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Loi du 07 mai 2010
publié le 04 août 2015

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Turquie sur l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires, signé à Istanbul le 31 octobre 2008 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2010015114
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04/08/2015
prom.
07/05/2010
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7 MAI 2010. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Turquie sur l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires, signé à Istanbul le 31 octobre 2008 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Turquie sur l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires, signé à Istanbul le 31 octobre 2008, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, S. VANACKERE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX. La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Notes (1) Session 2009-2010. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 3 novembre 2009, n° 4-1489/1. - Rapport, n°. 4-1489/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 10 décembre 2009.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-2321/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 52-2321/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-2321/3.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 28 janvier 2010. (2) Date d'entrée en vigueur : 14 août 2015.(art. 6)

Accord entre le Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Turquie sur l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires LE ROYAUME DE BELGIQUE et LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE DESIREUX DE CONCLURE un accord visant à faciliter l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille de membres du personnel des missions diplomatiques ou des postes consulaires de l'Etat d'envoi affectés auprès de l'Etat d'accueil ou auprès d'organisations internationales ayant un siège dans l'Etat d'accueil.

SONT CONVENUS de ce qui suit : Article 1er Champ d'application Sont autorisés, sur base de réciprocité, à exercer une activité à but lucratif dans l'Etat d'accueil les « membres de la famille » suivants, ci-après dénommés les bénéficiaires : a) le conjoint et les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit (18) ans à charge d'un agent diplomatique ou d'un fonctionnaire consulaire de l'Etat d'envoi;b) de même que le conjoint d'un autre membre du personnel de la mission de l'Etat d'envoi ou du personnel du poste consulaire du même Etat; tels que définis à l'article 1 des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques (1961) et consulaires (1963) et affectés auprès de l'Etat d'accueil ou auprès d'organisations internationales ayant un siège dans l'Etat d'accueil Toute autorisation d'exercer une activité à but lucratif dans l'Etat d'accueil cessera ses effets au terme de l'affectation du membre du personnel de la mission diplomatique, du poste consulaire ou de la mission auprès d'une organisation internationale. L'autorisation sera retirée si le bénéficiaire cesse d'être un membre de la famille.

Cette autorisation ne concerne pas les ressortissants de l'Etat d'accueil ni les résidents permanents sur son territoire.

L'autorisation sera délivrée pour une période n'excédant pas une année mais pourra être renouvelée par périodes successives d'égale durée.

Article 2 Procédures 1. Toute demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif sera envoyée, au nom du bénéficiaire, par l'ambassade de l'Etat d'envoi : ? auprès de la Direction du Protocole du Ministère des Affaires étrangères de la République de Turquie; ? ou de la Direction du Protocole du Service public fédéral des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement du Royaume de Belgique, suivant le cas.

Après vérification que la personne est à charge d'un agent visé par le champ d'application de l'article 1er, et après examen de la demande officielle, l'Ambassade de l'Etat d'envoi sera informée par le Ministère des Affaires étrangères de l'Etat d'accueil que la personne à charge est autorisée à exercer l'activité à but lucratif. 2. Les procédures suivies seront appliquées de manière telle que le bénéficiaire puisse entreprendre une activité à but lucratif dans les meilleurs délais et la procédure régissant les permis de travail et les formalités analogues seront appliquées dans un sens favorable.3. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif sera exclusivement donnée par les autorités de l'Etat d'accueil conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans ledit Etat et conformément aux dispositions du présent Accord. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif n'entraînera aucune dispense pour le bénéficiaire de satisfaire aux exigences usuelles ou réglementaires relatives aux données personnelles, qualités professionnelles ou autres que l'intéressé doit justifier pour l'exercice d'une activité rémunérée. 4. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif peut être refusée pour des motifs de sécurité nationale. Article 3 Immunité en matière pénale Au cas où des membres de la famille bénéficient de l'immunité de juridiction en matière pénale dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires ou de tout autre instrument international applicable : a) l'Etat d'envoi lèvera l'immunité de juridiction pénale dont jouit le membre de la famille concerné à l'égard de l'Etat d'accueil pour tout acte ou omission découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif, sauf dans les cas où l'Etat d'envoi estime que cette levée d'immunité pourrait être contraire à ses intérêts;b) l'Etat d'envoi prendra sérieusement en considération la levée d'immunité d'exécution d'une décision judiciaire à l'égard du membre de la famille concerné, dès que le tribunal compétent de l'Etat d'accueil prononce une décision en ce sens. Article 4 Privilèges et immunités en matière civile et administrative Au cas où le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif jouit de l'immunité de juridiction en matière civile et administrative dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ou de tout autre instrument international applicable, cette immunité ne s'applique pas aux actes posés dans le cadre de l'exercice de l'activité à but lucratif et rentrant dans le champ d'application du droit civil ou administratif de l'Etat d'accueil. L'Etat d'envoi lèvera l'immunité d'exécution de toute décision judiciaire y relative.

Article 5 Régimes fiscal et de sécurité sociale Conformément aux dispositions des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ou en vertu de tout autre instrument international applicable, les membres de la famille concernés sont assujettis aux régimes fiscal et de sécurité sociale de l'Etat d'accueil pour tout ce qui se rapporte à l'exercice de cette activité dans l'Etat d'accueil.

Article 6 Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur le soixantième jour suivant l'échange de la dernière notification de l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales requises.

Article 7 Durée et dénonciation Le présent Accord restera en vigueur pour une période indéfinie jusqu'à sa dénonciation par l'un des Etats, moyennant un préavis de 6 (six) mois adressé par écrit à l'autre Etat.

EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT à Istanbul, le 31e jour du mois d'octobre de l'année 2008, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise, turque et anglaise, tous les textes faisant également foi.

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