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Loi du 06 juillet 2016
publié le 05 août 2016

Loi modifiant la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers

source
service public federal justice
numac
2016000458
pub.
05/08/2016
prom.
06/07/2016
ELI
eli/loi/2016/07/06/2016000458/moniteur
moniteur
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6 JUILLET 2016. - Loi modifiant la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers


****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive 2013/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte).

Art. 3.A l'article 45 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, modifié par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Seules les sanctions suivantes peuvent être prononcées : 1° l'avertissement formel avec mention dans le dossier social visé à l'article 32;2° l'exclusion temporaire de la participation aux activités organisées par la structure d'accueil;3° l'exclusion temporaire de la possibilité d'exécuter des prestations rémunérées de services communautaires, telles que visées par l'article 34;4° la restriction de l'accès à certains services;5° l'obligation d'effectuer des tâches d'intérêt général, dont la non-exécution ou l'exécution défaillante peut être considérée comme un nouveau manquement;6° la suppression ou la diminution temporaire de l'allocation journalière visée à l'article 34, alinéas 1er et 2, pour un délai maximum de quatre semaines;7° le transfert, sans délai, du bénéficiaire de l'accueil, vers une autre structure d'accueil;8° l'exclusion temporaire du bénéfice de l'aide matérielle dans une structure d'accueil, pour une durée maximale d'un mois; 9° l'exclusion définitive du bénéfice de l'aide matérielle dans une structure d'accueil."; 2° dans l'alinéa 3, les mots "la sanction visée à l'alinéa 2, 7°, doit être confirmée" sont remplacés par les mots "les sanctions visées à l'alinéa 2, 8° et 9°, doivent être confirmées" et les mots "la sanction d'exclusion temporaire est automatique levée" sont remplacés par les mots "la sanction d'exclusion temporaire ou définitive est automatiquement levée."; 3° à l'alinéa 6, les modifications suivantes sont apportées : - les mots "sous réserve de la sanction visée à l'alinéa 2, 7° " sont remplacés par les mots "sous réserve des sanctions visées à l'alinéa 2, 8° et 9° "; - la phrase "La sanction visée à l'alinéa 2, 7°, entraîne pour la personne qui en fait l'objet l'impossibilité de bénéficier de toute autre forme d'accueil sauf l'accès à l'accompagnement médical, tel que visé aux articles 24 et 25 de la loi." est remplacée par les phrases "L'aide matérielle octroyée à la personne qui fait l'objet d'une sanction visée à l'alinéa 2, 8° ou 9°, est limitée à l'accompagnement médical prévu aux articles 24 et 25. Dans le cas où cette personne établit qu'un niveau de vie digne ne peut lui être assuré, elle peut introduire auprès de l'Agence une demande afin de remédier à cette situation. Une telle demande peut le cas échéant donner lieu à une décision prise sur base de l'alinéa 4. L'Agence prend une décision motivée au plus tard dans les cinq jours de l'introduction de la demande."; 4° dans l'alinéa 7, les mots "la sanction visée à l'alinéa 2, 7°, ne peut être prononcée" sont remplacés par les mots "les sanctions visées à l'alinéa 2, 8° et 9°, ne peuvent être prononcées" et l'alinéa 7 est complété par la phrase "Hormis pour les cas sérieux de violence physique ou sexuelle, la sanction visée à l'alinéa 2, 9°, ne peut être prononcée qu'à l'égard d'une personne ayant fait au préalable l'objet d'une sanction visée à l'alinéa 2, 8°."; 5° dans l'alinéa 8, les mots "ou définitive" sont insérés après les mots "exclusion temporaire".

Art. 4.Dans l'article 47, § 1er, alinéas 1er et 2, de la même loi, modifié par la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les mots "à l'article 45, 4°, 5° ou 6° " sont chaque fois remplacés par les mots "à l'article 45, 4°, 5°, 6° ou 7° ".

Art. 5.L'application de la présente loi sera évaluée au plus tard un an après son entrée en vigueur. Le ministre compétent fera rapport sur cette évaluation à la Chambre des représentants.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à ****, le 6 juillet 2016.

**** **** le Roi : Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le secrétaire d'Etat à l'Asile et et la ****, ****. **** **** du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. **** _______ Note Chambre des Représentants : Session : 54-1839/5

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