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Loi du 08 juillet 2018
publié le 17 juillet 2018

Loi portant des dispositions diverses sur le banc d'épreuves des armes à feu

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2018040258
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17/07/2018
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08/07/2018
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8 JUILLET 2018. - Loi portant des dispositions diverses sur le banc d'épreuves des armes à feu (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Le banc d'épreuves des armes à feu, créé par la loi du 24 mai 1888 portant réglementation de la situation du banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège, et nommé ci-après "banc d'épreuves", est un organisme autonome d'intérêt public doté de la personnalité juridique. Le banc d'épreuves relève de l'application de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Art. 3.Le banc d'épreuves a pour mission: 1° l'inspection et la certification des armes à feu, des pièces d'armes à feu et des cartouches, selon les conditions déterminées par le Roi;2° la traçabilité, l'identification et la catégorisation des armes à feu fabriquées ou importées en Belgique conformément à la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes;3° l'homologation des armes d'alarme conformément à l'arrêté royal du 18 novembre 1996 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie des armes à feu soumises à autorisation;4° la neutralisation, la transformation et la destruction des armes à feu conformément à la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes;5° la surveillance des armes à feu, des pièces d'armes à feu et des armes d'alarme dans le cadre de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;6° l'attestation des caractéristiques techniques des armes à feu;7° le développement de la connaissance, la participation aux groupes de travail nationaux et internationaux ainsi que le support technique des autorités dans le cadre des missions mentionnées dans cet alinéa. Le banc d'épreuves développe les activités nécessaires pour remplir ses missions; il peut également développer des activités annexes en ligne avec ses missions.

Art. 4.Le Roi fixe l'emplacement du siège du banc d'épreuves.

Le banc d'épreuves peut établir des antennes supplémentaires sur le territoire national.

Le banc d'épreuves ne peut posséder d'autres biens immobiliers que ceux nécessaires pour l'exécution de ses activités.

Art. 5.Les organes du banc d'épreuves sont le Conseil d'administration et le directeur.

La description et le contenu des missions de ces organes sont définis par le Roi.

Les organes établissent en concertation un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Roi. CHAPITRE 2. - Le Conseil d'administration

Art. 6.§ 1er. Le Conseil d'administration est composé de: 1° trois membres représentant les secteurs économiques représentatifs intéressés dont au moins un représente les fabricants d'armes;2° quatre membres indépendants sur proposition conjointe du ministre ayant l'Economie dans ses attributions et du ministre ayant la Justice dans ses attributions. En ce qui concerne la composition, la parité linguistique est assurée.

Le rôle linguistique du président n'est pas prise en compte.

Les membres indépendants répondent aux conditions suivantes: 1° ils ne sont pas collectionneurs d'armes, armuriers ou salariés de ceux-ci, membres d'une association d'armuriers, de collectionneurs d'armes ou d'utilisateurs d'armes;2° leurs parents jusqu'au deuxième degré ne sont pas d'armuriers;3° durant une période de trois années précédant leur nomination, ne pas avoir fait partie du personnel de direction du banc d'épreuve;et 4° n'avoir ni conjoint ni cohabitant légal, ni parents ni alliés jusqu'au deuxième degré exerçant un mandat de membre du conseil d'administration ou du personnel de direction du banc d'épreuve. Les membres sont nommés par le Roi. § 2. Un président est élu parmi les membres indépendants du Conseil d'administration. § 3. Conformément l'article 9, § 1er, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Roi nomme des commissaires du gouvernement sur présentation du ministre ayant l'Economie dans ses attributions ainsi que sur présentation du ministre ayant la Justice dans ses attributions.

Les commissaires du gouvernement ont les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leur mission. § 4. Les membres du Conseil d'administration sont nommés pour une période de six ans qui peut être renouvelée.

Si le mandat d'un membre du Conseil d'administration prend fin avant terme, un remplaçant est nommé par le Roi pour la durée restante du mandat. CHAPITRE 3. - Le directeur

Art. 7.Le directeur du banc d'épreuves est nommé par le Roi, et peut être démis par Lui.

Le Roi fixe la procédure de nomination, d'évaluation, de suspension et de la fin du mandat du directeur.

Art. 8.Le directeur est nommé pour une période de six ans. Le mandat est renouvelable après un avis favorable du Conseil d'administration.

Art. 9.Le directeur est responsable de la gestion journalière du banc d'épreuves et pose toutes les actions nécessaires ou utiles pour l'exécution de ses missions, et peut à cet effet conclure des engagements.

Le directeur est soumis au contrôle du Conseil d'administration. CHAPITRE 4. - Fonctionnement du banc d'epreuves

Art. 10.§ 1er. A l'exception de ce qui est prévu au paragraphe 2, les tarifs pour l'accomplissement des missions du Banc d'épreuves sont fixés par le Conseil d'administration.

Les tarifs sont établis de manière à ce qu'il n'y ait aucune charge financière grevant le Trésor public. § 2. Le tarif pour la destruction des armes sur ordre judiciaire est fixé par le Roi sur proposition du Conseil d'administration.

Ces frais sont facturés au Service public fédéral Justice suivant les modalités fixées par le Roi.

Art. 11.Le Roi fixe les épreuves et contrôles techniques auxquels les armes à feu, pièces d'armes à feu et cartouches doivent être soumises, ainsi que les exigences techniques auxquelles celles-ci doivent satisfaire en vue de leur certification.

Art. 12.Les appels relatifs aux décisions du banc d'épreuves sont introduits auprès du banc d'épreuves selon la procédure fixée dans le règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE 5. - Surveillance et sanctions

Art. 13.Personne ne peut détenir pour le tir, utiliser pour le tir, vendre, mettre en vente, ni avoir dans ses entrepôts, magasins, lieux de stockage ou ateliers, des armes à feu, des pièces d'armes à feu ou des cartouches qui ne satisfont pas aux conditions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.

Art. 14.Les armes à feu, pièces d'armes à feu et cartouches qui ont été inspectées et certifiées par un banc d'épreuve reconnu par l'autorité belge, sous les conditions visées à la convention pour la reconnaissance réciproque des armes à feu portatives approuvée par la loi du 20 janvier 1971 portant approbation de la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969, sont considérées comme satisfaisant aux conditions visées à l'article 11 qui sont déterminées par le Roi.

Art. 15.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions et le ministre ayant la Justice dans ses attributions prescrivent les mesures de contrôle et de surveillance concernant le fonctionnement interne du banc d'épreuves.

Art. 16.Toute infraction à l'article 13 est passible d'un emprisonnement de 8 jours à un mois et d'une amende de 26 à 25 000 EUR et, le cas échéant, de la saisie et de la confiscation, sans indemnité, des armes à feu, des pièces d'armes à feu et des cartouches délictueuses, même si elles n'appartiennent pas au contrevenant.

Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées à l'alinéa 1er sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'alinéa 3.

En cas de récidive dans les cinq ans à dater d'une condamnation passée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction, le maximum des amendes et des peines encourues est porté au double.

Art. 17.Le Roi désigne le directeur et maximum deux employés du banc d'épreuves, proposés par le ministre en charge de l'Economie et le ministre en charge de la Justice, en la qualité d'officier de la police judiciaire, afin d'assurer la haute surveillance de la sécurité et la conformité des armes à feu, des pièces d'armes à feu et des cartouches, par le biais du contrôle de l'application des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution et afin de détecter et de constater les infractions à ces mêmes dispositions sur tout le territoire.

Ceux désignés en la qualité d'officier de la police judiciaire, prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur lieu de résidence. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 18.A l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public sont insérés dans la catégorie C, à leur place dans l'ordre alphabétique, les mots "le banc d'épreuves des armes à feu".

Art. 19.§ 1er. La loi du 24 mai 1888 portant règlement de la situation du banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège, modifiée en dernier lieu par la loi du 21 avril 2016, est abrogée. § 2. Il est mis fin de plein droit aux mandats du directeur du banc d'épreuves, du président, du vice-président et des syndics de la commission administrative qui sont en fonction lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ils continuent à exercer leur mandat jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.

Art. 20.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune de ses dispositions.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-3111 (2017/2018).

Compte rendu intégral : 28 juin 2018.

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