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Loi du 06 juillet 2017
publié le 30 août 2017

Loi modifiant la loi du 2 mars 1954 tendant à prévenir et réprimer les atteintes au libre exercice des pouvoirs souverains établis par la Constitution

source
service public federal interieur
numac
2017020543
pub.
30/08/2017
prom.
06/07/2017
ELI
eli/loi/2017/07/06/2017020543/moniteur
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6 JUILLET 2017. - Loi modifiant la loi du 2 mars 1954Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/03/1954 pub. 14/09/2012 numac 2012000573 source service public federal interieur Loi tendant à prévenir et réprimer les atteintes au libre exercice des pouvoirs souverains établis par la Constitution. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à prévenir et réprimer les atteintes au libre exercice des pouvoirs souverains établis par la Constitution (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le Chambre à adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 1er de la loi du 2 mars 1954Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/03/1954 pub. 14/09/2012 numac 2012000573 source service public federal interieur Loi tendant à prévenir et réprimer les atteintes au libre exercice des pouvoirs souverains établis par la Constitution. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à prévenir et réprimer les atteintes au libre exercice des pouvoirs souverains établis par la Constitution est remplacé par ce qui suit : "

Art. 1er.Pour l'application de la présente loi, il y lieu d'entendre par "assemblée législative": la Chambre des représentants, le Sénat, un parlement de région ou de communauté, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, l'Assemblée de la Commission communautaire française ou l'Assemblée de la Commission communautaire flamande.

Il est interdit, à toute personne étrangère à l'assemblée législative et à ses services, de pénétrer sans motif légitime dans les locaux réservés aux membres et aux services de l'assemblée législative, ou de se livrer dans quelque local de l'assemblée législative que ce soit, à tous faits, gestes, paroles ou agissements quelconques de nature à troubler les travaux parlementaires.".

Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 1er/1, rédigé comme suit : "Art. 1er/1. En vue du maintien de la sécurité dans les locaux de l'assemblée législative, toute personne peut être invitée à présenter à l'entrée de ces locaux une pièce d'identité durant le temps nécessaire au contrôle de l'identité. Elle peut, en outre, être soumise à un contrôle qui est uniquement réalisé en vue de détecter des armes ou des objets dangereux dont l'introduction dans les locaux peut mettre en péril la sécurité des personnes présentes. Elle peut à cet effet être soumise à une fouille. La fouille s'effectue à l'aide d'un détecteur de métaux ou d'un autre appareil de détection, ou en effectuant une palpation superficielle des vêtements de la personne fouillée par une personne du même sexe, ou par le contrôle des bagages.

Ces contrôles peuvent être effectués, au choix de l'assemblée législative, par des membres de son personnel, la garde militaire ou une entreprise de gardiennage.

Les personnes qui s'opposent à ces contrôles ou qui ont été trouvées en possession d'une arme ou d'un objet dangereux peuvent se voir refuser l'accès à l'assemblée législative.

Les assemblées législatives peuvent définir dans leurs règlements les modalités des contrôles visés au présent article.".

Art. 4.Dans l'article 2 de la même loi, les mots "aux dispositions qui précèdent" sont remplacés par les mots "à l'article 1er" et les mots "président d'une des Chambres législatives" sont remplacés par les mots "président de l'assemblée législative".

Art. 5.L'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 19 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2012 pub. 08/05/2012 numac 2012000295 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 2 mars 1954 tendant à prévenir et réprimer les atteintes au libre exercice des pouvoirs souverains établis par la Constitution, en vue de modifier la zone neutre fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 3.Les rassemblements en plein air et les démonstrations individuelles sont interdits : 1° dans la partie du territoire de la capitale comprenant les voies publiques ci-après dénommées: rue Ducale, rue du Nord, (de la rue de Louvain à la place Surlet de Chokier), rue de la Croix-de-Fer, rue Royale (du carrefour des rues de la Croix-de-Fer, de l'Enseignement et du Treurenberg à la place Royale), rue des Colonies (de la rue Royale à la rue du Gentilhomme), place des Palais et rue Brederode, ainsi qu'à l'intérieur de la zone délimitée par ces voies publiques;2° dans la partie du territoire de la ville de Namur comprenant les voies publiques ci-après dénommées: place Kegeljan jusqu'à la rue Bord de l'Eau, rue Notre-Dame (de la place Kegeljan à la rue de la Sarasse) et le coté gauche de l'avenue Baron Louis Huart (de la rue de la Sarasse à la place Kegeljan), ainsi qu'a l'intérieur de la zone délimitée par ces voies publiques;3° dans la partie du territoire de la ville d'Eupen comprenant un périmètre de 200 mètres autour du siège du Parlement de la Communauté germanophone, situé au Platz des Parlaments 1 à Eupen. Sont exceptés de cette interdiction les rassemblements occasionnés par les nécessités de la circulation, l'exécution d'un service public, les défilés et revues militaires, les cérémonies, fêtes et divertissements organisés par l'autorité publique, les cérémonies funèbres ainsi que les rassemblements spécialement autorisés par arrêté du bourgmestre de la ville de Bruxelles pour les parties du territoire visées à l'alinéa 1er, 1°, du bourgmestre de la ville de Namur pour la partie du territoire visée à l'alinéa 1er, 2°, ou du bourgmestre de la ville d'Eupen pour la partie du territoire visée à l'alinéa 1er, 3°. ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Scellé du Sceau de l'Etat : Le ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Session 2016-2017. Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - K54-2531

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