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Loi du 07 mai 1999
publié le 07 septembre 1999

Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement »

source
ministere des finances
numac
1999003333
pub.
07/09/1999
prom.
07/05/1999
ELI
eli/loi/1999/05/07/1999003333/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 1999. - Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3o, de la Constitution.

Art. 2.Les crédits non dissociés ouverts au budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 sous la section 23 - « Ministère de l'Emploi et du Travail » et la division « Administration de la règlementation et des relations de travail » pour le programme 23-57-0, libellé « Subsistance », sont majorés de 68,3 millions de francs. Les crédits non dissociés ouverts au budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 sous la section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » et la division « Service de l'Inspection sociale » pour le programme 26-57-0 libellé « Subsistance » sont majorés de 17,5 millions de francs.

Art. 3.A titre de compensation des majorations prévues à l'article 2, les crédits ouverts au budget général des dépenses de l'annéé budgétaire 1999, sous la section 26 - « Ministère des Affaires sociales de la Santé publique et de l'Environnement » et la division « Administration de la Sécurité sociale » pour le programme 26-52-3, libellé « Securité sociale travailleurs salariés » sont diminués de 85,8 millions de francs.

Art. 4.Les crédits non dissociés ouverts au budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 sous la section 23 - « Ministère de l'Emploi et du Travail » et la division « Administration de la Réglementation et des relations de travail » pour le programme 23-57-0, libellé « Subsistance », sont majorés de 2,7 millions de francs. A titre de compensation de la majoration prévue à l'alinéa premier, les crédits ouverts sous la même section et la division « Secrétariat général et Service administratifs généraux », pour le programme 23-40-0 libellé « Subsistance » sont diminués du même montant.

Art. 5.Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Références parlementaires. Session ordinaire (1998-1999), 5e session de la 49e ligislature.

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 2121/1. - Texte adopté, n° 2121/2. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 27 avril 1999. - Adoption. Séance du 28 avril 1999.

TABLEAUX ANNEXES A LA LOI LEGENDE : Colonne (2) : - DO : division organique. - PA : programme d'activité. - AB : allocation de base.

Check digit : les 4 valeurs à 2 chiffres correspondent aux check digits de 4 types des dépenses : - année en cours (cb1) - années antérieures (cb2) - reports de crédits de l'année en cours (cb3) - reports de crédits années antérieures (cb4).

Colonne (3) : CRIP - C : dépenses affectées au service financier de dépenses pré-financées. - R : dépenses totalement prises en considération pour la recherche et les services publics scientifiques. - I : dépenses totalement prises en considération en tant qu'investissement public. - P : transfert (en tout ou en partie) à un « parastatal ».

Colonne (4) : - cnd : crédits non dissociés (entre parenthèses : les crédits pour créances d'années antérieures) - crd : crédits dissociés - fon : crédits variables des fonds organiques - tot : cnd + crd + fon.

Pour la consultation du tableau, voir image

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