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Loi du 07 juillet 2005
publié le 14 octobre 2005

Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants :

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2005015105
pub.
14/10/2005
prom.
07/07/2005
ELI
eli/loi/2005/07/07/2005015105/moniteur
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7 JUILLET 2005. - Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants :


1° Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995; 2° Accord relatif à l'application provisoire entre certains Etats membres de l'Union européenne de la Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, fait à Bruxelles le 26 juillet 1995; 3° Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, et la Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996; 4° Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la Convention, et les Déclarations, faits à Bruxelles le 12 mars 1999 (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constution.

Art. 2.La Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.L'Accord relatif à l'application provisoire entre certains Etats membres de l'Union européenne de la Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, fait à Bruxelles le 26 juillet 1995, sortira son plein et entier effet.

Art. 4.Le Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, et la Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996, sortiront leur plein et entier effet.

Art. 5.Le Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la Convention, et les Déclarations, faits à Bruxelles le 12 mars 1999, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2004-2005. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 16 février 2005, nr. 3-1030/1. - Rapport, n° 3-1030/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 21 avril 2005. - Vote, séance du 21 avril 2005.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-1725/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-1725/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 26 mai 2005. - Vote, séance du 26 mai 2005.

Convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes Les Hautes Parties Contractantes à la présente convention, Etats membres de l'Union européenne, Se référant à l'acte du Conseil de l'Union européenne du 26 juillet 1995;

Rappelant les engagements contenus dans la convention pour l'assistance mutuelle entre les administrations douanières, signée à Rome, le 7 septembre 1967;

Considérant que les administrations douanières sont chargées conjointement avec d'autres autorités compétentes, aux frontières extérieures de la Communauté et à l'intérieur du territoire communautaire, de prévenir, rechercher et poursuivre les infractions non seulement aux normes communautaires, mais également aux lois nationales, notamment celles couvertes par les articles 36 et 223 du traité instituant la Communauté européenne;

Considérant que l'augmentation des trafics illicites de toute nature constitue une menace grave pour la santé, la moralité et la sécurité publiques;

Convaincues qu'il est nécessaire de renforcer la collaboration entre administrations douanières par la fixation de procédures qui permettront aux administrations douanières d'agir conjointement et d'échanger des données à caractère personnel ou autre, liées aux trafics illicites, en utilisant les nouvelles technologies de gestion et de transmission de ce type d'information, sous réserve des dispositions de la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981;

Tenant compte du fait que les administrations douanières doivent quotidiennement appliquer les dispositions tant communautaires que non communautaires et que, par conséquent, il faut de toute évidence veiller à ce que les dispositions en matière d'entraide et de coopération administratives dans les deux secteurs évoluent parallèlement, dans la mesure du possible, sont convenues des dispositions qui suivent : TITRE Ier. - DEFINITIONS Article 1er Aux fins de la présente convention, on entend par : 1. « lois nationales » : les dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat membre, dont l'application relève en tout ou en partie de la compétence de l'administration douanière de cet Etat membre en ce qui concerne : - la circulation des marchandises faisant l'objet de mesures d'interdiction, de restriction ou de controle, notamment celles visées aux articles 36 et 223 du traité instituant la Communauté européenne, - le transfert, la conversion, la dissimulation ou le déguisement de la nature des biens ou produits provenant ou obtenus directement ou indirectement ou utilisés dans le cadre du trafic international illicite de stupéfiants;2. « données à caractère personnel » : toute information se rapportant à une personne identifiée ou identifiable;3. « Etat membre fournisseur » : l'Etat qui introduit des données dans le système d'information des douanes. TITRE II. - ETABLISSEMENT D'UN SYSTEME D'INFORMATION DES DOUANES Article 2 1. Les administrations douanières des Etats membres créent et maintiennent un système d'information automatisé commun qui répond aux besoins des douanes, ci-après dénommé « système d'information des douanes ».2. L'objectif du système d'information des douanes, conformément aux dispositions de la présente convention, est d'aider à prévenir, rechercher et poursuivre les infractions graves aux lois nationales en renforçant, par une diffusion plus rapide des informations, l'efficacité des procédures de coopération et de contrôle des administrations douanières des Etats membres. TITRE III. - FONCTIONNEMENT ET UTILISATION DU SYSTEME D'INFORMATION DES DOUANES Article 3 1. Le système d'information des douanes se compose d'une base de données centrale accessible à partir de terminaux placés dans chacun des Etats membres.Il comprend exclusivement les données, y compris les données à caractère personnel, nécessaires à l'accomplissement de son objectif, tel que visé à l'article 2 paragraphe 2, regroupées dans les catégories suivantes : i) marchandises, ii) moyens de transport, iii) entreprises, iv) personnes, v) tendances de la fraude, vi) compétences disponibles.2. La Commission assure la gestion technique de l'infrastructure du système d'information des douanes conformément aux règles prévues par les dispositions d'application adoptées au sein du Conseil. La Commission rend compte de la gestion au comité visé à l'article 16. 3. La Commission communique audit comité les modalités pratiques adoptées pour la gestion technique. Article 4 Les Etats membres décident des éléments à inclure dans le système d'information des douanes correspondant à chacune des catégories i) à vi) de l'article 3, dans la mesure où cette action est nécessaire pour atteindre l'objectif du système. Des données à caractère personnel ne doivent en aucun cas figurer dans les catégories v) et vi) de l'article 3. Les informations à caractère personnel insérées dans le système se limitent aux suivantes : i) nom, nom de jeune fille, prénom et noms d'emprunt, ii) date et lieu de naissance, iii) nationalité, iv) sexe, v) tous signes particuliers effectifs et permanents, vi) motif d'introduction des données, vii) action suggérée, viii) code d'alerte avertissant que la personne a déjà porté une arme, fait usage de violence ou échappé aux autorités. En aucun cas, les données à caractère personnel visées à l'article 6 première phrase de la convention du Conseil de l'Europe pour la protection automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981, ci-après dénommée « convention de Strasbourg de 1981 » ne sont incluses.

Article 5 1. Les données appartenant aux catégories i) à iv) de l'article 3 sont insérées dans le système d'information des douanes seulement aux fins d'observation et de compte rendu, de surveillance discrète ou de contrôles spécifiques.2. Aux fins des actions suggérées visées au paragraphe 1, les données à caractère personnel qui entrent dans les catégories i) à iv) de l'article 3 ne peuvent être insérées dans le système d'information des douanes, que si principalement sur la base d'activités illégales préalables, des indices réels portent à croire que la personne en question a commis ou est en train de commettre ou commettra des violations graves des lois nationales. Article 6 1. Si les actions suggérées visées à l'article 5 paragraphe 1 sont mises en oeuvre, les informations suivantes peuvent, en totalité ou en partie, être recueillies et communiquées à l'Etat membre fournisseur : i) le fait que la marchandise, les moyens de transport, l'entreprise ou la personne en question ont été localisés; ii) le lieu, l'heure et la raison du contrôle; iii) l'itinéraire suivi et la destination du voyage; iv) les personnes accompagnant l'individu en question ou les occupants des moyens de transport utilisés; v) les moyens de transport utilisés; vi) les objets transportés; vii) les conditions dans lesquelles la marchandise, les moyens de transport, l'entreprise ou la personne ont été découverts.

Dans le cas où ce type d'informations est recueilli au cours d'une opération de surveillance discrète, il convient de prendre des mesures pour assurer que la nature secrète de la surveillance n'est pas compromise. 2. Dans le cadre des contrôles spécifiques visés à l'article 5 paragraphe 1, les personnes, moyens de transport et objets peuvent être fouillés dans la limite de ce qui est permis et conformément aux lois, aux réglementations et aux procédures de l'Etat membre dans lequel la fouille a lieu.Si les contrôles spécifiques ne sont pas autorisés par la législation d'un Etat membre, ils sont automatiquement transformés en observation et compte rendu par ledit Etat membre.

Article 7 1. L'accès direct aux données du système d'informations des douanes est réservé exclusivement aux autorités nationales désignées par chaque Etat membre.Ces autorités nationales sont des administrations douanières, mais peuvent inclure aussi d'autres autorités habilitées, conformément aux lois, réglementations et procédures de l'Etat membre en question, à agir pour atteindre l'objectif visé à l'article 2 paragraphe 2. 2. Chaque Etat membre envoie à chacun des autres Etats membres et au comité visé à l'article 16 une liste des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1, qui sont autorisées à accéder directement aux données du système d'information des douanes en précisant, pour chaque autorité, à quelles données elle peut avoir accès et à quelles fins.3. Par dérogations aux paragraphes 1 et 2, les Etats membres peuvent, à la suite d'un accord unanime, permettre à des organisations internationales ou régionales d'accéder au système d'information des douanes.Ledit accord se fait sous la forme d'un protocole à la présente convention. Pour prendre leur décision, les Etats membres tiennent compte de tout arrangement bilatéral existant ainsi que de tout avis de l'autorité de contrôle commune visée à l'article 18 quant à l'adéquation des mesures de protection des données.

Article 8 1. Les Etats membres ne peuvent utiliser les données provenant du système d'information des douanes que pour atteindre l'objectif visé à l'article 2 paragraphe 2, ils peuvent, toutefois, s'en servir à des fins administratives ou autres avec une autorisation préalable et sous réserve des conditions imposées par l'Etat membre qui les a introduites dans le système.Un tel autre usage doit être conforme aux lois, aux réglementations et aux procédures de l'Etat membre recherchant à s'en servir et devrait tenir compte du principe 5.5 de la recommandation R (87) 15, du 17 septembre 1987, du comité des ministres du Conseil de l'Europe. 2. Sans préjudice des paragraphes 1 et 4 du présent article et de l'article 7 paragraphe 3, les données provenant du système d'information des douanes ne peuvent être exploitées que par les autorités nationales dans chaque Etat membre désignées par l'Etat membre en question, qui sont compétentes pour agir afin d'atteindre l'objectif visé à l'article 2 paragraphe 2, conformément aux lois, aux réglementations et aux procédures dudit Etat membre.3. Chaque Etat membre envoie à chacun des autres Etats membres ainsi qu'au comité visé à l'article 16 une liste des autorités compétentes qu'il a désignées conformément au paragraphe 2.4. Les données provenant du système d'information des douanes peuvent, avec l'autorisation préalable de l'Etat membre qui les a introduites dans le système et sous réserve des conditions qu'il a imposées, être communiquées à des autorités nationales autres que celles désignées conformément au paragraphe 2, à des pays tiers ainsi qu'à des organisations internationales ou régionales désirant s'en servir. Chaque Etat membre prend des mesures spéciales pour s'assurer de la sécurité de ces données lorsqu'elles sont transmises ou fournies à des services situés hors de son propre territoire. Les détails de ces mesures doivent être transmis à l'autorité de contrôle commune visée à l'article 18.

Article 9 1. L'introduction de données dans le système d'information des douanes est soumise aux lois, règlementations et procédures de l'Etat membre qui les fournit, à moins que la présente convention ne prévoie des dispositions plus strictes.2. L'emploi des données provenant du système d'information des douanes, y compris l'accomplissement de toute action visée à l'article 5 et suggérée par l'Etat membre qui a fourni les données, est soumis aux lois, aux règlementations et aux procédures de l'Etat membre qui utilise ces données, à moins que la présente convention ne prévoie des dispositions plus strictes. Article 10 1. Chacun des Etats membres désigne une administration douanière compétente chargée à l'échelle nationale, du système d'information des douanes.2. Cette administration est responsable du bon fonctionnement du système d'information des douanes sur le territoire de l'Etat membre et prend les mesures nécessaires pour veiller au respect des dispositions de la présente convention.3. Les Etats membres se communiquent le nom de l'administration compétente visée au paragraphe 1. TITRE IV. - MODIFICATION DES DONNEES Article 11 1. Seul l'Etat membre fournisseur a le droit de modifier, compléter, corriger ou effacer les données qu'il a introduites dans le système d'information des douanes.2. Si un Etat membre fournisseur s'aperçoit ou apprend que les données qu'il a introduites sont de fait inexactes ou qu'elles ont été introduites ou qu'elles sont conservées contrairement à la présente convention, il modifie, complète, corrige ou efface ces données comme il convient, et en avise les autres Etats membres.3. Si l'un des Etats membres dispose de preuves suggérant qu'un élément des données est de fait inexacte ou a été introduit ou est conservé dans le système d'information des douanes contrairement à la présente convention, il en avise dès que possible l'Etat membre fournisseur.Ce dernier vérifie les données en question et, si nécessaire, corrige ou efface sans tarder l'élément en cause. L'Etat membre avise fournisseur les autres Etats membres de toute correction ou suppression qu'il a effectuée. 4. Si, au moment où il introduit des données dans le système d'information des douanes, un Etat membre remarque que son rapport contredit un rapport précédent au niveau des faits ou de l'action requise, il en avise immédiatement l'Etat membre qui a fait le rapport précédent.Les deux Etats membres s'efforcent alors de régler l'affaire. En cas de désaccord, le premier rapport est conservé, mais les éléments du nouveau rapport qui ne sont pas en contradiction avec le premier sont insérés dans le système. 5. Sous réserve de la présente convention, quand, dans un Etat membre, un tribunal ou une autre autorité compétente relevant de cet Etat membre, prend la décision définitive de modifier, compléter, corriger ou d'effacer des données dans le système d'information des douanes, les Etats membres s'engagent mutuellement à exécuter cette décision. En cas de conflit entre de telles décisions des tribunaux ou autres autorités compétentes, y compris les décisions visées à l'article 15 paragraphe 4 qui concernent la correction ou la suppression, l'Etat membre qui a introduit les données en question efface ces données dans le système.

TITRE V. - CONSERVATION DES DONNEES Article 12 1. Les données introduites dans le système d'information des douanes ne sont conservées que le temps nécessaire pour atteindre l'objectif qui a motivé leur insertion.La nécessité de les conserver est examinée, au moins une fois par an, par l'Etat membre fournisseur. 2. L'Etat membre fournisseur, peut, pendant la période d'examen, décider de conserver ces données jusqu'au prochain examen, si ce maintien est nécessaire pour atteindre les objectifs qui ont motivé leur insertion.Sans préjudice de l'article 15, si la décision de conserver ces données n'est pas prise, elles sont automatiquement transférées dans la partie du système d'information des douanes à laquelle est restreint conformément au paragraphe 4. 3. Quand un transfert de données conservées dans le système d'information des douanes est prévu conformément au paragraphe 2, le système d'information des douanes en informe automatiquement l'Etat membre fournisseur un mois à l'avance.4. Les données transférées conformément au paragraphe 2 continuent pendant un an d'être conservées dans le système d'information des douanes, mais, sans préjudice de l'article 15, elles ne sont plus accessibles qu'à un représentant du comité visé à l'article 16 ou aux autorités de contrôle visées à l'article 17 paragraphe 1 et à l'article 18 paragraphe 1.Pendant cette periode, elles ne peuvent être consultées que pour vérifier leur exactitude et leur légalité, ensuite elles doivent être effacées.

TITRE VI. - PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL Article 13 1. Chaque Etat membre qui a l'intention de recevoir des données à caractère personnel ou d'en introduire dans le système d'information des douanes, adopte au plus tard au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention, une législation nationale de nature à offrir un niveau de protection des données à caractère personnel au moins égal à celui résultant des principes de la convention de Strasbourg de 1981.2. Un Etat membre peut recevoir des données à caractère personnel du système d'information des douanes ou y en introduire, lorsque les dispositions visant à la protection de ce type de données visées au paragraphe 1 sont entrées en vigueur sur le territoire de cet Etat membre.L'Etat membre désigne également au préalable une ou plusieurs autorités de contrôles nationales conformément à l'article 17. 3. Afin d'assurer la bonne application des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel de la présente convention, le système d'information des douanes est considéré dans chacun des Etats membres comme un fichier national soumis aux dispositions nationales visées au paragraphe 1 et à toutes les autres dispositions plus strictes prévues par la présente convention. Article 14 1. Sous réserve de l'article 8 paragraphe 1, chaque Etat membre assure que l'utilisation des données à caractère personnel provenant du système d'information des douanes à des fins autres que l'objectif visé à l'article 2 paragraphe 2 est contraire à ses lois, ses réglementations et ses procédures.2. Les données ne peuvent être reproduites que pour des raisons techniques, à condition qu'une telle copie soit nécessaire aux recherches d'informations effectuées par les autorités visées à l'article 7.Sous réserve de l'article 8 paragraphe 1, les données à caractère personnel introduites par d'autres Etat membres ne peuvent pas être copiées du système d'information des douanes dans d'autres fichiers de données nationaux.

Article 15 1. Les droits des personnes, pour ce qui est des données à caractère personnel figurant dans le système d'information des douanes, notamment leur droit d'accès, s'exercent conformément aux lois, aux réglementations et aux procédures de l'Etat membre dans lequel elles font valoir ces droits. Si les lois, les réglementations et les procédures de l'Etat membre en question le prévoient, l'autorité de contrôle nationale visée à l'article 17 décide si les informations doivent être communiquées et selon quelle procédure.

Un Etat membre qui n'aurait pas fourni les données pertinentes ne pourra communiquer de données que s'il a, au préalable, laissé à l'Etat membre fournisseur la possibilité de prendre position. 2. Un Etat membre, auquel une demande d'accès à des données à caractère personnel est soumise, refuse l'accès si celui-ci peut porter atteinte à la mise en oeuvre de l'action spécifiée dans le rapport visé à l'article 5 paragraphe 1 ou pour assurer la protection des droits et libertés d'autrui.L'accès est refusé dans tous les cas durant la période de surveillance discrète ou de signalement et compte rendu. 3. Dans chaque Etat membre, toute personne peut, conformément aux lois, aux réglementations et aux procédures de l'Etat membre en question, faire rectifier ou effacer des données à caractère personnel la concernant si ces données sont erronées de fait ou si elles ont été placées ou sont conservées dans le système d'information des douanes contrairement à l'objectif visé à l'article 2 paragraphe 2 de la présente convention ou à l'article 5 de la convention de Strasbourg de 1981.4. Sur le territoire de chacun des Etat membres, toute personne peut, conformément aux lois, aux réglementations et aux procédures de l'Etat membre concerné, intenter une action ou, le cas échéant, déposer une plainte devant les tribunaux ou l'autorité compétente conformément aux lois, aux réglementations et aux procédures de cet Etat membre en ce qui concerne les données à caractère personnel placées dans le système d'information des douanes la concernant, afin de : i) faire corriger ou effacer des données à caractère personnel qui sont erronées; ii) faire corriger ou effacer les données à caractère personnel introduites ou conservées dans le système d'information des douanes contrairement à la présente convention; iii) accéder à des données à caractère personnel; iv) obtenir des dommages et intérêts conformément à l'article 21 paragraphe 2.

Les Etats membres concernés s'engagent mutuellement à exécuter les décisions définitives des tribunaux ou autres autorités compétentes conformément aux points i), ii) et iii). 5. La mention dans le présent article et à l'article 11 paragraphe 5 d'une « décision définitive » n'implique en aucun cas que l'Etat membre est tenu de faire appel de la décision prise par un tribunal ou par une autre autorité compétente. TITRE VII. - CADRE INSTITUTIONNEL Article 16 1. Un comité, composé de représentants des administrations douanières des Etats membres, est institué.Le comité prend ses décisions à l'unanimité, pour ce qui est des dispositions du paragraphe 2 premier tiret, et à la majorité des deux tiers pour ce qui est des dispositions du paragraphe 2 deuxième tiret. Il arrête son règlement intérieur à l'unanimité. 2. Le comité est responsable : - de la mise en oeuvre et de la bonne application des dispositions de la présente convention, sans préjudice des pouvoirs des autorités visées à l'article 17 paragraphe 1 et à l'article 18 paragraphe 1, - du bon fonctionnement du système d'information des douanes, en ce qui concerne les aspects techniques et opérationnels.Il prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la bonne application des mesures définies aux articles 12 et 19 en ce qui concerne le système d'information des douanes. Aux fins du présent paragraphe, il peut avoir un accès direct aux données introduites dans le système d'information des douanes et les utiliser directement. 3. Le comité doit faire rapport annuellement au Conseil, conformément au titre VI du traité sur l'Union européenne, en ce qui concerne l'efficacité et le bon fonctionnement du système d'information des douanes, en faisant, au besoin, des recommandations.4. La Commission est associée aux travaux du comité. TITRE VIII. - CONTROLE DE LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL Article 17 1. Chaque Etat membre désigne une ou plusieurs autorités de contrôle nationales chargées de la protection des données à caractère personnel afin qu'elles contrôlent indépendamment les données de ce type introduites dans le système d'information des douanes. Les autorités de contrôle doivent, conformément à leurs législations nationales respectives, effectuer une surveillance et des contrôles indépendants, pour assurer que le traitement et l'exploitation des données contenues dans le système d'information des douanes ne violent pas les droits des personnes concernées. A cet effet, les autorités de contrôle ont accès au système d'information des douanes. 2. Toute personne peut demander à toute autorité de contrôle nationale de vérifier dans le système d'information des douanes les données à caractère personnel qui la concernent ainsi que l'usage qui en est fait ou en a été fait.Ce droit est régi par les lois, les réglementations et les procédures de l'Etat membre dans lequel la demande est faite. Si ces données ont été introduites par un autre Etat membre, la vérification est effectuée en collaboration étroite avec l'autorité de contrôle nationale de cet autre Etat membre.

Article 18 1. Une autorité de contrôle commune est instituée.Elle se compose de deux représentants de chaque Etat membre provenant de autorité ou des autorités nationales indépendantes de contrôle de chacun de ces Etats. 2. L'autorité de contrôle commune exerce ses fonctions conformément à la présente convention et à la convention de Strasbourg de 1981 en tenant compte de la recommandation R (87) 15, du 17 septembre 1987, du comité des ministres du Conseil de l'Europe.3. L'autorité de contrôle commune est compétente pour surveiller le fonctionnement du système d'information des douanes, pour examiner toutes les difficultés d'application ou d'interprétation susceptibles de surgir pendant le fonctionnement du système, pour étudier les problèmes susceptibles de se présenter lors de l'exercice d'un contrôle indépendant par les autorités de contrôles nationales des Etats membres ou lors de l'exercice des droits d'accès au système dont peuvent se prévaloir les particuliers, ainsi que pour définir des propositions visant à trouver des solutions communes à des problèmes.4. Pour l'exercice de ses responsabilités, l'autorité de contrôle commune a accès au système d'information des douanes.5. Les rapports rédigés par l'autorité de contrôle commune sont transmis aux autorités auxquelles les autorités de contrôles nationales soumettent leurs rapports. TITRE IX. - SECURITE DU SYSTEME D'INFORMATION DES DOUANES Article 19 1. Toutes les mesures administratives nécessaires au maintien de la sécurité sont prises par : i) les autorités compétentes des Etats membres en ce qui concerne les terminaux du système d'information des douanes situés dans leurs Etats respectifs; ii) le comité visé à l'article 16 en ce qui concerne le système d'information des douanes et les terminaux, situés dans les mêmes locaux que le système d'information des douanes et utilisés pour des raisons techniques et pour les contrôles visés au paragraphe 3. 2. Les autorités compétentes et le comité visé à l'article 16 prennent notamment des mesures pour : i) empêcher toute personne non autorisée d'avoir accès aux installations utilisées pour le traitement des données; ii) empêcher que des données et des supports de données ne soient lus, copiés, modifiés ou effacés par des personnes non autorisées; iii) empêcher l'insertion non autorisée de données ainsi que toute consultation, toute modification ou tout effacement non autorisés de données; iv) empêcher toute personne non autorisée d'avoir accès aux données du système d'information des douanes au moyen de matériel de transmission de données; v) garantir que, en ce qui concerne l'utilisation du système d'information des douanes, les personnes autorisées ne peuvent accéder qu'aux données relevant de leur compétence; vi) garantir qu'il est possible de contrôler et d'établir à quelles autorités les données peuvent être communiquées au moyen de matériel de transmission de données; vii) garantir qu'il est possible de contrôler et d'établir a posteriori quelles données ont été introduites dans le système d'information des douanes, à quel moment et par qui, et de contrôler l'interrogation; viii) empêcher toute lecture, copie, modification ou suppression non autorisées de données pendant la transmission de données et le transport de supports de données. 3. Le comité visé à l'article 16 contrôle l'interrogation du système d'information des douanes afin de vérifier que les recherches effectuées étaient permises et ont été effectuées par des utilisateurs autorisés.Au moins 1 % de toutes les interrogations font l'objet de contrôles. Un relevé de ces interrogations et de ces contrôles est introduit dans le système et ne sert qu'auxdites vérifications effectuées par le comité visé à l'article 16 et par les autorités de contrôle visés aux articles 17 et 18. Il est effacé après six mois.

Article 20 L'administration douanière compétente visée à l'article 10 paragraphe 1 de la présente convention sera responsable des mesures de sécurité visées à l'article 19, en ce qui concerne les terminaux situés sur le territoire de l'Etat membre concerné, des examens visés à l'article 12 paragraphes 1 et 2, ainsi que, par ailleurs, de la bonne application de la présente convention, dans la mesure nécessaire au regard des lois, des réglementations et des procédures dudit Etat membre.

TITRE X. - RESPONSABILITE ET OBLIGATIONS Article 21 1. Chaque Etat membre est responsable de l'exactitude, de l'actualité et de la légalité des données qu'il a introduites dans le système d'information des douanes.En outre, chaque Etat membre est responsable du respect de l'article 5 de la convention de Strasbourg de 1981. 2. Chaque Etat membre est responsable conformément à ses propres lois, ses réglementations et ses procédures, du préjudice causé à une personne par l'utilisation du système d'information des douanes dans l'Etat membre en question.Il en va de même lorsque le préjudice est causé par le fait que l'Etat membre qui a fourni les données a introduit des données erronées ou les a introduites dans le système contrairement à la présente convention. 3. Si l'Etat membre contre lequel une action relative à des données erronées est intentée n'est pas l'Etat membre qui a fourni ces données, les Etats membres en question cherchent à s'entendre sur la proportion éventuelle des sommes payées à titre de dédommagement qui sera remboursée à l'autre Etat membre qui l'Etat membre qui a fourni les données.Les sommes ainsi convenues sont remboursées sur demande.

Article 22 1. Les coûts afférents au fonctionnement et à l'utilisation du système d'information des douanes par les Etats membres sur leur territoire sont à la charge de chacune d'elles.2. Les autres dépenses entraînées par la mise en oeuvre de la présente convention, à l'exception de celles qui sont indissociables du fonctionnement du système d'information des douanes aux fins de l'application des réglementations douanière et agricole de la Communauté, sont à la charge des Etats membres.La quote-part de chacune d'elles est déterminée en fonction du rapport existant entre son produit national brut et la somme totale des produits nationaux bruts des Etats membres de l'année précédant celle durant laquelles les coûts ont été encourus.

Aux fins de l'application du présent paragraphe, on entend par « produit national brut », le produit national brut déterminé conformément à la directive 89/130/CEE, Euratom, du Conseil, du 13 février 1989, relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché ( 1 ), ou à tout acte de la Communauté la modifiant ou la remplaçant.

TITRE XI. - APPLICATION ET DISPOSITIONS FINALES Article 23 Les informations fournies en vertu de la présente convention s'échangent directement entre les autorités des Etats membres.

Article 24 1. La présente convention est soumise à l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.2. Les Etats membres notifient au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption de la présente convention.3. La présente convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification visée au paragraphe 2 par l'Etat membre qui procède le dernier à cette formalité. Article 25 1. La présente convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne.2. Le texte de la présente convention dans la langue de l'Etat adhérant, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.3. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.4. La présente convention entre en vigueur à l'égard de tout Etat qui y adhére quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son instrument d'adhésion ou à la date de l'entrée en vigueur de cette convention, si elle n'est pas encore entrée en vigueur au moment de l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours. Article 26 1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire de la présente convention.2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes l'état des adoptions et des adhésions, les déclarations et les réserves, ainsi que toute autre notification relative à la présente convention. Article 27 1. Tout différend entre Etats membres relatif à l'interprétation ou l'application de la présente convention doit, dans une premièr étape, être examiné au sein du Conseil selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne, en vue d'une solution. A l'expiration d'un délai de six mois, si une solution n'a pu être trouvée, la Cour de justice des Communautés européennes peut être saisie par une partie au différend. 2. Tout différend entre un ou plusieurs Etats membres et la Commission des Communautés européennes relatif à l'application de la présente convention qui n'a pu être réglé par voie de négociation peut être soumis à la Cour de justice. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.

Fait à Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Accord relatif à l'application provisoire entre certains Etats membres de l'Union européenne de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE, L'IRLANDE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA REPUBLIQUE PORTUGUAISE, LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUEDE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, Etats membres de l'Union européenne, signataires de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, du 26 juillet 1995, ci-après dénommée « la convention », Considérant l'importance que revêt une application rapide de la convention;

Considérant que, aux termes de l'article K.7 du traité sur l'Union européenne, les dispositions du titre VI dudit traité ne font pas obstacle à l'institution ou au développement d'une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs Etats membres, dans la mesure où cette coopération ne contrevient ni n'entrave celle qui est prévue au titre VI dudit traité;

Considérant que l'application provisoire éventuelle entre certains Etats membres de l'Union européenne de la convention ne contreviendrait pas et n'entraverait pas la coopération prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne. sont convenus de ce qui suit : Article 1er Aux fins du présent accord, on entend par : - « convention » : la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, - « hautes parties contractantes » : les Etats membres de l'Union européenne, parties à la convention, - « parties » : les Etats membres de l'Union européenne parties au présent accord.

Article 2 La convention s'applique provisoirement à partir du premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de l'instrument d'approbation, d'acceptation ou de ratification du présent accord de la huitième haute partie contractante qui procède à cette formalité entre les hautes parties contractantes parties au présent accord.

Article 3 Les dispositions transitoires indispensables pour permettre l'application provisoire de la convention sont prises d'un commun accord par les hautes parties contractantes entre lesquelles la convention est d'application provisoire, en consultation avec les autres hautes parties contractantes. Pendant cette période d'application provisoire, les fonctions attribuées au comité prévu à l'article 16 de la convention sont exercées par les hautes parties contractantes statuant d'un commun accord en étroite association avec la Commission des Communautés européennes. L'article 7 paragraphe 3 de l'article 16 de la convention ne peuvent être mis en oeuvre pendant cette période.

Article 4 1. Le présent accord est ouvert à la signature des Etats membres signataires de la convention.Il est soumis à l'approbation, l'acceptation ou la ratification. L'entrée en vigueur est fixée au premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de l'instrument d'approbation, d'acceptation ou de ratification de la huitième haute partie contractante qui procède à cette formalité. 2. Pour toute haute partie contractante qui dépose son instrument d'approbation, d'acceptation ou de ratification ultérieurement, le présent accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de ce dépôt.3. Les instruments d'approbation, d'acceptation ou de ratification sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne qui exerce les fonctions de dépositaire. Article 5 Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portuguaise et suédoise, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi, est déposé auprès du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne qui remet une copie certifiée conforme à chacune des parties.

Article 6 Le présent accord expire au moment de l'entrée en vigueur de la convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.

Fait à Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portuguaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes Les Hautes Parties Contractantes Sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées à la convention : Article 1er La Cour de justice des Communautés européennes est compétente, dans les conditions établies par le présent Protocole, pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes.

Article 2 1. Tout Etat membre peut, par une déclaration faite au moment de la signature du présent Protocole ou à tout autre moment ultérieur, accepter la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes dans les conditions définies au paragraphe 2, soit au point a) soit au point b).2. Tout Etat membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 1 peut indiquer : a) soit que toute juridiction de cet Etat dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne a la faculté de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer, à titre préjudiciel, sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l'interprétation de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement;b) soit que toute juridiction de cet Etat a la faculté de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer, à titre préjudiciel, sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l'interprétation de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement. Article 3 1. Le Protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes et le règlement de procédure de celle-ci sont applicables.2. Conformément au statut de la Cour de justice des Communautés européennes, tout Etat membre a le droit, qu'il ait ou non fait une déclaration au titre de l'article 2, de déposer devant la Cour de justice des Communautés européennes un mémoire ou des observations écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu de l'article 1er. Article 4 1. Le présent Protocole est soumis à l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.2. Les Etats membres notifient au dépositaire l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption du présent Protocole, ainsi que toute déclaration effectuée en application de l'article 2.3. Le présent Protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification, visée au paragraphe 2, par l'Etat qui, étant membre de l'Union européenne à la date de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent Protocole, procède le dernier à cette formalité.Toutefois, son entrée en vigueur intervient au plus tôt en même temps que celle de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes.

Article 5 1. Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne.2. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.3. Le texte du présent Protocole dans la langue de l'Etat membre adhérant, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.4. Le présent Protocole entre en vigueur à l'égard de l'Etat membre adhérant quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt de son instrument d'adhésion, ou à la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole, si celui-ci n'est pas encore entré en vigueur à l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours. Article 6 Tout Etat qui devient membre de l'Union européenne et qui adhère à la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes conformément à l'article 25 de cette convention doit accepter les dispositions du présent Protocole.

Article 7 1. Des amendements au présent Protocole peuvent être proposés par chaque Etat membre, haute partie contractante.Toute proposition d'amendement est transmise au dépositaire, qui la communique au Conseil. 2. Les amendements sont arrêtés par le Conseil qui en recommande l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.3. Les amendements ainsi arrêtés entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 4. Article 8 1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent Protocole.2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes les notifications, instruments ou communications relatifs au présent Protocole. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chaque texte faisant également foi.

DECLARATION concernant l'adoption simultanée de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et du protocole concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de cette Convention Les représentants des gouvernements des Etats membres de l'Union européenne réunis au sein du Conseil.

Au moment de la signature de l'acte du Conseil établissant le protocole concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes.

Désirant assurer une interprétation aussi éfficace et uniforme que possible de ladite convention dès son entrée en vigueur.

Se déclarent prêts à prendre des mesures appropriées pour que les procédures nationales d'adoption de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et du protocole concernant son interprétation soient achevées simultanément et dans les meilleurs délais.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente déclaration.

Fait à Bruxelles, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt seize.

Protocole établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la convention Les Hautes Parties Contractantes au présent protocole, Etats membres de l'Union européenne, Se référant à l'acte du Conseil de l'Union européenne, du 12 mars 1999, Vu la convention établie sur base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne sur l'emploi de l'informatique dans le domaine de douanes, ci-après dénommée « la convention », sont convenues des dispositions suivantes : Article 1er A l'article 1er, point 1, de la convention, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant : « - le transfert, la conversion, la dissimulation ou le déguisement de la nature des biens ou produits qui ont été directement ou indirectement acquis ou obtenus par un trafic international illicite de stupéfiants ou en infraction : i) soit à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre, dont l'application relève en tout ou en partie de la compétence de l'administration douanière de cet Etat membre en ce qui concerne la circulation transfrontalière des marchandises faisant l'objet de mesures d'interdiction, de restriction ou de contrôle, notamment celles visées aux articles 36 et 223 du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que les accises non harmonisées, ii) soit à l'ensemble des dispositions communautaires et des dispositions prises en application de la réglementation communautaire régissant l'importation, l'exportation, le transit et le séjour des marchandises faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres et les pays tiers, ainsi qu'entre les Etats membres pour ce qui concerne les marchandises qui n'ont pas le statut communautaire au sens de l'article 9, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne ou pour lesquelles les conditions d'acquisition du statut communautaire font l'objet de contrôles ou d'enquêtes complémentaires, iii) soit à l'ensemble des dispositions arrêtées au niveau communautaire dans le cadre de la politique agricole commune et des réglementations spécifiques prises à l'égard des marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, iv) soit à l'ensemble des dispositions arrêtées au niveau communautaire en ce qui concerne les accises harmonisées et la taxe sur la valeur ajoutée frappant les importations, ainsi que les dispositions nationales qui les mettent en oeuvre, ou qui ont été utilisés dans ce cadre.».

Article 2 Les catégories de données énumérées à l'article 4 de la convention sont complétées par la catégorie suivante : « ix) le numéro d'immatriculation du moyen de transport. ».

Article 3 1. Le présent protocole est soumis à l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.2. Les Etats membres notifient au dépositaire l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption du présent protocole.3. Le présent protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix- jours après la notification visée au paragraphe 2 par l'Etat, membre de l'Union européenne au moment de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent protocole, qui procède le dernier à cette formalité.Au plus tôt, il entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la convention.

Article 4 1. Le présent protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne.2. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.3. Le texte du présent protocole dans la langue de l'Etat adhérant, établi par le conseil de l'Union européenne, fait foi.4. Le présent protocole entre en vigueur à l'égard de tout Etat membre adhérant quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt de son instrument d'adhésion ou à la date de l'entrée en vigueur du présent protocole, si celui-ci n'est pas encore entré en vigueur à l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours. Article 5 Tout Etat qui devient membre de l'Union européenne et adhère à la convention conformément à son article 25 est réputé accepter les dispositions du présent protocole.

Article 6 1. Tout Etat membre Haute partie contractante peut proposer des modifications au présent protocole.Toute proposition de modification est envoyée au dépositaire, qui la transmet au Conseil. 2. Les modifications sont arrêtées par le Conseil, qui en recommande l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.3. Les modifications ainsi arrêtées entrent en vigueur conformément à l'article 3. Article 7 1. Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent protocole.2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes les notifications, instruments et communications relatifs au présent protocole. Fait à Bruxelles, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Déclarations 1. Le Royaume d'Espagne déclare qu'il entend introduire des données dans le système d'information des douanes après avoir pris en considération, dans chaque cas, les principes de sécurité juridique et de présomption d'innocence, en particulier lorsque les données à introduire concernent des questions fiscale.2. Le Danemark déclare que, pour ce qui le concerne, l'article 1er s'appliquera uniquement aux infractions principales en liaison avec lesquelles, à tout moment, le recel de choses volées est punissable en vertu de la loi danoise, y compris l'article 191 A du code pénal danois sur le recel de drogues volées lié à des faits de contrebande particulièrement graves. Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 Pour la consultation du tableau, voir image Cette convention n'est pas encore entrée en vigueur.

Accord relatif à l'application provisoire entre certains Etats membres de l'Union européenne de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, fait à Bruxelles le 26 juillet 1995 Pour la consultation du tableau, voir image

Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996 Pour la consultation du tableau, voir image Ce Protocole n'est pas encore entré en vigueur.

Protocole établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la convention, et Déclarations, faits à Bruxelles le 12 mars 1999 Pour la consultation du tableau, voir image Ce Protocole n'est pas encore entré en vigueur.

Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautes européennes, de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, fait à Bruxelles, le 29 novembre 1996. - Déclaration de la Belgique " Le Royaume de Belgique déclare accepter la compétence de la Cour de Justice des Communautés européennes selon les modalités prévues à l'article 2, paragraphe 2, b)."

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