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Loi du 07 décembre 2009
publié le 24 décembre 2009

Loi modifiant la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, en ce qui concerne les tâches du guichet unique

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2009011565
pub.
24/12/2009
prom.
07/12/2009
ELI
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7 DECEMBRE 2009. - Loi modifiant la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, en ce qui concerne les tâches du guichet unique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement les articles 6, 7 et 8 de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services et dans le marché intérieur, ci-après dénommée « directive services ».

Art. 3.Dans l'article 40 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agrées et portant diverses dispositions, le paragraphe 2 est supprimé.

Art. 4.L'article 41 de la même loi, modifié par la loi du 20 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/03/2009 pub. 29/04/2009 numac 2009011182 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 41.Un guichet d'entreprises fournit à l'entreprise, dans les conditions fixées par le Roi, à sa première demande, un extrait complet de l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises mentionnant la date de délivrance de l'extrait. »

Art. 5.L'article 43 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 43.§ 1er. Sans préjudice des missions qui leur sont confiées par ou en exécution de la présente loi ou d'autres lois, les guichets d'entreprises remplissent les missions suivantes : 1° permettre, via leur infrastructure, aux prestataires de service a) d'accomplir les procédures et formalités nécessaires à l'accès à la profession de leurs activités de services telles que visées par les articles 1er et 2 de la directive services, en particulier toutes les déclarations, notifications ou demandes nécessaires en vue d'autorisation auprès des autorités compétentes, y compris les demandes d'inscription dans les registres, les rôles, les bases de données ou d'un ordre ou d'une association professionnelle;b) d'accomplir les demandes d'autorisation nécessaires à l'exercice des activités de services, telles que visées par la directive services;2° inscrire les entreprises commerciales et artisanales et les entreprises non-commerciales de droit privé, dans ces qualités, dans la Banque-Carrefour des Entreprises;3° vérifier dans les cas fixés par le Roi si les entreprises commerciales et artisanales et les entreprises non-commerciales de droit privé remplissent les conditions d'inscription, imposées en vertu des lois et règlements spéciaux;4° garantir l'accès aux données relatives aux inscriptions visées en 2°, selon les modalités et conditions fixées par le Roi;5° conserver les archives relatives aux conditions et inscriptions visées en 2° et 3°, selon les modalités fixées par le Roi;6° effectuer des formalités administratives, en exécution de la présente loi ou d'autres lois, ou en vertu de celles-ci, selon les modalités fixées par le Roi;7° veiller à ce que les prestataires de services et les destinataires de services reçoivent, pour les activités de services visées au § 1er, 1°, a) et b), les informations suivantes : a) les exigences applicables aux prestataires de services, en particulier celles concernant les procédures et formalités à suivre pour accéder aux activités de services et les exercer;b) les coordonnées des autorités compétentes permettant d'entrer en contact directement avec elles, y compris celles des autorités compétentes en matière d'exercice des activités de services;c) les moyens et les conditions d'accès aux registres et bases de données publics relatifs aux prestataires de services et aux services;d) les voies de recours normalement disponibles en cas de litige entre les autorités compétentes et le prestataire ou le destinataire, ou entre un prestataire et un destinataire d'un service, ou entre prestataires;e) les coordonnées des associations ou organisations, autres que les autorités compétentes, auprès desquelles les prestataires ou les destinataires d'un service sont susceptibles d'obtenir une assistance pratique;8° percevoir pour le compte du Trésor les droits d'inscription et d'enregistrement, les rétributions, les frais de publication, relatifs aux missions visées par le présent article, selon les modalités et les conditions fixées par le Roi. Le guichet d'entreprises réagit dans un délai de cinq jours ouvrables, à compter du moment où l'information est disponible, à toute demande d'information visée au premier alinéa. En cas de demande erronée, incomplète ou sans fondement, il en informe le demandeur dans les plus bref délais. § 2. Le guichet d'entreprises peut complémentairement prester des services de conseil et d'accompagnement aux entreprises, exceptés les services qui sont exclusivement réservés par la loi à certaines professions libérales, intellectuelles et de service relevant du secteur économique. § 3. Le guichet d'entreprises est facilement accessible à distance par voie électronique, afin de pouvoir effectuer toutes les procédures et formalités relatives à l'accès et à l'exercice des activités de services visées au § 1er, 1° a) et b), à l'exception des contrôles des locaux où le service est fourni ou des équipements utilisés par le prestataire, ou de l'examen physique des capacités ou de l'intégrité personnelle du prestataire ou des membres de son personnel qui exercent des responsabilités lorsque ceux-ci sont partie intégrante d'une procédure ou formalité. »

Art. 6.L'article 45 de la même loi est remplacé comme suit : «

Art. 45.§ 1er. Une organisation peut être agréée en tant que guichet d'entreprises, selon les conditions suivantes : 1° elle prend la forme d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;2° ses membres font partie d'au moins une des organisations suivantes : a) des organisations représentatives des employeurs ou des travailleurs indépendants, représentées au sein de ou agréées par le Conseil Supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, le Conseil central de l'Economie, le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen », le Conseil économique et social de la Région wallonne, le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ou une commission paritaire créée en application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les comités paritaires;b) des fonds d'assurances sociales pour indépendants, agréés en application de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 portant organisation du statut social des indépendants;c) des secrétariats sociaux pour employeurs, agréés en application de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;d) des chambres accréditées par la Fédération des Chambres de commerce et d'industrie de Belgique;e) des associations résultants d'accords de coopération entre plusieurs des organisations susmentionnées;3° ses statuts ont pour objectif de remplir les missions de guichet d'entreprises au sens de la présente loi;4° elle dispose, selon les modalités fixées par le Roi et le cahier des charges rédigé par le ministre : a) de collaborateurs compétents;b) de procédures de contrôle interne;c) de facilités d'accueil, de bureaux, de matériel et d'espace d'archivage;d) d'une propre comptabilité;e) d'une infrastructure informatique comprenant des mécanismes de protection et de contrôle;5° elle n'est pas en état de liquidation, ni ne fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de cessation d'activité;6° elle est en règle avec les obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale et avec ses obligations relatives au paiement des impôts et des taxes, conformément à la loi belge;7° elle dispose d'une capacité financière et économique propre et suffisante pour exercer les missions définies dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution;8° elle a fait assurer sa responsabilité professionnelle. § 2. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des modalités en vue de déterminer le nombre minimum et la localisation des unités d'établissement des guichets d'entreprises, en tenant compte d'une dissémination adéquate et des besoins. § 3. Par dérogation aux dispositions du § 1er, les agréments accordés le 9 septembre 2008 sont maintenus jusqu'au 31 décembre 2011, sous les conditions qui étaient d'application le jour de l'agrément.

Art. 7.Dans l'article 46, § 4, deuxième alinéa, de la même loi, les mots « à l'article 45, 2° et 10° » sont remplacés par les mots « à l'article 45, § 1er, 2° et § 2. ».

Art. 8.Dans la même loi, l'article 47 est remplacé comme suit : «

Art. 47.Le Roi crée un comité consultatif. Ce comité a les missions suivantes : 1° donner des avis au ministre, relatifs à l'agrément en tant que guichet d'entreprises et à la suspension et la suppression de l'agrément, et à la fixation du nombre d'unités d'établissement et leur localisation;2° à la demande du ministre, d'une Communauté ou d'une Région, donner un avis sur toutes les questions relatives au fonctionnement et au contrôle des guichets d'entreprises. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du comité et la procédure d'agrément des guichets d'entreprises. ».

Art. 9.L'article 50, § 2, de la même loi, est remplacé comme suit : « § 2. Le ministre publie la liste des guichets d'entreprises agréés et de leurs unités d'établissement sur le site web du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, ainsi que annuellement avant le 31 mars au Moniteur belge. ».

Art. 10.Dans l'article 51 du texte néerlandais, le mot « vereend » est remplacé par le mot « verleend ».

Art. 11.L'article 57 de la même loi, modifié par les lois des 20 juillet 2006 et 20 mars 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 57.§ 1er. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : 1° déterminer le pourcentage des droits d'inscription, d'enregistrement et de publication, et des rétributions perçus, que les guichets d'entreprises retiennent comme rétribution de leur intervention en application des articles 34 et 43, 8°;2° adapter la rétribution visée au 1°, selon les modalités fixées par Lui, en vue de stimuler la qualité du service rendu;3° déterminer les montants que les guichets d'entreprises perçoivent lors des formalités pour lesquelles ils se sont vus attribuer par une administration fédérale le pouvoir décisionnel, comme visées à l'article 43, 6°. § 2. Pour les services complémentaires aux entreprises, visés à l'article 43, § 2, les guichets d'entreprises peuvent prévoir de fixer des prix par prestation ou de manière forfaitaire sur une base annuelle. ».

Art. 12.La présente loi entre en vigueur le 28 décembre 2009.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des P.M.E. et des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Note (1) Session 2009-2010 : Chambre des représentants. Documents. - Projet de loi, 52-2212 - N° 1. - Amendement, 52-2212 - N° 2. - Rapport, 52-2212 - N° 3.- Texte adopté par la commission, 52-2212 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 52/2212 - N° 5.

Compte rendu intégral : 12 novembre 2009.

Sénat : Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 4-1500 - N° 1.

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