Etaamb.openjustice.be
Loi du 07 février 2003
publié le 25 février 2003

Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière

source
service public federal mobilite et transports
numac
2003014044
pub.
25/02/2003
prom.
07/02/2003
ELI
eli/loi/2003/02/07/2003014044/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

7 FEVRIER 2003. - Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous santionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications des lois relatives à la police de la circulation routière coordonnées le 16 mars 1968

Art. 2.L'article 2 des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Sous réserve de l'article 3 des présentes lois coordonnées et des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer établissant le statut des autoroutes, les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques situées sur le territoire de leur commune.

Les règlements complémentaires sont transmis, pour information, aux communes limitrophes au plus tard quinze jours après leur adoption par le conseil communal. »

Art. 3.L'article 2bis des mêmes lois coordonnées, inséré par l'arrêté royal n° 140 du 30 décembre 1982, est abrogé ainsi que les références à cet article aux articles 12 et 17 de ces lois coordonnées.

Art. 4.L'article 3 des mêmes lois coordonnées, est remplacé comme suit : «

Art. 3.§ 1er. Le ministre qui a la circulation routière dans ses attributions et le ministre de la Défense arrêtent chacun en ce qui concerne ses attributions, les règlements complémentaires qui ont trait : 1° à la détermination des agglomérations prévues au règlement général sur la police de la circulation routière, lorsque cette détermination englobe plusieurs communes;2° aux voies militaires ouvertes à la circulation publique. § 2. Les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires visés au § 1er si le ministre compétent s'est abstenu de les prendre.

Ces règlements lui sont soumis pour approbation. Si le ministre n'a pas statué dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, ledit règlement peut être mis en vigueur. »

Art. 5.Dans les mêmes lois coordonnées, il est inséré un article 23bis, rédigé comme suit : «

Art. 23bis.Le titulaire d'un permis de conduire belge suit des cours auprès d'un centre de perfectionnement à la conduite selon les modalités et dans les cas définis par le Roi.

Ces cours sont destinés notamment à amener les conducteurs à adopter un comportement non agressif et préventif dans la circulation et à mieux maîtriser le véhicule, afin de ne pas créer de situations dangereuses; ils doivent être suivis dans un centre de perfectionnement à la conduite répondant aux conditions fixées par le Roi. »

Art. 6.L'article 29 des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 9 juin 1975, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 29.§ 1er. Les infractions graves de troisième degré aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées, spécialement désignées comme telles par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sont punies d'une amende de 100 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur de huit jours au moins à cinq ans au plus.

Les infractions graves de deuxième degré aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées, spécialement désignées comme telles par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sont punies d'une amende de 50 euros à 500 euros.

Les infractions graves de premier degré aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées, spécialement désignées comme telles par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sont punies d'une amende de 50 euros à 250 euros. § 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros.

Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux riverains définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement. § 3. Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au premier paragraphe dans l'année à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée. »

Art. 7.A l'article 29bis, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées, le mot « francs » est remplacé par le mot « euros ».

Art. 8.A l'article 29ter des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, les mots « d'une amende de 200 francs à 2 000 francs » sont remplacés par les mots « d'une amende de 200 euros à 4 000 euros ».

Art. 9.A l'article 30 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 18 juillet 1990, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le mot « francs » est remplacé par le mot « euros »;2° au § 1er, les mots « d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et » et « ou d'une de ces peines seulement » sont supprimés;3° au § 1er, le 2° est abrogé;4° au § 2, les mots « d'un emprisonnement de huit jours à un mois et » et « ou d'une de ces peines seulement » sont supprimés;5° le même article est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3.Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 200 euros à 2 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de 3 mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif, quiconque conduit un véhicule à moteur alors que le permis de conduire exigé pour la conduite de ce véhicule ou le titre qui en tient lieu lui a été retiré immédiatement par application de l'article 55. »

Art. 10.A l'article 31 des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 18 juillet 1990 : 1° les mots « d'un emprisonnement d'un jour à un mois et » et « ou d'une de ces peines seulement, » sont supprimés;2° le mot « francs » est remplacé par le mot « euros ».

Art. 11.A l'article 32 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990, le mot « francs » est remplacé par le mot « euros ».

Art. 12.A l'article 33 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 9 juin 1975 et modifié par la loi du 18 juillet 1990, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le mot « francs » est remplacé par le mot « euros »;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « Si l'accident a entraîné pour autrui des coups, des blessures ou la mort, le coupable est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 400 euros à 5 000 euros ou d'une de ces peines seulement et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif.»

Art. 13.A l'article 34 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par la loi du 16 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1999 pub. 30/03/1999 numac 1999022192 source ministere des communications et de l'infrastructure 16 MARS 1999 Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le mot « francs » est remplacé par le mot « euros »;2° au § 2 les mots « d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et » et « ou d'une de ces peines seulement » sont supprimés et le mot « francs » est remplacé par le mot « euros ».

Art. 14.L'article 35 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 18 juillet 1990, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 35.Est puni d'une amende de 200 à 2 000 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée d'un mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif quiconque dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors qu'il se trouve en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant notamment de l'emploi de drogues ou de médicaments. »

Art. 15.A l'article 36 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 18 juillet 1990, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « francs » est remplacé par le mot « euros »;2° les mots « et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif, » sont insérés entre les mots « seulement, » et « quiconque ».

Art. 16.A l'article 37 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 18 juillet 1990, les mots « Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 200 francs à 2 000 francs, ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « Est puni d'une amende de 200 euros à 2 000 euros : ».

Art. 17.A l'article 37bis, § 1er, des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 16 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1999 pub. 30/03/1999 numac 1999022192 source ministere des communications et de l'infrastructure 16 MARS 1999 Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 fermer, les mots « Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 200 francs à 2 000 francs ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « Est puni d'une amende de 200 à 2 000 euros : ».

Art. 18.A l'article 37bis, § 2, des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 16 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1999 pub. 30/03/1999 numac 1999022192 source ministere des communications et de l'infrastructure 16 MARS 1999 Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 fermer, les mots « Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 400 francs à 5 000 francs, ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 400 euros à 5 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif ».

Art. 19.A l'article 38 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 18 juillet 1990, et modifié par les lois du 4 août 1996 et du 16 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° s'il condamne du chef d'infraction aux articles 34, 37, 37bis, § 1er, 1° et 4° à 6°, ou 62bis;»; 2° le § 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3° s'il condamne du chef d'une des infractions graves de 1er degré ou de 2e degré visées à l'article 29, § 1er;»; 3° le § 1er, alinéa 1er, 5°, est remplacé par la disposition suivante : « 5° s'il condamne du chef d'une infraction aux articles 30, § 1er, 33, § 1er, ou 48, 2°;»; 4° le § 2 du même article est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Si le juge condamne simultanément du chef d'une infraction à l'article 419bis du Code pénal et d'une infraction aux articles 29, § 1, 34, § 2, 35 ou 37bis, § 1er, des présentes lois coordonnées, la déchéance du droit de conduire sera prononcée pour une période de 3 mois au moins.

La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.

S'il condamne simultanément du chef d'une infraction à l'article 419bis du Code pénal et d'une infraction aux articles 36 ou 37bis, § 2, des présentes lois coordonnées, la déchéance du droit de conduire sera prononcée pour une période de 1 an au moins.

La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.

S'il condamne simultanément du chef d'une infraction à l'article 420bis du Code pénal et d'une infraction aux articles 36 ou 37bis, § 2, des présentes lois coordonnées, la déchéance du droit de conduire sera prononcée pour une période de 6 mois au moins.

La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er. »; 5° Il est inséré un § 2bis, libellé comme suit : « § 2bis.Le juge peut ordonner, à l'égard de tout conducteur détenteur d'un permis de conduire délivré depuis moins de cinq ans ou d'un titre qui en tient lieu, que la déchéance effective sera mise en exécution uniquement du vendredi à 20 heures au dimanche à 20 heures ainsi que les jours fériés, selon les modalités qu'il détermine. »; 6° au § 3 du texte néerlandais, le mot « onderzoeken » est remplacé par les mots « examens en onderzoeken »;7° au § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, du texte néerlandais, le mot « onderzoek » est remplacé par le mot « examen »;8° le § 3, alinéa 1er, est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5°.des formations spécifiques déterminées par le Roi. »; 9° le § 4 est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : « En cas d'infraction aux articles 30 alinéa 1er, 3°, 35, 36 ou 37bis, § 2, la réintégration dans le droit de conduire doit être subordonnée à la réussite des examens visés au § 3, 3° et 4°.»

Art. 20.L'article 41 des mêmes lois coordonnées, abrogé par la loi du 18 juillet 1990, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 41.Dans les cas où le juge prononce une déchéance du droit de conduire, en application de la présente loi, il doit, s'il souhaite faire application de l'article 8, § 1er de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la suspension, au sursis et à la probation, imposer une partie effective d'une durée minimum de huit jours. »

Art. 21.A l'article 48 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « francs » est remplacé par le mot « euros »;2° les mots « de quinze jours à six mois » sont remplacés par les mots « de quinze jours à un an »;3° les mots « et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif, » sont insérés entre les mots « seulement » et « , quiconque ».

Art. 22.A l'article 49, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 18 juillet 1990, le mot « francs » est remplacé par le mot « euros ».

Art. 23.L'article 51 des mêmes lois coordonnées, modifié par les lois du 9 juillet 1976 et du 18 juillet 1990, est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° en cas de condamnation du chef d'infraction aux articles 30, § 3, 34, § 2, 35, 36, 37bis, 48, 1° ou 58. ».

Art. 24.A l'article 54 des mêmes lois coordonnées, le mot « francs » est remplacé par le mot « euros ».

Art. 25.L'article 56, alinéa 2, 1°, des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 18 juillet 1990, est remplacé comme suit : « 1° après un mois, à moins que l'autorité qui a ordonné le retrait proroge ce délai pour une nouvelle période d'un mois, l'intéressé ou son conseil étant à sa demande préalablement entendu; cette décision peut être renouvelée une fois; »

Art. 26.A l'article 58 des mêmes lois coordonnées, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « dernier alinéa » sont remplacés par les mots « alinéa 4 » et le mot « francs » est remplacé par le mot « euros »;2° à l'alinéa 2, le mot « francs » est remplacé par le mot « euros ».

Art. 27.Dans le titre IV des mêmes lois coordonnées, il est inséré après le chapitre VIII, un chapitre VIIIbis rédigé comme suit : « Chapitre VIIIbis. L'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté

Art. 58bis.§ 1er. L'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté peut être ordonnée dans les cas visés à l'article 30, § 3, et à l'article 48, alinéa 1er.

L'immobilisation comme mesure de sûreté est ordonnée par les personnes visées à l'article 55, troisième alinéa. § 2. Le véhicule est mis sous scellés ou mis à la chaîne, aux frais et aux risques du contrevenant.

Si le propriétaire du véhicule n'est pas le contrevenant, il peut le récupérer sans frais. Les frais et risques sont mis à la charge du contrevenant. § 3. Il est mis fin à l'immobilisation comme mesure de sûreté par les personnes qui ont ordonné l'immobilisation, soit d'office soit à la demande du contrevenant.

L'immobilisation ne peut pas durer au-delà du délai de remise du permis ou du titre qui en tient lieu dans les cas visés au § 1er ou si un juge a prononcé la fin de la déchéance du droit à la conduite. § 4. Quiconque utilise ou autorise un tiers à utiliser un véhicule dont il sait que l'immobilisation comme mesure de sûreté a été ordonnée est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 100 euros à 1 000 euros ou d'une de ces peines seulement. »

Art. 28.L'intitulé du titre V de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Procédure pénale, ordre de paiement et procédure judiciaire civile ».

Art. 29.A l'article 62, alinéa 8, des mêmes lois coordonnées, les mots « huit jours » sont remplacés par les mots « quatorze jours ».

Art. 30.A l'article 65 des mêmes lois coordonnées, est inséré un § 3bis rédigé comme suit : « § 3bis. Si l'auteur de l'infraction a sa résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, il dispose d'un délai de cinq jours pour s'acquitter du paiement. Dans ce cas le véhicule conduit par l'auteur de l'infraction peut être retenu, aux frais et risques de celui-ci jusqu'à remise de la somme et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule.

A l'expiration de ce délai, la saisie du véhicule peut être ordonnée par le ministère public.

Un avis de saisie est envoyé au propriétaire du véhicule dans les deux jours ouvrables.

Le véhicule reste saisi aux risques et frais de l'auteur de l'infraction pendant la durée de la saisie.

La saisie est levée après justification du paiement de la somme et des frais éventuels de conservation du véhicule. ».

Art. 31.Il est inséré dans le titre V des mêmes lois coordonnées un chapitre IIbis, comprenant les articles 65bis et 65ter, rédigé comme suit : « Chapitre IIbis. Ordre de paiement imposé par le procureur du Roi en raison de certaines infractions commises par une personne qui a un domicile fixe ou une résidence fixe en Belgique

Art. 65bis.§ 1er. Après constatation d'une infraction : 1° de dépassement des vitesses maximales autorisées;2° de franchissement d'un feu de signalisation rouge ou d'un feu jaune-orange fixe;3° à l'article 34 de la présente loi;4° à l'article 37bis, § 1er, 1°, 4° à 6°, de la présente loi; un ordre de paiement d'une somme est imposé s'il n'y a pas de dommages causés à des tiers. Cet ordre de paiement ne peut être imposé que pour autant que la constatation se soit passée de manière automatisée ou avec l'aide d'un moyen technique et pour autant que le procureur du roi juge qu'il n'y a pas de contestation quant à la matérialité des faits ou à l'identité du contrevenant. Dans ce cas, il ne relève pas de la compétence du procureur du Roi de ne pas imposer un ordre de paiement. Si selon son appréciation, la matérialité des faits ou l'identité du conducteur n'est pas du tout établie, la procédure d'ordre de paiement prévue au présent article n'est pas applicable.

Les poursuites pénales et l'application du chapitre III du titre 1er du livre II du Code d'instruction criminelle sont exclues pour les infractions qui, conformément à l'article 65bis, concernent un ordre de paiement d'une somme, sans préjudice toutefois de la possibilité pour le procureur du Roi, en cas d'infraction visée à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, de citer directement l'auteur de l'infraction devant le tribunal de police en vue d'obtenir la déchéance du droit de conduire, prévue à l'article 38. § 2. Le montant de cette somme, qui ne peut être supérieur au maximum de l'amende liée à cette infraction, majorée des décimes additionnels, est déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en conseil des Ministres. Le montant ne peut être inférieur à 50 euros.

Si dans l'année à compter de la date de l'ordre de paiement imposé par le procureur du Roi, une nouvelle infraction visée au § 1er, alinéa 1er, est constatée, les montants visés à l'alinéa précédent peuvent être doublés. Dans ce cas, il revient au procureur du Roi soit d'imposer un nouvel ordre de paiement ou d'appliquer l'article 216bis, 216ter ou 216quater du code d'instruction criminelle, ou encore d'entamer des poursuites pénales.

La constatation d'un concours d'infractions visées au § 1er fera l'objet d'un paiement d'une somme unique.

Art. 65ter.§ 1er Conformément à l'article 62, alinéa 8, une copie du procès-verbal est envoyé au contrevenant dans un délai de quatorze jours après la constatation de l'infraction. Le contrevenant dispose d'un délai de quatorze jours à compter du jour de l'envoi de la copie du procès-verbal afin de faire connaître au procureur du Roi ses moyens de défense par rapport aux délits qui sont mis à sa charge. § 2. L'ordre de paiement visé à l'article 65bis est imposé et signé par le procureur du Roi et comprend au moins les mentions suivantes : 1° la date;2° l'identité du contrevenant ou la plaque d'immatriculation du véhicule avec lequel l'infraction a été commise;3° les faits mis à charge et les dispositions légales violées;4° la date et le moment et le lieu où l'infraction a été constatée;5° le montant de la somme ainsi que le mode de paiement;6° le jour où la somme doit être payée au plus tard, ainsi que les majorations si elle n'est pas payée à temps;7° les possibilités d'appel auprès du juge du tribunal de police, sous réserve de la possibilité d'exécution de la somme prélevée. § 3. L'ordre de paiement de la somme est envoyé au contrevenant dans un délai de 40 jours après la constatation de l'infraction. Une copie de l'ordre de payement sera envoyée en même temps au receveur des domaines. § 4. Le contrevenant est tenu de payer la somme dans le mois de la notification de l'ordre de paiement. La notification est censée avoir eu lieu le deuxième jour qui suit celui de l'envoi.

Si le contrevenant ne satisfait pas entièrement à l'ordre de paiement dans le délai visé à l'alinéa 1er, le montant en est majoré de 25 %.

Cette majoration n'est pas d'application si le contrevenant interjette appel auprès du tribunal de police.

Le montant ainsi majoré doit être payé dans le mois après avertissement qui reprend le montant majoré conformément à l'alinéa précédent. § 5. Si le contrevenant néglige de payer la somme dans le délai visé au § 4, alinéa 3, l'ordre de paiement de la somme est exécutable de plein droit. La perception se fait par le receveur des amendes pénales. § 6. Si le contrevenant continue à ne pas payer totalement la somme due conformément au § 4, troisième alinéa, après avertissement, le receveur des amendes pénales du domicile ou de la résidence principale du contrevenant ou celui du lieu de l'infraction peut lui-même immobiliser le véhicule avec lequel l'infraction a été commise ou le véhicule immatriculé au nom du contrevenant.

L'immobilisation est levée au plus tôt le jour du paiement complet de la somme due et des frais éventuels. Il est mis fin à l'immobilisation à la demande du receveur des domaines et du receveur des amendes pénales. En cas d'immobilisation, les articles 53 et 54 sont d'application. Si le contrevenant n'a pas payé la somme due dans les six mois après la constatation de l'infraction, le receveur des amendes pénales peut procéder à la vente forcée du véhicule, à condition que le contrevenant soit le propriétaire du véhicule. § 7. Le contrevenant peut adresser au juge du tribunal de police une requête écrite en vue de retirer l'ordre ou de diminuer le montant de la somme dans un délai de quatorze jours suivant la notification de l'ordre de paiement. Cette requête n'est recevable qu'après paiement complet de la somme imposée conformément au § 4, alinéa 1er, sauf lorsque l'intéressé peut faire appel à l'assistance judiciaire conformément à la partie IV, livre I, du Code judiciaire. Ce recours se fait au moyen d'une requête introduite au greffe du tribunal de police dans le ressort duquel l'infraction a eu lieu.

Le juge du tribunal de police juge la légitimité et la proportionnalité de la somme due. Il peut confirmer, modifier ou retirer la décision du procureur du Roi.

Un recours contre la décision du juge du tribunal de police peut être introduit devant le tribunal correctionnel qui statue en degré d'appel. Ce recours est introduit conformément aux articles 1056 et 1057 du Code judiciaire. Seul un pourvoi en cassation peut être introduit contre le jugement du tribunal correctionnel.

Sous réserve de l'application des alinéas précédents, les dispositions du Code judiciaire sont d'application pour le recours auprès du tribunal correctionnel. »

Art. 32.Il est inséré dans le titre V des mêmes lois coordonnées, un chapitre VI, comprenant les articles 68bis à 68quinquies, rédigé comme suit : « Chapitre VI. Conventions avec les zones de police en matière de sécurité routière

Art. 68bis.§ 1er. Les recettes des amendes pénales en matière de circulation routière, des ordres de paiement et des sommes dont le paiement éteint l'action publique, comme prévu dans les présentes lois coordonnées, sont, conformément aux dispositions des présentes lois, en partie attribuées aux zones de police telles que définies à l'article 9 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux qui ont conclu une convention de sécurité routière avec le ministre de l'intérieur et le ministre de la Mobilité et des Transports. § 2. L'Etat est chargé de la perception des recettes visées au paragraphe 1er pour compte des zones de police en tenant compte des règles déterminées par la présente loi.

Art. 68ter.La part attribuée aux zones de police est le total des recettes visées à l'article 68bis, § 1er, diminuée du montant de ces recettes en 2002.

Le montant de ces recettes en 2002 est lié à l'indice des prix à la consommation, qui a été atteint le 31 décembre 2002. Ces montants sont adaptés le 1er janvier de chaque année à la grandeur de l'indice des prix à la consommation atteint le 31 décembre de l'année précédente.

A partir de 2003, la part à partager parmi les zones de police qui ont conclu une convention sur la sécurité routière avec le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Mobilité et des Transports, est fixée selon les modalités déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Art. 68quater.Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères et le mécanisme selon lesquels cette répartition est effectuée entre les différentes zones de police ayant conclu une convention visée à l'article 68bis, § 1er.

Art. 68quinquies.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités auxquelles la convention visée à l'article 68bis, § 1er doit satisfaire.

La convention prévoit la réalisation d'une analyse des problèmes de sécurité routière dans la zone de police concernée, ainsi que d'un inventaire des activités existantes de maintien de la sécurité routière dans la zone de police concernée.

La convention prévoit également un plan d'action définissant des priorités et comportant, en fonction de ces priorités, les points suivants : la mise en oeuvre d'actions d'information du public par rapport aux problèmes de sécurité routière dans la zone de police concernée, en ce y compris sur l'organisation de contrôles et leurs résultats; la mise en oeuvre d'actions de prévention par rapport aux problèmes de sécurité routière relevés dans la zone de police concernée; l'organisation d'actions de contrôle, en précisant les objectifs de ceux-ci.

La convention doit s'inscrire dans le cadre du plan zonal de sécurité.

Dans la convention, la zone de police s'engage également à désigner un coordinateur qui veillera à la réalisation effective de ses objectifs en matière de sécurité routière.

Elle s'engage également à adresser aux ministres précités un rapport d'évaluation sur l'exécution de la convention, comportant notamment la répartition des effectifs affectés aux différentes actions mises en oeuvre dans le cadre de la convention. »

Art. 33.Dans les mêmes lois coordonnées, il est inséré un article 69bis rédigé comme suit : «

Art. 69bis.Pour l'application de la présente loi, par dérogation à l'article 40 du Code pénal, à défaut de paiement dans le délai de deux mois à dater de l'arrêt ou du jugement, s'il est contradictoire, ou de sa signification, s'il est rendu par défaut, l'amende pourra être remplacée par une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur dont la durée sera fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, et qui n'excédera pas un mois et ne pourra être inférieure à huit jours. » CHAPITRE III. - Modifications du Code pénal

Art. 34.Un article 419bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre II, titre VIII du livre II du Code pénal : «

Art. 419bis.Sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d'une amende de 50 euros à 2 000 euros ou d'une de ces peines seulement, tout usager de la route qui par défaut de prévoyance ou de précaution aura provoqué un accident de la circulation d'où il est résulté la mort d'une personne. »

Art. 35.Il est inséré dans le chapitre II, titre VIII, du livre II du Code pénal, un article 420bis rédigé comme suit : «

Art. 420bis.Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 euros à 1 000 euros ou d'une de ces peines seulement, tout usager de la route qui par défaut de prévoyance ou de précaution aura provoqué un accident de la circulation d'où il est résulté des coups ou des blessures. » CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales

Art. 36.A l'article 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, le mot « quarante » est remplacé par le mot « quarante-cinq ». CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 22 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1965 pub. 16/12/2013 numac 2013000778 source service public federal interieur Loi permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur

Art. 37.L'article unique de la loi du 22 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1965 pub. 16/12/2013 numac 2013000778 source service public federal interieur Loi permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer permettant aux communes d'établir des redevances de stationnements applicables aux véhicules à moteur est remplacé comme suit : «

Art. 1.Article unique. Lorsque les conseils communaux arrêtent, conformément à la législation et aux règlements sur la police du roulage, des règlements en matière de stationnement relatifs aux stationnements à durée limitée, aux stationnements payants et aux stationnements réservés aux riverains ils peuvent établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur. » CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux

Art. 38.Dans l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, modifié par la loi du 2 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2001 pub. 14/04/2001 numac 2001000333 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi sur la fonction de police, la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et d'autres lois relatives à la mise en place des nouvelles structures de police fermer, la deuxième phrase est complétée par les mots : « après avis du ministre qui a la circulation routière dans ses attributions, concernant les éléments de ce plan relatifs à la sécurité routière ».

Art. 39.Dans l'article 62 de la même loi, modifié par la loi du 2 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2001 pub. 14/04/2001 numac 2001000333 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi sur la fonction de police, la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et d'autres lois relatives à la mise en place des nouvelles structures de police fermer est ajoutée la disposition suivante : « 11° les missions de police définies à l'article 16 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ». CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs

Art. 40.Dans l'article 23 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les mots « à l'article 29, alinéa 2 » sont remplacés par « à l'article 29, § 2 ».

Art. 41.Dans l'article 26 de la même loi, les mots « par l'article 29, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « par l'article 29, § 2 ». CHAPITRE VIII. - Modification du Code d'instruction criminelle

Art. 42.L'article 138, 6°bis, du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 11 juillet 1994, est remplacé par le texte suivant : « 6°bis. des délits prévus aux articles 418 à 420bis du Code pénal, lorsque l'homicide, les coups ou blessures résultent d'un accident de la circulation. »

Art. 43.L'article 163 du même Code, modifié par la loi du 27 avril 1987, est complété par les alinéas suivants : « Lorsqu'il condamne à une peine d'amende, le juge tient compte, pour la détermination de son montant, des éléments invoqués par le prévenu eu égard à sa situation sociale.

Le juge peut prononcer une peine d'amende inférieure au minimum légal, si le contrevenant soumet un document quelconque qui apporte la preuve de sa situation financière précaire. »

Art. 44.Dans l'article 590 du même Code, rétabli dans une nouvelle rédaction par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer relative au Casier judiciaire central, il est inséré un 2°bis, rédigé comme suit : « 2°bis. les ordres de paiement imposés par le procureur du Roi en application de l'article 65bis des lois coordonnées le 16 mars 1968 sur la police de circulation; ».

Art. 45.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 février 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Voir : Documents de la Chambre des représentants : 50-1915 - 2001/2002 : N° 1 : Projet de loi. N° 2 : Annexe. 50-1915 - 2001/2002 : N° 3 et 4 : Amendements.

N° 6 : Rapport.

N° 7 : Texte adopté par la commission.

N° 8 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 16 et 18 décembre 2002.

Documents du Sénat : 2-1402 - 2002/2003 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Amendements.

N° 5 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 23 janvier 2003.

^