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Loi du 07 juillet 2004
publié le 10 septembre 2004

Loi portant assentiment à l'amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Montréal le 17 septembre 1997 (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2004015164
pub.
10/09/2004
prom.
07/07/2004
ELI
eli/loi/2004/07/07/2004015164/moniteur
moniteur
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7 JUILLET 2004. - Loi portant assentiment à l'amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Montréal le 17 septembre 1997 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Montréal le 17 septembre 1997, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX. La Ministre de l'Environnement, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2003-2004. Sénat.

Documents.

Projet de loi déposé le 12 janvier 2004, n° 3-352/1.

Texte adopté par la Commission, n° 3-352/2.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 18 mars 2004.

Vote, séance du 18 mars 2004.

Chambre Documents Projet transmis par le Sénat, n° 51-943/1.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-943/2.

Annales parlementaires Discussion, séance du 6 mai 2004.

Vote, séance du 6 mai 2004. (2) Conformément à son article 3, l'Amendement est entré en vigueur le 10 novembre 1999. Amendement au Protocole de Montréal adopté par la Neuvième Réunion des Parties ARTICLE 1er Amendement A. Article 4, paragraphe 1, qua Après le paragraphe 1er, ter, de l'article 4 du Protocole, insérer le paragraphe suivant : « 1, qua. Dans un délai de un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l'importation de la substance réglementée de l'annexe E en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole. » B. Article 4, paragraphe 2, qua Après le paragraphe 2, ter de l'article 4 du Protocole insérer le paragraphe suivant : « 2, qua. Un an après la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l'exportation de la substance réglementée de l'annexe E vers un Etat non Partie au présent Protocole. » C. Article 4, paragraphes 5, 6 et 7 Aux paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 4 du Protocole, remplacer : « du Groupe de l'annexe C » par « du Groupe de l'annexe C et à l'annexe E ».

D. Article 4, paragraphe 8 Au paragraphe 8 de l'article 4 du Protocole, remplacer : « de l'article 2G » par « des articles 2G et 2H ».

E. Article 4A : Réglementation des échanges commerciaux avec les Parties L'article ci-après est ajouté au Protocole en tant qu'article 4A : « 1. Lorsqu'après la date d'élimination qui lui est applicable pour une substance réglementée donnée une Partie n'est pas en mesure, bien qu'ayant pris toutes les mesures pratiques pour s'acquitter de ses obligations en vertu du Protocole, de mettre un terme à la production de ladite substance destinée à la consommation intérieure, aux fins d'utilisations autres que celles que les Parties ont décidé de considérer comme essentielles, ladite Partie interdit l'exportation de quantités utilisées, recyclées et régénérées de ladite substance lorsque ces quantités sont destinées à d'autres fins que la destruction. 2. Le paragraphe 1er du présent article s'applique sous réserve de l'article 11 de la Convention et de la procédure de non-respect élaborée au titre de l'article 8 du Protocole.» F. Article 4B : Autorisation L'article ci-après est ajouté au Protocole en tant qu'article 4B : « 1. Chaque Partie met en place et en oeuvre, le 1er janvier 2000 au plus tard ou dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article en ce qui la concerne, la date la plus éloignée étant retenue, un système d'autorisation des importations et des exportations de substances réglementées nouvelles, utilisées, recyclées et régénérées des annexes A, B, C et E. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er du présent article, chaque Partie visée au paragraphe 1er de l'article 5 qui décide qu'elle n'est pas en mesure de mettre en place et en oeuvre un système d'autorisation des importations et des exportations des substances réglementées des annexes C et E peut reporter au 1er janvier 2000 et au 1er janvier 2002, respectivement, l'adoption de ces mesures.3. Chaque Partie, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du système d'autorisation, fait rapport au Secrétariat sur la mise en place et le fonctionnement dudit système.4. Le Secrétariat établit et diffuse périodiquement à toutes les Parties la liste des Parties ayant fait rapport sur leur système d'autorisation et communique cette information au Comité d'application aux fins d'examen de recommandations appropriées aux Parties.» ARTICLE 2 Rapport avec l'Amendement de 1992 Aucun Etat ni aucune organisation régionale d'intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d'acceptation et d'approbation du présent amendement ou d'adhésion audit amendement s'il n'a, au préalable ou simultanément, déposé un instrument de ratification, d'acceptation et d'approbation de l'Amendement adopté par la quatrième Réunion des Parties à Copenhague, le 25 novembre 1992, ou d'adhésion audit Amendement.

ARTICLE 3 Entrée en vigueur 1. Le présent Amendement entre en vigueur le 1er janvier 1999, sous réserve du dépôt à cette date d'au moins 20 instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'Amendement ou d'adhésion à l'Amendement par des Etats ou des organisations régionales d'intégration économique Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.Si à cette date ces conditions n'ont pas été remplies, le présent Amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle ces conditions ont été remplies. 2. Aux fins du paragraphe 1er, aucun desdits instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.3. Postérieurement à l'entrée en vigueur du présent Amendement, comme cela est prévu au paragraphe 1er, l'Amendement, entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Montréal le 17 septembre 1997 Pour la consultation du tableau, voir image

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