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Loi du 06 mai 1998
publié le 30 juin 1998

Loi modifiant la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014124
pub.
30/06/1998
prom.
06/05/1998
ELI
eli/loi/1998/05/06/1998014124/moniteur
moniteur
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6 MAI 1998. - Loi modifiant la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article ler de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, relative aux radiocommunications, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994, les 4° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 4° a) appareil émetteur de radiocommunication : tout générateur d'oscillations électromagnétiques conçu pour émettre des radiocommunications, à l'exception des appareils destinés exclusivement à la réception des émissions de radiodiffusion sonore ou télévisuelle;b) appareil émetteur-récepteur de radiocommunication : tout générateur et récepteur d'oscillations électromagnétiques conçu pour émettre et recevoir des radiocommunications, à l'exception des appareils destinés exclusivement à la réception des émissions de radiodiffusion sonore ou télévisuelle;c) appareil récepteur de radiocommunication : tout récepteur d'oscillations électromagnétiques concu pour recevoir des radiocommunications, à l'exception des appareils destinés exclusivement à la réception des émissions de radiodiffusion sonore ou télévisuelle;5° station de radiocommunication : l'ensemble formé par un appareil émetteur, un appareil émetteur-récepteur ou un appareil récepteur de radio-communication et les antennes associées, ainsi que tous les appareils nécessaires à faire fonctionner convenablement l'ensemble; ».

Art. 3.L'article 4, c de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994, est remplacé par la disposition suivante : « c) capter ou tenter de capter des radiocommunications autres que celles visées à l'article 314bis du Code pénal et qui ne lui sont pas destinées. Si de telles communications sont involontairement reçues, elles ne peuvent être reproduites, ni communiquées à des tiers, ni utilisées à une fin quelconque et leur existence même ne peut être révélée sauf dans les cas imposés ou autorisés par la loi. ».

Art. 4.L'article 7 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1994, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.Aucun appareil émetteur ou émetteurrécepteur de radiocommunication ne peut être utilisé, mis en vente ou en location si un exemplaire n'a pas été agréé par l'Institut comme satisfaisant aux prescriptions techniques fixées par le ministre.

Les modalités de l'agrément sont arrêtées par le ministre sur avis de l'Institut.

L'alinéa premier du présent article n'est pas applicable au matériel radioélectrique commandé à des fins militaires ou de sécurité publique par les services relevant du ministre de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées, ni aux appareils émetteurs ou émetteurs-récepteurs de radiocommunication destinés exclusivement à être exportés et dont la preuve de l'exportation est dûment établie.

Le ministre détermine, après avis de l'Institut, les autres cas où un agrément n'est pas requis en application des dispositions arrêtées sur la base du Traité instituant la Communauté européenne. ».

Art. 5.Dans l'article 8 de la même loi, les mots « appareil émetteur ou récepteur de radiocommunication » sont remplacés par les mots « appareil émetteur ou appareil émetteur- récepteur de radiocommunication ». Les mots « d'appareils émetteurs ou récepteurs de radiocommunication » sont remplacés par les mots « d'appareils émetteurs ou d'appareils émetteurs-récepteurs de radiocommunication ».

Art. 6.Dans l'article 9 de la même loi, les mots « des appareils émetteurs ou récepteurs de radiocommunication » sont remplacés par les mots « des appareils émetteurs ou des appareils émetteurs-récepteurs de radiocommunication ».

Art. 7.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 9bis.La vente, l'offre en vente, l'achat, la location, la détention, la cession, la fabrication, l'importation, l'exportation et le transport des appareils de radiocommunication conçus, fabriqués ou présentés comme permettant de capter des messages en dehors des fréquences d'écoute autorisées et qui sont en outre équipés d'un démodulateur permettant de prendre connaissance du contenu des messages reçus, est interdite, ainsi que la publicité pour ces appareils.

Le présent article n'est pas applicable au matériel radioélectrique commandé à des fins militaires ou de sécurité publique par les services relevant des ministres de la Justice, de l'Intérieur ou de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées. »

Art. 8.L'article 14 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.§ 1er. Le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux agents de l'Institut qu'il charge de constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Ces agents ont la priorité sur les autres officiers de police judiciaire, à l'exception du procureur du Roi et du juge d'instruction. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. § 2. Les membres du personnel visés au § 1er peuvent, dans l'exercice de leur mission de police judiciaire : 1° pénétrer dans tout bâtiment et dépendance entre 5 h et 21 h si l'accomplissement de leur mission le requiert. S'il s'agit d'une habitation, le mandat du juge d'instruction est requis; 2° effectuer toutes les constatations utiles, faire produire et saisir tous les documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'instruction et à la constatation;3° saisir tous les documents, pièces, livres et objets, pour autant que cela soit nécessaire pour mettre fin à l'infraction.»

Art. 9.Dans l'article 15, alinéa 3 de la même loi, les mots « Les infractions aux articles 6, 7, 8 et 9 de la présente loi » sont remplacés par les mots « Les infractions aux articles 6, 7, 8, 9 et 9bis de la présente loi ».

Art. 10.Dans l'article 15 de la même loi, l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « La confiscation des appareils émetteurs, émetteurs-récepteurs ou récepteurs de radiocommunication et des appareils visés à l'article 9bis de la présente loi ainsi que de tout accessoire spécialement destiné au fonctionnement de ceux-ci sera toujours prononcée. »

Art. 11.A l'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 28 juin 1984, les mots « en cas d'infractions aux articles 6, 7, 8 et 9 de la présente loi » sont remplacés par les mots « en cas d'infractions aux articles 6, 7, 8, 9 et 9bis de la présente loi ».

Art. 12.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 mai 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO Scellé du sceau de l'Etat : T. VAN PARYS

(1) Session 1997-1998. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1172/1. - Amendement, n° 1172/2. - Rapport, n° 1172/3. - Texte adopté par la Commission de l'infrastructure, des communications et des entreprises publiques, n° 1172/4. - Amendement, n° 1172/5. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1172/6.

Annales parlementaires. - Discussion et adaption. Séance du 9 décembre 1998.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 807/1. - Amendements, nos 807/2 et 807/3. - Rapport, n° 807/4.- Texte adopté par la Commission des finances et des affaires économiques, n° 807/5.

Annales parlementaires. - Discussion et adaption. Séance du 26 mars 1998.

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