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Loi du 06 juillet 2018
publié le 23 avril 2020

Loi portant assentiment à l'Accord de siège avec échange de lettres entre le Royaume de Belgique et l'Organisation Internationale de Police Criminelle - INTERPOL , fait à Lyon le 14 octobre 2014 et à Bruxelles le 24 octobre 2014 (1)(2)(3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2019040780
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23/04/2020
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06/07/2018
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6 JUILLET 2018. - Loi portant assentiment à l'Accord de siège avec échange de lettres entre le Royaume de Belgique et l'Organisation Internationale de Police Criminelle - INTERPOL (O.I.P.C - INTERPOL), fait à Lyon le 14 octobre 2014 et à Bruxelles le 24 octobre 2014 (1)(2)(3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord de siège avec échange de lettres entre le Royaume de Belgique et l'Organisation Internationale de Police Criminelle - INTERPOL (O.I.P.C. - INTERPOL), fait à Lyon le 14 octobre 2014 et à Bruxelles le 24 octobre 2014, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 24 octobre 2014.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : n° 54-2997 Rapport intégral : sans rapport. (2) Décret de la Communauté flamande du 30/10/2015 (Moniteur belge du 26/11/2015), Décret de la Communauté française du 05/03/2020(Moniteur belge du 17/03/2020), Décret de la Communauté germanophone du 30/05/2016 (Moniteur belge du 23/06/2016), Décret de la Région wallonne du 04/04/2019 (Moniteur belge du 04/06/2019), Ordonnance de la Région de Bruxelles-capitale du 08/12/2016 (Moniteur belge du 28/12/2016). (3) Entrée en vigueur : 01/05/2020 (art.34).

Accord de siège avec échange de lettres entre le Royaume de Belgique et l'Organisation internationale de police criminelle - Interpol (O.I.P.C. - Interpol) LE ROYAUME DE BELGIQUE, dénommé ci-après « la Belgique », représenté par : - le Gouvernement fédéral, - le Gouvernement flamand, - le Gouvernement de la Communauté française, - le Gouvernement wallon, - le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, - le Gouvernement de la Communauté germanophone; et L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE POLICE CRIMINELLE - INTERPOL, dénommée ci-après « l'Organisation », Considérant que l'Organisation Internationale de Police Criminelle - INTERPOL constitue une organisation Internationale intergouvernementale reconnue;

Répondant au désir de l'Organisation d'installer un Bureau de liaison en Belgique, ci-après dénommé « le Bureau »;

Considérant qu'il est souhaitable qu'INTERPOL jouisse en Belgique des privilèges et immunités généralement reconnus aux organisations internationales ayant un Bureau sur le territoire belge;

Désireux de conclure un accord en vue de déterminer les privilèges et immunités nécessaires au fonctionnement du Bureau et au bon accomplissement de la mission de son personnel;

Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Personnalité, privilèges et immunités de l'Organisation internationale de police criminelle - Interpol

Article 1er.Au sens du présent Accord : a) « le Bureau » est le bureau de liaison de l'Organisation, établi officiellement en Belgique;b) « les activités officielles du Bureau » sont celles qui sont nécessaires à l'accomplissement en Belgique par le Bureau des buts et des missions statutaires d'intérêt général dont il a été chargé par l'Organisation;c) « l'usage officiel » signifie les actions et acquisitions de biens ou de prestations de services indispensables à l'exercice par le Bureau en Belgique de ses activités officielles ou nécessaires pour son bon fonctionnement, et dont le coût est pris en charge définitivement par « l'Organisation »;d) « les archives » sont tous les dossiers, documents, manuscrits, documents électroniques, banques de données, photos, films, et enregistrements audio et vidéo appartenant à ou détenus par le Bureau ou son personnel pour l'exercice de leurs activités officielles en Belgique;e) « les locaux du Bureau » sont le terrain et les bâtiments ou parties de bâtiments utilisés par le Bureau uniquement pour l'exercice de ses activités officielles en Belgique;f) « le Chef du Bureau » est le fonctionnaire de plus haut rang du Bureau;g) « les fonctionnaires » se répartissent entre les catégories suivantes : i.le Secrétaire général, plus haut fonctionnaire de l'organisation; ii. les fonctionnaires mis à disposition de l'organisation par leur administration nationale qui sont recrutés et nommés par INTERPOL, conformément aux dispositions du Statut du personnel d'INTERPOL; iii. les fonctionnaires de l'organisation directement engagés et rémunérés par INTERPOL et occupant un emploi permanent ou temporaire du cadre de l'organisation, dénommés « fonctionnaires sous contrat ».

Art. 2.La personnalité et la capacité juridiques internationales sont reconnues à l'Organisation.

Art. 3.Dans le cadre de ses activités officielles, l'Organisation bénéficie de I `immunité de juridiction et d'exécution sauf : a) dans la mesure où l'Organisation aurait expressément renoncé à une telle immunité dans un cas particulier;b) en cas d'action civile intentée par un tiers concernant des personnes et/ou des biens, pour autant que cette action civile n'ait pas de Iien direct avec le fonctionnement officiel de l'Organisation;c) en cas d'action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automoteur appartenant à l'Organisation ou circulant pour son compte ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile intéressant le véhicule précité;d) pour la saisie, en exécution d'une décision juridictionnelle, du traitement et des émoluments dus par l'Organisation à un membre du personnel;e) en cas d'une demande reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par l'Organisation;f) pour l'exécution d'une sentence arbitrale rendue en vertu de l'article 32 du présent Accord.

Art. 4.1. Les biens et avoirs de l'Organisation utilisés pour l'exercice des fonctions officielles du Bureau ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition, confiscation, séquestre ni autre forme de saisie ou de contrainte. 2. Si une expropriation était nécessaire, toutes dispositions appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit fait obstacle à l'exercice des fonctions du Bureau.En ce cas la Belgique accorderait son assistance pour permettre la réinstallation du Bureau.

Art. 5.Les archives de l'Organisation sont inviolables.

Art. 6.1. Les locaux du Bureau sont inviolables. Le consentement du Chef du Bureau est requis pour l'accès à ses locaux. 2. Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas de sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.3. La Belgique prendra toute mesure appropriée afin d'empêcher que les locaux du Bureau soient envahis ou endommagés, la paix du Bureau troublée ou sa dignité amoindrie.

Art. 7.La liberté de communication de l'Organisation pour ses fins officielles est garantie. Sa correspondance officielle est inviolable et ne peut être censurée. L'Organisation peut employer ses codes.

Art. 8.Sans préjudice des dispositions internationales et des dispositions communautaires européennes en la matière, l'Organisation peut : a) recevoir et détenir des fonds et des devises de toute nature et avoir des comptes en toutes monnaies;b) transférer librement ses fonds et ses devises à l'intérieur du territoire belge, de la Belgique vers un autre pays et inversement.

Art. 9.1. L'Organisation, ses avoirs, revenus et autres biens affectés à son usage officiel sont exonérés de tous impôts directs. 2. Aucune exonération d'impôt direct n'est accordée pour les revenus de l'Organisation qui proviennent d'une activité économique, industrielle ou commerciale qui serait exercée par le Bureau ou par un de ses membres pour le compte de l'Organisation.

Art. 10.Lorsque l'Organisation effectue des achats importants de biens immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des prestations de service importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou de la T.V.A., des dispositions appropriées sont prises chaque fois qu'il est possible en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Art. 11.Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires concernant l'ordre, la sécurité, la santé ou la moralité publiques, l'Organisation peut importer tous biens et publications destinés à son usage officiel.

Art. 12.L'Organisation est exonérée de tous impôts indirects à l'égard des biens importés, acquis ou exportés par elle ou en son nom pour son usage officiel.

Art. 13.L'Organisation est exonérée de tous impôts indirects à l'égard des publications officielles qui lui sont destinées ou qu'elle envoie à l'étranger.

Art. 14.Afin d'éviter que l'application des exonérations ne puisse avoir pour effet de fausser la concurrence, aucune exonération de droits et taxes indirects n'est accordée pour les actions et acquisitions de biens ou de prestations de services destinées : - soit à une activité professionnelle autre que l'usage officiel du Bureau; - soit à une activité économique, industrielle ou commerciale qui serait exercée par le Bureau ou par un de ses membres pour le compte du Bureau ou pour le compte de l'Organisation ou d'un Etat membre de l'Organisation; - soit à une activité exercée dans le cadre d'un programme d'une autre organisation internationale; - soit à servir les intérêts personnels des membres du personnel du Bureau.

Art. 15.Les biens appartenant à l'Organisation ne peuvent être cédés en Belgique, que selon les conditions prescrites par les lois et règlements belges.

Art. 16.L'Organisation n'est pas exonérée des impôts, taxes ou droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.

Art. 17.Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires, les conditions et modalités d'application des articles 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 sont déterminées par les autorités compétentes pour ces matières fiscales. CHAPITRE II. - Statut du personnel

Art. 18.Les représentants des Etats Membres, le personnel du Secrétariat général de l'Organisation, les membres du Comité exécutif de l'Organisation et leur délégation ainsi que des membres et personnes exerçant des fonctions officielles pour la Commission de contrôle des fichiers d'INTERPOL jouissent, sur le territoire du Royaume de Belgique, pendant l'exercice de leurs fonctions ou l'accomplissement de leur mission comme au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants : a) immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels sauf en cas de flagrant délit;b) immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux y compris leurs paroles et écrits;c) inviolabilité de tous papiers et documents officiels;d) facilités en ce qui concerne la réglementation des changes identiques à celles octroyées aux personnes en mission temporaire.

Art. 19.1. Le Chef du Bureau et son adjoint bénéficient des immunités, privilèges et facilités reconnus aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques. Leur partenaire légal, n'exerçant en Belgique aucune occupation privée de caractère lucratif, et leurs enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer, bénéficient des avantages reconnus au conjoint et aux enfants mineurs du personnel diplomatique. 2. Outre les privilèges prévus à l'article 18, le Secrétaire général d'INTERPOL ainsi que son conjoint et ses enfants bénéficieront des facilités accordées aux envoyés diplomatiques.

Art. 20.1. Tous les fonctionnaires du Bureau, y inclus les fonctionnaires visés à l'article 19 du présent accord, bénéficient de l'exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l'Organisation; la Belgique se réserve la possibilité de tenir compte de ces traitements, émoluments et indemnités pour le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur les revenus imposables provenant d'autres sources.

Les conditions et modalités d'application de ce paragraphe sont déterminées par le Ministre des Finances du Gouvernement belge. 2. En ce qui concerne les fonctionnaires mis à disposition de l'organisation par leur administration nationale qui sont recrutés et nommés par INTERPOL, conformément aux articles 2.1 et suivants du Statut du personnel d'INTERPOL, sans préjudice de l'application des conventions préventives de double imposition conclues par la Belgique et des accords de réciprocité existants entre la Belgique et certains Etats, les autorités fiscales belges s'efforceront de régler sous condition de réciprocité et dans les conditions des articles 4 et 231 du code des impôts sur les revenus, les cas de double imposition des traitements et émoluments versés à ceux-ci par ces Etats, subdivisions politiques ou collectivités locales. 3. Tous les fonctionnaires du Bureau bénéficient des facilités reconnues aux fonctionnaires des organisations internationales en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change.4. Tous les fonctionnaires du Bureau bénéficient de : a) l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, cette immunité persistant après cessation de leurs fonctions;b) l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.5. Tous les fonctionnaires du Bureau bénéficient, en période de tension internationale, des facilités de rapatriement accordées aux membres des missions diplomatiques.Leurs partenaires légaux ainsi que les membres de leurs familles vivant à leur charge bénéficieront des mêmes facilités. 6. Tous les fonctionnaires du Bureau, ainsi que leur partenaire légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer, ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration ni aux formalités d'enregistrement des étrangers.Cette dérogation est accordée conformément à la législation belge en la matière. 7. Pour l'exercice de leurs fonctions officielles auprès du Bureau, les fonctionnaires du Bureau ne sont pas soumis à la législation belge en matière d'emploi de la main d'oeuvre étrangère et en matière d'exercice par les étrangers des activités professionnelles indépendantes.8. L'Organisation notifie l'arrivée et le départ de ses fonctionnaires du Bureau à la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères et notifie également les renseignements spécifiés ci après au sujet de tous ses fonctionnaires : a) nom et prénom b) lieu et date de naissance c) sexe d) nationalité e) résidence principale (commune, rue, numéro) f) état civil g) composition du ménage h) le choix du système de sécurité sociale Tout changement des données spécifiées ci avant doit être signalé dans les deux semaines à la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères.

Art. 21.1. Les experts lorsqu'ils accomplissent des missions pour l'Organisation, jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris le temps du voyage, des privilèges et immunités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Ils jouissent en particulier des privilèges et immunités suivants : a) immunité d'arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels;b) immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux au cours de leurs missions (y compris leurs paroles et écrits).Cette immunité continuera à leur être accordée même après que ces personnes auront cessé de remplir des missions pour l'Organisation; c) inviolabilité de tous papiers et documents;d) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour leurs communications avec l'Organisation;e) les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;f) les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques.2. Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation, et non à leur avantage personnel.Toute personne jouissant de ces privilèges et immunités a le devoir de respecter les lois et les règlements belges. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert, dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation.

Art. 22.Les dispositions de l'article 20.1 ne s'appliquent ni aux pensions et rentes versées par l'Organisation à ses anciens fonctionnaires en Belgique ou à leurs ayant droits, ni aux traitements, émoluments et indemnités versés par l'Organisation ou par le Bureau à ses fonctionnaires engagés pour une durée de moins d'un an ou aux membres du personnel qui n'occupent pas un emploi permanent ou temporaire du cadre de l'Organisation eu égard à la mission et aux règles statutaires de cette Organisation.

Art. 23.1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires, les fonctionnaires du Bureau, hormis ceux mentionné à l'article 19, jouissent du droit pendant la période de douze mois suivant leur première prise de fonctions d'importer ou d'acquérir, en franchise des droits de douane et de la Taxe sur la valeur ajoutée, les meubles meublants et une voiture automobile destinée à leur usage personnel. 2. Le Ministre des Finances du Gouvernement belge fixe les limites et les conditions d'application du présent article.

Art. 24.1. La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants ou résidents permanents les avantages, privilèges et immunités prévus à l'article 20, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 20.1, 20.4 et 21.1 b), c), et d) du présent accord. 2. Sans préjudice de l'article 20.2, la Belgique n'est pas tenue d'accorder le bénéfice de l'article 20.1 aux fonctionnaires nommés ou engagés par INTERPOL pour une durée inférieure à un an, à l'exception de l'article 20. 4 dont le bénéfice est applicable à tous les fonctionnaires. 3. La Belgique n'est pas tenue d'accorder le bénéfice de l'article 23 aux fonctionnaires sous contrat nommés par INTERPOL pour une durée inférieure à un an, ni aux fonctionnaires mis à disposition autres que ceux visés à l'article 1, ni aux experts.

Art. 25.1. Le Bureau remettra avant le 1 mars de chaque année à tous les bénéficiaires une fiche spécifiant outre leur nom et adresse, le montant des traitements, émoluments, indemnités, pensions ou rentes que l'Organisation ou le Bureau leur a versés au cours de l'année précédente. 2. De même, le double des fiches sera transmis directement par l'Organisation avant la même date à l'administration fiscale belge compétente. CHAPITRE III. - Dispositions générales

Art. 26.Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires de l'Organisation uniquement dans l'intérêt de l'Organisation et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général de l'Organisation doit lever l'immunité dans tous les cas où cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice au bon fonctionnement du Bureau.

Art. 27.Sans préjudice des droits conférés à l'Organisation et à ses fonctionnaires par le présent Accord, la Belgique conserve le droit de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa sécurité et d'ordre public.

Art. 28.1. Les personnes mentionnées aux articles 19, 20 et 21 ne jouissent d'aucune immunité de juridiction et d'exécution en ce qui concerne les cas d'infractions à la réglementation sur la circulation des véhicules automobiles ou de dommages causés par un véhicule automobile. 2. L'Organisation, ses fonctionnaires et experts doivent se conformer à toutes les obligations imposées par la législation belge en matière d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout véhicule automobile.

Art. 29.L'Organisation, tous ses fonctionnaires et experts collaboreront en tout temps avec les autorités belges compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus de privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent Accord.

Art. 30.L'Organisation ainsi que ses fonctionnaires sont tenus de respecter les lois et les règlements belges ainsi que les décisions de justice rendues à leur égard.

Art. 31.La Belgique n'encourt du fait de l'activité de l'Organisation sur son territoire aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de l'Organisation ou pour ceux de ses fonctionnaires et experts agissant ou s'abstenant dans le cadre de leurs fonctions.

Art. 32.1. Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent Accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les Parties, peut être soumise, par l'une des Parties, à l'appréciation d'un tribunal d'arbitrage composé de trois membres. 2. Les Parties désignent chacun un membre du tribunal d'arbitrage.3. Le troisième membre du tribunal d'arbitrage est désigné par les deux Parties après consultation.4. Le troisième membre sera le Président du tribunal d'arbitrage.5. En cas de désaccord au sujet de la personne du troisième membre du tribunal d'arbitrage, ce dernier est désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice à la requête des Parties.6. Le tribunal d'arbitrage est saisi par l'une ou l'autre Partie par voie de requête.7. Le tribunal d'arbitrage fixe sa propre procédure. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 33.En cas de modification de ses statuts ou de fermeture du Bureau, l'Organisation s'engage à avertir les autorités compétentes de l'Etat hôte.

Art. 34.Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales internes requises pour la mise en vigueur du présent Accord.

L'Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date d'échange de la dernière notification avec effet à la date d'installation du bureau d'INTERPOL en Belgique au 1er janvier 2012, sauf pour ce qui concerne les articles 3 et 20.4.

Le présent accord peut faire l'objet de révision à la demande d'une des Parties.

En foi de quoi, les Représentants du Royaume de Belgique et de l'Organisation Internationale de Police Criminelle - INTERPOL ont signé le présent Accord avec échange de lettres.

Fait à Lyon le 14 octobre 2014 et à Bruxelles le 24 octobre 2014, en deux exemplaires, en langues française, anglaise et néerlandaise, les textes anglais et français faisant foi.

LETTRE du SG NOBLE au Ministre REYNDERS Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de vous adresser les précisions suivantes, relatives à la portée des articles 20 (1) et 22 de l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et INTERPOL et dont la procédure de signature est à présent entamée.

INTERPOL certifie qu'il verse aux membres de son personnel un salaire net, et ce, depuis l'instauration d'une retenue administrative dénommée impôt interne par l'organisation en application d'une résolution de l'Assemblée générale de l'OIPC -INTERPOL réunie en sa 53ème session à Luxembourg du 4 au 11 septembre 1984 qui demandait au Secrétaire général de poursuivre l'élaboration d'un règlement y relatif selon les directives du comité exécutif, ce qui a été traduit dans l'article 5.7 du statut du personnel repris ci-après et dans un règlement interne particulier : « Article 5.7 : Régime d'imposition des fonctionnaires de l'Organisation 1. Les fonctionnaires sous contrat s'acquittent d'un impôt interne sur leurs traitements et suppléments de traitement, aux taux et dans les conditions fixées par le Règlement du personnel.2. Lorsque les accords conclus entre l'Organisation et l'Etat du lieu d'affectation ou la loi locale applicable le permettent, en vue d'éviter une double imposition, les fonctionnaires de l'Organisation sont exonérés de l'impôt interne perçu par l'Organisation dans la mesure où un Etat autre que celui de leur lieu d'affectation soumet leur traitement et leurs suppléments de traitement à l'impôt sur le revenu.» Etant donné que cette retenue ne répond pas notamment aux critères constitutionnels de création d'un impôt pour la Belgique, et afin d'éviter les désagréments pour les fonctionnaires d' INTERPOL du cumul de cette retenue établie de bonne foi sous cette forme et de la taxation nationale et compte tenu des difficultés et des délais liés à la conclusion d'un protocole de privilèges et d'immunités pour une organisation représentant 190 Pays membres, l'Organisation s'engage à communiquer au Gouvernement belge les traitements payés à ses fonctionnaires afin de permettre l'application d'une clause de progressivité sur les autres revenus de ses fonctionnaires et demande l'exemption pure et simple des rémunérations et allocations versées aux membres de son personnel taxables en Belgique.

Si cette proposition vous agrée, la présente lettre et votre réponse feront partie intégrante de l'Accord de siège..

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

Ronald K. NOBLE, Secrétaire général

Réponse du Ministre REYNDERS au SG NOBLE Monsieur le Secrétaire général, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 14 janvier 2014, dont la teneur suit : « J'ai l'honneur de vous adresser les précisions suivantes, relatives à la portée des articles 20 (1) et 22 de l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et INTERPOL et dont la procédure de signature est à présent entamée: INTERPOL certifie qu'il verse aux membres de son personnel un salaire net, et ce, depuis l'instauration d'une retenue administrative dénommée impôt interne par l'organisation en application d'une résolution de l'Assemblée générale de l'OIPC-INTERPOL réunie en sa 53ème session à Luxembourg du 4 au 11 septembre 1984 qui demandait au Secrétaire général de poursuivre l'élaboration d'un règlement y relatif selon les directives du comité exécutif, ce qui a été traduit dans l'article 5.7 du statut du personnel repris ci-après et dans un règlement interne particulier « Article 5.7 : Régime d'imposition des fonctionnaires de l'Organisation 1. Les fonctionnaires sous contrat s'acquittent d'un impôt interne sur leurs traitements et suppléments de traitement, aux taux et dans les conditions fixées par le Règlement du personnel.2. Lorsque les accords conclus entre l'Organisation et l'Etat du lieu d'affectation ou la loi locale applicable le permettent, en vue d'éviter une double imposition, les fonctionnaires de l'Organisation sont exonérés de l'impôt interne perçu par l'Organisation dans la mesure où un Etat autre que celui de leur lieu d'affectation soumet leur traitement et leurs suppléments de traitement à l'impôt sur le revenu.» Etant donné que cette retenue ne répond pas notamment aux critères constitutionnels de création d'un impôt pour la Belgique, et afin d'éviter les désagréments pour les fonctionnaires d'INTERPOL du cumul de cette retenue établie de bonne foi sous cette forme et de la taxation nationale et compte tenu des difficultés et des délais liés à la conclusion d'un protocole de privilèges et d'immunités pour une organisation représentant 190 Pays membres, l'Organisation s'engage à communiquer au Gouvernement belge les traitements payés à ses fonctionnaires afin de permettre l'application d'une clause de progressivité sur les autres revenus de ses fonctionnaires et demande l'exemption pure et simple des rémunérations et allocations versées aux membres de son personnel taxables en Belgique.

Si cette proposition vous agrée, la présente lettre et votre réponse feront partie intégrante de l'Accord de siège. » Compte tenu du fait qu'Interpol n'a pas été créée par voie de traité constitutif mais par un instrument international en forme simplifiée et que l'Organisation ne dispose pas d'un traité sur les privilèges et immunités, il n'est pas possible de reconnaître la retenue instaurée par Interpol comme un réel impôt interne, faute d'une disposition existante reprise dans un traité multilatéral ratifié et entrée en vigueur permettant à l'Organisation de créer un tel impôt.

Toutefois, compte tenu de l'historique de la création d'Interpol et du fait que cette retenue a été créée suite à l'article 19 de l'Accord de siège entre le Gouvernement de la République française et Interpol au titre d'impôt interne, l'Etat Belge marque accord sur la création d'un tel impôt interne par l'Organisation sur les rémunérations et allocations versées à son personnel. Dans l'attente d'une reconnaissance multilatérale par traité d'un tel impôt interne, le gouvernement belge accepte, sans préjudice des conventions préventives de double imposition et des accords de réciprocité éventuels applicables aux fonctionnaires détachés d'autres Etats, que les fonctionnaires normalement taxables en Belgique soient exemptés d'impôt belge sur les rémunérations et allocations qui leur sont effectivement versées par l'Organisation après application de la retenue dénommée « impôt interne », à condition toutefois que ces rémunérations et allocations prises en considération aient été effectivement soumises à cette retenue dénommée « impôt interne » et sous réserve de l'application d'une clause de progressivité.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'expression de ma parfaite considération.

D. REYNDERS

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