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Loi du 07 avril 1999
publié le 20 avril 1999

Loi modifiant la loi du 14 février 1961 d'expansion économique de progrès social et de redressement financier

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012213
pub.
20/04/1999
prom.
07/04/1999
ELI
eli/loi/1999/04/07/1999012213/moniteur
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7 AVRIL 1999. - Loi modifiant la loi du 14 février 1961 d'expansion économique de progrès social et de redressement financier (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'article 23 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, abrogé par la loi du 22 décembre 1989, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 23.§ 1er. Par dérogation à l'article 22, alinéa 2, ces fonctionnaires peuvent, lorsqu'ils interviennent dans le cadre du contrôle de la situation familiale de l'assuré social, pénétrer entre 6 heures et 20 heures dans les locaux habités, moyennant le respect des dispositions du présent article. § 2. Le bureau du chômage compétent de l'Office national de l'emploi convoque l'assuré social pour un entretien en vue de la vérification de sa situation familiale. Cet entretien a lieu au bureau du chômage ou dans un autre local dont l'Office peut disposer.

La convocation est faite par écrit. A peine de nullité, cet écrit doit: 1° être envoyé au moins 10 jours avant l'entretien;2° préciser le motif de la convocation et la possibilité de produire des documents qui confirment la déclaration de situation familiale;la convocation mentionne une liste non limitative de ces documents.

Si, à l'issue de l'entretien, l'Office a encore des doutes quant à l'exactitude de la déclaration de situation familiale et considère qu'une visite des locaux habités est nécessaire, il en informe immédiatement l'assuré social et demande son consentement à cette fin.

Cette demande est faite de façon explicite et non équivoque.

Si l'assuré social donne son consentement, il est invité à signer un document par lequel il autorise la visite du domicile. Ce consentement ne porte pas préjudice à l'obligation de respecter la disposition du § 3, alinéa 2, si une autre personne qui a la jouissance effective du lieu est présente lors de la visite du domicile.

Si l'assuré social refuse de donner son consentement ou retire ultérieurement le consentement qu'il a donné, il est informé que l'Office peut introduire auprès du président du tribunal du travail une demande afin d'obtenir l'autorisation de pénétrer dans les locaux habités.

La demande est adressée au président du tribunal du travail compétent pour le lieu où la visite doit se faire. Si le président donne l'autorisation, le contrôle doit être effectué par au moins deux fonctionnaires visés au § 1er. § 3. Si l'assuré social ne se présente pas, sans justification valable, à l'entretien visé au § 2, alinéa 1er, les fonctionnaires visés au § 1er peuvent se présenter au domicile de l'assuré social.

Conformément à la loi du 7 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/06/1969 pub. 29/07/2009 numac 2009000488 source service public federal interieur Loi fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires et au § 1er, les fonctionnaires peuvent pénétrer dans les locaux habités moyennant le consentement de la personne qui a la jouissance effective du lieu. Ce consentement doit être donné par écrit, préalablement au début de la visite du domicile.

Les dispositions du § 2, alinéas 5 et 6, sont applicables si le consentement est refusé. § 4. Par dérogation §§ 2 et 3, l'Office peut, s'il dispose d'éléments sérieux et concordants, d'où il ressort que la déclaration de situation familiale pourrait être inexacte et qu'une visite des locaux habités est nécessaire, introduire une demande auprès du président du tribunal du travail afin d'obtenir l'autorisation de pénétrer dans les locaux habités.

Dans ce cas, la disposition du § 2, alinéa 6, est applicable.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1998-1999 Chambre des représentants Documents parlementaires.- Projet de loi, n° 1912/1. - Erratum, n° 1912/2. - Amendements, n° 1912/3 à 6. - Avis du Conseil d'Etat, n° 1912/7. - Rapports, n° 1912/8 et 9. - Texte adopté par la Commission (article 77 de la Constitution), n° 1912/10. - Texte adopté par les commissions (article 78 de la Constitution), n° 1912/11. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat (article 77 de la Constitution), n° 2020/1.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 23 et 25 février 1999.

Sénat Documents parlementaires. - Projet transmis par la chambre des représentants, n° 1-1283/1. - Rapport n° 1-1283/2. - Texte adopté par la Commission, n° 1-1283/3. - Amendements, n° 1-1283/4. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 1-1283/5.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances du 25 mars 1999.

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