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Loi du 08 août 1997
publié le 28 octobre 1997

Loi sur les faillites

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ministere de la justice
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1997009766
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28/10/1997
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8 AOUT 1997. Loi sur les faillites (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi, en ses articles 6 et 115, règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution; les autres articles règlent des matières visées à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Tout commerçant qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.

Celui qui n'exerce plus le commerce peut être déclaré en faillite, si la cessation de ses paiements remonte à une époque où il était encore commerçant.

La faillite d'une personne physique peut être déclarée jusqu'à six mois après son décès, lorsqu'elle est décédée après avoir cessé ses paiements de manière persistante et que son crédit a été ébranlé.

La faillite d'une personne morale dissoute peut être déclarée jusqu'à six mois après la clôture de la liquidation.

Art. 3.§ 1er. Si le centre des intérêts principaux du commerçant est situé dans un autre |$$|AAEtat membre de l'Union européenne, il peut, s'il possède en Belgique un établissement, être déclaré en faillite.

Sont toutefois exclus, les entreprises d'assurance et les établissements decrédit, les entreprises d'investissement qui fournissent des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières de tiers, ainsi que les organismes de placement collectif, si le centre de leurs intérêts principaux est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Cette faillite est une procédure d'insolvabilité territoriale au sens de la Convention relative aux procédures d'insolvabilité faite à Bruxelles le 23 novembre 1995. Les règles prescrites par cette convention lui sont applicables. Ses effets sont limités aux biens du commerçant situés en Belgique. § 2. Si le centre des intérêts principaux du débiteur est situé dans un autre |$$|AAEtat membre de l'Union européenne et si une procédure d'insolvabilité est ouverte à son égard dans cet |$$|AAEtat, il peut, s'il possède en Belgique un établissement, être déclaré en faillite.

Sont toutefois exclus, les entreprises d'assurance et les établissements de crédit, les entreprises d'investissement qui fournissent des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières de tiers, ainsi que les organismes de placement collectif, si le centre de leurs intérêts principaux est situé dans un autre |$$|AAEtat membre de l'Union européenne.

Cette faillite est une procédure secondaire d'insolvabilité au sens de la convention visée au paragraphe précédent. Les règles prescrites par cette convention lui sont applicables. Ses effets sont limités aux biens du débiteur situés en Belgique.

Art. 4.Les articles 50, alinéa 2, 55 et 56 du Code judiciaire ne sont pas applicables aux demandes et significations visées dans la présente loi.

Art. 5.Les notifications auxquelles procède le greffier en vertu de la présente loi, ont lieu par pli judiciaire.

TITRE II. - De la faillite CHAPITRE I. - De l'aveu, de la déclaration de faillite et de la cessation de paiement

Art. 6.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le concordat judiciaire, la faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce saisi soit sur l'aveu du commerçant, soit sur citation d'un ou plusieurs créanciers, du ministère public, de l'administrateur provisoire visé à l'article 8 ou du syndic de la procédure principale dans le cas visé à l'article 3, § 2.

Art. 7.Tant en cas d'aveu qu'en cas de demande en faillite, le tribunal de commerce peut suspendre sa décision pour un délai de quinze jours pendant lequel le commerçant ou le ministère public peut introduire une demande en concordat.

Art. 8.En cas d'absolue nécessité, et lorsqu'il existe des indices précis, graves et concordants que les conditions de la faillite sont réunies, le président du tribunal de commerce, peut dessaisir en tout ou partie le commerçant de la gestion de tout ou partie de ses biens.

Le président statue, soit sur requête unilatérale de tout intéressé, soit d'office.

Le président désigne un ou plusieurs administrateurs provisoires ayant de l'expérience en matière de gestion d'entreprise et de comptabilité et précise leurs pouvoirs. Ceux-ci ne comprennent pas celui de faire l'aveu de la faillite ni celui de représenter le commerçant dans une procédure en faillite.

L'administrateur provisoire désigné doit offrir des garanties d'indépendance et d'impartialité. L'intéressé devra être tenu par un code déontologique et sa responsabilité professionnelle devra être couverte par une assurance.

L'ordonnance de dessaisissement ne conserve d'effet que dans la mesure où, dans les huit jours de son prononcé, une demande en faillite est introduite soit par la partie demanderesse soit par les administrateurs provisoires dans le cas où le président a statué d'office.

La décision cesse de plein droit de produire des effets si un jugement de faillite n'est pas prononcé dans les quatre mois de l'introduction de la demande. Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée au débiteur, ou pendant le temps nécessaire à la suite d'une réouverture des débats. La décision ne fait l'objet d'aucune publication, hormis celle prévue à l'article 25 des lois relatives au registre du commerce, coordonnées le 20 juillet 1964.

Le président peut à tout moment, sur requête des administrateurs provisoires, modifier leurs pouvoirs. Les décisions rendues en vertu du présent article sont exécutoires par provision. Elles peuvent faire l'objet des recours prévus aux articles 1031 à 1034 du Code judiciaire.

Les actes posés par le débiteur, en violation du dessaisissement, sont inopposables à la masse si, de la part de ceux qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance du dessaisissement ou s'ils relèvent d'une des trois catégories d'actes visés par l'article 17.

Les curateurs ne sont cependant pas tenus d'invoquer l'inopposabilité des actes posés par le failli dans la mesure où la masse a été enrichie.

Si le débiteur a disposé de ses biens le jour du dépôt de la décision ordonnant le dessaisissement, il est présumé que le débiteur a disposé de ses biens postérieurement à cette décision.

Si un paiement a été fait au débiteur après la décision ordonnant son dessaisissement et que cette prestation n'a pas été faite à l'administrateur provisoire chargé de percevoir des paiements, celui qui a payé est censé libéré s'il ignorait la décision.

En cas de contestation, le président du tribunal estime les frais de l'administrateur provisoire comme ceux de l'expert judiciaire. Les frais sont provisionnés par la partie demanderesse ou, en cas de désignation d'office, par le débiteur. En cas de faillite du débiteur, les frais constituent des dettes de la masse. Dans le cas contraire, ils sont réglés définitivement, de la manière prévue au présent alinéa pour les provisions.

Art. 9.Tout commerçant est tenu, dans le mois de la cessation de ses paiements, d'en faire l'aveu au greffe du tribunal compétent. Cette disposition n'est pas applicable au débiteur visé à l'article 3, §§ 1er et 2.

Cet aveu est acté par le greffier. A ce moment au plus tard, l'aveu et les données étayant l'état de faillite doivent être communiquées au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale si celle-ci a été constituée ou, à défaut, à une délégation du personnel.

Cet aveu et ces données y seront discutés.

En cas de faillite d'une société en nom collectif, l'aveu contient le nom et l'indication du domicile ou siège de chacun des associés solidaires. Il doit également mentionner les domiciles ou sièges où ceux-ci étaient établis au cours des douze derniers mois et un jour, ainsi que les dates d'inscription à l'état civil ou au registre de commerce; il est fait au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du principal établissement de la société.

Art. 10.Le commerçant joint a son aveu : 1° le bilan de ses affaires ou une note indiquant les motifs qui l'empêchent de le déposer;2° les livres exigés par le chapitre premier de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;ces registres sont arrêtés par le greffier, qui constate l'état où ils se trouvent ou une note indiquant les motifs qui empêchent le dépôt de ces pièces.

Le bilan contient l'état des actifs et des passifs visé par la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ainsi que l'énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des créances et des dettes, le tableau des profits et pertes, le dernier compte de résultats dûment clôturé et le tableau des dépenses; il doit être certifié véritable, daté et signé par le débiteur.

Le greffier certifie au bas de l'aveu du commerçant et des pièces y annexées la date de leur remise au greffe, et en délivre récépissé, s'il en est requis.

La remise au greffe de toutes autres pièces concernant la faillite est constatée de la même manière, sans qu'il soit nécessaire d'en dresser aucun autre acte de dépôt.

Art. 11.Par le jugement qui déclare la faillite, le tribunal de commerce nomme, parmi ses membres, le président excepté, un juge-commissaire. Le tribunal de commerce désigne un ou plusieurs curateurs, selon l'importance de la faillite. Il ordonne le cas échéant une descente sur les lieux, du juge-commissaire, des curateurs et du greffier. Il ordonne aux créanciers du failli de faire au greffe la déclaration de leurs créances dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter du jugement déclaratif de faillite, et il ordonne la publication visée à l'article 38.

Le même jugement désigne les lieu, jour et heure auxquels il sera procédé à la clôture du procès-verbal de la vérification des créances.

Ce moment est fixé de manière à ce qu'il s'écoule cinq jours au moins et trente jours au plus entre l'expiration du délai accordé pour la déclaration des créances et la clôture du procès-verbal de vérification.

Art. 12.La cessation de paiement est réputée avoir lieu à partir du jugement déclaratif de faillite, ou à partir du décès, quand la faillite est déclarée après le décès du failli.

Le tribunal ne peut fixer à une date antérieure la cessation de paiement, sauf si des éléments sérieux et objectifs indiquent clairement que la cessation de paiement a eu lieu avant le jugement; ces éléments doivent être mentionnés dans le jugement.

Le tribunal peut, sur citation des curateurs dirigée contre le failli ou sur citation de tout intéressé dirigée contre le failli et les curateurs, modifier ultérieurement la date de cessation de paiement.

Le jugement mentionne les données sur lesquelles le tribunal s'est fondé pour déterminer la date de la cessation de paiement.

Aucune demande tendant à faire fixer la cessation de paiement à une époque, autre que celle qui résulte du jugement déclaratif ou d'un jugement ultérieur, n'est recevable plus de six mois après le jugement déclaratif de faillite, sans préjudice toutefois de l'exercice des voies de recours contre le jugement déclaratif de faillite.

Le jugement ne peut fixer la date de la cessation de paiement à une date précédant de plus de six mois le jugement déclaratif de faillite, sauf si ce jugement a trait à une faillite d'une personne morale dissoute plus de six mois avant le jugement déclaratif de faillite, dont la liquidation est clôturée ou non, et s'il existe des indices qu'elle a été ou est menée dans l'intention de nuire aux créanciers.

Dans ce cas, la date de la cessation de paiement peut être fixée au jour de la décision de dissolution.

Art. 13.Le jugement déclaratif de faillite est signifié au failli à la diligence des curateurs.

L'exploit de signification contient, à peine de nullité, outre les textes des articles 14 et 15, sommation à comparaître à la clôture du procès-verbal de vérification des créances et d'y apprendre, le cas échéant, à quelle date ou dates le juge-commissaire fixe les débats concernant les créances contestées.

Art. 14.Tout jugement déclaratif de faillite ou fixant la date de cessation de paiement est exécutoire par provision et sur minute dès la prononciation.

Les jugements prévus à l'alinéa premier sont susceptibles d'opposition par les parties défaillantes et de tierce opposition de la part des intéressés qui n'y ont pas été parties.

L'opposition à ces décisions n'est recevable que si elle est formée dans les quinze jours de la signification du jugement. La tierce opposition n'est recevable que si elle est formée dans les quinze jours de l'insertion des extraits du jugement au Moniteur belge.

Le délai pour interjeter appel des jugements visés à l'alinéa premier est de quinze jours à compter de la publication au Moniteur belge visée à l'article 38 ou, si l'appel émane du failli, de quinze jours à compter de la signification du jugement.

Art. 15.L'appel, l'opposition ou la tierce opposition dirigés contre le jugement déclarant la faillite ou refusant de la déclarer, sont instruits avec célérité. A la demande de la partie la plus diligente, l'affaire est fixée pour être plaidée dans le mois de la demande de fixation. CHAPITRE II. - Des effets de la faillite

Art. 16.Le failli, à compter du jour du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite. Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et tous paiements faits au failli depuis ce jour sont inopposables à la masse.

Les biens visés à l'article 1408, du Code judiciaire, à l'exception des biens indispensables à la profession du saisi, visés au 3° de cet article, sont exclus de l'actif de la faillite le failli en conserve l'administration ainsi que la disposition.

Sont également exclus de l'actif de la faillite les montants, sommes et paiements que le failli recueille à partir de la déclaration de la faillite, pour autant qu'ils soient insaisissables en vertu des articles 1409 à 1412 du Code judiciaire ou en vertu de lois particulières.

Sont également exclues de l'actif de la faillite, les indemnités accordées au failli pour la réparation du préjudice lié à la personne et causé par un acte illicite.

Art. 17.Sont inopposables à la masse, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements : 1° tous actes de disposition à titre gratuit portant sur des meubles ou immeubles, ainsi que les actes, opérations ou contrats commutatifs ou à titre onéreux, si la valeur de ce qui a été donné par le failli dépasse notablement celle de ce qu'il a reçu en retour;2° tous paiements, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement, pour dettes non échues et pour dettes échues, tous paiements faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce;3° toutes hypothèques conventionnelles et tous droits d'antichrèse ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées.

Art. 18.Tous autres paiements faits par le débiteur pour dettes échues, et tous autres actes à titre onéreux par lui passés après la cessation de ses paiements et avant le jugement déclaratif, peuvent être déclarés inopposables à la masse, si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de paiement.

Art. 19.Les droits d'hypothèque et de privilège valablement acquis peuvent être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite.

Néanmoins, les inscriptions prises postérieurement à l'époque de la cessation de paiement, peuvent être déclarées inopposables s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription.

Art. 20.Tous actes ou paiements faits en fraude des créanciers sont inopposables, quelle que soit la date à laquelle ils ont eu lieu.

Art. 21.Dans le cas ou des lettres de change auraient été payées après l'époque fixée comme étant celle de la cessation de paiement et avant le jugement déclaratif de la faillite, l'action en rapport ne peut être intentée que contre celui pour le compte duquel la letfre de change a été fournie; s'il s'agit d'un billet à ordre, l'action ne peut être excercee que contre le premier endosseur.

Dans l'un et l'autre cas, la preuve que celui à qui on demande le rapport avait connaissance de la cessation de paiement à l'époque de l'émission du titre, doit être fournie.

Art. 22.Le jugement déclaratif de la faillite rend exigibles, à l'égard du failli, les dettes non échues. Si le failli est le souscripteur d'un billet à ordre, I'accepteur d'une lettre de change, ou le tireur à défaut d'acceptation, les autres obligés sont tenus de donner caution pour le paiement à l'échéance, s'ils ne choisissent pas de payer immédiatement.

Toutefois, les dettes non échues et ne portant pas intérêt, dont le terme serait éloigné de plus d'une année à dater du jugement déclaratif, ne sont admises au passif que sous déduction de l'intérêt légal calculé depuis le jugement déclaratif jusqu'à l'échéance.

En cas de paiement immédiat par l'un des coobligés d'un billet à ordre ou d'une lettre de change non échue et ne portant pas intérêt, il est fait sous déduction de l'intérêt légal pour le temps qui reste à courir jusqu'à l'expiration du terme.

Art. 23.A compter du jugement déclaratif de la faillite, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège spécial, par un nantissement ou par une hypothèque, est arrêté à l'égard de la masse seulement.

Les intérêts des créances garanties ne peuvent être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au privilège, au nantissement ou à I'hypothèque.

Art. 24.A partir du même jugement, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d'exécution sur les meubles ou immeubles, ne peut être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs. Le tribunal peut néanmoins recevoir le failli partie intervenante.

Les décisions rendues sur les actions suivies ou intentées contre le failli personnellement ne sont pas opposables à la masse.

Art. 25.Le jugement déclaratif de la faillite arrête toute saisie faite à la requête des créanciers chirographaires et des créanciers bénéficiant d'un privilège général.

Si, antérieurement à ce jugement, le jour de la vente forcée des meubles ou immeubles saisis a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente a lieu pour le compte de la masse.

Néanmoins, si l'intérêt de la masse l'exige, le juge-commissaire peut, sur la demande des curateurs, autoriser la remise ou l'abandon de la vente.

Art. 26.Toutes voies d'exécution, pour parvenir au paiement des créances privilégiées sur les meubles dépendant de la faillite, seront suspendues jusqu'à la clôture du procès-verbal de vérification des créances, sans préjudice de toute mesure conservatoire et du droit qui serait acquis au propriétaire des lieux loués d'en reprendre possession.

Dans ce dernier cas, la suspension des voies d'exécution établie au présent article cesse de plein droit en faveur du propriétaire.

Néanmoins, si l'intérêt de la masse l'exige et à condition qu'une réalisation des meubles puisse être attendue qui ne désavantage pas les créanciers privilégiés, le tribunal peut, sur requête des curateurs et après avoir convoqué par pli judiciaire le créancier concerné bénéficiant d'un privilège spécial, ordonner la suspension d'exécution pour une période maximum d'un an à compter de la déclaration de faillite. CHAPITRE III. - De l'administration et de la liquidation de la faillite Section 1re - Dispositions générales

Art. 27.Les curateurs sont choisis parmi les personnes inscrites sur une liste établie par l'assemblée générale du tribunal de commerce.

Peuvent seuls être admis sur la liste visée à l'alinéa premier, les avocats inscrits au tableau de l'ordre d'un barreau belge, justifiant d'une formation particulière et présentant des garanties de compétence en matière de procédures de liquidation.

La liste précise également, pour chaque inscrit, pour quelles faillites il a déjà été désigné en qualité de curateur. En tout état de cause, elle mentionne le nom du failli, la date de la désignation du curateur et, le cas échéant, la date à laquelle sa mission a pris fin. La liste peut être consultée sans frais.

Lorsque la nature et l'importance d'une faillite le commandent, toute autre personne remplissant les conditions de formation et présentant les garanties prévues à l'alinéa 2 peut être adjointe en qualité de curateur, en raison de compétences particulières.

Le Roi fixe la procédure de présentation des candidats au tribunal ainsi que les délais à respecter pour l'examen des candidatures. Le Roi peut également fixer les conditions à remplir en ce qui concerne la formation ainsi que la compétence pour les procédures de liquidation.

Art. 28.Toute décision de refus d'inscription sur la liste des curateurs ou d'omission d'inscription peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel. Les débats se déroulent à huis clos si l'intéressé le demande. Le délai pour introduire le recours est d'un mois à partir du jour de la notification de la décision. La cour ordonne, le cas échéant, I'inscription sur la liste.

Art. 29.Une personne figurant sur la liste peut en être omise à sa propre demande par l'assemblée générale du tribunal de commerce.

L'assemblée générale omet également de la liste les personnes n'étant plus avocats inscrits au tableau de l'ordre d'un barreau. Une personne peut également être omise de la liste en exécution d'un jugement rendu sur citation du Ministère public. Les débats se déroulent à huis clos si l'intéressé le demande.

Art. 30.Au moment de leur entrée en fonction, les curateurs désignés prêtent serment devant le juge-commissaire dans les termes suivants : « Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Ik zweer mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk te zullen vervullen., « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge. Je jure d'accomplir ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité. » « Ich schwöre Treue dem Konig, Gehorsam der Verfassung und den Gesetzen des belgischen Volkes. Ich schwöre den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich zu erfüllen. »

Art. 31.Le tribunal de commerce peut, à tout moment, remplacer le juge-commissaire par un autre de ses membres ainsi que remplacer les curateurs ou l'un d'eux, en augmenter ou en diminuer le nombre.

Les curateurs dont le remplacement est envisagé, sont préalablement appelés et, après rapport du juge-commissaire, entendus en chambre du conseil. Le jugement est prononcé en audience publique.

Le jugement ordonnant le remplacement d'un curateur lui est notifié à la diligence du greffier. Il est, à la diligence du greffier du tribunal de commerce et dans les cinq jours de sa date, publié par extrait au Moniteur belge. Une copie du jugement est également transmise pour information au ministère public.

Art. 32.Lorsqu'un curateur est empêché, en raison d'un conflit d'intérêts, d'intervenir, il demande, par voie de requête adressée au tribunal de commerce, la désignation d'un curateur ad hoc. Le tribunal statue sur le rapport du juge-commissaire.

Lorsqu'un curateur ad hoc est désigné en remplacement du curateur titulaire, il doit confirmer par écrit l'acceptation de sa mission. Au terme de sa mission, le curateur ad hoc rédige un rapport de ses activités et fait chiffrer son état de frais et ses honoraires par le tribunal de commerce, qui statue après avoir entendu le juge-commissaire et le curateur titulaire.

Le curateur titulaire fait figurer l'état de frais et honoraires du curateur ad hoc dans son décompte final au titre de frais de la faillite.

Art. 33.Les honoraires des curateurs sont fixés en fonction de l'importance et de la complexité de leur mission. Ils ne peuvent être fixés exclusivement sous la forme d'une indemnité proportionnelle aux actifs réalisés. Les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires sont établis par le Roi. Le Roi détermine les prestations et frais couverts par les honoraires. Le Roi peut également déterminer les frais pouvant faire l'objet d'une indemnisation séparée, ainsi que les modalités de leur arbitrage.

Un relevé détaillé des prestations à rémunérer est joint à toute demande d'honoraires.

Le juge peut fixer des frais et honoraires provisionnels à la demande des curateurs et de l'avis conforme du juge-commissaire. Sauf circonstances particulières, le total des frais et honoraires provisionnels ne peut excéder les trois quarts du montant fixé selon les règles d'indemnisation établies par le Roi. En aucun cas, des honoraires provisionnels ne peuvent être arbitrés lorsque les curateurs ne remettent pas les états prévus à l'article 34.

Art. 34.Les curateurs remettent au juge-commissaire, au cours des sixième et douzième mois de la première année de liquidation de la faillite, un état détaillé de la situation de la faillite.

Cet état, qui comporte notamment l'indication des recettes, des dépenses, des répartitions, ainsi que de ce qu'il reste à liquider, est déposé au dossier de la faillite. L'état des contestations des créances est également précisé.

A partir de la deuxième année de la liquidation, l'état détaillé ne doit plus être remis au juge-commissaire et déposé au dossier de la faillite que tous les ans.

Art. 35.Le juge-commissaire est chargé spécialement d'accélérer et de surveiller les opérations, la gestion et la liquidation de la faillite; il fait rapport à l'audience de toutes les contestations nées de la faillite, sauf l'exception prévue à l'alinéa 6; il ordonne les mesures urgentes qui sont nécessaires pour la sûreté et la conservation des biens de la masse, et il préside les réunions des créanciers du failli.

En cas d'empêchement du juge-commissaire, le président du tribunal ordonne son remplacement.

Lorsque le juge-commissaire fait rapport sur les contestations nées de la faillite, il ne peut faire partie du siège.

Le juge-commissaire peut procéder hors de son arrondissement à tous actes relevant de ses attributions, s'il estime que des circonstances graves ou urgentes le requièrent.

Les ordonnances du juge-commissaire sont motivées et exécutoires par provision. Les recours contre ces ordonnances sont portés devant le tribunal.

Le juge-commissaire ne fait pas rapport sur les contestations de créances à admettre au passif.

Art. 36.Le procureur du Roi peut assister à toutes les opérations de la faillite, consulter à tout moment le dossier de la faillite, prendre connaissance des livres et papiers du failli, vérifier sa situation et se faire donner par les curateurs tous les renseignements qu'il juge utiles.

Art. 37.Les jugements prononcés en matière de faillite, autres que le jugement déclaratif de la faillite et le jugement fixant la date de cessation de paiement sont susceptibles de recours conformément au Code judiciaire. Ces jugements sont exécutoires par provision.

Ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel : 1. Ies jugements relatifs à la nomination ou au remplacement de juge-commissaires ou de curateurs;2. les jugements qui statuent sur les contestations relatives à la délivrance au failli, personne physique, et à sa famille des meubles et effets nécessaires à leur propre usage, ainsi que 1'octroi de secours alimentaires au failli, personne physique, et à sa famille;3. les jugements qui autorisent la vente des effets ou marchandises appartenant à la faillite, ou autorisent conformément à l'article 25, la remise ou l'abandon de la vente d'objets saisis;4. Ies jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues dans les limites de ses attributions. Section 2. - Des formalités et de la gestion de la faillite

Art. 38.Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui a fixé ultérieurement la cessation de paiement, sont, par les soins des curateurs et dans les cinq jours de leur date, publiés par extraits au Moniteter belge et dans au moins deux journaux ou périodiques ayant une diffusion régionale.

Ces extraits contiennent : 1. les nom, prénoms, lieu et date de naissance, la nature de l'activité commerciale principale ainsi que la dénomination sous laquelle cette activité est exercée, I'adresse ainsi que le lieu du principal établissement et le numéro d'immatriculation du failli au registre du commerce ainsi que le numéro d'immatriculation qui lui a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la forme, la nature de l'activité commerciale principale ainsi que la dénomination sous laquelle cette activité est exercée, le siège ainsi que le lieu du principal établissement et le numéro d'immatriculation de la personne morale au registre du commerce ainsi que le numéro d'immatriculation qui lui a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée; 2. la date du jugement déclaratif et le tribunal qui l'a prononcé;3. le cas échéant, la date du jugement fixant la date de cessation de paiement et l'indication de celle-ci;4. les nom, prénoms et adresse des curateurs;5. Ie délai dans lequel les créances doivent être déclarées;6. Ia date et le lieu de la séance de clôture du procès-verbal de vérification des créances. Il est justifié de cette insertion par le Moniteur belge contenant lesdits extraits.

S'ils constatent qu'il est possible que la faillite doive être clôturée pour insuffisance d'actif, les curateurs demandent au juge-commissaire à être exonérés de l'obligation de publication dans des journaux ou des périodiques ayant une diffusion régionale. Les frais de publication qui ne sont pas couverts par l'actif resteront à charge des curateurs.

Art. 39.Il est tenu au greffe, pour chaque faillite, un dossier contenant : 1° une copie conforme du jugement déclaratif de faillite, du jugement fixant la date de cessation de paiement et des décisions rendues sur recours contre ces jugements;2° les extraits des publications prevues a l'article 38;3° le cas écheant une copie conforme des ordonnances prises en vertu des articles 41, § 2, et 43, alinea 3;4° le procès-verbal de descente sur les lieux et l'inventaire prévu à l'article 43;5° le procès-verbal de vérification des créances;6° le tableau prévu à l'article 71;7° les rapports et états de répartition établis par les curateurs, prévus aux articles 34 et 52;8° les ordonnances écrites rendues par le juge-commissaire;9° la liste des transactions et des homologations y relatives visées à l'article 58. Tout intéressé peut prendre gratuitement connaissance du dossier et en obtenir copie moyennant paiement des droits de greffe.

Art. 40.Les curateurs entrent en fonctions immédiatement après le jugement déclaratif et après avoir prêté devant le juge-commissaire le serment prévu à l'article 30.

Ils gèrent la faillite en bon père de famille, sous la surveillance du juge-commissaire.

Art. 41.§ 1er. S'il y a lieu, les curateurs requièrent sur le champ l'apposition des scellés de la manière prévue au § 2.

Les scellés peuvent être apposés sur les magasins, les comptoirs, les caisses, les portefeuilles, les livres, les supports magnétiques, notamment les supports informatiques, les meubles et effets du failli.

En cas de faillite d'une société dont tout ou partie des associés sont solidairement responsables des dettes, les scellés sont, le cas échéant, apposés non seulement au siège principal de la société, mais encore au domicile de chacun des associés solidaires. § 2. Les curateurs peuvent demander au juge-commissaire d'ordonner l'apposition des scellés, soit par requête, soit par une déclaration verbale actée par le greffier.

Art. 42.La descente sur les lieux s'effectue par analogie selon les règles prévues aux articles 1010, alinéa premier, 1011, 1013 et 1015, première phrase du Code judiciaire.

Art. 43.Dès leur entrée en fonctions, les curateurs procèdent, sans désemparer et sous la surveillance du juge-commissaire, à l'inventaire des biens du failli, lequel est présent ou dûment appelé. Le juge-commissaire signe l'inventaire. L'inventaire signé est déposé au greffe du tribunal pour être joint au dossier de la faillite.

L'inventaire décrit séparément chacun des biens prévus à l'article 16, alinéa 2.

Les curateurs peuvent, avec l'autorisation du juge-commissaire, se faire aider, sous leur responsabilité, pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation des objets, pour la conservation des actifs et pour leur réalisation, par qui ils jugent convenable.

Art. 44.En cas de déclaration de faillite après décès, lorsqu'il n'a point été fait d'inventaire antérieurement à cette déclaration, ou en cas de décès du failli avant l'ouverture de l'inventaire, il y est procédé immédiatement dans les formes de l'article 43, en présence des héritiers ou ceux-ci dûment appelés.

Art. 45.L'inventaire terminé, les marchandises, l'argent, les papiers, les titres actifs, les meubles et effets du débiteur, sont remis aux curateurs qui, au pied dudit inventaire, déclarent s'en charger.

Les curateurs peuvent confier les archives au failli ou à l'un des dirigeants de la société faillie. S'il y a lieu elles leur sont restituées à leur demande et sur leur reçu.

Si les curateurs ne sont pas en mesure de restituer les archives, ils sont tenus de conserver celles-ci pendant une période de dix ans suivant l'ouverture de la faillite, sauf si elle n'est pas clôturée à ce moment, auquel cas ils devront les conserver jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la clôture de la faillite.

Les curateurs doivent conserver les dossiers qu'ils ont constitués après la faillite conformement aux dispositions propres au barreau.

Art. 46.Dès leur entrée en fonctions, les curateurs décident sans délai s'ils poursuivent l'exécution des contrats conclus avant la date du jugement déclaratif de la faillite et auxquels ce jugement ne met pas fin.

La partie qui a contracté avec le failli peut mettre les curateurs en demeure de prendre cette décision dans les quinze jours. Si aucune prorogation de délai n'est convenue ou si les curateurs ne prennent pas de décision, le contrat est présumé être resilié par les curateurs dès l'expiration de ce délai; la créance de dommages et intérêts éventu-ellement dus au co-contractant du fait de l'inexécution entre dans la masse.

Lorsque les curateurs décident d'exécuter le contrat, le co-contractant a droit, à charge de la masse, à l'exécution de cet engagement dans la mesure où celui-ci a trait à des prestations effectuées après la faillite.

Art. 47.Si l'intérêt des créanciers le permet, le tribunal, statuant à la demande des curateurs ou de tout intéressé, sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendu les curateurs et les représentants du personnel au sein du conseil d' entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale si celle-ci a été constituée ou, à défaut, une délégation du personnel, peut autoriser que les opérations commerciales du failli soient provisoirement, en tout ou en partie, continuées par les curateurs ou sous la surveillance des curateurs par le failli ou par un tiers. A la requête des curateurs ou de tout intéressé et sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal peut à tout moment modifier ou révoquer cette mesure.

Les curateurs peuvent immédiatement après le jugement de faillite et après s'être concerté avec les syndicats représentatifs ou, à défaut, avec le personnel présent, dans l'intérêt de la masse et en attendant la décision du tribunal prise en application de l'alinéa premier, autoriser la poursuite des opérations commerciales.

Art. 48.Les curateurs peuvent, avec l'autorisation du juge-commissaire, délivrer au failli, personne physique, et à sa famille des meubles et effets nécessaires à leur propre usage. Les curateurs dressent un inventaire de ces objets. Ils peuvent également, avec l'autorisation du juge-commissaire, attribuer des secours alimentaires au failli, personne physique, et à sa famille.

Toute contestation relative à l'application du présent article est adressée par requête au tribunal.

Art. 49.Les curateurs peuvent, nonobstant tout recours contre le jugement déclaratif de faillite et sur l'autorisation du juge-commissaire, vendre immédiatement les actifs sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente.

Art. 50.Les lettres et messages adressés au failli sont remis aux curateurs qui les ouvrent; si le failli est présent, il assiste à leur ouverture. Les lettres et messages qui ne concernent pas exclusivement l'activité commerciale du failli sont transmis ou communiqués par le curateur à l'adresse indiquée par le failli.

Après la clôture du procès-verbal de vérification des créances, le failli, personne physique, peut demander au juge-commissaire l'autorisation de procéder personnellement à l'ouverture des lettres et messages qui lui sont adressés.

En cas de refus, le juge-commissaire est tenu de motiver sa décision, conformément à l'article 35.

Art. 51.Les curateurs recherchent et recouvrent sur leurs quittances, toutes les créances ou sommes dues ou faili.

Les deniers provenant des ventes et recouvrements faits par les curateurs sont versés à la Caisse des dépôts et consignations dans les huits jours de la recette. Le juge-commissaire peut toutefois, sur requête autoriser le curateur à conserver sur un compte bancaire un montant limité, destiné à financer les opérations courantes. Dans son ordonnance, le juge-commissaire fixe le montant maximum que le curateur est autorisé à conserver sur le compte.

En cas de retard, les curateurs doivent les intérêts commerciaux des sommes qu'ils n'ont pas versées, sans préjudice de l'application de l'article 31.

Art. 52.Le paiement des sommes attribuées aux créanciers est effectué par les curateurs au vu d'un état de répartition visé par le juge-commissaire et déposé au dossier de la faillite.

Les sommes dues aux curateurs à titre d'honoraires ou d'honoraires provisionnels prévus à l'article 33, ainsi que leurs frais et débours, leur sont versées sur la base d'un état visé par le juge-commissaire.

Les sommes qui à la clôture de la faillite n'ont pas pu être réparties, sont versées à la Caisse des dépôts et consignations au profit des créanciers concernés.

Art. 53.Le failli ou les gérants et administrateurs de la société faillie, se rendent à toutes les convocations qui leurs sont faites, soit par le juge-commissaire, soit par les curateurs et fournissent au juge-commissaire et aux curateurs tous les renseignements requis.

Le failli ou les gérants et administrateurs de la société faillie sont tenus d'aviser les curateurs de tout changement d'adresse. A défaut, les convocations sont censées valablement faites à la dernière adresse que l'intéressé a communiquée aux curateurs.

Art. 54.Les curateurs appellent le failli auprès d'eux pour clore et arrêter les livres et écritures en sa présence.

Art. 55.Le juge-commissaire est autorisé à entendre le failli, les travailleurs qu'il occupe et toute autre personne tant sur ce qui concerne la vérification des livres et écritures comptables, que sur les causes et circonstances de la faillite.

Art. 56.Lorsqu'un commerçant a été déclaré en faillite après son décès ou lorsque le failli décède après la déclaration de sa faillite, ses héritiers peuvent se présenter ou se faire représenter dans toutes les opérations de faillite.

Art. 57.A compter de leur entrée en fonctions, les curateurs sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de faite tous les actes pour la conservation des droits du failli contre ses débiteurs. .

Ils sont aussi tenus de requérir l'inscription des hypothèques sur les immeubles des débiteurs du failli, si elle n'a pas été requise par lui.

Ils sont tenus, en outre, de prendre inscription sur les immeubles du failli dont ils connaissent l'existence.

Les inscriptions en question sont prises au nom de la masse par les curateurs, qui joignent à leur bordereau une copie du jugement de faillite constatant leur nomination.

Art. 58.Les curateurs peuvent, avec l'autorisation du juge-commissaire, et le failli dûment appelé, transiger sur toutes les contestations que intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des actions et droits immobiliers.

Lorsque la transaction porte sur des droits immobiliers, ou quand son objet est d'une valeur indéterminée ou qui excède 500 000 francs, la transaction n'est obligatoire qu'après avoir été homologuée par le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire. Le failli est appelé à l'homologation.

Les curateurs peuvent aussi, avec l'autorisation du tribunal de commerce, le failli dûment appelé, déférer le serment litisdécisoire à la partie adverse, dans les contestations dans lesquelles la faillite sera engagée.

Art. 59.Les curateurs peuvent employer le failli pour faciliter et éclairer leur gestion. Le juge-commissaire fixera les conditions de son travail.

Art. 60.En toute faillite, les curateurs, dans les deux mois de leur entrée en fonctions, sont tenus de remettre au juge-commissaire un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu'elle paraît avoir.

Le juge-commissaire transmet immédiatement le mémoire avec ses observations au procureur du Roi. S'il ne lui a pas été remis dans le délai prescrit, il en prévient le procureur du Roi, et l'informe des causes du retard indiquées par le curateur.

Art. 61.Si le failli ou les gérants et administrateurs, de la société faillie sont poursuivis du chef d'une infraction prévue aux articles 489, 489bis ou 489ter du Code pénal ou si un mandat d'amener ou d'arrêt a été décerné contre eux, le procureur du Roi en donne connaissance sans délai au juge-commissaire et aux curateurs. CHAPITRE IV. - De la déclaration et de la vérification des créances

Art. 62.Pour participer à une répartition ou pour exercer personnellement un droit de préférence quelconque, les créanciers sont tenus de déposer au greffe du tribunal de commerce la déclaration de leurs créances avec leurs titres, au plus tard le jour indiqué par le jugement déclaratif de faillite. Sur demande,le greffier délivre un récépissé.

A cette fin , les créanciers sont avertis par la publication au Moniteur belge et par une circulaire que les curateurs leur adressent aussitôt que ces créanciers sont connus.

Cette circulaire indique les lieu, jour et heure fixés pour la clôture du procès-verbal de vérification des créances.

Art. 63.La déclaration de chaque créancier énonce son identité, sa profession et domicile, ou, s'il agit d'une personne morale, son activité commerciale principale, son identité et son siège social, le montant et les causes de sa créance, les privilèges, hypothèques ou gages qui y sont affectées et le titre d'o· elle résulte.

Cette déclaration est terminée par une affirmation conçue dans les termes suivants : « J'affirme en honneur et conscience que ma créance est sincère et véritable »; ou « Ik verklaar in eer en geweten dat deze schuldvordering waar en oprecht is »; ou « Ich erkläre hiermit auf Ehre und Gewissen dass meine Forderung aufrichtig und wahrheitsgetreu ist ».

Elle est signée par le créancier, ou en son nom par un fondé de pouvoir; dans ce cas, la procuration est annexée à la déclaration, et elle doit énoncer le montant de la créance et contenir l'affirmation prescrite par le présent article. .

Art. 64.Sans préjudice de l'application des conventions internationales, la déclaration contient, de la part du créancier non domicilié dans un Etat de l'Union européenne, élection de domicile dans le ressort o· siège le tribunal qui a prononcé la faillite.

A défaut d'avoir élu domicile, toutes significations et toutes informations peuvent lui être faites ou donné au greffe du tribunal.

Art. 65.La vérification des créances est opérée par le curateurs en présence du failli ou celui-ci dûment appelé. Les titres des créances sont approchés des livres et écritures du failli.

Le failli est également entendu sur la liquidation de la faillite.

Art. 66.Après la déclaration de chaque créance et jusqu'au jour fixé pour les débats sur les contestations qu'elle soulève, le juge-commissaire peut, même d'office, ordonner la comparution personnelle du créancier ou de son fondé de pouvoir ou de toutes personnes qui peuvent fournir des renseignements. Il dresse procès-verbal de leurs dires. Il peut aussi ordonner la représentation des livres du créancier ou demander, en vertu d'un compulsoire, qu'il en soit rapporté un extrait fait par le juge du lieu.

Art. 67.Les curateurs, à l'expiration de la vérification des créances, en dressent procès-verbal, qui est signé par eux-mêmes, par le juge-commissaire et par le greffier.

Art. 68.A la séance fixée pour la clôture du procès-verbal de vérification, les curateurs donnent, à la demande de tout intéressé, connaissance de toute créance déclarée et de son éventuelle contestation.

Le juge-commissaire renvoie au tribunal les contestations relatives aux créances non admises et fixe la date et l'heure des débats.

Si les curateurs contestent le montant d'une créance déclarée ou une cause de préférence invoquée, ils en avisent aussitôt les créanciers concernés par lettre recommandée à la poste; celle-ci contient convocation à comparaître devant le tribunal pour entendre statuer sur le débat à la date et à l'heure, ou le cas échéant, aux dates et heures fixées par le juge-commissaire.

Art. 69.Le failli et les créanciers peuvent fournir des contredits aux vérificatons faites et à faite, soit lors de la séance de clôture du procès-verbal de vérification des créances, soit ultérieurement.

Les contredits doivent être, dans cette dernière hypothèse, formés par exploit d'huissier de justice signifié aux curateurs et au créancier dont la créance est contredite, dans un délai d'un mois après la date de clôture du procès-verbal de vérificaton de créances, ou dans un délai d'un mois après l'admission d'une créance si celle-ci n'a été admise qu'après la clôture du procès-verbal de vérification.

Ledit exploit contiendra citation des curateurs et du créancier, ainsi que du failli devant le tribunal aux fins de statuer sur la liquidation de la créance faisant l'objet du contredit.

Art. 70.Au jour fixé pour les débats sur les contestations, le tribunal statue, sans citation préalable, s'il est possible par un même jugement, quant à toutes les contestations. Le jugement est rendu après avoir entendu, s'ils se présentent, les curateurs, le failli, les créanciers opposants et déclarants. Son jugement n'est pas susceptible d'opposition.

Les contestations qui ne sont pas prises immédiatement en délibéré sont disjointes et ensuite traitées selon la procédure ordinaire, toutes affaires cessantes.

Art. 71.Il est tenu au greffe, sous la responsabilité du greffier, pour chaque faillite, un tableau divisé en colonnes et contenant, pour chaque créance déclarée, les énonciations suivantes : 1° le numéro d'ordre ;2° l'identité, la profession et le domicile, ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'activité commerciale principale, l'identité et le siège social du créancier qui a déposé sa créance et ses titres;. 3° le montant de la créance déclarée;4° les privilèges et hypothèques auxquels le créancier prétend;5° l'admission ou la contestation;6° le sommaire et la date de la décision relative a la contestation;7° les autres renseignements qu'il peut être utile de porter à la connaissance des intéressés.

Art. 72.A défaut de déclaration et d'affirmation de leurs créances dans le délai fixé par le jugement déclaratif de la faillite, les défaillants connus ou inconnus ne sont pas compris dans les répartitions.

Jusqu'à l'assemblée visée à l'article 79, les défaillants ont le droit d'agir en admission sans que leur demande ne puisse suspendre les répartitions ordonnées. Ils ne peuvent prétendre à un dividende que sur l'actif non encore réparti. Les frais et dépenses auxquels la vérification et l'admission de leurs créances donnent lieu restent à leur charge.

Le droit d'agir en admission se prescrit par trois ans à dater du jugement déclaratif, sauf pour la créance constatée dans le cadre d'une action en intervention ou garantie, poursuivie ou intentée en cours de liquidation.

Le droit d'agir en admission d'une créance constatée pendant la liquidation par un autre tribunal que celui de la faillite se prescrit par six mois à dater du jugement définitif passé en force de chose jugée. CHAPITRE V. - De la procédure sommaire de clôture

Art. 73.Si, a quelque époque que ce soit, il est reconnu que l'actif ne suffit pas pour couvrir les frais présumés d'administration et de liquidation de la faillite, le tribunal peut, à la requête des curateurs, le failli dûment appelé par pli judiciaire contenant le texte du présent article, prononcer la clôture des opérations de la faillite. Dans ce cas, les créanciers rentrent dans l'exercice de leurs actions individuelles contre la personne et les biens du failli, sauf si le tribunal a déclaré le failli excusable.

La décision de clôture des opérations de faillite, lorsqu'il est reconnu que l'actif ne suffit pas pour couvrir les frais présumés d'administration et de liquidation de la faillite, met une fin immédiate à l'existence de la personne morale, sauf en cas d'excusabilité.

L'article 180 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, est applicable.

La clôture de la faillite pour insuffisance d'actif ne peut être prononcée que lorsqu'il est reconnu que les curateurs ont fait ce qui était en leur pouvoir pour remettre aux travailleurs les documents sociaux prévus par la loi.

Le jugement prononçant la clôture de la faillite pour insuffisance d'actif est publié par extraits au Moniteur belge, à la diligence des curateurs.

Le jugement ordonne, s'il échet, la reddition des comptes par les curateurs. Le tribunal de commerce connaît des litiges y relatifs.

Le Roi peut déterminer la procédure de consignation des actifs qui apparaîtraient ultérieurement et le sort de ces actifs en cas d'apparition de nouveaux passifs.

Art. 74.L'exécution du jugement de clôture, prononcé en application de l'article 73, est suspendue pendant un mois à partir de la date de publication au Moniteur belge. CHAPITRE VI. - De la liquidation de la faillite

Art. 75.§ 1er. Lorsque toutes les créances sont définitivement admises ou rejetées par un jugement exécutoire, même frappé d'un recours, les curateurs procèdent à la liquidation de la faillite. Le juge-commissaire convoque la failli pour, en présence des curateurs, recueillir ses observations sur la meilleure réalisation possible de l'actif. Il en est dressé procès-verbal. Les curateurs font notamment vendre les immeubles, marchandises et effets mobiliers, le tout sous la surveillance du juge-commissaire en se conformant aux dispositions des articles 51 et 52, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli. .

Ils peuvent transiger de la manière prescrite par l'article 58 sur toutes espèces de droit appartenant au failli, nonobstant toute opposition de sa part. § 2. Les curateurs peuvent, le failli dûment appelé par pli judiciaire, contenant le texte du présent article, demander au tribunal de commerce l'autorisation de liquider la faillite selon les modalités indiquées ci-dessus, dès la clôture du procès-verbal de vérification des créances ou à dater de quelque date ultérieure que ce soit. Le tribunal statue sur le rapport du juge-commissaire. § 3. Lorsque les créanciers ou le failli estiment qu'une réalisation envisagée risque de leur porter préjudice, ils peuvent demander en référé la désignation d'un curateur ad hoc. Celui-ci peut demander au tribunal de commerce d'interdire la vente qui risque manifestement de léser les droits desdits intéressés. § 4. A la demande des curateurs, le tribunal peut dans le cadre de la liquidation de la faillite homologuer le transfert d'une entreprise en activité selon des modalités conventionnelles dont l'exécution peut-être poursuivie par les curateurs ou après la clôture de la faillite, par tout intéressé.

Art. 76.Le juge-commissaire peut en toute circonstances convoquer une assemblée des créanciers ou de certains d'entre eux.

Au surplus, trois ans après le jugement déclaratif de faillite, au plus tôt un mois, au plus tard trois mois après la date anniversaire de ce jugement, une assemblée des créanciers se tient sous la présidence du juge-commissaire pour entendre le rapport des curateurs sur l'évolution de la liquidation. Cette assemblée peut par la suite à la demande d'un créancier être convoquée par le juge-commissaire.

Le juge-commissaire ordonne la convocation des créanciers inscrits dans la faillite et fixe le lieu, le jour et l'heure de l'assemblée.

Cette ordonnance est publiée au Moniteur belge, à la diligence du greffier, un mois au moins avant la date de la réunion. Le juge-commissaire peut toutefois autoriser la convocation des créanciers par lettre circulaire.

La failli est dûment appelé à cette assemblée. Il peut y être entendu sur l'évolution de la liquidation.

Les créanciers assemblés peuvent, à la majorité simple, charger les curateurs de traiter à forfait de tout ou partie des droits ou actions dont l'exécution n'aurait pas eu lieu, et de les aliéner.

Art. 77.Le juge-commissaire ordonne, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers et en fixe la quotité. Tout paiement effectué sur ordre du juge-commissaire ou avec son autorisation entraîne décharge pour les curateurs.

Art. 78.S'il y a des créanciers dont les créances déclarées et affirmées dans le délai prescrit ont donné lieu à des contestations non encore définitivement jugées, il n'est procédé à aucune répartition qu'après la mise en réserve de la part correspondant à leurs créances telles qu'elles ont été déclarées ou affirmées.

Art. 79.Lorsque la liquidation de la faillite est terminée, le failli et les créanciers sont convoqués par les curateurs, sur ordonnance du juge-commissaire, rendue au vu des comptes des curateurs. Le compte simplifié des curateurs reprenant le montant de l'actif, les frais et honoraires des curateurs, les dettes de la masse et la répartition aux différentes catégories de créanciers, est joint à cette convocation.

Dans cette assemblée, le compte est débattu et arrêté. Les créanciers donnent leur avis sur l'excusabilité du failli.

Le reliquat du compte fait l'objet de dernière répartition. Lorsque le compte définitif présente un solde possitif, celui-ci revient de droit au failli.

Art. 80.Sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal ordonne la clôture de la faillite, après avoir tranché le cas échéant les contestations relatives au compte et redressé celui-ci s'il y a lieu. .

Le juge-commissaire présente au tribunal, en chambre du conseil, la délibération des créanciers relative à l'excusabilité du failli, et un rapport sur les circonstances de la faillite. Le tribunal décide si le failli est ou non excusable. La décision sur l'excusabilité est susceptible de tierce-opposition de la part des créanciers individuellement dans le mois à compter de la publication, ou de la part du failli dans le mois à compter de la notification du jugement de clôture.

Le tribunal peut décider que le jugement ordonnant la clôture de la faillite sera publié par extrait au Moniteur belge. Ce jugement doit être publié lorsque le tribunal déclare le failli excusable.

Sauf pour ce qui concerne son exécution, la clôture de la faillite met fin aux fonctions des curateurs; elle emporte décharge générale.

Art. 81.Ne peuvent être déclarés excusables les faillis ou la personne morale faillie dont les administrateurs ont été condamnés pour infraction à l'article 489ter du Code pénal, pour vol, faux, concussion, escroquerie ou abus de confiance, ni les dépositaires, tuteurs, administrateurs ou autres comptables, qui n'ont pas rendu et soldé leur compte en temps utile.

Art. 82.Si le failli est déclaré excusable, il ne peut plus être poursuivi par ses créanciers.

Si le failli n'est pas déclaré excusable, les créanciers recouvrent le droit d'exercer individuellement leur action sur ses bien.

Art. 83.La décision d'inexcusabilité d'une personne morale faillie prononcée conformément à l'article 80 met une fin immédiate à son existence. L'article 180 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, est applicable.

Le Roi peut déterminer la procédure de consignation des actifs qui apparaîtraient ultérieurement et le sort de ces actifs en cas d'apparition de nouveaux passifs. CHAPITRE VII. - Des différentes espèces de créancier et de leurs droits Section Ire. - Des coobligés et des cautions

Art. 84.Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le failli et d'autres coobligés qui sont en faillite, participe aux distributions dans toutes les masses, et y figure pour la valeur nominale de son titre jusqu'à entier paiement.

Art. 85.Aucun recours, pour raison des dividendes payés, n'est ouvert aux faillites des coobligés les unes contre les autres, si ce n'est lorsque la réunion des dividendes que donneraient ces faillites excéderait le montant de la créance en principal et accessoires, auquel cas cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des obligés qui auraient les autres pour garants.

Art. 86.Si le créancier porteur d'engagements solidaires entre le failli et d'autres coobligés, ou garantis par une caution, a reçu, avant la faillite, un acompte sur sa créance, il n'est compris dans la masse que sous la déduction de cet acompte, et conserve, pour ce qui reste dû, ses droits contre les coobligés ou la caution.

Art. 87.Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel est compris dans la masse pour toute ce qu'il a payé à la décharge du failli. Section II. - Des créanciers nantis de gage et des créanciers

privilégiés sur les biens meubles

Art. 88.Les curateurs peuvent, à toute époque, avec l'autorisation du juge-commissaire, retirer les gages, au profit de la faillite en remboursant la dette.

Art. 89.Si le gage n'est pas retiré par les curateurs, et s'il est vendu par le créancier pour un prix qui excède la créance, le surplus est recouvré par lesdits curateurs. Si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti vient à contribution pour le surplus dans la masse comme créancier ordinaire.

Art. 90.Pour les travailleurs visés à l'article premier de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, la rémunération, telle qu'elle est définie à l'article 2, alinéa premier, de ladite loi et les indemnités comprises dans la rémunération et qui sont dues aux mêmes personnes pour cause de rupture de leur engagement, sont, sans égard au fait que la rupture ait eu lieu avant ou après la déclaration de faillite, admises au nombre de créances privilégiées au même rang et jusqu'à concurrence des mêmes montants que le privilège établi en faveur des mêmes personnes par l'article 19, 3°bis, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. . Section III. - Des droits des créanciers hypothècaires privilégiés sur

les immeubles

Art. 91.Lorsque la distribution du prix des immeubles est faite antérieurement à celle du prix des biens meubles, ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires non remplis sur le prix des immeubles concourent à proportion de ce qui leur reste dû avec les créanciers chirographaires, sur les deniers dévolus à la masse chirographaire, pourvu toutefois que leurs créances aient été affirmées et vérifées suivant les formes ci-dessus établies.

Art. 92.Si, avant la distribution du prix des immeubles, on procède à une ou plusieurs répartitions de deniers, les créanciers privilégiés sur les immeubles et les créanciers hypothécaires concourent à ces répartitions dans la proportion du montant total de leur créance, la distraction ainsi qu'il est dit ci-après.

Art. 93.Après la vente des immeubles et le règlement de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viennent en ordre utile sur le prix des immeubles, pour la totalité de leur créance, ne touchent le montant de leur collocation hypothècaire que sous la déduction des sommes par eux reçues dans la masse chirographaire.

Les sommes ainsi déduites ne restent point dans la masse hypothécaire, mais retournent à la masse chirographaire au profit de laquelle il en est fait distraction.

Art. 94.A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne sont colloqués par partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il est procédé comme suit. Leurs droits sur la masse chirographaire sont définitivement réglés d'après les sommes dont ils restent créanciers après cette collocation immobilière, et les deniers qu'ils ont touchés au-delà de cette proportion, dans la distribution antérieure, leur sont retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire, et réservés dans la masse chirographaire.

Art. 95.Les créanciers hypothécaires qui ne viennent pas en ordre utile sont considérés comme chirographaires et soumis comme tels aux effets de toutes les opérations de la masse chirographaire. Section IV. - Des effets de la faillite d'un des époux

à l'égard de son conjoint

Art. 96.Le consentement préalable du conjoint d'un époux failli ou l'autorisation de justice prévus par les articles 215, § 1er, 1418 et 1420 du Code civil, ne doivent pas être obtenus par le curateurs pour la vente des biens meubles et immeubles dépendant tant du patrimoine propre de l'époux failli que du patrimoine commun.

Art. 97.Si, après déclaration de faillite et avant clôture de celle-ci, intervient la dissolution du régime matrimonial des époux, ni le conjoint du failli, ni les curateurs ne peuvent se prévaloire des avantages déterminés dans le contrat de mariage.

Art. 98.Le paiement des dettes communes contractée par le failli dans l'exercice de sa profession et qui ne sont point réglées par la liquidation de la faillite, ne peut être poursuivi sur le patrimoine propre du conjoint du failli. CHAPITRE VIII. - Des répartitions aux créanciers

Art. 99.Le montant de l'actif du failli, déduction faite des frais et dépens de l'administration de la faillite, des secours qui auraient été accordés au failli et à sa famille et des sommes payées aux créanciers priviliégiés, est réparti entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances. CHAPITRE IX. - De la vente des immeubles du failli

Art. 100.S'il n'y a pas de poursuites en expropriation des immeubles, commencées avant le prononcé du jugement déclaratif de faillite, les curateurs seuls sont admis à réaliser la vente. Le juge-commissaire ordonne la vente à la requête des curateurs ou d'un créancier hypothécaire. Les formes prescrites par les articles 1190 et suivants du Code judiciaire sont suivies. .

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables au créancier hypothécaire premier inscrit qui peut, après la clôture du procès-verbal de vérification des créances, faire vendre le bien hypothéqué, conformément aux dispositions des articles 1560 à 1626 du Code judiciaire. Néanmoins, si l'intérêt de la masse l'exige et à condition qu'une réalisation du bien hypothéqué puisse être attendue qui ne désavantage pas les créanciers hypothécaires, le tribunal peut, sur requête des curateurs et après avoir convoqué par pli judiciaire le créancier hypothécaire premier inscrit, ordonner la suspension d'exécution pour une période maximum d'un an à compter de la déclaration de faillite.

Si des immeubles appartiennent au failli séparé des biens et à son conjoint, le tribunal de commerce peut ordonner la vente de ces biens indivis, dans le respect des droits de l'autre époux, dûment appelé.

La vente peut dans ce cas se faire à la requête des curateurs seuls.

Si la transcription hypothécaire de la saisie immobilière a eu lieu, les curateurs peuvent toujours en arrêter les effets, en procédant dans les mêmes formes, avec l'autorisation du tribunal de commerce, le failli appelé, à la vente des immeubles saisis. Ils font dans ce cas notifier au créancier poursuivant et au failli, huit jours au moins avant la vente, les lieu, jour et heures ausquels il y sera procédé.

Semblable signification est faite dans le même délai a tous les créancier inscrits en leur domicile élu dans le bordereau d'inscription. CHAPITRE X. - De la revendication

Art. 101.La faillite ne porte pas atteinte au droit de revendication du propriétaire des biens détenus par le débiteur.

Toutefois, les bien meubles vendus avec une clause suspendant le transfert depropriété jusqu'au paiement intégral du prix ne peuvent être revendiqués auprès du débiteur, conformément à cette clause, que si celle-ci a été établie par écrit au plus tard au moment de la délivrance de ces biens. En outre, ces biens doivent se retrouver en nature chez le débiteur. Ainsi, ils ne peuvent être devenus immeubles par incorporation ou être confondus à un autre bien meuble.

A peine de déchéance, l'action en revendication doit être exercée avant la clôture du procès-verbal de vérification des créances.

Art. 102.Peuvent être revendiquées en cas de faillite, les remises en effets de commerce ou autres titres non encore payés, et qui se trouvent en nature dans le portefeuille du failli à la date du jugement déclaratif de la faillite, lorsque ces remises ont été faites par le propriétaire avec simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu'elles ont été de sa part spécialement affectées à des paiements déterminés.

Art. 103.Peuvent être également revendiquées, aussi longtemps qu'elles existent en nature, en tout ou en partie, les marchandises consignées au failli à titre de dépôt ou pour être vendues pour le compte de l'envoyeur.

Peut même être revendiqué le prix ou la partie du prix desdites marchandises, qui n'a été ni payé ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le failli et l'acheteur.

Art. 104.Peuvent aussi être revendiquées les marchandises expédiées au failli, tant que la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins, ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli.

Néanmoins, la revendication n'est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude, sur connaissements, ou sur factures et lettres de voiture signées par l'expéditeur.

Le revendiquant doit respecter les droits du créancier gagiste saisi par un connaissement ou une lettre de voiture.

Art. 105.Le revendiquant est tenu de rembourser préalablement à la reprise à la masse les acomptes par lui reçus, ainsi que toutes avances faites pour fret ou voiture, commission, assurance ou autres frais, et de payer les sommes qui seraient dues pour mêmes causes. .

Art. 106.Peuvent être retenues par le vendeur les marchandises par lui vendues qui ne sont pas délivrées au failli, ou qui n'ont pas encore été expédiées, soit à lui, soit à un tiers pour son compte.

Art. 107.Dans le cas prévu par les articles 104 et 106, et sous l'autorisation du juge-commissaire, les curateurs ont la faculté d'exiger la livraison des marchandises, en payant le prix convenu entre le vendeur et le failli.

Art. 108.Les curateurs peuvent, avec l'approbation du juge-commissaire, admettre les demandes en revendication de marchandises, effets de commerce et autres biens.

Si l'intérêt de la masse le requiert, les curateurs peuvent, avec l'autorisation du juge-commissaire, s'opposer à la revendication prévue à l'article 101 en payant le prix convenu entre le vendeur et le failli, à l'exclusion des intérêts et pénalités, qui le cas échéant resteront des dettes dans la masse.

S'il y a contestation, le tribunal statue à la demande des intéressés, sur le rapport du juge-commissaire.

TITRE III. - De la réhabilitation

Art. 109.Le failli déclaré non excusable qui a intégralement acquitté en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues, peut obtenir sa réhabilitation.

S'il est associé d'une société en nom collectif, il ne peut l'obtenir, qu'après avoir justifié que toutes les dettes de la société ont été intégralement acquittées en principal, intérêts en frais.

Le failli peut être réhabilité après sa mort.

Art. 110.Le failli déclaré excusable est réputé réhabilité.

Art. 111.Toute demande en réhabilitation est adressée à la cour d'appel dans le ressort de laquelle le failli est domicilié. Le demandeur joint à sa requête les quittances et autres pièces justificatives.

Le procureur général près la cour d'appel, sur la communication qui lui a été faite de la requête, en adresse des expéditions certifiées de lui au procureur du Roi et au président du tribunal de commerce du domicilié du demandeur, et s'il a changé de domicile depuis la faillite, au procureur du Roi et au président du tribunal de commerce du ressort o· elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qui sont à leur portée sur la vérité des faits qui ont été exposés.

A cet effet, à la diligence du procureur du Roi, copie de ladite requête est insérée par extrait, au Moniteur belge.

Art. 112.Tout créancier qui n'a pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, peuvent, dans le mois de la publication au Moniteur belge, former opposition à la réhabilitation par simple acte au greffe, appuyé de pièces justificatives. Le créancier opposant ne peut jamais être partie dans la procédure relative à la réhabilitation.

Art. 113.Après l'expiration du délai prévu à l'article 112, le procureur du Roi et le président du tribunal de commerce transmettent, chacun séparément, au procureur général près la cour d'appel, les renseignements qu'ils ont recueillis et les oppositions qui ont pu être formées; ils y joignent leur avis sur la demande.

Le procureur général près la cour d'appel fait rendre, sur le tout, arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation. Si la demande est rejetée, elle peut être reproduite qu'après une année d'intervalle.

Art. 114.L'arrêt portant réhabilitation est adressé tant au procureur du Roi qu'au président des tribunaux auxquels la demande a été adressée. Ces tribunaux en font faire la transcription sur leurs registres.

TITRE IV. - Dispositions diverses concernant la faillite CHAPITRE I. - Modifications au Code judiciaire

Art. 115.Dans l'article 631 du Code judiciaire, les alinéas premier et 2 sont remplacés par le paragraphe suivant : « § 1er. Le tribunal de commerce compétant pour déclarer la faillite est celui dans le ressort duquel le commerçant a son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale son siège social, au jour de l'aveu de la faillite ou de la demande en justice. En cas de changement de siège d'une personne morale dans un délai d'un an avant la demande en faillite, la faillite peut également être demandée devant le tribunal dans le ressort duquel la personne morale avait son siège dans le même délai. Ce délai prend cours à partir de la publication du changement de siège au Moniteur belge. Le tribunal le premier saisi est préféré à celui qui est saisi ultérieurement. .

Le tribunal de commerce compétent pour déclarer la faillite en application de l'article 3 de la loi sur les faillites, est celui dans le ressort duquel le failli possède l'établissement visé. En cas de pluralité d'établissements, le tribunal le premier saisi est compétent.

Lorsque la faillite est déclarée en Belgique, les contestations qui y ont trait sont de la compétence exclusive du tribunal dans l'arrondissement duquel elle est ouverte.

L'alinéa premier est applicable à la procédure prévue à l'article 8 de la loi sur les faillites. Le tribunal qui a ordonné le dessaisissement de la gestion des biens, est seul compétent pour prononcer la faillite du débiteur pendant la période prévue à l'article 8, alinéa 5, de la loi sur les faillites. »

Art. 116.L'article 1193ter du même Code, y inséré par la loi du 18 février 1981 et modifié par la loi du 10 mars 1983, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 1193ter.- Dans le cas prévu à l'article 1190, les curateurs peuvent demander au tribunal de commerce l'autorisation de vendre de gré à gré. Les curateurs soumettent au tribunal un projet d'acte de vente établi par un notaire, désigné par le juge-commissaire, et lui exposent les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s'impose.

Ils y joignent un rapport d'expertise établi par l'expert qu'ils ont désigné et un certificat du conservateur des hypothèques, postérieur à la déclaration de faillite relatant les inscriptions existantes et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur les immeubles qui doivent être vendus. Toutes les personnes possédant une inscription ou une mention marginale sur l'immeuble concerné de même que le failli doivent être entendus ou dûment appelés par pli judiciaire. Ils peuvent demander au tribunal que l'autorisation de vendre de gré à gré soit subordonnée à certaines conditions, telles que la fixation d'un prix de vente minimum.

L'autorisation est accordée si l'intérêt de la masse faillie l'exige et de l'avis du juge-commissaire. L'ordonnance doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt de la masse faillie. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.

La vente doit avoir lieu conformément au projet d'acte admis par le tribunal et par le ministère du notaire qui l'a rédigé. Celui-ci répartit le prix conformément aux articles 1639 et suivants. Le demandeur ou les créanciers intervenants peuvent appeler de l'ordonnance du tribunal conformément à l'article 1031. » CHAPITRE II. - Modifications aux lois pénales

Art. 117.L'intitulé de la section première du Chapitre II du titre IX du livre II du Code pénal, modifié par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est remplacé par l'intitulé suivant : « Section première. - Des infractions liées à l'état de faillite ».

Art. 118.L'article 489 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 489.- Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs a cent mille francs ou d'une de ces peines seulement, les commerçants en état de faillite au sens de l'article 2 de la loi sur les faillites ou les dirigeants, de droit ou de fait, des sociétés commerciales en état de faillite, qui auront : 1° contracté, au profit de tiers, sans contrepartie suffisante, des engagements trop considérables eu égard à la situation financière de l'entreprise;2° sans empêchement légitime, omis d'exécuter les obligations prescrites par l'article 53 de la loi sur les faillites.» .

Art. 119.Un article 489bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 489bis.- Sont punies d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent francs à cinq cent mille francs ou d'une de ces peines seulement, les personnes visées à l'article 489, qui auront : 1° dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, fait des achats pour revendre au-desous du cours ou qui se seront livrées à des emprunts, circulations d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds;2° supposé des dépenses ou des pertes ou n'ont pu justifier de l'existence ou de l'emploi de tout ou partie de l'actif tel qu'il apparaît des documents et livres comptables à la date de cessation de paiement et de tous biens de quelque nature que ce soit obtenus postérieurement;3° dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse;4° dans la même intention, omis de faire l'aveu de la faillite dans le délai prescrit par l'article 9 de la loi sur les faillites;sciemment omis de fournir, à l'occasion de l'aveu de la faillite, les renseignements exigés par l'article 10 de la même loi; sciemment fourni des renseignements inexacts à l'occasion de l'aveu de la faillite ou ultérieurement aux demandes adressées par le juge-commissaire ou par les curateurs. »

Art. 120.Un article 489ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 489ter.- Sont punies d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cent francs à cinq cent mille francs, les personnes visées à l'article 489 qui, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, auront : 1° détourné ou dissimulé une partie de l'actif;2° soustrait, en tout ou en partie, des livres ou documents comptables visés au chapitre premier de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;la tentative de ces délits est punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cent francs à cinq cent mille francs.

Les coupables de ces délits ou de leur tentative peuvent, de plus, être condamnés à l'interdiction conformément à l'article 33. »

Art. 121.Un article 489quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 489quater.- L'action publique relative aux infractions visées aux articles 489, 489bis et 489ter est poursuivie indépendamment de tout action qui pourrait être poursuivie devant le tribunal de commerce. L'état de faillite ne pourra néanmoins pas être contesté devant le juge pénal, si ce état a fait l'objet d'une décision du tribunal de commerce ou de la cour d'appel, passée en force de chose jugée, au terme d'une procédure à laquelle le prévenu a été partie, soit à titre personnel, soit en tant que représentant de la société faillie. »

Art. 122.Un article 489quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 489quinquies.- Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent francs à cinq cent mille francs ou d'une de ces peines seulement, ceux qui, frauduleusement, auront : 1° dans l'intérêt du commerçant ou d'une société commerciale déclarés faillis même en l'absence d'intervention de ce commerçant ou des dirigeants, de droit ou de fait, de cette société, soustrait, dissimulé ou recelé tout ou partie de l'actif;2° présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées.»

Art. 123.Un article 489sexies rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 489sexies.- Est puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cent francs à cinq cent mille francs, le curateur qui s'est rendu coupable de malversation dans sa gestion. Il est, en outre, condamné aux restitutions et dommages et intérêts dus la masse des créanciers. Le coupable peut, de plus, être condamné à l'interdiction conformément à l'article 33. ».

Art. 124.L'article 490 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 490.- Les juridictions prononçant une condamnation à une peine d'emprisonnement en vertu des articles 489, 489bis, et 489ter ordonneront que leurs décisions soient publiées, par extrait, aux frais du condamné, au Moniteur belge.

Cet extrait contient : 1° les nom, prénoms, lieu et date de naissance ainsi que l'adresse et le numéro d'immatriculation au registre du commerce des condamnés et éventuellement la raison sociale ou la dénomination et le siège social des sociétés commerciales déclarées en faillite dont ils sont les dirigeants de droit ou de fait;2° la date du jugement ou de l'arrêt de condamnation et la juridiction qui l'a prononcé;3° les infractions qui ont donné lieu aux condamnations et les peines prononcées;lorsque, en raison de l'unité d'intention, une peine unique a été prononcée du chef d'une des infractions susvisées et d'autres infractions, toutes les infractions réprimées par cette peine unique seront mentionnées. »

Art. 125.A l'article 623, alinéa premier, du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 7 avril 1964, les mots « s'il est banqueroutier frauduleux » sont remplacés par les mots « s'il a été condamné pour infraction à l'article 489ter du Code pénal ». CHAPITRE III. - Modifications aux lois fiscales

Art. 126.Dans l'article 184bis de l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, y inséré par la loi du 19 juin 1986 et modifié par la loi du 22 décembre 1989, un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas premier et 2, libellé comme suit : « L'alinéa premier ne s'applique aux liquidateurs et aux curateurs que dans les cas o· la condamnation, liquidation ou collocation dont résulte le paiement, le transfert ou la restitution de sommes ou de valeurs, est portée à leur connaissance. »

Art. 127.A l'article 427, alinéa 4, du Code des Impôts sur les revenus 1992, les mots : « L'article 447 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis » sont remplacés par les mots « L'article 19 de la loi sur les faillites ».

Art. 128.A l'article 88, § 3, de la loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant exécution du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par la loi du 8 août 1980, les mots « L'article 447, alinéa 2, du livre III du Code de commerce concernant les faillites, banqueroutes et sursis » sont remplacés par les mots « L'article 19, alinéa 2, de la loi sur les faillites ». CHAPITRE IV. - Modifications diverses

Art. 129.A l'article 16 de la loi du 18 novembre 1862Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/11/1862 pub. 21/10/2011 numac 2011000646 source service public federal interieur Loi portant institution du système des warrants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant institution du système des warrants, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'exercice des droit conférés au créancier gagiste par les articles 13, 14 et 15, n'est pas suspendu par le décès du débiteur. »

Art. 130.L'article 9 de la loi du 5 mai 1872 portant révision des dispositions de Code de commerce relatives au gage et à la commission est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.L'exercice des droits conférés au créancier gagiste par les articles précédents n'est pas suspendu par le décès du débiteur ou du tiers bailleur de gage. »

Art. 131.Dans l'article 12, alinéa 4, de la loi du 23 juin 1894Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/1894 pub. 23/06/2011 numac 2011000368 source service public federal interieur Loi portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes fermer portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes, les mots « ceux qui sont en état de faillite déclarée ou d'interdiction judiciaire, ou qui ont fait cession de biens, aussi longtemps qu'ils n'ont pas payé intégralement leurs créanciers » sont remplacés par les mots « ceux qui sont interdits; ceux qui ont été déclarés en faillite, aussi longtemps qu'ils n'ont pas payé intégralement leurs créanciers ».

Art. 132.Dans l'article premier de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à cerntains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions, modifié par les lois du 4 août 1978, 9 mars 1989 et 22 décembre 1990, à l'alinéa premier, g, les mots « banqueroute simple ou frauduleuse » sont remplacés par les mots « une des infractions prévues aux articles 489, 489bis et 489ter du Code pénal ». .

Art. 133.A l'article premierbis du même arrêté, y inséré par la loi du 4 août 1978, les mots « de banqueroute simple ou frauduleuse » sont remplacés par les mots « de l'une des infractions visées aux articles 489, 489bis et 489ter du Code pénal ».

Art. 134.A l'article 3bis, § 5, du même arrêté, inséré par la loi du 4 août 1978, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par l'alinéa suivant : « Le failli ou l'une des personnes assimilées au failli en vertu du § 1er sont citées devant le tribunal de commerce à la demande du ministère public ou de tout créancier resté impayé dans la faillite. »; 2° l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le cas échéant, le ministère public est entendu en son avis.»

Art. 135.A l'article 10 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, remplacé par la loi du 23 septembre 1985, les mots « En matière de concordat judiciaire, de faillite ou de demande de sursis de paiement » sont remplacés par les mots « En matière de concordat judiciaire et de faillite ».

Art. 136.Dans l'article 13 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme sur marchandises et denrées, la profession de courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu, à l'alinéa 2, le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° les faillis et les personnes condamnées pour infraction aux articles 489, 489bis et 489ter du Code pénal, sauf s'ils ont été réhabilités; ».

Art. 137.A l'article 25 des loi relatives au registre de commerce, coordonnées le 20 juillet 1964, modifié par les lois du 10 octobre 1967, du 14 juillet 1976, du 12 juillet 1989 et du 19 janvier 1990, sont apportées les modifications suivantes : 1° la division 8° est remplacée par le texte suivant : « 8° déclarant ou rapportant la faillite, prononçant la clôture des opérations de la faillite, statuant sur l'excusabilité ou l'inexcusabilité du failli, déclarant le failli réhabilité »;2° la division 9° est remplacé par le texte suivant : « 9° condamnation du chef des articles 489, 489bis et 489ter du Code pénal »;3° la division 11° est abrogée.

Art. 138.A l'article 310 de la loi générale relative aux douanes et accises, les mots « ou qu'il devra surseoir à ses paiements » sont supprimés.

TITRE V. - Dispositions dont la portée dépasse le droit des faillites CHAPITRE I. - Modifications au Code judiciaire

Art. 139.Dans l'article 1193 du même Code, modifié par la loi du 18 février 1981, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans tous les cas le requérant peut, en raison de circonstances particulières et avec l'accord du juge de paix, soit prévoir dans le cahier des charges et conditions de la vente, soit décider séance tenante que la formalité de surenchère n'est pas d'application. »

Art. 140.Dans l'article 1621 du même Code, l'alinéa premier est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsqu'il existe, antérieurement à la transcription de la saisie, un jugement ordonnant la vente des immeubles saisis, soit en vertu des articles 1186 à 1191 ou 1211, soit dans tout autre cas o· la vente des immeubles a lieu aux enchères, en vertu de décisions judiciaires, le saisi peut après cette transcription, appeler le saisissant devant le juge de la situation des biens, pour faire surseoir aux poursuites de saisie exécution immobilière, pendant un terme qui est fixé par ce juge, toutes choses restant en état. Ce terme ne peut excéder deux mois. » . CHAPITRE II. - Modifications aux lois pénales

Art. 141.L'article 490bis du même Code, inséré par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 490bis.- Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui frauduleusement a organisé son insolvabilité et n'a pas exécuté les obligations dont il est tenu.

L'organisation de son insolvabilité par le débiteur peut être déduite de toute circonstance de nature à révéler sa volonté de se rendre insolvable.

A l'égard du tiers coauteur ou complice du délit, l'action publique est éteinte s'il restitue les biens qui lui avaient été remis. »

Art. 142.Un article 492bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 492bis.- Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cent francs à cinq cent mille francs, les dirigeants de droit ou de fait des sociétés commerciales et civiles ainsi que des associations sans but lucratif qui, avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, ont fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage qu'ils savaient significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers ou associés.

Les coupables peuvent, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33. » CHAPITRE III. - Modifications aux lois sur les société commerciales

Art. 143.A l'article 12, § I, des lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, modifiées par les lois du 6 mars 1973, 24 mars 1978, 5 décembre 1984, 15 juillet 1985, 29 juin 1993 et 13 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 3°, c), est complété par la phrase suivante : « Au cas o· le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation »;2° le 5°, c), est complété par la phrase suivante : « Au cas o· le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation »;3° le 6°, alinéa 2, c), est complété par la phrase suivante : « Au cas o· le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation ».

Art. 144.Dans les mêmes lois coordonnées, il est inséré un article 178ter, libellé comme suit : «

Art. 178ter.- Toute modification de la dénomination d'une société en liquidation est interdite. ».

Art. 145.Dans les mêmes lois coordonnées, il est inséré un article 178quater, libellé comme suit : «

Art. 178quater.- Une procédure de transfert du siège d'une société en liquidation ne peut être mise à exécution qu'après homologation par le tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le siège de la société.

L'homologation est sollicitée par voie de requête à la diligence du liquidateur.

Le tribunal statue toutes affaires cessantes. Le ministère public est entendu. Le tribunal accorde l'homologation s'il estime que le transfert du siège est utile pour procéder à la liquidation.

Un acte portant transfert d'une société en liquidation ne peut être valablement déposé conformément à l'article 12 que si le tribunal de commerce y joint une copie de la décision d'homologation. » .

Art. 146.Dans les mêmes lois coordonnées, l'article 179, modifié par la loi du 6 mars 1973, est complété par un alinéa 3, libellé comme suit : « Au cas o· le liquidateur est une personne morale, la personne physique qui représente le liquidateur doit être désignée dans l'acte de nomination. Toute modification à la désignation de cette personne physique doit être décidée conformément à l'article premier, et déposée et publiée conformément à l'article 12. »

Art. 147.Dans les mêmes lois coordonnées, il est inséré un article 185bis, libellé comme suit : «

Art. 185bis.- Dans les société anonymes et les sociétés privées à responsabilité limitée, le membre du collège des liquidateurs qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège, est tenu de se conformer à l'article 60, applicable par analogie.

Au cas o· un seul liquidateur est nommé et qu'il se trouve dans cette opposition d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Si le liquidateur est l'associé unique d'une société privée à responsabilité limitée, l'article 133, § 3, est applicable par analogie. »

Art. 148.L'article 201, 3°bis, des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 30 juin 1961 et modifié par les lois des 23 février 1967, 5 décembre 1984, 22 décembre 1989, 29 juin 1993 et 13 avril 1995, est complété par les mots « et 178bis ». CHAPITRE IV. -Disposition abrogatoire et entrée en vigueur

Art. 149.La loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, modifiée par les lois du 31 mai 1890, du 27 juillet 1934, par l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935, par les lois du 10 août 1946, du 18 mai 1956, du 29 juillet 1957, du 24 juillet 1962, du 12 avril 1965, du 10 octobre 1967, du 2 juillet 1969, du 27 mai 1974, du 17 juillet 1975, du 14 juillet 1976, du 24 mars 1978, du 19 avril 1983, du 28 mars 1985, du 11 avril 1989, du 14 janvier 1993 et du 24 décembre 1993, est abrogée.

Art. 150.Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le Roi, et, au plus tard, six mois après leur publication au Moniteur belge.

L'article 3 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la Convention relative aux procédures d'insolvabilité, faite à Bruxelles, le 23 novembre 1995.

L'article 13 ne s'applique qu'aux jugements déclaratifs de faillite qui seront prononcés après l'entrée en vigueur de la présente loi.

L'obligation prescrite par l'article 76 de convoquer une assemblée de créanciers trois ans après le jugement déclaratif de faillite ne s'applique qu'aux faillites déclarées après l'entrée en vigueur de cet article.

L'article 101 ne s'applique qu'aux clauses suspendant le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix, établies par écrit après l'entrée en vigueur de cette disposition.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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