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Loi du 07 janvier 2014
publié le 22 janvier 2014

Loi modifiant le statut des huissiers de justice

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service public federal justice
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22/01/2014
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07/01/2014
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7 JANVIER 2014. - Loi modifiant le statut des huissiers de justice


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2.La deuxième partie, livre IV, du Code judiciaire, comportant les articles 509 à 555quater, est remplacé par ce qui suit : "LIVRE IV. - Des huissiers de justice

CHAPITRE Ier . - Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement

Art. 509.§ 1er. Les huissiers de justice sont des fonctionnaires publics et des officiers ministériels dans l'exercice des fonctions officielles qui leur sont assignées ou réservées par une loi, un décret, une ordonnance ou un arrêté royal.

Ils confèrent l'authenticité à leurs actes conformément à l'article 1317 du Code civil.

Il y a des huissiers de justice dans chaque arrondissement judiciaire.

Ils sont nommés à vie par le Roi parmi les candidats présentés selon les règles prévues à l'article 515. § 2. Un huissier de justice qui a démissionné honorablement peut porter le titre d'huissier de justice honoraire, s'il lui a été conféré par le Roi.

Art. 510.§ 1er. Chaque année, le Roi nomme un nombre déterminé de candidats-huissiers de justice. § 2. Après avoir recueilli l'avis de la Chambre nationale des huissiers de justice, le Roi arrête chaque année le nombre, par rôle linguistique, de candidats-huissiers de justice à nommer. Ce nombre est fixé par le Roi en fonction du nombre d'huissiers de justice titulaires à nommer, du nombre de lauréats de sessions précédentes qui n'ont pas encore été nommés et du besoin en candidats-huissiers de justice supplémentaires. Le rôle linguistique est déterminé par la langue du diplôme.

L'arrêté royal pris en vertu de l'alinéa 1er ainsi qu'un appel aux candidats sont publiés chaque année au Moniteur belge. § 3. Pour pouvoir être nommé candidat-huissier de justice, l'intéressé doit : 1° être porteur d'un diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit;2° pouvoir produire un extrait du casier judiciaire dont la date est postérieure à la publication de l'appel aux candidats visé au § 2, alinéa 2;3° être Belge et jouir des droits civils et politiques;4° être porteur du certificat de stage prévu à l'article 511;5° figurer sur la liste définitive visée à l'article 513, § 5.

Art. 511.§ 1er. Pour obtenir un certificat de stage, l'intéressé doit avoir accompli un stage effectif de deux années complètes non interrompues dans une ou plusieurs études d'huissier de justice-maître de stage. Le maître de stage est un huissier de justice qui exerce la fonction depuis au moins cinq années complètes et qui n'a encouru aucune peine de haute discipline. § 2. La période de stage ne peut commencer à courir qu'à partir du moment où l'intéressé a obtenu le diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit. § 3. Ne constituent pas une cause d'interruption, mais uniquement une cause de suspension du stage : 1° les vacances annuelles de trente jours civils au maximum;2° les absences pour cause de maladie justifiées par des certificats médicaux et d'une durée totale ne pouvant pas excéder six mois pendant la période du stage;3° le congé parental;4° les absences dues à des circonstances de force majeure admises par la Chambre nationale des huissiers de justice. § 4. Le Roi fixe le contenu et les modalités d'organisation du stage et le nombre d'heures de formation permanente, pertinente pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, à suivre. Les conditions que doit remplir cette formation sont fixées par la Chambre nationale des huissiers de justice.

La durée et le contenu du stage effectué doivent ressortir du carnet de stage établi par le(s) maître(s) de stage. Le carnet de stage est établi en deux exemplaires. Un exemplaire est remis au stagiaire contre accusé de réception. Le deuxième est transmis à la Chambre nationale des huissiers de justice.

Après réception du carnet de stage et vérification de sa conformité avec les conditions fixées par le présent article, la Chambre nationale des huissiers de justice délivre le certificat de stage au stagiaire.

Art. 512.§ 1er. Il est institué une commission de nomination des huissiers de justice de langue française et une commission de nomination des huissiers de justice de langue néerlandaise. Ces deux commissions forment ensemble les commissions de nomination réunies des huissiers de justice.

La commission de nomination de langue néerlandaise est compétente pour : - le classement des candidats les plus aptes à une nomination de candidat-huissier de justice, dont la langue du diplôme visé à l'article 510, § 3, 1°, est le néerlandais; - le classement des candidats à une nomination d'huissier de justice titulaire dans les arrondissements judiciaires où ni la commission de nomination de langue française ni les commissions de nomination réunies ne sont compétentes.

La commission de nomination de langue française est compétente pour : - le classement des candidats les plus aptes à une nomination de candidat-huissier de justice, dont la langue du diplôme visé à l'article 510, § 3, 1°, est le français; - le classement des candidats à une nomination d'huissier de justice titulaire dans les arrondissements judiciaires situés en Région wallonne.

Les commissions de nomination réunies sont compétentes pour : - le classement des candidats à une nomination d'huissier de justice titulaire dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles; - la rédaction du programme du concours d'admission visé à l'article 513. § 2. Chaque commission de nomination est composée comme suit : 1° un magistrat en fonction choisi parmi les magistrats du siège des cours et tribunaux et les magistrats du ministère public; 2 ° trois huissiers de justice qui sont issus de trois arrondissements judiciaires différents, dont l'un a moins de trois ans d'ancienneté au moment de sa désignation; 3° un professeur ou chargé de cours auprès d'une faculté de droit d'une université belge, qui n'est pas huissier de justice ou candidat-huissier de justice;4° un membre externe ayant une expérience professionnelle utile pour la mission. § 3. Le ministre de la Justice nomme les membres des commissions de nomination.

Les membres huissiers de justice sont nommés sur présentation de la Chambre nationale des huissiers de justice.

Chaque membre est désigné pour faire partie de l'une ou de l'autre commission de nomination, selon son rôle linguistique. Le rôle linguistique est déterminé pour les huissiers de justice, les chargés de cours et les professeurs, par la langue de leur diplôme. Au moins un membre de la commission de nomination de langue française ou un suppléant doit justifier de la connaissance de l'allemand, conformément aux articles 45, § 2, et 43quinquies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Il est désigné pour chaque membre un suppléant qui répond aux mêmes conditions.

Un mandat au sein d'une commission de nomination est incompatible avec un mandat politique.

Les membres d'une commission de nomination siègent pour une durée de quatre ans; un membre sortant peut être renommé une seule fois. Un membre effectif qui se trouve dans l'impossibilité de continuer à exercer son mandat est remplacé de plein droit par son suppléant, qui achève son mandat. Le président demande que soit désigné un nouveau suppléant qui achève le mandat du membre suppléant. § 4. Chaque commission de nomination élit, à la majorité simple, un président, un vice-président et un secrétaire parmi ses membres effectifs.

La présidence des commissions de nomination réunies est exercée pour une durée de deux ans alternativement par les présidents respectifs des commissions de nomination francophone et néerlandophone. Pendant les deux premières années, la présidence est confiée au plus âgé des deux. § 5. Pour que la commission de nomination puisse délibérer et statuer valablement, tous ses membres doivent être présents. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant le remplace.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président de la commission de nomination ou du vice-président qui le remplace est prépondérante. § 6. Il est interdit aux membres d'une commission de nomination de participer à une délibération ou à une décision dans laquelle ils ont un intérêt personnel, direct ou indirect. § 7. Les modalités de fonctionnement des commissions de nomination et les jetons de présence des membres sont fixés par le Roi. Les commissions de nomination peuvent établir un règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Roi. Les commissions de nomination utilisent une liste de critères d'évaluation uniformes. Le règlement et la liste sont approuvés par le Roi.

Art. 513.§ 1er. Le porteur d'un certificat de stage visé à l'article 511 qui souhaite devenir candidat-huissier de justice doit, à peine de déchéance, poser sa candidature auprès du ministre de la Justice, selon les modalités fixées par le Roi, dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 510, § 2, alinéa 2.

Pour être recevable, chaque candidature à une nomination de candidat-huissier de justice doit contenir les annexes déterminées par le Roi. § 2. Chaque candidat qui répond aux conditions de l'article 510, § 3, 1° à 4°, est renvoyé, selon son rôle linguistique, à l'une ou l'autre commission de nomination visée à l'article 512. Chaque commission de nomination doit évaluer la connaissance, la maturité et les aptitudes pratiques des candidats, requises pour l'exercice de la fonction d'huissier de justice, et classer les candidats les plus aptes en fonction de leurs capacités et de leurs aptitudes. Le classement est établi sur la base d'un concours qui comporte une épreuve écrite et une épreuve orale et sur la base d'un examen des avis prévus au § 3. Seuls les candidats ayant obtenu au moins 60 % des points à l'épreuve écrite sont admis à l'épreuve orale.

L'épreuve orale a lieu avant que les membres de la commission de nomination aient pu prendre connaissance des avis, prévus au § 3. Le candidat doit avoir obtenu au moins 50 % des points à l'épreuve orale.

La partie écrite et la partie orale entrent en compte dans une même proportion pour le résultat final du concours.

Le programme des épreuves écrite et orale est établi par les commissions de nomination réunies. Il est approuvé par le ministre de la Justice par arrêté ministériel et publié au Moniteur belge. § 3. Dans les nonante jours à dater de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 510, § 2, la commission de nomination convoque les candidats admis à l'épreuve orale.

Simultanément, la commission de nomination demande au ministre de la Justice de recueillir des avis au sujet de ces candidats auprès du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le candidat est domicilié. Ces avis sont le résultat d'une enquête portant sur le milieu dans lequel évolue le candidat et sur les antécédents de celui-ci.

L'instance qui a été appelée à rendre un avis transmet, dans les quarante-cinq jours de la demande, cet avis au ministre de la Justice, au moyen d'un formulaire-type établi par le Roi et selon les modalités fixées par lui. En l'absence d'avis dans le délai prescrit, ledit avis est réputé n'être ni favorable, ni défavorable et le candidat concerné en est informé. § 4. Dans les soixante jours qui suivent la convocation des candidats à l'épreuve orale, la commission de nomination établit un classement provisoire des candidats les plus aptes sur la base des résultats obtenus aux épreuves écrite et orale.

Le ministre de la Justice envoie sans délai les avis demandés au président de la commission de nomination après que celle-ci lui a transmis le classement provisoire.

Après examen des avis, la commission de nomination établit, dans les quatorze jours suivant la réception des avis, le classement définitif des candidats. Le classement provisoire peut uniquement être modifié si l'avis contient des indications négatives sur le candidat concerné.

La commission de nomination envoie, selon les modalités définies par le Roi, la liste définitive des candidats classés en vue de la nomination au ministre de la Justice ainsi qu'un procès-verbal motivé signé par le président et par le secrétaire de la commission de nomination concernée. La commission de nomination y joint également les dossiers des candidats classés. Le nombre de candidats classés ne peut dépasser le nombre de places de candidats-huissiers de justice à pourvoir, tel qu'il est mentionné dans l'arrêté royal publié au Moniteur belge, conformément à l'article 510, § 2, alinéa 2, avec l'appel aux candidats pour le concours d'admission dont il s'agit. § 5. Dans le mois de la transmission de la liste définitive des candidats classés, le Roi nomme les intéressés candidats-huissiers de justice. Ces nominations sont publiées au Moniteur belge. § 6. Chaque candidat peut, sur demande écrite adressée à la commission de nomination, obtenir dans les huit jours copie de la partie du procès-verbal qui le concerne et de celle qui concerne les candidats nommés. § 7. Dans les quatorze jours de la publication au Moniteur belge, chaque commission de nomination envoie à la Chambre nationale des huissiers de justice concernée la liste des candidats-huissiers de justice nommés en vue de leur inscription au tableau des candidats-huissiers de justice, que cette dernière tient à jour. § 8. Le candidat-huissier de justice qui figure sur ce tableau est soumis à l'autorité des organes professionnels des huissiers de justice.

Art. 514.§ 1er. Lorsqu'un candidat-huissier de justice n'exerce plus son activité professionnelle principale dans une étude d'huissier de justice depuis au moins six mois, son inscription au tableau visé à l'article 513, § 8, est supprimée à la demande du procureur du Roi ou du conseil de la chambre d'arrondissement où le candidat-huissier de justice est affilié et est inscrit au tableau. Le candidat- huissier de justice peut néanmoins demander, pour des motifs graves, le maintien de son inscription au tableau. Le candidat-huissier de justice est entendu.

La décision du conseil de la chambre d'arrondissement est motivée et notifiée dans le mois au candidat-huissier de justice. Ce dernier peut, dans un délai d'un mois à dater de la notification, introduire un recours contre cette décision auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice, selon les modalités fixées par le Roi.

Le comité de direction visé à l'article 555, § 2, entend le candidat-huissier de justice et rend sa décision dans les deux mois à dater de l'introduction du recours. La décision motivée est notifiée dans le plus bref délai au candidat-huissier de justice et au conseil de la chambre d'arrondissement concerné. § 2. Le candidat-huissier de justice qui met fin à son activité professionnelle dans une étude d'huissier de justice peut demander au conseil de la chambre d'arrondissement la suppression de son inscription au tableau. § 3. Un candidat-huissier de justice qui, en application du § 1er ou du § 2, a été supprimé du tableau peut à tout moment demander sa réinscription au conseil de la chambre d'arrondissement du ressort où il exerce à nouveau son activité professionnelle principale dans une étude d'huissier de justice. Le candidat-huissier de justice est entendu. La décision du conseil de la chambre d'arrondissement est motivée et notifiée dans le mois au candidat-huissier de justice. Un recours contre le refus de réinscription peut être introduit auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice conformément aux règles prévues au § 1er.

Art. 515.§ 1er. Pour être nommé huissier de justice, l'intéressé doit être candidat-huissier de justice depuis au moins cinq ans. Le candidat-huissier de justice qui pose sa candidature à un poste vacant d'huissier de justice doit, à peine de déchéance, poser sa candidature, selon les modalités définies par le Roi, auprès du ministre de la Justice dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge du poste vacant. Les annexes déterminées par le Roi doivent être jointes à cette candidature.

La vacance est publiée au plus tôt douze mois avant qu'elle ne survienne. § 2. Avant qu'il soit procédé à la nomination, le ministre de la Justice demande, dans les quarante-cinq jours à dater de la publication au Moniteur belge du poste vacant, l'avis motivé écrit sur les candidats : 1° au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le candidat est domicilié, l'avis donné étant le résultat d'une enquête portant sur le milieu dans lequel évolue le candidat et sur les antécédents de celui-ci;2° au conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice de l'arrondissement judiciaire dans lequel le candidat exerce ou a exercé en dernier lieu son activité professionnelle d'huissier de justice. Le Roi définit les conditions de forme et de contenu auxquelles l'avis du conseil de la chambre d'arrondissement doit satisfaire.

Dans les nonante jours à dater de la publication précitée au Moniteur belge, les instances appelées à rendre un avis doivent transmettre ces avis, selon les modalités définies par le Roi, au ministre de la Justice, ainsi qu'une copie, par envoi recommandé, aux candidats concernés. Une copie de la preuve de cet envoi recommandé est envoyée au ministre de la Justice selon les modalités définies par le Roi. En l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à défaut d'utilisation du formulaire-type, ledit avis est réputé n'être ni favorable, ni défavorable et le candidat concerné en est informé.

Dans un délai de cent jours à dater de ladite publication au Moniteur belge ou au plus tard dans un délai de quinze jours à dater de la notification de l'avis, les candidats peuvent transmettre, par envoi recommandé, leurs observations à l'instance qui a rendu l'avis et au ministre de la Justice. § 3. Le ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente, au plus tard dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé à § 2, alinéa 4, un dossier de nomination pour chaque candidat.

Ce dossier de nomination comprend : 1° la candidature et ses annexes visées au § 1er;2° les avis écrits et les éventuelles observations visées au § 2, alinéa 4. § 4. La commission de nomination entend les candidats et établit ensuite un classement des trois candidats les plus aptes. Si la commission de nomination est amenée à rendre un avis sur moins de trois candidats, la liste se limite au seul candidat ou aux deux seuls candidats.

Le classement est établi sur la base de critères relatifs à la capacité et à l'aptitude des candidats pour l'exercice de la fonction d'huissier de justice. § 5. Le classement fait l'objet d'un procès-verbal motivé, signé par le président et le secrétaire de la commission de nomination. Si un candidat est classé premier à l'unanimité des voix, il en est fait mention.

Dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé au § 3, le président de la commission de nomination envoie la liste des candidats classés et le procès-verbal au ministre de la Justice et une copie de la liste aux candidats classés. Le Roi nomme l'huissier de justice sur proposition du ministre de la Justice parmi les candidats classés par la commission de nomination.

Tout candidat qui n'a pas été nommé peut, sur demande écrite adressée à la commission de nomination, consulter et obtenir copie de la partie du procès-verbal qui le concerne et de celle qui concerne le candidat nommé. § 6. Les membres d'une commission de nomination sont tenus au secret.

L'article 458 du Code pénal leur est applicable.

Art. 516.L'arrondissement judiciaire dans lequel l'huissier de justice instrumentera et sera tenu d'établir son étude est déterminé par l'arrêté royal de nomination.

L'huissier de justice établit son étude dans la commune désignée par le ministre de la Justice. Cette désignation peut être modifiée à la requête de l'intéressé.

L'huissier de justice ne peut instrumenter que dans l'arrondissement judiciaire déterminé par l'arrêté royal de nomination.

Les dispositions relatives à la compétence territoriale prévues à l'article 633, § 2, s'appliquent par analogie aux huissiers de justice.

Les huissiers de justice qui ont leur étude dans les cantons de Limbourg-Aubel, de Malmédy-Spa-Stavelot, de Verviers-Herve et de Verviers ou dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen peuvent dresser tous exploits dans ces circonscriptions territoriales. Les huissiers de justice qui ont leur résidence dans les cantons de Limbourg-Aubel, de Malmedy-Spa-Stavelot, de Verviers-Herve et de Verviers, et qui souhaitent instrumenter dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen doivent cependant apporter la preuve de leur connaissance de la langue allemande, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 29 novembre 1993 déterminant les conditions d'aptitude linguistique et organisant les examens linguistiques pour les candidats à la fonction d'huissier de justice.

Art. 517.§ 1er. L'huissier de justice se présente dans le mois qui suit la notification qui lui est faite de l'arrêté de nomination, à l'audience publique du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire dans lequel il instrumentera; il y prête serment de fidélité au Roi et d'obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, ainsi que celui de se conformer aux lois et règlements concernant son ministère et de remplir ses fonctions avec exactitude et probité. § 2. Immédiatement après sa prestation de serment, l'huissier de justice dépose ses signature et paraphe au greffe et auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice. § 3. L'huissier de justice ne peut poser aucun acte avant qu'il soit satisfait aux dispositions des §§ 1er et 2.

Art. 518.Le Roi fixe le nombre d'huissiers de justice par arrondissement judiciaire après avoir pris les avis du procureur général près la cour d'appel, du procureur du Roi et de la Chambre nationale des huissiers de justice.

Le nombre d'huissiers de justice fixé par le Roi ne comprend pas ceux qui ont dépassé l'âge de 70 ans.

Si le nombre des huissiers de justice en fonction excède celui qui est arrêté par le Roi, la réduction à ce dernier nombre ne s'opère que par décès, démission ou destitution. CHAPITRE II. - Des missions et des compétences de l'huissier de justice

Art. 519.§ 1er. Les huissiers de justice sont chargés de missions pour lesquelles ils sont seuls compétents et par rapport auxquelles ils sont tenus d'exercer leur ministère.

Ces missions sont : 1° dresser et signifier tous exploits et mettre à exécution les décisions de justice ainsi que tous les actes ou titres en forme exécutoire;2° effectuer, à la requête de magistrats, et à la requête de particuliers des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les causes et les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, ainsi que les constatations que nécessitent les missions légales qu'ils accomplissent;ces constatations sont authentiques en ce qui concerne les faits et données matériels que l'huissier de justice peut constater par perception sensorielle; 3° dresser un protêt contre une lettre de change, un billet à ordre et un chèque bancaire;4° la vente publique judiciaire de biens mobiliers et de navires dans le cadre de l'exécution forcée;5° la vente judiciaire à l'amiable de biens mobiliers conformément à l'article 1526bis;6° les ventes publiques volontaires de biens mobiliers, monopole qu'ils partagent avec les notaires;7° prendre connaissance des avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt, monopole qu'ils partagent avec les personnes mentionnées à l'article 1391, § 1er;8° déposer, supprimer et modifier les avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt dans les missions qui leur ont été confiées ou dans lesquelles ils ont été nommés. § 2. Les huissiers de justice ont des compétences résiduelles pour lesquelles ils n'ont pas de monopole ni d'obligation d'exercer leur ministère et, notamment : 1° lever au greffe les expéditions, les copies et les extraits de toutes pièces de procès et introduire les requêtes que la loi leur permet de signer, ainsi que déposer au greffe toutes autres requêtes;2° attester la conformité de copies et de traductions de documents en leur possession;3° rédiger des extraits de tous les actes émanant de leur ministère;4° intervenir en tant que séquestre;5° assurer le recouvrement de dettes à l'amiable;6° intervenir en tant que liquidateur;7° être commis en tant que médiateur d'entreprise ou mandataire de justice dans le cadre de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises;8° exercer le mandat judiciaire d'administrateur provisoire;9° procéder aux prisées de meubles et effets mobiliers et fournir une assistance aux curateurs en ce qui concerne l'inventaire et la réalisation de la faillite;10° intervenir en tant que médiateur de dettes à l'amiable et en tant que médiateur de dettes dans le cadre du règlement collectif de dettes;11° intervenir en tant que médiateur en matière familiale et en tant que médiateur dans le cadre du règlement alternatif de litiges;12° intervenir en tant que curateur de successions vacantes;13° rendre des avis juridiques concernant les droits, les obligations et les charges qui découlent des actes juridiques auxquels participent des huissiers de justice;14° effectuer des enquêtes sur la solvabilité, établir et délivrer des rapports sur le patrimoine;15° délivrer des attestations fiscales concernant les créances irrécouvrables;16° surveiller les loteries et concours autorisés. § 3. L'huissier de justice a un devoir d'information général envers son requérant et envers le débiteur. C'est ainsi qu'en cas de risque d'insolvabilité du débiteur, il en informera le créancier afin de permettre à ce dernier d'apprécier correctement l'opportunité de faire procéder à des mesures d'exécution et il informera le débiteur des possibilités qu'offre le règlement collectif de dettes.

L'huissier de justice informe, le cas échéant, chaque requérant des obligations et des charges ainsi que des frais qui découlent des exploits, des exécutions de décisions judiciaires, des actes ou titres.

Art. 520.§ 1er. Les huissiers de justice sont tenus d'exercer leur ministère dans le cadre des missions de monopole visées à l'article 519, § 1er, toutes les fois qu'ils en sont requis et pour tous requérants, sauf : 1° s'il y a des obstacles légaux;2° si leur situation personnelle ne permet raisonnablement pas d'exiger cela d'eux;3° si le requérant n'est pas disposé à s'acquitter de la provision requise pour l'accomplissement de l'acte dans l'exercice de leurs fonctions, si les délais sont dépassés, si l'acte juridique ne peut raisonnablement plus être accompli dans le délai imparti ou si le dossier est incomplet;4° si l'huissier de justice estime que la mission est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou nuirait de manière disproportionnée aux intérêts d'une des parties concernées. § 2. Pour ce qui est de l'ensemble de leurs missions, les huissiers de justice ne peuvent instrumenter ni contre eux-mêmes ni pour eux-mêmes, leur conjoint ou le partenaire avec qui ils cohabitent, ni contre ou pour leurs parents et alliés en ligne directe ou ceux de leur conjoint ou partenaire avec qui ils cohabitent, ni contre ou pour leurs parents et alliés collatéraux jusqu'au quatrième degré ou ceux de leur conjoint ou partenaire avec qui ils cohabitent. § 3. Pour ce qui est de l'ensemble de leurs missions, les huissiers de justice ne peuvent pas instrumenter contre ou pour une personne morale à propos de laquelle ils savent ou étaient censés savoir que les personnes visées au § 2 y détiennent la majorité des actions ou y remplissent la fonction de gérant, de délégué à la gestion journalière ou de président du conseil d'administration. § 4. Les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions en violation du § 2 sont nuls; les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions en violation du § 3 peuvent être annulés. CHAPITRE III. - Des incompatibilités

Art. 521.Il est interdit à tout huissier de justice et à tout candidat huissier de justice d'exercer, lui-même ou par personne interposée, aucune autre profession, à l'exception des missions d'enseignement ou de recherche en qualité d'assistant, de chargé de cours, de professeur ou d'auteur.

Le procureur général près la cour d'appel peut, dans des cas particuliers, après avoir pris les avis du procureur du Roi et du conseil de la chambre d'arrondissement, autoriser l'huissier de justice ou le candidat huissier de justice à être administrateur d'une société commerciale sans cependant qu'il lui soit permis d'être gérant, administrateur délégué ou liquidateur. CHAPITRE IV. - Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité

Art. 522.§ 1er. Le Roi fixe le tarif de tous les actes et de toutes les missions officielles des huissiers de justice. Lorsque le tarif n'est pas fixé par le Roi, la Chambre nationale des huissiers de justice peut imposer un tarif minimum.

Les huissiers de justice doivent mentionner sur l'original et sur chaque copie de leurs actes les indemnités imputées ainsi que le détail de tous les postes de l'indemnité totale. § 2. Les huissiers de justice ont l'obligation de tenir une comptabilité dont le modèle est fixé par le Roi.

Dans les cas où des huissiers de justice exercent leur profession en association, sous forme de société ou non, une seule comptabilité est tenue.

Art. 522/1.§ 1er. Tout huissier de justice établit une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers.

Les fonds reçus par les huissiers de justice dans l'exercice de leur profession au profit de clients ou de tiers sont versés sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société d'huissiers de justice, avec mention de leur ou sa qualité. Ce ou ces comptes sont ouverts conformément aux règles à fixer par la Chambre nationale des huissiers de justice.

L'huissier de justice manie les fonds de clients ou de tiers par l'intermédiaire de ce compte. Il demande toujours aux clients et aux tiers de payer exclusivement sur ce compte.

Ce compte est géré exclusivement par l'huissier de justice, sans préjudice des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers fixées par la Chambre nationale des huissiers de justice. § 2. Les comptes visés au § 1er comprennent les comptes de tiers et les comptes rubriqués.

Le compte de tiers est un compte global sur lequel sont reçus ou gérés des fonds qui doivent être transférés à des clients ou à des tiers.

Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert dans le cadre d'un dossier déterminé ou pour un client déterminé. § 3. Le compte de tiers et le compte rubriqué sont des comptes qui sont ouverts auprès d'une institution agréée par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou de la Caisse des dépots et consignations et qui répondent au moins aux conditions suivantes : 1° le compte de tiers et le compte rubriqué ne peuvent jamais être en débit;2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers ou sur un compte rubriqué;ceux-ci ne peuvent jamais servir de sûreté; 3° toute compensation, fusion, ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de tiers, le compte rubriqué et d'autres comptes en banque est exclue;aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes. La Chambre nationale des huissiers de justice peut fixer des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers. § 4. Sauf circonstances exceptionnelles, l'huissier de justice transfère dans les plus brefs délais les fonds reçus sur son compte de tiers.

Si, pour des raisons fondées, l'huissier de justice ne peut transférer les fonds au destinataire dans le délai prévu par le règlement de la Chambre nationale des huissiers de justice et, au plus tard, dans les deux mois de leur réception, il les verse sur un compte rubriqué.

Sans préjudice de l'application de règles juridiques impératives, l'alinéa 2 n'est pas d'application lorsque le total des fonds reçus soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'une même opération, soit par dossier, n'excède pas 2.500 euros. Le Roi peut adapter ce montant tous les deux ans en tenant compte de la situation économique. Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté d'adaptation. § 5. La Chambre nationale des huissiers de justice instaure et organise un régime de contrôle déterminant au moins par qui, sur quoi, quand et comment un contrôle est exercé en ce qui concerne le respect des dispositions des §§ 1er à 4. Ce régime de contrôle détermine en particulier les sanctions et les mesures pouvant être prises en cas d'infraction. Il ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales qui prévoient un contrôle des fonds déposés sur les comptes visés au § 2. § 6. L'huissier de justice verse dans la Caisse des dépôts et consignations l'intégralité des sommes, quel qu'en soit le montant, qui n'ont pas été réclamées par l'ayant droit ou ne lui ont pas été versées dans les deux ans suivant la clôture du dossier dans le cadre duquel elles ont été reçues par l'huissier de justice. Le délai est suspendu tant que ces sommes font l'objet d'une procédure judiciaire.

Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'huissier de justice. La Caisse des dépôts et consignations les tient à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 25 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.

Art. 522/2.§ 1er. Les titres et valeurs au porteur confiés à l'huissier de justice à l'occasion d'un dossier particulier sont, dans le délai prévu par le règlement de la Chambre nationale des huissiers de justice et, au plus tard, dans les trois mois, déposés à découvert, sous une rubrique distincte ouverte auprès d'une institution agréée par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour le compte du propiétaire et au nom de l'huissier de justice ou de la société d'huissiers de justice. § 2. Sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations par l'huissier de justice, conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel d'exécution de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, tous les titres et valeurs au porteur qui ne sont ni réclamés par l'ayant droit, ni remis à celui-ci ou ceux-ci, deux ans après la clôture du dossier à l'occasion duquel ils ont été reçus par l'huissier de justice.

Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'huissier de justice. Sans préjudice de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, la Caisse des Dépôts et Consignations, la Caisse des Dépôts et Consignations met ces dépôts à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 26 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935. CHAPITRE V. - De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice

Art. 523.§ 1er. Si un huissier de justice décède ou démissionne sans préavis, le procureur du Roi territorialement compétent désigne, en concertation avec le conseil de la chambre d'arrondissement et au plus tard dans les dix jours qui suivant le décès ou la démission, un candidat-huissier de justice comme huissier de justice faisant fonction.

Si l'huissier de justice décédé ou démissionnaire fait partie d'une association de plusieurs huissiers de justice, il n'est pas désigné, par dérogation à l'alinéa précédent, d'huissier de justice faisant fonction. La continuité est assurée par l'autre associé ou les autres associés.

En cas d'association entre un huissier de justice titulaire et un candidat-huissier de justice, le candidat-huissier de justice associé est, le cas échéant, désigné comme huissier de justice faisant fonction.

S'il s'agit d'un huissier de justice non associé, le candidat-huissier de justice désigné comme huissier de justice faisant fonction sera celui qui, au moment du décès ou de la démission, travaille depuis le plus longtemps comme candidat-huissier de justice à l'étude concernée. § 2. Si un huissier de justice est destitué ou qu'une suspension est prononcée à son égard, le procureur du Roi territorialement compétent désigne, en concertation avec le conseil de la chambre d'arrondissement et au plus tard dans les dix jours qui suivent la destitution ou la suspension, un candidat-huissier de justice ou un huissier de justice titulaire comme huissier de justice faisant fonction. § 3. L'huissier de justice faisant fonction est responsable de la gestion générale et du maintien de l'étude, accomplit les actes administratifs requis pour assurer la continuité de l'étude, tient les répertoires à jour et assume toutes les fonctions de l'huissier de justice remplacé pendant la durée de la suspension ou, le cas échéant, jusqu'à la prestation de serment de l'huissier de justice nouvellement nommé et ce, sous la surveillance du syndic.

Le Roi définit les modalités de la rétribution de l'huissier de justice faisant fonction et du décompte entre l'huissier de justice remplacé ou ses ayants droit, l'huissier de justice faisant fonction et, le cas échéant, l'huissier de justice nouvellement nommé après sa prestation de serment. § 4. Un huissier de justice faisant fonction a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un huissier de justice titulaire.

Lors de tout acte professionnel, l'huissier de justice faisant fonction mentionne sa qualité ainsi que l'identité et le lieu d'établissement de l'huissier de justice qu'il remplace.

Art. 524.§ 1er. L'huissier de justice qui est nommé pour succéder à un huissier de justice décédé, destitué ou démissionnaire reprend de plein droit ces obligations de l'huissier de justice auquel il succède, pour autant qu'existent ou que soient maintenues ces obligations qui résultent des contrats de travail et des baux, des contrats de fourniture, de renting et de location-financement en cours. Toutes les dettes qui ne résultent pas des contrats de travail et des baux, des contrats de fourniture, de renting et de location-financement en cours ne peuvent pas être transférées.

Le successeur reprend obligatoirement, à sa valeur comptable, l'infrastructure de l'étude, comme les biens meubles corporels, les logiciels, le matériel, les TIC qui appartient à l'huissier de justice auquel il succède. Les biens immobiliers sont exclus.

Le cas échéant, le successeur reprend les comptes de qualité de l'huissier de justice auquel il succède. § 2. Le Roi précise les modalités relatives à la reprise des baux, des contrats de fourniture, de renting et de location-financement et de l'infrastructure de l'étude visée au § 1er et fixe les règles de la communication aux candidats-huissiers de justice des obligations visées au § 1er et de l'infrastructure de l'étude et du montant de l'indemnité.

Les obligations ou l'infrastructure de l'étude qui ne sont pas reprises dans la communication visée à l'alinéa premier, ne peuvent pas être transférées.

Art. 525.Le cas échéant, les minutes, les répertoires, les grosses, les dépôts, les dossiers d'exécution et toutes les missions en cours sont transmis immédiatement, en exécution de l'article 524, par l'huissier de justice remplacé ou par ses héritiers, à l'huissier de justice nommé en remplacement.

L'huissier de justice nommé en remplacement est chargé de plein droit des missions judiciaires pour lesquelles son prédécesseur a été désigné par décision judiciaire, sans préjudice du pouvoir du tribunal de désigner un autre huissier de justice à la demande d'une partie concernée ou du procureur du Roi. CHAPITRE VI. - De la suppléance

Art. 526.Un huissier de justice peut se faire remplacer par un huissier de justice suppléant dans les cas suivants : 1° force majeure;2° congé, avec un maximum de 60 jours civils par an;3° organisation de l'étude ou recyclage. Sauf en cas de force majeur, les suppléances par un huissier de justice suppléant sont limitées au maximum à 180 jours civils par an.

Art. 527.L'huissier de justice suppléant doit figurer sur le tableau de candidats-huissiers de justice et est nommé par le procureur du Roi. Il ne peut exercer sa fonction qu'après avoir rempli les conditions prévues à l'article 517.

Pendant la période de sa suppléance, il jouit des mêmes droits et prérogatives, a les mêmes attributions, assume les mêmes obligations et est soumis à la même discipline que l'huissier de justice qu'il supplée.

Art. 528.La requête aux fins de suppléance par un candidat-huissier de justice est adressée au procureur du Roi, à l'intervention du syndic de la chambre d'arrondissement.

L'huissier de justice joint à sa demande la déclaration de l'huissier de justice suppléant par laquelle celui-ci accepte la suppléance et indique dans sa demande la raison pour laquelle il demande à être remplacé.

Si l'huissier de justice néglige de présenter la demande de suppléance par un huissier de justice suppléant ou n'est pas en mesure de le faire, ou si le procureur du Roi refuse d'accorder la suppléance, la demande est faite par le syndic au président du tribunal de première instance qui statue sur les conclusions du ministère public, l'huissier de justice et son syndic entendus ou appelés.

Art. 529.§ 1er. La décision fixe le délai pendant lequel s'exercera la suppléance. Elle peut être rapportée à tout moment, soit à la demande de l'huissier de justice suppléé ou de l'huissier de justice-suppléant, soit d'office.

La durée de la suppléance peut être prolongée par le procureur du Roi ou, selon le cas, par le président du tribunal de première instance. § 2. L'huissier de justice et l'huissier de justice suppléant consignent au jour le jour, dans un registre ad-hoc ouvert au nom de l'huissier de justice auprès de la Chambre nationale, les jours où l'huissier de justice est remplacé et le motif du remplacement, de même que l'identité de l'huissier de justice suppléant qui assure le remplacement. Ce registre peut être tenu de façon électronique.

Le Roi définit les modalités de consultation du registre.

Art. 530.Sous peine de sanctions disciplinaires, il est interdit à l'huissier de justice suppléé d'exercer ses fonctions officielles pendant la durée de la suppléance.

Le suppléant qui accomplit un acte relevant du ministère de l'huissier de justice après l'expiration du terme fixé, est passible des peines prévues à l'article 262 du Code pénal.

L'inobservation de ces interdictions n'entraîne pas la nullité de l'acte concerné.

Art. 531.Le serment prêté par l'huissier de justice suppléant est valable pour toutes les suppléances ultérieures.

Art. 532.L'huissier de justice suppléant nommé en vertu de l'article 526 tient à jour, pendant toute la durée de la suppléance, les répertoires de l'huissier de justice qu'il supplée.

Dans tous les actes qu'il signe, l'huissier de justice suppléant mentionne sa qualité de suppléant et le nom de l'huissier de justice qu'il supplée. CHAPITRE VII. - De la discipline Section Ire. - Des peines disciplinaires

Art. 533.§ 1er. Tout huissier de justice ou candidat-huissier de justice qui, par son comportement, porte atteinte à la dignité du corps des huissiers de justice ou qui manque à ses devoirs peut faire l'objet des peines disciplinaires prévues aux §§ 2 et 3. § 2. Les peines disciplinaires mineures sont : 1° à l'égard des huissiers de justice et candidats- huissiers de justice : a) le rappel à l'ordre;b) le blâme; c) une amende disciplinaire de 250 à 5.000 euros qui est versée au Trésor; d) l'exclusion de l'assemblée générale et du conseil de la chambre d'arrondissement, de assemblée générale et du comité de direction de la Chambre nationale, de la commission disciplinaire et de la commission de nomination pendant une durée maximale de cinq ans, la première fois, et de dix ans, en cas de récidive. Le président du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire dans lequel l'intéressé exerce ou a exercé en dernier lieu ses activités professionnelles déclare exécutoire la décision disciplinaire emportant condamnation à une amende, sur requête unilatérale de la commission disciplinaire représentée par son président.

L'amende disciplinaire peut être infligée en même temps qu'une autre peine. 2° à l'égard des candidats-huissiers de justice, l'interdiction d'effectuer des suppléances pendant une durée maximale de six mois, la première fois, et de douze mois, en cas de récidive. § 3. Les peines de haute discipline sont : 1° à l'égard des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice : a) une amende disciplinaire de plus de 5.000 à 25.000 euros qui est versée au Trésor; b) la suspension;c) la destitution.2° à l'égard des candidats- huissiers de justice, l'interdiction d'effectuer des suppléances pendant une durée de plus de douze mois qui peut aller jusqu'à la perpétuité. L'amende disciplinaire peut être infligée en même temps qu'une autre peine. Section II. - De la procédure en matière de discipline

devant la commission disciplinaire

Art. 534.§ 1er. Il y a une commission disciplinaire dans le ressort de chaque cour d'appel. Son siège est établi au lieu où la cour d'appel a son siège. La commission peut siéger au chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire, dans le ressort compétent. La commission disciplinaire est compétente pour instruire les plaintes contre les huissiers de justice et les candidats-huissiers de justice des arrondissements de leur ressort. La commission disciplinaire de Bruxelles se compose d'une chambre francophone et d'une chambre néerlandophone.

Lorsqu'une plainte est déposée contre un huissier de justice ou un candidat-huissier de justice de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la langue dans laquelle l'instance disciplinaire siège est déterminée par le rôle linguistique de l'huissier de justice ou du candidat-huissier de justice concerné.

Chaque commission disciplinaire est composée de quatre membres, parmi lesquels un magistrat qui préside la commission, deux huissiers de justice et un membre externe qui possède une expérience professionnelle pertinente en la matière. § 2. Le premier président de la cour d'appel désigne annuellement un magistrat en fonction parmi les magistrats du siège des cours et tribunaux et il porte immédiatement cette désignation à la connaissance du ministre de la Justice.

La Chambre nationale des huissiers de justice élit pour chaque commission disciplinaire un pool d'au moins dix huissiers de justice pour un terme de quatre ans. Ces huissiers de justice sont rééligibles et sont issus d'au moins trois arrondissements différents. La Chambre nationale communique la liste de ces pools dans les quinze jours au ministre de la Justice.

Le Roi détermine un pool d'au moins trois membres externes pour chaque commission disciplinaire et fixe les modalités de cette désignation ainsi que les conditions auxquelles ces membres doivent satisfaire.

Le ministre de la Justice publie au Moniteur belge le pool des huissiers de justice élus et des membres externes. § 3. Pour chaque affaire disciplinaire, le président de la commission disciplinaire compose la commission en puisant dans le pool des huissiers de justice élus et du pool des membres externes. Il désigne en outre, parmi le pool des huissiers de justice, un secrétaire-greffier non récusable qui ne participe pas au débat et à la délibération.

Pour composer la commission, le président veille à ce que les huissiers de justice désignés n'aient pas leur étude dans l'arrondissement judiciaire où le membre mis en cause a son étude ou a assuré la suppléance concernée. § 4. Le Roi détermine les jetons de présence des membres des commissions.

Art. 535.Le conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice connaît des affaires disciplinaires à l'intervention du syndic, soit d'office, soit sur plainte, soit sur les dénonciations écrites du procureur du Roi ou du rapporteur de la Chambre nationale.

Art. 536.Le membre mis en cause en est informé par le syndic, par envoi recommandé, dans le mois qui suit la prise de connaissance du fait par le syndic. Cette lettre est signée par le syndic et envoyée par le secrétaire, qui en tient note. Elle décrit le fait pour lequel l'intéressé est mis en cause et informe celui-ci du lieu et des heures où il peut prendre connaissance du dossier.

L'intéressé peut formuler ses remarques verbalement ou par écrit et demander à être entendu. Le syndic peut intercéder et tenter de concilier les parties. Le rapporteur compétent instruit le dossier et rédige un rapport.

Art. 537.§ 1er. Si le conseil estime que le fait donne lieu à une procédure disciplinaire, il communique le dossier à la commission disciplinaire. § 2. Si le conseil estime que le fait ne donne pas lieu à une procédure disciplinaire, une décision motivée dans ce sens est établie. Le conseil communique sa décision par envoi recommandé au plaignant, si la saisine du conseil était la conséquence d'une plainte, à l'intéressé ainsi qu'au procureur du Roi compétent et au rapporteur de la Chambre nationale. Le procureur du Roi compétent est celui du chef-lieu de l'arrondissement judiciaire où l'huissier de justice concerné a sa résidence.

Si le plaignant ne peut acquiescer à la décision motivée à l'alinéa 1er, il lui est loisible de demander au syndic, dans les quinze jours de l'envoi recommandé de la décision, de soumettre le dossier à la commission disciplinaire en vue de l'instruction de la plainte.

Le procureur du Roi ou le rapporteur de la Chambre nationale peuvent requérir le renvoi devant la commission disciplinaire dans les quinze jours de l'envoi de la décision.

Art. 538.Le secrétaire de la commission disciplinaire cite devant la commission le membre mis en cause. Dans la convocation, il mentionne le fait pour lequel le membre est mis en cause, ainsi que le lieu et les heures où celui-ci peut prendre connaissance du dossier. Il y indique également la composition de la commission disciplinaire. Une copie de cette convocation est envoyée en même temps au procureur du Roi compétent. Le membre mis en cause peut se faire assister par un huissier de justice ou un avocat. Le membre mis en cause et le procureur du Roi peuvent requérir, au plus tard quinze jours après la convocation, que des témoins soient appelés par la commission disciplinaire à la séance fixée pour les débats. Ils peuvent également déposer des pièces à l'appui dans le même délai.

La commission disciplinaire peut convoquer, pour être entendus, les membres de la chambre qui sont parties à la cause ainsi que les tiers intéressés qui en ont exprimé le souhait. Chacun d'eux peut être assisté par un huissier de justice ou un avocat.

La commission disciplinaire peut entendre le rapporteur ou un membre du conseil de l'arrondissement concerné. Elle peut également convoquer d'office les huissiers de justice intéressés.

Art. 539.Le membre mis en cause peut, pour les raisons énoncées à l'article 828, exercer son droit de récusation contre chacun des membres de la commission disciplinaire qui sont appelés à statuer à son sujet.

Pour ce faire, il adresse, dans les huit jours de la convocation, à peine de déchéance, au président de la commission disciplinaire concernée, un écrit daté et signé mentionnant le nom du ou des membres qu'il veut récuser, ainsi que les motifs de la récusation.

La commission disciplinaire statue, dans les quinze jours de la réception de l'écrit, sur le bien-fondé de la récusation et sur la suite qui doit éventuellement être donnée à celle-ci. Les membres récusés ne participent ni à ce débat ni au vote. Ils sont remplacés par des membres éligibles tirés au sort.

Le secrétaire notifie la décision motivée, par envoi recommandé, au membre mis en cause dans les quinze jours du prononcé. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

Art. 540.La séance consacrée aux débats est fixée par la commission disciplinaire dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours après la date fixée pour la comparution du membre mis en cause devant ladite commission. En cas de récusation, ce délai est porté à trente jours.

La commission disciplinaire examine les affaires en audience publique.

L'intéressé peut toutefois demander à la commission disciplinaire d'examiner l'affaire à huis clos. La commission disciplinaire accède à cette demande, à moins qu'elle n'estime que l'intérêt général s'y oppose. La commission disciplinaire peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts de mineurs ou la protection de la vie privée du membre mis en cause ou de tiers l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par la commission disciplinaire dans certaines circonstances, au cas où la publicité serait de nature à porter atteinte à la bonne administration de la justice.

Le plaignant ou son avocat et le procureur du Roi sont entendus à l'audience s'ils en font la demande.

A cette audience, le membre mis en cause a le droit, lui-même ou par la voix de la personne visée à l'article 538, alinéa 1er, qui l'assiste, d'exposer ses moyens de défense. Les témoins convoqués peuvent être interrogés tant par le membre mis en cause que par la commission disciplinaire.

Art. 541.Lorsque la commission disciplinaire estime qu'il pourrait y avoir des indices selon lesquels l'huissier de justice ou l'huissier de justice suppléant a accompli des actes de procédure ou autres ayant entraîné des frais inutiles, le secrétaire de la commission disciplinaire dépose le dossier disciplinaire au greffe du juge des saisies compétent. Ce dernier fixe le jour et l'heure de l'instruction, après avoir entendu le membre mis en cause, le plaignant et les éventuelles autres personnes intéressées, convoqués par le greffier.

Art. 542.La commission disciplinaire prend sa décision au scrutin secret, à la majorité absolue. Elle peut infliger les sanctions disciplinaires prévues à l'article 533, § 2.

La décision est prononcée en audience publique dans le mois de la clôture des débats.

La décision est motivée, consignée au registre destiné à cet effet et signée par les membres sur la minute au cours de la séance même où elle est prononcée.

Chaque décision mentionne le nom des membres présents.

Art. 543.Dans les quinze jours du prononcé, la décision est notifiée, par envoi recommandé, au membre mis en cause et au procureur du Roi compétent.

La notification de la décision au membre mis en cause fait mention de la possibilité d'appel, prévue à l'article 544, et du délai dans lequel l'appel peut être interjeté.

Une copie de la décision et du dossier est transmise au syndic de la chambre d'arrondissement qui a renvoyé la cause devant la commission disciplinaire.

Le syndic de la chambre d'arrondissement qui a renvoyé la cause devant la commission disciplinaire ou le président de la commission disciplinaire peut fournir verbalement ou par écrit au plaignant, si celui-ci en fait la demande, les renseignements qu'il juge appropriés concernant la décision prise et les voies de recours dont elle fait l'objet.

Les archives de la commission disciplinaire sont conservées auprès de la Chambre nationale.

Art. 544.La décision de la commission disciplinaire est susceptible de recours, dans le mois de sa notification, devant le tribunal de première instance du chef-lieu du ressort dans lequel l'intéressé a sa résidence. Le recours est ouvert au membre concerné, au rapporteur de la Chambre nationale des huissiers de justice et au procureur du Roi.

Il est suspensif.

Le tribunal ainsi saisi statue en dernier ressort en audience publique.

Il ne peut infliger que les peines prévues à l'article 533, § 2, ou acquitter le membre mis en cause. Section III. - De la procédure en matière de discipline

devant le tribunal civil

Art. 545.Le procureur du Roi ou la commission disciplinaire peuvent saisir le tribunal de première instance d'une affaire s'ils estiment qu'une plainte justifie une peine de haute discipline, sauf si la commission disciplinaire a déjà prononcé une peine disciplinaire pour les mêmes faits.

Le tribunal de première instance compétent est saisi par la citation du membre mis en cause, signifiée à la requête du procureur du Roi ou de la commission disciplinaire représentée par son président.

La citation qui est signifiée à la requête de la commission disciplinaire est dénoncée au procureur du Roi compétent. La citation à comparaître devant le tribunal emporte dessaisissement de la commission disciplinaire.

Le tribunal compétent est celui de l'arrondissement judiciaire où le membre mis en cause cité a sa résidence, ou exerce ou à exercé en dernier lieu ses activités professionnelles.

Art. 546.§ 1er. Le tribunal peut infliger les peines disciplinaires prévues à l'article 533. § 2. La décision du tribunal de première instance est susceptible d'appel devant la cour d'appel. L'appel a un effet suspensif, sans préjudice de l'application de l'article 548, § 4. § 3. Si le tribunal a prononcé la suspension, l'intéressé ne peut plus accomplir aucun acte d'administration pendant la durée de la suspension. En cas d'infraction à la présente disposition, l'article 262 du Code pénal est applicable.

Pendant la durée de la suspension, il ne peut pas assister aux réunions des chambres des huissiers de justice et il ne peut pas être élu membre du conseil des huissiers de justice. Si l'intéressé a déjà été élu à une des fonctions précitées, il ne peut pas l'exercer pendant la durée de la suspension et il doit être pourvu à son remplacement pendant cette durée.

Tout huissier de justice ou candidat-huissier de justice destitué doit cesser l'exercice de sa profession, à peine de tous dommages-intérêts et, le cas échéant, d'autres condamnations prévues par la loi, qui sont dirigées contre les fonctionnaires destitués qui continuent à exercer leurs fonctions.

Les dispositions des alinéas 1er à 3 sont applicables dès le moment où la décision prononçant la peine disciplinaire est définitive.

Art. 547.Les huissiers de justice et les huissiers de justice suppléants ne peuvent s'adjuger à eux-mêmes ou à leur société, ni directement ni indirectement, les biens mobiliers dont la vente leur a été confiée.

Toute contravention à cette disposition est punie d'une suspension de trois mois et d'une amende de deux cent cinquante euros pour chacun des objets achetés, sans préjudice de l'application des lois pénales.

La récidive entraîne toujours la destitution. Le Roi peut adapter le montant mentionné à l'alinéa 2. Section IV. - De la suspension préventive

Art. 548.§ 1er. L'huissier de justice ou le candidat-huissier de justice qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou d'une procédure disciplinaire à cause de faits qui sont passibles de peines de haute discipline peut être suspendu préventivement, conformément aux modalités déterminées aux alinéas 2 et 3.

L'intéressé est cité comme en référé devant le président du tribunal de première instance compétent, soit par la commission disciplinaire représentée par son président, soit par le procureur du Roi. Dans ce dernier cas, le président du tribunal de première instance sollicite l'avis de la commission disciplinaire. Si la citation est présentée à la requête de la commission disciplinaire, dénonciation en est faite au procureur du Roi compétent.

S'il existe des présomptions sérieuses du bien-fondé des faits reprochés et s'il existe un danger manifeste que la poursuite de l'exercice de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à porter une atteinte notable à la dignité du corps des huissiers de justice, le huissier de justice ou candidat-huissier de justice concerné peut être suspendu préventivement par le président tribunal de première instance compétent pour tout au plus la durée de la procédure. L'ordonnance est exécutoire sur minute dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel. § 2. Tout huissier de justice ou candidat- huissier de justice peut se voir infliger une suspension similaire à celle prévue au § 1er par le président du tribunal de première instance, même avant qu'une procédure disciplinaire ou pénale ait été introduite à son encontre, s'il résulte de plaintes qu'il y a un danger manifeste que la poursuite de l'exercice de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à apporter une atteinte notable à la dignité du corps des huissiers de justice. L'action est introduite selon les modalités définies au § 1er. La mesure ne peut être imposée que pour une durée maximale d'un mois. L'ordonnance est exécutoire sur minute dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel. § 3. La mesure peut être levée à tout moment par le président du tribunal de première instance compétent, sur requête du procureur du Roi, du conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice ou de l'intéressé. § 4. Pendant la durée de cette mesure, l'huissier de justice ou le candidat-huissier de justice suspendu préventivement ne peut exercer ses fonctions. § 5. L'article 262 du Code pénal est applicable à l'huissier de justice ou au candidat-huissier de justice qui fait l'objet d'une mesure de suspension préventive. CHAPITRE VIII. - Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice

Art. 549.§ 1er. Chaque chambre d'arrondissement s'organise auprès d'une division du tribunal ou auprès du tribunal de l'arrondissement judiciaire. Elle est composée des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice ayant leur territoire d'activité près la division ou près le tribunal. Elle possède la personnalité juridique. Les candidats-huissiers de justice s'affilient à la chambre d'arrondissement de l'arrondissement judiciaire où ils exercent principalement leurs activités.

Il n'y a toutefois qu'une chambre d'arrondissement commune à Verviers et Eupen. Elle porte le titre de "chambre de Verviers et d'Eupen", et a son siège à Verviers. Elle est composée des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice de l'arrondissement d'Eupen et des cantons de Limbourg-Aubel, Malmedy-Spa-Stavelot, Verviers-Herve et Verviers. Elle possède la personnalité juridique. Pour l'application du § 2, leur nombre d'huissiers de justice est commun. § 2. La chambre d'arrondissement est administrée par un conseil, dont le nombre de membres est fixé, en fonction du nombre d'huissiers de justice dans chaque arrondissement, déterminé par arrêté royal, comme suit : 1° neuf, dans leur territoire d'activité qui comptent plus de cinquante huissiers de justice;2° sept, dans leur territoire d'activité où le nombre d'huissiers de justice est de trente à cinquante;3° cinq, dans leur territoire d'activité où le nombre d'huissiers de justice est supérieur à dix et inférieur à trente;4° quatre, dans leur territoire d'activité où le nombre d'huissiers de justice est de cinq à dix;5° une unité de moins que le total du nombre d'huissiers de justice prévu dans l'arrondissement, lorsque ce nombre est de quatre ou moins.

Art. 550.L'assemblée générale de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice a pour mission : 1° d'élire en son sein un conseil;2° de fixer chaque année le budget et d'approuver les comptes qui lui sont soumis par le conseil;3° d'établir chaque année la cotisation à charge des membres de la chambre;4° de rédiger un règlement d'ordre intérieur et d'édicter les règles pratiques en matière professionnelle qui doivent être respectées impérativement par ses membres.A cet égard, elle ne peut pas porter préjudice à la compétence de la Chambre nationale des huissiers de justice.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.

Art. 551.§ 1er. Les membres du conseil de la chambre d'arrondissement sont élus chaque année par l'assemblée générale convoquée et présidée par le syndic. § 2. Le conseil de la chambre d'arrondissement est composé du syndic, du rapporteur, du trésorier, du secrétaire et des membres du conseil ordinaires, dans les limites de l'article 549, § 2. Le syndic, le rapporteur, le trésorier et le secrétaire sont élus parmi les membres-huissiers de justice. Les autres membres du conseil sont élus parmi tous les membres de l'assemblée générale, étant entendu qu'au moins un membre du conseil doit être un candidat-huissier de justice, et que les candidats-huissiers de justice ne peuvent pas former la majorité des membres du conseil.

Lorsque le nombre des membres de la chambre d'arrondissement est inférieur à quatre, les fonctions de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées. § 3. L'élection des membres du conseil de la chambre d'arrondissement se fait au scrutin secret. Elle a lieu chaque année, dans le courant du mois de juin.

Il est d'abord procédé à la constitution du conseil, sans attribution des fonctions.

Ensuite, il est procédé par scrutins particuliers à l'élection du syndic, du rapporteur, du secrétaire et du trésorier.

Si, au premier tour de scrutin, aucun candidat ne réunit la majorité des voix des membres présents, on procède à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix; en cas de parité des suffrages, le candidat le plus ancien de nomination est préféré.

Toutes les élections se font à la majorité absolue des voix des membres présents. § 4. Les membres du conseil entrent en fonction le 1er septembre.

Les membres sortants peuvent être réélus, sans qu'un membre puisse siéger plus de trois ans sans interruption au conseil. § 5. Le conseil se réunit au moins une fois par mois, sur convocation du syndic.

Une assemblée extraordinaire est convoquée par le syndic quand il le juge convenable, à la demande motivée de deux autres membres, ou à la demande du président du tribunal de première instance ou du procureur du Roi.

Art. 552.§ 1er. Le conseil de la chambre d'arrondissement est chargé : 1° de veiller au maintien de l'ordre et de la discipline parmi les huissiers de justice et les (candidats-)huissiers de justice suppléants de l'arrondissement, ainsi qu'à l'exécution des lois, décrets et règlements les concernant;2° de prévenir ou de concilier tous différends qui peuvent s'élever entre des huissiers de justice et des (candidats-)huissiers de justice suppléants relativement à leurs droits, fonctions et devoirs;3° de prévenir ou, si possible, de concilier toutes plaintes et réclamations de tiers contre des membres de la chambre, à propos de l'exercice de leur profession;4° d'examiner les plaintes qui lui sont soumises et, s'il y a lieu selon lui, de les renvoyer devant la commission disciplinaire;5° d'assurer le contrôle de l'application correcte du tarif, de la comptabilité, des comptes rubriqués des études et du virement des fonds de tiers;6° de contrôler, en parallèle avec avec la Chambre nationale, l'application correcte du système des suppléances par ses membres;7° de donner son avis sur les contestations concernant le règlement des honoraires et les frais des membres de la chambre;8° d'établir le rôle des huissiers de justice chargés de la signification des actes en matière répressive;9° de donner son avis toutes les fois qu'il en sera requis par les cours et les tribunaux, par le procureur général ou par le procureur du Roi, notamment au sujet de tous différends qui peuvent s'élever, soit entre des huissiers de justice, soit entre ceux-ci et leurs mandants, ou de toutes plaintes ou réclamations concernant des fautes ou négligences commises par des huissiers de justice ou des huissiers de justice suppléants dans l'exercice de leurs fonctions;10° de percevoir auprès de ses membres les cotisations votées par l'assemblée générale, au besoin par la voie d'une contrainte, visée à l'article 555;11° de gérer les fonds de la chambre et, de l'accord de celle-ci, d'en disposer comme fonds de solidarité au profit d'huissiers de justice ou d'huissiers de justice honoraires, de candidats-huissiers de justice, de leurs veuves ou veufs et orphelins;12° de gérer ou contrôler la salle de vente des huissiers de justice et de fixer le rayon dans lequel l'utilisation de cette salle est obligatoire;13° d'exécuter les décisions de l'assemblée générale de la chambre d'arrondissement;14° de représenter la chambre dans toutes les affaires qui concernent les droits et les intérêts communs de ses membres à l'égard de tout pouvoir et institution, tant en justice que dans les sphères publique et privée. § 2. Le conseil tient à jour un tableau pour chacune des catégories de membres de la chambre d'arrondissement. Ce tableau est également tenu à jour électroniquement auprès de la Chambre nationale conformément à l'article 555/1, 15°.

Chaque modification du tableau est communiquée, immédiatement, à la Chambre nationale des huissiers de justice. Celle-ci en avise le ministre de la Justice dans les quinze jours.

Art. 553.§ 1er. Le syndic préside le conseil et exerce la police de celui-ci.

Il propose les sujets de délibération, procède au dépouillement des voix et prononce le résultat.

Il dirige toutes actions et poursuites à exercer par le conseil et agit dans tous les cas en son nom, conformément à ce que celui-ci a délibéré.

Il est le seul habilité à correspondre, au nom de la chambre d'arrondissement et du conseil, avec le président des tribunaux, le procureur général et le procureur du Roi, sauf si délégation en a été donnée au rapporteur pour cause d'empêchement. § 2. Le rapporteur examine les plaintes. Il recueille des renseignements sur les faits, peut entendre les parties et fait rapport au conseil. Il peut soumettre d'office au conseil les faits qui sont passibles d'une peine disciplinaire.

Il remplace le syndic lorsque celui-ci est absent ou empêché.

Dans les cas où il s'avère impossible de satisfaire aux dispositions visées aux alinéas 1er et 2, le rapporteur est remplacé par le rapporteur adjoint. Celui-ci a dans ce cas les mêmes attributions que le rapporteur. Il est élu chaque année par l'assemblée générale. Il ne peut pas être membre du conseil de la chambre d'arrondissement. § 3. Le secrétaire rédige les délibérations du conseil.

Ces délibérations sont consignées dans un registre coté et paraphé par le syndic et sont signées par tous les membres qui y ont concouru.

Le secrétaire est le gardien des archives. Il délivre des expéditions sous sa signature. § 4. Les personnes qui doivent être entendues ou qui demandent à être entendues à propos de réclamations ou de plaintes adressées au conseil de la chambre d'arrondissement sont convoquées par le rapporteur par envoi recommandé qui mentionne le motif de la convocation. La convocation est fixée à huitaine. Les parties peuvent se présenter aux séances du conseil volontairement et sans avoir été convoquées, après en avoir averti le syndic au moins trois jours ouvrables avant la séance. § 5. Le conseil ne peut prendre de décision, ni émettre d'avis sur aucune affaire, qu'après avoir entendu le rapporteur.

Il ne peut délibérer valablement que si au moins les deux tiers de ses membres participent au vote.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix. Le syndic a voix prépondérante en cas de partage des voix. § 6. Le conseil présente au procureur général ou au procureur du Roi, toutes les fois qu'ils en font la demande, les registres de ses délibérations, et toutes autres pièces déposées dans ses archives.

Art. 554.Si un membre de la chambre d'arrondissement reste en défaut de payer sa cotisation annuelle, le conseil peut délivrer une contrainte signée par le trésorier. En cas de recouvrement forcé, la contrainte est déclarée exécutoire par le président du tribunal de première instance compétent sur requête unilatérale du conseil.

Un recours peut être introduit contre la déclaration de la force exécutoire dans le mois de la signification de la contrainte déclarée exécutoire. CHAPITRE IX. - De la Chambre nationale des huissiers de justice

Art. 555.§ 1er. La Chambre nationale des huissiers de justice est une institution de droit public dotée de la personnalité juridique. Elle a son siège dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. § 2. Les organes de la Chambre nationale sont : 1° l'assemblée générale;2° le comité de direction. § 3. L'assemblée générale est composée des représentants des chambres d'arrondissement ou, en leur absence, de leurs suppléants.

L'assemblée générale de chaque chambre d'arrondissement choisit comme représentants : - parmi ses membres huissiers de justice, un huissier de justice par tranche entamée de dix huissiers de justice, avec un minimum d'un représentant et un maximum de cinq représentants; - parmi ses membres candidats-huissiers de justice, un candidat-huissier de justice ayant au moins cinq ans d'expérience comme candidat-huissier de justice.

Le mandat de représentant et de suppléant, a une durée de trois ans, et est renouvelable une fois.

Un représentant ou suppléant élu en remplacement d'un représentant ou d'un suppléant en cours de mandat, achève le mandat de son prédécesseur mais n'est pas immédiatement rééligible.

L'assemblée générale prend ses décisions à la majorité absolue des membres présents. § 4. L'assemblée générale élit un comité de direction en son sein. Ce comité de direction est composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint, d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint.

Les membres du comité de direction sont désignés pour un terme de deux ans. En cas de démission, de décès, de suspension ou de révocation d'un membre élu du comité de direction, un membre intérimaire est élu pour la durée restante de son mandat par les autres membres du comité de direction.

Les membres du comité de direction sont élus directement par les membres de l'assemblée générale à la fonction à laquelle ils sont candidats.

Les membres sortants peuvent être réélus, sans qu'un membre puisse siéger plus de six ans sans interruption au comité de direction. § 5. Le comité de direction communique l'ordre du jour de ses réunions à l'ensemble des membres au moins dix jours ouvrables à l'avance, par courrier ordinaire ou électronique. Le procès-verbal est également envoyé à tous les membres, par courrier ordinaire ou électronique, dix jours ouvrables après la réunion. § 6. Le comité de direction convoque tous les six mois une assemblée générale des membres. Des assemblées générales extraordinaires sont convoquées aussi souvent que le comité de direction le juge nécessaire et chaque fois que vingt-cinq membres introduisent à cet effet une requête signée par eux dans laquelle sont mentionnés les sujets à examiner.

Le procès-verbal des assemblées générales des membres est envoyé à l'ensemble des membres, dans les dix jours ouvrables, par courrier ordinaire ou électronique. Les règlements approuvés entrent en vigueur dix jours après l'envoi du procès-verbal. § 7. Le comité de direction de la Chambre nationale délibère en français et en néerlandais. Les rapports et les résolutions sont établis dans chacune de ces langues, sans prééminence d'un texte sur l'autre. § 8. Si un membre de la Chambre nationale reste en défaut de payer la cotisation annuelle, le comité de direction peut délivrer une contrainte signée par le trésorier ou le trésorier adjoint. En cas de recouvrement forcé, la contrainte est déclarée exécutoire par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire où l'huissier de justice a son étude, sur requête du comité de direction introduite par l'entremise du syndic compétent.

Un recours peut être introduit contre la déclaration de la force exécutoire dans le mois de la signification de la contrainte déclarée exécutoire.

Art. 555/1.Outre celles qui lui sont confiés par des d'autres dispositions, la Chambre nationale a pour missions : 1° d'établir les règles générales de la déontologie;2° de veiller à l'uniformité de la discipline et à la déontologie parmi ses membres et à l'exécution des lois et des règlements les concernant;3° de prendre toute mesure propre à faire face, dans les limites et conditions qu'elle détermine, aux obligations résultant de la responsabilité professionnelle des huissiers de justice;4° d'organiser la délivrance du carnet de stage;5° d'organiser la formation permanente des huissiers de justice, des candidats-huissiers de justice, des stagiaires, ainsi que de leurs collaborateurs.Le Roi détermine le nombre d'heures de formation permanente, pertinente pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, à suivre; 6° d'assurer, en parallèle avec le conseil des chambres d'arrondissement, le contrôle de l'application correcte du tarif, de la comptabilité, des comptes de qualité des études et du virement des fonds de tiers;7° de contrôler, en parallèle avec avec le conseil de la chambre d'arrondissement, l'application correcte du système des suppléances par ses membres;8° d'émettre, d'initiative ou sur demande, à destination de toutes autorités publiques, les avis ayant trait à toutes questions d'intérêt général relatives à l'exercice de la profession d'huissier de justice;9° de représenter, dans les limites de ses attributions, tous les membres des chambres d'arrondissements du Royaume à l'égard de toute autorité et institution ;10° d'ester en justice, tant en demandant qu'en défendant, en toute affaire intéressant la profession d'huissier de justice dans son ensemble;11° d'approuver annuellement les comptes qui lui sont soumis par son comité de direction, ainsi que le budget;12° d'approuver le règlement proposé par son comité de direction concernant le fonctionnement et la compétence de celui-ci et concernant l'organisation de leurs assemblées générales;13° de gérer l'infrastructure et d'organiser son secrétariat, des commissions de nomination et de discipline;14° d'établir des directives ainsi que de mettre au point et d'organiser un régime de contrôle en ce qui concerne le compte de qualité des études et la gestion des fonds de tiers;15° d'établir une liste électronique des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice et de veiller à sa mise à jour permanente.Le Roi détermine les modalités de création, de conservation et de consultation de celle-ci. La Chambre nationale est autorisée à collecter auprès des seuls huissiers de justice et candidats huissiers de justice leur numéro de registre national, afin de permettre la vérification de leur identité; 16° d'organiser les élections des membres de son comité de direction;17° d'élire les membres des commissions de nomination et de discipline;18° d'approuver les règles pratiques en matière professionnelle qui s'imposent à tous les membres. Les missions définies à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13° et 15° sont exercées par leur comité de direction. Les missions définies à l'alinéa 1er, 1°, 11°, 12°, 14°, 16°, 17° et 18° sont exercées par son assemblée générale.

Art. 3.L'article 571, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, est remplacé par ce qui suit : "Conformément à l'article 544, le tribunal de première instance connaît en degré d'appel des recours formés contre les décisions de la commission disciplinaire des huissiers de justice prononçant une peine de discipline et prononce, en premier ressort, les peines de haute discipline à l'égard des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice.".

Art. 4.Dans l'article 1389bis/2 du même Code, inséré par la loi du 29 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer et modifié par la loi du 14 janvier 2013, le chiffre "549" est remplacé par le chiffre "555". CHAPITRE 3. - Disposition abrogatoire

Art. 5.L'arrêté royal du 30 juin 1993 relatif au stage du candidat huissier de justice et à l'homologation de ce stage, est abrogé. CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Art. 6.Les stagiaires qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont complètement terminé leur temps de stage peuvent obtenir un certificat de stage de la Chambre nationale. La demande à cet effet doit être introduite à la Chambre nationale au plus tard dans un délai de six mois après sa composition. Cette demande est accompagnée de la justification du temps de stage. Les stagiaires qui, à la date de la mise en vigueur de la présente loi, n'ont pas encore achevé leur stage en cours, poursuivent leur stage. Le délai de stage déjà accompli vient en déduction du délai visé à l'article 511.

Art. 7.Celui qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, conformément à l'article 17 de l'arrêté royal du 30 juin 1993 relatif au stage du candidat-huissier de justice et à l'homologation de ce stage, porte le titre de candidat-huissier de justice est nommé de plein droit candidat-huissier de justice par le Roi. Ces nominations produisent leurs effets à la date de mise en vigueur de la présente loi.

Art. 8.Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, les conseils des chambres d'arrondissements organisent sans délai une assemblée générale en vue de l'élection des représentants de la Chambre nationale des huissiers de justice conformément à l'article 555, § 3.

Le conseil permanent siégeant de la Chambre nationale organise dans les deux mois une assemblée générale, où sont invités les représentants nouvellement élus des chambres d'arrondissements. Le conseil permanent siégeant lance également un appel aux candidats pour les fonctions des membres du comité de direction et pour les membres des commissions disciplinaires et de nomination. Les candidatures doivent être adressées au président en fonction du conseil permanent de la Chambre nationale des huissiers de justice dans le mois qui suit l'appel aux candidats. Dans les deux semaines de la clôture des candidatures, le président en fonction convoque à nouveau les assemblées générales nouvellement composées de la Chambre nationale des huissiers de justice et leur communique simultanément la liste des candidats. Les assemblées générales procèdent immédiatement à l'élection des membres. Elles proposent en même temps les membres pour les commissions de nomination au ministre de la Justice en vue de leur nomination.

Les membres qui siègent dans les conseils des chambres d'arrondissement restent membres pour la durée de leur mandat initial.

Art. 9.Les articles 509, 510 et 512 du Code judiciaire tels qu'ils étaient en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, restent applicables aux procédures de nomination en cours à ce moment.

Art. 10.Par dérogation à l'article 526, alinéa 2, du même Code, les huissiers de justice peuvent, pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, se faire remplacer sans limitation quant au nombre de jours civils.

Art. 11.Les autorités disclipinaires visées aux articles 531, 531bis et 532 du même Code tels qu'ils étaient en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, restent compétentes pour les procédures disciplinaires qui ont été introduites auprès d'elles jusqu'à ce moment. Ces procédures disciplinaires sont traitées conformément aux articles 531 à 534 du même Code tels qu'ils étaient en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

L'autorité disciplinaire visée à l'article 534 du même Code tel qu'il était en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi saisit immédiatement la commission disciplinaire visée à l'article 534 du même Code des autres procédures disciplinaires en cours.

Art. 12.La présente loi entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 516, alinéa 5, deuxième phrase, du Code judiciaire, tel que remplacé par l'article 2 de la présente loi, lequel entre en vigueur à la date déterminée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-2937 Compte rendu intégral : 24 octobre 2013 Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2315 Annales du Sénat : 18 et 19 décembre 2013

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