/moniteur
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6 JUILLET 1997. Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1997 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 1997, les recettes courantes de l'Etat sont réévaluées : Pour les recettes fiscales, à 1 304 852 300 000 F Pour les recettes non fiscales, à 112 354 000 000 F Soit ensemble 1 417 206 300 000 F conformément au Titre Ier du tableau ci-annexé.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 1997, les recettes en capital sont réévaluées à la somme de 27 833 200 000 francs, conformément au Titre II du tableau ci-annexé.

Art. 4.Pour l'année budgétaire 1997, les produits d'emprunts sont réévalués à la somme de 968 860 100 000 francs, conformément au Titre III du tableau ci-annexé..

Art. 5.Les apports du Pouvoir fédéral ou de la Régie des Bâtiments de biens immobiliers à la Société patrimoniale SOPIMA S.A. en vue d'augmenter son capital donne lieu au versement de leur contrevaleur à l'article 76.03 "Versement au trésor d'une partie du patrimoine de l'Etat au sens large" du Titre II, chapitre 19 du budget des Voies et Moyens. Le montant nécessaire à ce versement est prélevé sur le compte des comptables des recettes diverses de la Trésorerie sur lequel est imputé le produit de la consolidation stratégique de Belgacom S.A.

Art. 6.La partie du montant existant au 1er juillet 1996 de la plusvalue réalisée à l'occasion des arbitrages d'actifs en or contre d'autres éléments de réserves externes, comptabilisées dans un compte spécial de réserve au bilan de la Banque Nationale de Belgique, qui est versée à l'Etat au cours de l'année 1997 aux fins de financer le remboursement d'une partie de la dette publique en devises, est portée en recettes à l'article 96.02 - produit des emprunts en monnaies étrangères - du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1997.

Art. 7.Conformément à l'article 53, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les moyens financiers des Régions en provenance des impôts régionaux sont réestimés, pour l'année budgétaire 1997, à 31 830 500 000 francs pour la Région flamande, à15 038 400 000 francs pour la Région wallonne et à 9 074 100 000 francs pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 8.Conformément à l'article 53, 2°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les moyens financiers des Communautés, en provenance des parties attribuées du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt des personnes physiques sont réestimés, pour l'année budgétaire 1997 et en tenant compte des soldes définitifs du décompte de l'année budgétaire 1996, à 295 104 400 000 francs pour la Communauté flamande et à 206 058 400 000 francs pour la Communauté française.

Art. 9.Conformément à l'article 53, 3°, et 35bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les moyens financiers des Régions en provenance de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques sont réestimés, pour l'année budgétaire 1997, en tenant compte du décompte définitif des moyens attribués pour l'année budgétaire 1996, à 188 385 100 000 francs pour la Région flamande, à 114664800000 francs pour la Région wallonne et à 28819500000 francs pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 10.Les recettes au profit des Communautés et des Régions sont versées, selon le cas, soit à un fonds spécial ouvert au chapitre 18 de la Section particulière du budget général des dépenses, soit à un compte d'ordre de Trésorerie.

Art. 11.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Monileur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK. Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

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