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Loi du 07 octobre 2002
publié le 31 décembre 2002

Loi portant assentiment : 1) à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Bulgarie relative à la coopération policière, signée à Ostende le 24 juin 1998, 2) au Protocole, signé à Sofia le 27 novembre 2000, relatief à l'article 1er de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Bulgarie relative à la coopération policière, signée à Ostende, Belgique, le 24 juin 1998

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2002015156
pub.
31/12/2002
prom.
07/10/2002
ELI
eli/loi/2002/10/07/2002015156/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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7 OCTOBRE 2002. - Loi portant assentiment : 1) à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Bulgarie relative à la coopération policière, signée à Ostende le 24 juin 1998, 2) au Protocole, signé à Sofia le 27 novembre 2000, relatief à l'article 1er de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Bulgarie relative à la coopération policière, signée à Ostende, Belgique, le 24 juin 1998 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Bulgarie relative à la coopération policière, signée à Ostende le 24 juin 1998, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Le Protocole, signé à Sofia le 27 novembre 200, relatief à l'article 1er de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Bulgarie relative à la coopération policière, signée à Ostende, Belgique, le 24 juin 1998, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _____ Notes (1) Session 2001-2002. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 8 mai 2002, n° 2-1152/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 2-1152/2.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 10 juillet 2002. - Vote, séance du 10 juillet 2002.

Chambre Session 2001-2002.

Documents. Texte transmis par le Sénat, n° 50-1934/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1934/2.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 20 juillet 2002. - Vote, séance du 20 juillet 2002. (2) Ces accords sont entrés en vigueur le 1er décembre 2002. CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE BULGARIE RELATIVE A LA COOPERATION POLICIERE Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Gouvernement de la République de Bulgarie ci-après dénommés les Parties Contractantes, Se fondant sur le souci de promouvoir les rapports d'amitié et de coopération entre les deux Etats, et en particulier sur la volonté commune de renforcer la coopération policière entre eux, Se fondant sur le désir de renforcer cette coopération policière dans le cadre des engagements internationaux souscrits par les deux Etats en matière de respect des droits et libertés fondamentaux, notamment de la Convention européenne des Droits de l'Homme, signée à Rome le 4 novembre 1950 ainsi que de la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg, le 28 janvier 1981;

Considérant que la criminalité organisée internationale représente une menace grave pour le développement socio-économique des Etats contractants, et que les développements récents de la criminalité organisée internationale mettent en péril leur fonctionnement institutionnel;

Considérant que la lutte contre la traite des êtres humains et la répression des entrées et sorties illégales du territoire des Etats et des migrations illégales, ainsi que l'élimination des filières organisées qui participent à ces actes illégaux, sont une préoccupation des Gouvernements et des Parlements des Etats contractants;

Considérant que la production illégale et le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes constituent un danger pour la santé et la sécurité des citoyens;

Considérant que la seule harmonisation des législations pertinentes ne suffit pas pour combattre le phénomène de l'immigration illégale avec suffisamment d'efficacité;

Considérant qu'une coopération policière internationale efficace dans le domaine de la criminalité organisée et de l'immigration illégale, notamment par l'échange et le traitement d'informations, est indispensable pour combattre ces activités illégales;

Considérant que l'accomplissement de cette nécessité appelle une série de mesures appropriées et une étroite coopération entre les Etats Contractants;

Ont résolu de conclure la présente Convention Définitions Article premier Au sens de la présente Convention, on entend par : Criminalité organisée, cette notion sera définie dans un Protocole qui fera partie intégrante de la présente Convention; traite internationale des êtres humains, tout comportement intentionnel suivant : 1. faciliter l'entrée sur le territoire de l'Etat partie à la présente Convention, le transit, le séjour ou la sortie sur ce territoire s'il est fait usage, à cette fin, de la contrainte, notamment de violences ou de menaces, ou s'il y a recours à la tromperie, à l'abus d'autorité ou à d'autres formes de pression de manière telle que la personne n'a d'autres choix véritable et acceptable que de se soumettre à ces pressions;2. exploiter de quelque manière que ce soit une personne en connaissance de cause que cette personne est entrée, transite ou réside sur le territoire de l'Etat partie à la présente convention dans les conditions indiquées au point a) ; exploitation sexuelle des enfants, les infractions visées par l'article 34 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, en ce compris la production, la vente, la distribution ou d'autres formes de trafic de matériel à caractère pornographique impliquant des enfants et la détention à des fins personnelles de ce type de matériel; assistance technique, l'aide apportée en matière de soutien logistique aux services de police et d'immigration; criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives, les infractions telles qu'énumérées à l'article 7, § 1er, de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée à Vienne et à New York le 3 mars 1980; blanchiment d'argent, les infractions telles qu'énumérées à l'article 6, paragraphes 1er, à de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, et à la saisie et à la confiscation des produits du crime, signée à Strasbourg le 8 novembre 1990; traitement des données à caractère personnel, toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

Par traitement de données à caractère personnel, il faut entendre toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés, et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction. stupéfiant, le terme « stupéfiant » désigne toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique, figurant au Tableau I ou au Tableau II de la Convention unique sur les stupéfiants faite à New York le 30 mars 1961 et le Protocole du 25 mars 1972; substance psychotrope, l'expression « substance psychotrope » désigne toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique, ou tout produit naturel du Tableau I, II, III ou IV de la Convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971; trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, l'expression « trafic illicite » désigne la culture, la fabrication ou le trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes contraires aux buts de la Convention du 30 mars 1961 sur les stupéfiants, de la Convention du 21 février 1971 sur les substances psychotropes ou de la Convention des Nations Unies du 19 décembre 1988 sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes; demande urgente, une demande est qualifiée d'urgente dans les cas où le passage par la procédure administrative formelle auprès des autorités centrales risque d'entraver ou de compromettre l'action de recherche.

Domaines de coopération Article 2 (1) Chacune des Parties Contractantes s'engage à accorder à l'autre Partie, selon les règles et sous les conditions déterminées par la présente Convention, la coopération la plus large en ce qui concerne la coopération policière.(2) Les Parties Contractantes coopéreront à la répression et à la poursuite de délits graves relevant de la criminalité organisée, et en particulier : 1.les infractions contre la vie et l'intégrité physique des personnes; 2. les infractions liées à la production illégale et au trafic illicite de stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs;3. les infractions liées à la production, au commerce, à la prescription et à l'administration de substances à effet hormonal, anti-hormonal, beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production, à des animaux d'exploitation, ainsi que les infractions liées au commerce des animaux d'exploitation et de la viande de ces animaux d'exploitation auxquels ces substances sont administrées et enfin les infractions liées au traitement de telle viande;4. l'immigration illégale;5. le proxénétisme, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants;6. l'extorsion de fonds;7. le vol, et le trafic illicite d'armes, munitions, explosifs, substances radioactives, matières nucléaires et autres substances dangereuses;8. les falsifications (fabrication, contrefaçon, transformation et distribution) des moyens de paiement, chèques et titres;9. la criminalité dans le domaine des échanges commerciaux et financiers;10. les infractions contre les biens, entre autres le vol et le trafic d'oeuvres d'art, d'objets historiques ou biens culturels;11. le vol et le commerce illégal de véhicules à moteur et la falsification et l'usage des documents falsifiés de véhicules;12. le blanchiment d'argent.(3) Les formes de criminalité graves relevant de la criminalité organisée qui ne sont pas définies à l'article 1 sont appréciées par les autorités compétentes selon le droit national des Parties Contractantes auxquels ils appartiennent. Article 3 La collaboration entre les Parties Contractantes portera également sur : 1. la recherche des personnes disparues et l'aide à l'identification de cadavres non identifiés;2. la recherche sur le territoire d'une Partie d'objets volés, disparus, détournés ou égarés sur le territoire de l'autre. Moyens de coopération Article 4 Les Parties Contractantes coopéreront dans les domaines spécifiés dans les articles 2 et 3 ci-dessus par : 1. les échanges d'informations concernant les domaines ressortissant à la compétence des services de police et de l'immigration;2. les échanges de matériel;3. l'assistance technique et scientifique, les expertises et les fournitures de matériel technique spécialisé;4. un échange d'expériences;5. des échanges dans le domaine de la formation professionnelle;6. l'aide à la préparation de l'exécution des demandes d'entraide judiciaire en matière pénale; selon les dispositions ci-après.

Les échanges d'informations Article 5 (1) Les Parties Contractantes se prêteront assistance et assureront une coopération étroite et permanente.Elles procéderont notamment à un échange de toutes les informations pertinentes et importantes. (2) Cette coopération peut prendre la forme d'un contact permanent par l'intermédiaire d'officiers de liaison à désigner. Article 6 (1) Les Parties Contractantes s'engagent à ce que leurs services de police et d'immigration s'accordent, dans le respect du droit national et dans les limites de leurs compétences, l'assistance aux fins de la recherche de faits punissables, pour autant que le droit national de la Partie Contractante requise ne réserve pas la demande ou son exécution aux autorités judiciaires.(2) Dans des cas particuliers, chaque Partie Contractante peut, dans le respect de son droit national et sans y être invitée, communiquer à la Partie Contractante concernée des informations qui peuvent être importantes pour celle-ci aux fins de l'assistance pour la répression d'infractions telles que visées à l'article 2 de la présente Convention ou pour la prévention de menaces pour l'ordre et la sécurité publics. Article 7 Toute information fournie par la Partie Contractante requise ne peut être utilisée par la Partie Contractante requérante aux fins d'apporter la preuve des faits incriminés qu'après une demande d'entraide judiciaire conformément aux dispositions internationales applicables.

Article 8 (1) Les demandes d'assistance et les réponses à ces demandes doivent être échangées entre les organes centraux chargés, par chaque Partie Contractante, de la coopération policière internationale et de l'immigration.(2) Lorsque la demande ne peut être faite en temps utile par la voie susvisée, elle peut, exceptionnellement et en cas d'urgence uniquement, être adressée par les autorités compétentes de la Partie Contractante requérante directement aux autorités compétentes de la Partie requise et celles-ci peuvent y répondre directement.Dans ces cas exceptionnels, l'autorité requérante doit aviser dans les meilleurs délais l'organe central chargé, dans la Partie Contractante requise, de la coopération internationale, de sa demande directe et d'en motiver l'urgence. (3) La désignation des organes centraux chargés de la coopération internationale ainsi que les modalités de l'assistance mutuelle sont réglés par des arrangements entre les Ministres compétents des Parties Contractantes. Article 9 L'autorité compétente requérante doit garantir le degré de confidentialité que l'autorité compétente requise de l'autre Partie a attribué à l'information. Les degrés de sécurité sont ceux utilisés par INTERPOL. Article 10 (1) Les Parties Contractantes peuvent détacher, pour une durée déterminée ou indéterminée, des officiers de liaison d'une Partie Contractante auprès de l'autre Partie Contractante.(2) Le détachement d'officiers de liaison pour une durée déterminée ou indéterminée a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération entre les Parties Contractantes, notamment en convenant l'assistance 1.sous la forme d'échange d'informations aux fins de la lutte contre la criminalité; 2. dans l'exécution de demandes d'entraide en matière pénale;3. pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées de la surveillance des frontières extérieures et de l'immigration;4. pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées de la prévention des menaces pour l'ordre public.(3) Les officiers de liaison ont une mission d'avis et d'assistance. Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de police. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie Contractante d'origine et par la Partie Contractante auprès de laquelle ils sont détachés. Ils font régulièrement rapport à l'organe central chargé de la coopération policière de la Partie Contractante auprès de laquelle ils sont détachés. (4) Les Ministres compétents des Parties Contractantes peuvent convenir que les officiers de liaison d'une Partie Contractante détachés auprès d'Etats tiers représentent également les intérêts de l'autre Partie Contractante. Protection des données à caractère personnel Article 11 (1) En application de la présente Convention, le traitement des données à caractère personnel est soumis au droit national respectif de chaque Partie Contractante.(2) En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel en application de la présente Convention, les Parties Contractantes s'engagent à réaliser un niveau de protection des données à caractère personnel qui respecte les dispositions de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et de la Recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police.(3) En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel transmises en application de la présente Convention, les dispositions ci-après s'appliquent : 1.les données ne peuvent être utilisées par la Partie Contractante destinataire qu'aux seules fins pour lesquelles la présente Convention prévoit la transmission de telles données; l'utilisation des données à d'autres fins n'est possible qu'après autorisation préalable de la Partie Contractante qui transmet les données et dans le respect de la législation de la Partie Contractante destinataire; 2. les données ne peuvent être utilisées que par les autorités judiciaires, les services et instances qui assurent une tâche ou remplissent une fonction dans le cadre des fins visées dans la présente Convention et plus particulièrement les articles 2 et 3.Les Parties communiqueront la liste des utilisateurs; 3. la Partie Contractante qui transmet les données est tenue de veiller à leur exactitude et à leur caractère complet.Elle est également tenue de veiller à ce que ces données ne soient pas conservées plus longtemps que nécessaire. Si elle constate, soit de sa propre initiative soit suite à une demande de la personne concernée, que des données incorrectes ou qui n'auraient pas dû être transmises ont été fournies, la Partie Contractante destinataire doit en être informée sans délai; cette dernière est tenue de procéder à la correction ou à la destruction des données; 4. une Partie Contractante ne peut invoquer le fait qu'une autre Partie Contractante ait transmis des données incorrectes pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe conformément à son droit national, à l'égard d'une personne lésée;5. la transmission et la réception de données à caractère personnel doivent être enregistrées.Les Parties contractantes se communiqueront la liste des autorités ou services autorisés à consulter l'enregistrement; 6. l'accès aux données est régi par le droit national de la Partie Contractante à laquelle la personne concernée présente sa demande.La Partie Contractante qui n'est pas à l'origine des données ne peut communiquer ces données qu'après accord préalable de la Partie Contractante qui est à l'origine des données; 7. les données ne peuvent être utilisées par la Partie Contractante destinataire qu'aux seules fins indiquées par la Partie Contractante qui les fournit et dans le respect des conditions imposées par cette Partie Contractante;(4) En outre, en ce qui concerne la transmission, les dispositions ci-après s'appliquent : 1.les données ne peuvent être transmises qu'aux seuls services et autorités de police et de l'immigration; la communication des données à d'autres instances qui poursuivent les mêmes objectifs que ces services et autorités et qui agissent dans ce même cadre ne pourra avoir lieu qu'après autorisation préalable de la Partie Contractante qui les fournit; 2. sur demande, la Partie Contractante destinataire informe la Partie Contractante qui transmet les données de l'usage qui en a été fait et des résultats obtenus sur la base des données transmises.(5) Chaque Partie Contractante désigne une autorité de contrôle chargée, dans le respect du droit national, d'exercer sur son territoire un contrôle indépendant des traitements de données à caractère personnel effectués sur base de la présente Convention et de vérifier si lesdits traitements ne sont pas attentatoires aux droits de la personne concernée.Ces autorités de contrôle sont également compétentes pour analyser les difficultés d'application ou d'interprétation de la présente Convention portant sur le traitement des données à caractère personnel. Ces autorités de contrôle peuvent s'entendre pour coopérer dans le cadre des missions qui leur sont reconnues par la présente Convention.

Article 12 Si des données à caractère personnel sont transmises par l'intermédiaire d'un officier de liaison visé à l'article 10, les dispositions de la Présente Convention sont également d'application.

Refus de l'assistance Article 13 (1) Chacune des Parties Contractantes refuse l'assistance lorsqu'il s'agit de délits politiques ou militaires ou lorsque cette assistance s'avère contraire aux dispositions légales en vigueur sur son territoire.(2) Chacune des Parties Contractantes peut refuser l'assistance ou la soumettre à des conditions lorsqu'il s'agit de délits connexes aux délits politiques ou militaires ou lorsque la réalisation de l'assistance pourrait menacer la souveraineté, la sécurité, l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de l'Etat. Autres formes de coopération Article 14 (1) Les Parties Contractantes s'entendent pour s'accorder une assistance mutuelle dans le domaine de la formation professionnelle et de l'assistance technique pour les problèmes relatifs au fonctionnement de la police.(2) Les Parties Contractantes s'entendent pour échanger leurs expériences pratiques dans tous les domaines susvisés par la présente Convention.(3) Les modalités de l'assistance mutuelle sont réglées par des arrangements entre les Ministres compétents des Parties Contractantes. Concertation Article 15 (1) Les Ministres compétents des Parties Contractantes peuvent créer des groupes de travail permanents ou occasionnels chargés d'examiner des problèmes communs concernant la lutte contre la criminalité visée à l'article 2 et la coopération visée à l'article 3 et d'élaborer, le cas échéant, des propositions aux fins d'améliorer, si besoin est, les aspects pratiques et techniques de la coopération entre les Parties Contractantes.(2) Les frais liés à la réalisation de la coopération seront respectivement à la charge de chaque Partie, sauf disposition contraire entre les représentants des Parties, dûment habilités.(3) Les Ministres compétents des Parties Contractantes créent un groupe d'évaluation qui fera un rapport aux Ministres tous les trois ans. Règlement des différends Article 16 (1) Tout différend occasionné par l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera résolu par une commission mixte consultative.(2) Il est créé une commission mixte consultative, composée de représentants des Ministères des Affaires Etrangères, de l'Intérieur et de la Justice, qui se réunira périodiquement à la demande de l'une ou de l'autre Partie Contractante, afin de faciliter le règlement des différends qui surgiront de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention. Dispositions finales Article 17 (1) Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables que dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit national.(2) La surveillance de l'exécution du présent accord s'effectuera conformément au droit national de chacune des Parties Contractantes. Article 18 (1) La présente Convention et le Protocole, visé à l'article premier, ne seront soumis à la procédure de ratification qu'après l'adoption dudit Protocole.(2) Les Parties Contractantes se notifieront mutuellement, par écrit et par la voie diplomatique, l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.(3) La Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception de la dernière de ces notifications.(4) La présente Convention est conclue pour une durée illimitée.Toute Partie Contractante peut la dénoncer au moyen d'une notification écrite adressée par voie diplomatique à l'autre Partie. La dénonciation prendra effet six mois après la date de son envoi.

Article 19 Chaque Partie Contractante peut faire parvenir à l'autre Partie Contractante toutes propositions tendant à modifier la présente Convention. Les Parties Contractantes arrêtent d'un commun accord les modifications à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention.

Fait à Ostende le 24 juin 1998, en deux exemplaires originaux, dans chacune des langues bulgare, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi.

PROTOCOLE Relatif à l'article 1er de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Bulgarie relative à la coopération policière, signée à Ostende, Belgique, le 24 juin 1998 Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Bulgarie, ci-après dénommés les « Parties contractantes ».

Se fondant sur l'article 1er de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Bulgarie relative à la coopération policière, ont convenu ce qui suit : 1. Par « criminalité organisée » on entend : l'association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions punisables d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave, que ces infractions constituent une fin en soi ou un moyen pour obtenir des avantages patrimoniaux et, le cas échéant, influencer indûment le fonctionnement d'autorités publiques.2. Le présent Protocole représente une partie intégrante de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Bulgarie relative à la coopération policière.3. Le présent Protocole entrera en vigueur suivant les dispositions de l'article 18 de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Bulgarie relative à la coopération policière, signée le 24 juin 1998. Le présent Protocole est fait à Sofia, le 27 novembre 2000, en deux exemplaires originaux, dans chacune des langues française, néerlandaise et bulgare, les trois textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Pour le Gouvernement de la République de Bulgarie : Le Ministre de l'Intérieur, E. YORDANOV

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