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Loi du 07 avril 2005
publié le 19 mai 2005

Loi portant exécution du Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, de l'Appendice et des Annexes I, II, III et IV, faits à Madrid le 4 octobre 1991, et Annexe V, faite à Bonn le 7 à 18 octobre 1991

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2005022381
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19/05/2005
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07/04/2005
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7 AVRIL 2005. - Loi portant exécution du Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, de l'Appendice et des Annexes I, II, III et IV, faits à Madrid le 4 octobre 1991, et Annexe V, faite à Bonn le 7 à 18 octobre 1991 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Objet de la loi

Art. 2.La présente loi est destinée à contribuer à la protection globale de l'environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés ainsi qu'au maintien de l'Antarctique comme réserve naturelle, consacrée à la paix et à la science.

Définitions

Art. 3.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° « Traité sur l'Antarctique » : Le Traité sur l'Antarctique signé à Washington le 1er décembre 1959 et approuvé par la loi du 12 juillet 1960.2° « zone du Traité sur l'Antarctique » : La zone à laquelle s'appliquent les dispositions du Traité sur l'Antarctique conformément à l'article VI dudit traité.3° « Protocole » : Le Protocole au Traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, l'Appendice et les Annexes I, II, III, IV faits à Madrid le 4 octobre 1991 et l'Annexe V faite à Bonn les 7-18 octobre 1991 et approuvés par la loi du 19 mai 1995 4° « Activité » : Toute activité menée dans la zone du Traité sur l'Antarctique, organisée en Belgique ou au départ de la Belgique soit par des personnes physiques de nationalité belge ou par des personnes morales de droit belge, soit par des personnes physiques ou morales ressortissantes d'un autre Etat Partie au Protocole. Sont exclus de cette définition : le survol et la navigation à seule fin d'un transit continu, les activités de chasse et de pêche conduites conformément à la Convention de Londres pour la protection des phoques de l'Antarctique du 1er juin 1972, approuvée par la loi du 17 janvier 1978, et à la Convention de Canberra sur la Conservation de la Faune et de la Flore marines de l'Antarctique du 20 mai 1980, approuvée par la loi du 17 janvier 1984. 5° « rapport d'impact sur l'environnement » : Les différentes évaluations d'impact sur l'environnement, tant préliminaire que globale, visées à l'Annexe I au Protocole.6° « Navire » : Tout bâtiment opérant en milieu marin, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants et les plates-formes fixes ou flottantes. Interdiction des activités relatives aux ressources minérales

Art. 4.§ 1er. Il est interdit d'accomplir toute activité ayant pour objet la prospection, l'exploration ou l'exploitation de ressources minérales. § 2. Cette interdiction s'applique également aux activités menées par des personnes physiques de nationalité belge ou par des personnes morales de droit belge, accomplies indirectement par l'entreprise d'une personne morale de droit étranger dans laquelle elles ont des intérêts ou à laquelle elles sont liées contractuellement. § 3. Cette interdiction ne s'applique pas à la recherche scientifique ayant été autorisée conformément l'article 5.

Obligation d'un permis

Art. 5.§ 1er. Sauf en ce qui concerne les dispositions prévues aux §§ 4 et 12, il est interdit de mener des activités sans avoir obtenu au préalable un permis écrit. § 2. Toute activité ou tout changement de plan d'une activité doit faire l'objet d'un permis que l'organisateur de l'activité doit demander, au préalable, par écrit, au ministre qui a l'Environnement dans ses attributions. § 3. Si des personnes souhaitent organiser conjointement une activité, un permis couvrant cette activité peut être délivré à la personne responsable qu'elles désignent. § 4. Après concertation avec le ministre des Affaires étrangères, le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions peut décider que l'obligation d'un permis ne s'applique pas dans le cas d'activités qui ont été autorisées par une autre Partie contractante au Protocole, et en particulier dans le cas d'activités scientifiques relevant de coopérations établies dans le cadre de programmes gouvernementaux de recherche. § 5. Le permis ne peut être délivré que si l'activité est compatible avec les dispositions du Protocole. § 6. A l'appui de sa demande de permis, l'organisateur de l'activité doit décrire toutes les activités envisagées, en préciser la nature, l'objet et la durée, et indiquer également de manière dûment motivée si ces activités sont susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement en Antarctique et les écosystèmes dépendants et associés. § 7. Sur la base des informations fournies en vertu du § 6 et pour autant que celles-ci soient jugées suffisantes, le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions détermine, en tenant dûment compte du principe de précaution, si l'impact que l'activité peut avoir sur l'environnement en Antarctique ou sur les écosystèmes dépendants ou associés est : 1. un impact moindre que mineur ou transitoire;2. un impact mineur ou transitoire, ou 3.un impact supérieur à un impact mineur ou transitoire.

Après en avoir informé le ministre des Affaires étrangères, le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions fait connaître sa décision au demandeur du permis et l'informe de la procédure à suivre le cas échéant. § 8. Pour le cas visé au § 7, alinéa 1er, 1°, le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions délivre le permis, dans les six semaines à dater de la décision. § 9. Pour les cas visés au § 7, alinéa 1er, 2 ou 3, le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions informe l'organisateur de l'activité de la nécessité de réaliser et de lui transmettre un rapport d'impact sur l'environnement, conformément à l'Annexe I du Protocole. Sur la base de cette évaluation, le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions statue sur la délivrance du permis, conformément aux dispositions du Protocole. Avant de prendre sa décision, il recueille l'avis du ministre des Affaires étrangères et, le cas échéant, les avis des autres départements concernés par l'activité. § 10. Le permis peut être assorti d'obligations et de conditions. Sa durée de validité est précisée. Des obligations additionnelles peuvent en outre être imposées au cours de la validité du permis. Le permis peut être modifié, suspendu ou révoqué si la surveillance effectuée conformément à l'article 11 révèle que l'activité a ou risque d'entraîner des effets négatifs sur l'environnement en Antarctique ou sur les écosystèmes dépendants ou associés. § 11. Le Roi peut préciser les conditions supplémentaires auxquelles sera subordonnée la délivrance de ces permis, ainsi que les modalités supplémentaires selon lesquelles les demandes de permis seront introduites et examinées. § 12. Aucun permis n'est exigé en cas d'urgence se rapportant à la sauvegarde des vies humaines, à la sécurité des navires, des aéronefs ou des équipements et installations de grande valeur ou à la protection de l'environnement, qui exigent qu'une activité soit entreprise sans délai.

Protection de la faune et de la flore indigènes

Art. 6.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'Annexe II au Protocole et à ses appendices, aucune espèce animale ou végétale non indigène ne peut être introduite dans la zone du Traité de l'Antarctique, à moins qu'un permis ne l'autorise.

Cette interdiction ne s'applique pas à l'importation d'aliments en Antarctique, à condition qu'aucun animal vivant ne soit importé à cette fin et que toutes les parties et produits de plantes et d'animaux soient conservés et éliminés dans les conditions déterminées par le Roi conformément à l'Annexe III au Protocole. § 2. La « prise » et « l'interférence nuisible », au sens de l'article 1er, g) et h) de l'Annexe II au Protocole, sont interdites, à moins qu'elles ne soient autorisées par un permis. § 3. Le Roi détermine les conditions et les modalités de la délivrance des permis visés aux §§ 1er et 2, dans le respect des dispositions de l'Annexe II du Protocole. § 4. Aucun permis n'est exigé dans les cas d'urgence se rapportant à la sauvegarde des vies humaines, à la sécurité des navires, des aéronefs ou des équipements et installations de grande valeur, ou à la protection de l'environnement, qui exigent qu'une activité soit entreprise sans délai.

Elimination et gestion des déchets

Art. 7.§ 1er. Les dispositions contenues dans l'Annexe III du Protocole sont applicables à toute activité. § 2. Les dispositions visées au § 1er ne sont pas applicables aux cas d'urgence se rapportant à la sauvegarde des vies humaines, à la sécurité des navires, des aéronefs ou des équipements et installations de grande valeur, ou à la protection de l'environnement, qui exigent qu'une activité soit entreprise sans délai.

Prévention de la pollution marine

Art. 8.§ 1er. Le présent article s'applique aux navires battant pavillon belge ou aux navires étrangers engagés dans des expéditions menées par la Belgique en Antarctique pendant qu'ils opèrent en Antarctique. § 2. Les obligations visées à l'Annexe IV du Protocole sont applicables aux navires visés au § 1er. § 3. Sont interdits, sauf en cas d'hivernage, tous les rejets à la mer d'eaux usées au sens de l'Annexe IV de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires faite à Londres le 2 novembre 1973, modifiée par le Protocole, fait à Londres, le 16 février 1978, à moins de douze milles marins de la terre ou des plates-formes glaciaires.

Au-delà de cette distance, le rejet des eaux usées conservées dans une citerne de stockage s'effectue non pas instantanément, mais à une vitesse modérée et, dans la mesure du possible, quand le navire fait route à une vitesse au moins égale à quatre noeuds.

L'interdiction visée à l'alinéa 1er, ne s'applique pas aux navires dont le certificat autorise à transporter un maximum de dix personnes. § 4. Les obligations énoncées aux §§ 1er et 2 ne sont pas applicables aux navires de guerre ou aux navires de guerre auxiliaires, ni aux autres navires appartenant à ou exploités par la Belgique tant que celle-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales. Elles sont cependant applicables aux navires précités battant pavillon belge dans la mesure où elles ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle de ceux-ci. § 5. Les obligations énoncées aux §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux cas d'urgence se rapportant à la sécurité d'un navire et à la sauvegarde des personnes à bord ou au sauvetage des vies en mer, qui exigent qu'une activité soit entreprise sans délai. § 6. Le présent article ne déroge en aucun cas aux droits et obligations qui, en Belgique, résultent de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres, le 2 novembre 1973, modifiée par le Protocole, fait à Londres, le 16 février 1978.

Zones protégées

Art. 9.§ 1er. L'accès aux zones désignées comme « zones spécialement protégées de l'Antarctique », conformément aux dispositions de l'Annexe V du Protocole est interdit, à moins qu'il ne soit autorisé par un permis. § 2. Le Roi détermine les conditions et les modalités de délivrance du permis visé au § 1er, dans le respect des dispositions de l'Annexe V du Protocole. § 3. Les sites et monuments qui ont fait l'objet d'un classement, conformément à l'article 8 de l'Annexe V, ne peuvent être endommagés, déplacés ou détruits. § 4. La liste des zones spécialement protégées et des sites et monuments classés est publiée au Moniteur belge. § 5. Les obligations énoncées par le présent article ne s'appliquent pas aux cas d'urgence se rapportant à la sauvegarde des vies humaines, à la sécurité des navires, des aéronefs ou des équipements et installations de grande valeur ou à la protection de l'environnement.

Obligation générale en cas de situation d'urgence pour l'environnement

Art. 10.§ 1er. En cas de survenance d'une situation critique pour l'environnement de l'Antarctique ou de ses écosystèmes dépendants et associés, toute personne qui mène des activités en Antarctique ainsi que le capitaine d'un navire visé à l'article 8 ont l'obligation d'en informer immédiatement, par les moyens les plus appropriés, le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions ainsi que le ministre des Affaires étrangères. § 2. Toute activité liée à des cas d'urgence, et entreprise conformément aux articles 5, § 12, 6, § 4, 7, § 2, 8, § 5, 9, § 5 doit être immédiatement notifiée, par écrit, au ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et au ministre des Affaires étrangères.

Surveillance

Art. 11.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions veille à l'observation des dispositions de la présente loi et au respect des conditions mentionnées par les permis délivrés. Il contrôle les effets environnementaux des activités autorisées aux termes de la présente loi. A cet effet, le titulaire du permis doit lui communiquer d'initiative toutes les informations pertinentes. Le ministre chargé de l'Environnement évalue dans quelle mesure ces effets sont compatibles avec le Protocole et impose, le cas échéant, sur la base des contrôles, des obligations et des conditions supplémentaires, suspend ou révoque le permis.

Constatation des infractions et juridictions compétentes

Art. 12.§ 1er. Toute constatation, faite par les autorités belges ou étrangères, des infractions relatives à la présente loi et commises en Antarctique, est communiquée à la personne spécialement désignée par le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions. L'infraction peut être constatée par la dénonciation par une autorité étrangère qualifiée. § 2. Les juridictions ayant leur siège à Bruxelles sont compétentes pour connaître des poursuites engagées en vertu de la présente loi.

Sanctions pénales

Art. 13.§ 1er. Sont passibles d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-cinq à deux mille cinq cents euros, ou de l'une de ces peines seulement, les infractions aux dispositions énoncées dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution. § 2. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de deux cent cinquante à vingt-cinq mille euros, ou de l'une de ces peines seulement, l'infraction aux dispositions énoncées à l'article 4. § 3. Les personnes morales sont civilement responsables des condamnations aux dommage-intérêts, amendes et frais prononcés à charge de leurs organes ou préposés, du chef des infractions commises dans l'exercice de leurs attributions. § 4. Les dispositions du Livre Ier, y compris celles du chapitre VII et de l'article 85 du Code pénal, sont d'application aux infractions prévues par la présente loi.

Disposition abrogatoire

Art. 14.La loi du 12 janvier 1978 relative à la protection de la faune et de la flore dans l'Antarctique est abrogée.

Disposition finale

Art. 15.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Environnement et Ministre des Pensions, B. TOBBACK Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2003-2004. Chambre des représentants.

Document. - Projet de loi, 51-1332 - N° 1.

Session 2004-2005.

Chambre des représentants.

Documents. - Amendement, 51-1332 - N° 2. - Rapport, 51-1332 - N° 3. - Texte adopté par la commission, 51-1332 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-1332 - N° 5.

Sénat.

Document. - Projet non évoqué par le Sénat, 3-1015 - N° 1.

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