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Loi du 07 juillet 2002
publié le 25 septembre 2002

Loi modifiant la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitution belge

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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2002016196
pub.
25/09/2002
prom.
07/07/2002
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7 JUILLET 2002. - Loi modifiant la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitution belge (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 2 de la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitution belge, les mots « à la demande et selon les directives données par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions » sont supprimés.

Art. 3.A l'article 3, 1°, de la même loi, le mot « gouvernement » est remplacé par les mots « le Gouvernement fédéral ou un gouvernement de région ».

Art. 4.L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.- Les actes commerciaux découlant des articles 2 et 3 sont accomplis par le Bureau, représenté par le directeur général, qui agit conformément aux décisions du conseil d'administration. »

Art. 5.L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.- § 1er. Le bureau est dirigé par un conseil d'administration composé de dix membres effectifs : a) deux membres désignés par le Gouvernement flamand;b) deux membres désignés par le Gouvernement wallon;c) un membre désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;d) cinq membres désignés par le gouvernement fédéral. Le membre désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale doit appartenir à un rôle linguistique différent de celui auquel appartient le cinquième membre désigné par le Gouvernement fédéral.

La Région de Bruxelles-Capitale se concertera à cette fin avec le Gouvernement fédéral.

Chaque gouvernement régional et le Gouvernement fédéral désignent tant de remplaçants que de membres effectifs. § 2. Les administrateurs sont désignés pour un délai correspondant au délai de leurs gouvernements respectifs.

En cas de remplacement d'un membre du conseil d'administration avant l'expiration normale de son mandat, le suppléant désigné à cette fin termine le mandat interrompu. § 3. Le mandat d'administrateur est renouvelable. ».

Art. 6.Dans la même loi est introduit un article 6bis , libellé comme suit : « Art. 6bis . - Le conseil d'administration élit en son sein un président qui fait partie des membres désignés par le Gouvernement fédéral et un vice-président, tous deux appartenant à un rôle linguistique différent.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante au conseil d'administration. »

Art. 7.Dans la même loi est introduit un article 6ter , libellé comme suit : « Art. 6ter . - Le directeur général, le directeur général adjoint et les membres du personnel du bureau sont nommés par le conseil d'administration.

Le directeur général et le directeur général adjoint appartiennent à un rôle linguistique différent. »

Art. 8.L'article 7 de la même loi, premier alinéa, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.- Il est institué au sein du Bureau un comité permanent composé du directeur général, du directeur général adjoint et de quatre membres du conseil d'administration.

Deux de ces derniers membres appartiennent au rôle linguistique francophone et les deux autres membres au rôle linguistique néerlandophone. Ils sont désignés comme suit : un membre de la représentation de chaque gouvernement de région et un membre de la représentation du Gouvernement fédéral. »

Art. 9.L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.- Le Roi, sur la proposition du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, et les gouvernements de région nomment, chacun en ce qui le concerne, un commissaire de gouvernement. »

Art. 10.L'article 9 de la même loi est abrogé.

Art. 11.L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.- Le personnel du Bureau peut comprendre des fonctionnaires détachés des administrations régionales et de l'administration fédérale. »

Art. 12.L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.- Les dépenses administratives du bureau sont couvertes par une subvention annuelle inscrite au budget du Ministère des Affaires économiques, et par des rétributions.

Le Roi fixe les montants et les modalités d'application de ces rétributions, après avis du conseil d'administration. Ces modalités peuvent notamment autoriser le Bureau à suspendre temporairement l'accomplissement de services en cas de non-paiement.

Les rétributions peuvent notamment être instaurées lors de la délivrance de certificats, lors de la conclusion de contrats de stockage, lors de la conclusion de contrats d'achat ou de vente ou lors de la conclusion de contrats d'aides.

Les rétributions peuvent être imposées aux opérateurs économiques qui produisent, transforment, mettent en stock, achètent, vendent, importent, exportent ou font transiter des produits agricoles. »

Art. 13.L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.- Le conseil d'administration du Bureau détermine le montant des rémunérations ou redevances que le Bureau peut réclamer pour couvrir en tout ou en partie les frais afférents aux prestations qu'il effectue pour le compte de tiers. »

Art. 14.L'article 14 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.- Le Roi, en concertation avec les régions, fixe les modalités d'exécution relatives au fonctionnement du Bureau et de son conseil d'administration. »

Art. 15.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, et chargé de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants. 50-1289-2000/2001 : N° 1 : Projet de loi.

N° 2 : Amendement. 50-1289-2001/2002 : N° 3 : Avis du Conseil d'Etat.

N° 4 : Amendements.

N° 5 : Rapport.

N° 6 : Texte adopté par la commission.

N° 7 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

N° 8 : Texte coordonné.

Compte rendu intégral : 21 février 2002.

Documents du Sénat : 2-1060-2001/2002 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte corrigé par la commission.

N° 5 : Amendements.

N° 6 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 16 mai 2002.

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